Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement d'application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé
(RaPBC)

G 2 10.02

du 27 octobre 1976

(Entrée en vigueur : 4 novembre 1976)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 6 octobre 1966;(8)

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 17 octobre 1984;(8)

vu la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 9 octobre 2008,(8)

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1(4)      Autorité compétente

Le département de la sécurité, de la population et de la santé(17) (ci-après : département) est chargé de l'application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

 

Art. 2        Organes

Le département dispose :

a)  d'une commission pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci-après : la commission);

b)  de l'office cantonal pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci-après : l'office);(4)

 

Art. 3        Commission

La commission est chargée de proposer au département les mesures de sauvegarde des biens culturels en cas de conflit armé.

 

Art. 4        Composition

Font partie de la commission nommée par le département :

a)  le chef de l'office, qui la préside;

b)  son adjoint;

c)  le conservateur cantonal des monuments;(6)

d)  l'archiviste d'Etat;(6)

e)  un représentant de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;(6)

f)   un représentant des musées de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;(6)

g)  un représentant des bibliothèques de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;(6)

h)  un représentant des communes genevoises désigné par l'Association des communes genevoises.(6)

 

Art. 5        Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.

 

Art. 6(7)      Organe d'exécution

L'office, rattaché à l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(12), est l'organe d'exécution du département.

 

Chapitre II       Tâches du canton, des communes et des particuliers

 

Art. 7        Tâches du canton

Le canton, assurant la liaison avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports(13), est responsable des tâches principales suivantes :

a)  désignation des biens culturels à protéger se trouvant sur son territoire;

b)  préparation des mesures de protection qui doivent être prises sur son territoire;

c)  exécution des mesures de protection :

1° pour l'ensemble du canton :

-   conservation à l'abri, sous forme de microfilms ou autres supports, des documents permettant une remise en état ou une reconstitution des biens culturels figurant dans l'inventaire;(4)

-   établissement et remise des cartes d'identité du personnel,

-   instruction de base du personnel,

-   surveillance des mesures incombant aux communes et aux particuliers;

2° pour les biens culturels qui sont la propriété du canton ou lui sont confiés :

-   construction des abris et aménagement des abris de fortune et d'autres installations de protection,

-   constitution des documents pour les biens meubles et immeubles,

-   acquisition du matériel prescrit,

-   apposition des écussons des biens culturels,

-   incorporation et tenue du contrôle des personnes astreintes,(4)

-   préparation de l'évacuation des biens meubles désignés.

 

Art. 8        Tâches des communes

Les communes sont responsables des tâches principales suivantes :

a)  informations à donner au canton sur les biens culturels à protéger sur leur territoire;

b)  exécution des mesures de protection pour les biens culturels qui sont leur propriété ou qui leur sont confiés :

1° construction des abris et aménagement des abris de fortune et d'autres installations de protection,

2° établissement de l'inventaire des biens culturels d'importance locale,(4)

3° constitution des documents pour les biens meubles et immeubles,(4)

4° acquisition du matériel prescrit,(4)

5° apposition des écussons des biens culturels, y compris ceux des particuliers,(4)

6° entretien des abris et du matériel,(4)

7° incorporation et tenue du contrôle des personnes astreintes,(4)

8° organisation des exercices pour le personnel,(4)

9° préparation de l'évacuation des biens meubles désignés.(4)

 

Art. 9        Particuliers

1 Les particuliers, propriétaires de biens culturels désignés sont responsables des tâches principales suivantes :

a)  information à donner au canton sur les biens culturels qui sont leur propriété ou leur sont confiés;

b)  exécution des mesures pour ces biens :

1° construction des abris ou aménagement des abris de fortune et d'autres installations de protection,

2° constitution des documents pour les biens meubles et immeubles en collaboration avec l'office et/ou les organisations de protection civile,(4)

3° acquisition du matériel prescrit,

4° entretien des abris et du matériel;

c)  préparation de l'évacuation des biens meubles désignés.

2 Les personnes chargées du contrôle des mesures prescrites sont autorisées à pénétrer dans les bâtiments. Elles doivent justifier de leur qualité.

 

Chapitre III(8)     Exécution d'office

 

Art. 10(8)    Carence

En cas de carence des intéressés, le département est compétent pour ordonner d'office et à leurs frais l'exécution des mesures prescrites.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

G 2 10.02 R d'application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé

27.10.1976

04.11.1976

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 12/1

25.06.1980

03.07.1980

  2. n.t. : dénomination du département (1)

20.12.1989

30.12.1989

  3. n.t. : dénomination du département (1, 4/c)

22.12.1993

01.01.1994

  4. n. : 2°-3°cons.,
(d. : 8/b 2°-8° >> 8/b 3°-9°) 8/b 2;
n.t. : 1, 2/b, 4/c, 6, 7/c 1° phr. 1,
7/c 2° phr. 5, 8/b 7°, 9/1b 2°, 10, 12/1;
a. : 7/c 1° phr. 2-3

05.11.1997

13.11.1997

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4, 6)

30.05.2006

30.05.2006

  6. n. : (d. : 4/c-g >> 4/d-h) 4/c

02.06.2008

10.06.2008

  7. n.t. : 6

22.07.2009

30.07.2009

  8. n.t. : cons.;
a. : chap. III et chap. V (d. : chap. IV >> chap. III), 10 et 12 (d. : 11 >> 10)

26.08.2009

03.09.2009

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

18.05.2010

18.05.2010

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6)

31.08.2010

31.08.2010

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

03.09.2012

03.09.2012

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6)

04.03.2013

04.03.2013

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(7 phr. 1)

03.06.2013

03.06.2013

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

15.05.2014

15.05.2014

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

04.09.2018

04.09.2018

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

14.05.2019

14.05.2019

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

31.08.2021

31.08.2021