Texte en vigueur

Dernières modifications au 3 septembre 2019

 

Règlement d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement
(RaPAM)

K 1 70.06

du 21 août 2001

(Entrée en vigueur : 25 décembre 2001)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 (ci‑après : LPE);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991 (ci-après : OPAM);

vu l'ordonnance fédérale sur l'utilisation des organismes en milieu confiné, du 25 août 1999 (ci-après : OUC);

vu l'ordonnance fédérale sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement, du 25 août 1999 (ci-après : ODE);

vu l'ordonnance fédérale sur les installations de transport par conduites, du 2 février 2000 (ci-après : OITC);

vu l'ordonnance fédérale sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable, du 15 juin 2001 (ci-après : OCS);(13)

vu la convention de la CEE/ONU du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières des accidents;(13)

vu la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997;(13)

vu la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,(13)

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Objet

Dans le but d'assurer la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement, le présent règlement désigne les autorités compétentes et met en place les instruments nécessaires pour :

a)  reconnaître les lieux et situations représentant un risque d'accident majeur;

b)  organiser des procédures internes et externes de prévention et de contrôle;

c)  prescrire lorsqu'il y a lieu des obligations, des interdictions ou des niveaux d'acceptabilité;

d)  en cas de manquement aux dispositions arrêtées, arrêter des mesures provisionnelles, effectuer la mise en conformité et prononcer des sanctions;

e)  fixer les règles relatives à l'information de la population en ces matières.

 

Art. 2        Principes d'organisation et de collaboration

1 Le département chargé de l'environnement(8) (ci-après : département) assure l'unité conceptuelle et stratégique des mesures prises dans le canton.(3)

2 Conformément à l'article 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, il exerce toutes les compétences qui ne sont pas déléguées à une autre autorité par la loi ou le présent règlement.

3 Toute autorité compétente au sens du présent règlement peut requérir de toute autre autorité cantonale les informations, préavis ou expertises qui lui sont nécessaires pour effectuer sa tâche.

 

Chapitre II         Coordination interdépartementale

 

Art. 3        Structure de coordination

1 Il est institué une commission interdépartementale sur les risques majeurs (ci‑après : la commission).

2 La commission est chargée :

a)  de coordonner l'exécution cantonale de la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement;

b)  de donner son préavis, de sa propre initiative ou à la demande des autorités compétentes, sur des cas particuliers traitant de l'acceptabilité des risques;

c)  d'édicter des directives relatives à l'information de la population sur les risques majeurs;

d)  de rendre régulièrement compte au Conseil d'Etat du suivi de ses activités.

 

Art. 4(3)      Composition

1 La commission est composée des représentants des services suivants, nommés par le Conseil d'Etat :(10)

a)  l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(12);

b)  l'office cantonal de l'eau(18);

c)  le service de l'environnement et des risques majeurs (ci-après : service);(13)

d)  la police;

e)  le service du pharmacien cantonal;

f)   l'office de l'urbanisme(11);

g)  le service d'incendie et de secours de la Ville de Genève.(10)

2 La commission choisit son président ou sa présidente parmi ses membres.

 

Chapitre III        Protection contre les accidents majeurs

 

Section 1            Organe d'alerte, d'information et d'alarme

 

Art. 5        Compétence

1 La police genevoise est l'organe d'alerte, d'information et d'alarme en cas d'accident majeur, au sens des articles 10, alinéa 2, LPE, 12 et 13, OPAM.

2 Elle assume les tâches définies par ces dispositions.

3 Elle est également compétente pour le contrôle des transports de marchandises dangereuses sur les voies de communication, sous réserve des compétences de la Confédération.

 

Section 2            Entreprises

 

Art. 6        Définition

Une entreprise comprend toutes les installations fixes, telles que les constructions et les autres équipements fixes, ainsi que les installations mobiles qui en font partie, comme les véhicules et les appareils, qui forment un ensemble spatial et fonctionnel (aire de l'entreprise).

 

Art. 7        Autorité compétente

Le service(10) est compétent pour l'application de l'OPAM aux entreprises qui déploient des activités impliquant :

a)  l'usage ou la production de substances, de produits et de déchets spéciaux (annexe 1.1, OPAM);

b)  l'utilisation confinée de micro-organismes (OUC).

 

Art. 8        Attributions générales découlant de l'OPAM

Le service(10) est chargé :

a)  d'identifier les entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'OPAM (art. 1, al. 2 et 3, lettres a et b, et annexe 1.1, OPAM);

b)  d'examiner les rapports succincts des entreprises (art. 6, al. 1 et 2, lettre a, OPAM) et de vérifier si l'estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement est plausible (art. 5, al. 1, lettre f, OPAM);

c)  d'ordonner au besoin au détenteur de procéder à une étude de risques (art. 6, al. 3, lettre a, et al. 4; annexe 4.1, OPAM);

d)  d'examiner les études de risque établies par les entreprises et de décider si le risque est acceptable ou non, sur préavis de la commission chaque fois que celle-ci le jugera utile (art. 7, al. 1 et 2, OPAM);

e)  d'établir le rapport de contrôle de l'étude de risque (art. 7, al. 1, OPAM) et d'en communiquer sur demande les résultats, dans les limites de l'article 9, OPAM;

f)   de rendre les décisions relatives aux mesures de sécurité générales (art. 3, OPAM), particulières (art. 4 et annexes 3.1 et 3.2, OPAM) et supplémentaires (art. 8, OPAM) qui doivent être prises par les entreprises;

g)  de requérir des entreprises les plans d'intervention et de se prononcer sur leur recevabilité;

h)  de coordonner les inspections d'entreprises (art. 15, OPAM);

i)   de coordonner le prononcé de décisions, dans les cas où plusieurs autorités sont compétentes; dans la mesure du possible, une décision unique sera rendue;

j)   de se prononcer, dans le cadre des études d'impact sur l'environnement (EIE), sur les aspects liés à la protection contre les accidents majeurs;

k)  de recevoir ou requérir les rapports sur les accidents majeurs survenus dans des entreprises et d'informer les autorités concernées (art. 11, al. 3 et 4, OPAM);

l)   de fournir périodiquement à l'Office fédéral de l'environnement(19) les informations exigées par les articles 16 et 17, OPAM;

m) de renseigner, sur demande, l'office de l'urbanisme(11) dans le cadre de la coordination prévue par l'article 8 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979, en ce qui concerne l'implantation de nouvelles installations soumises à l'OPAM dans des zones à forte densité de population (zones d'habitation, centres commerciaux, stades de sport, etc.), ainsi que l'utilisation des zones à bâtir dans le voisinage d'installations existantes soumises à l'OPAM;(3)

n)  de fournir les renseignements aux services concernés, à la Confédération et à la population, dans les limites prescrites par l'OPAM et la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.(13)

 

Art. 9        Autres attributions en matière de risque

Le service(10) est chargé :

a)  de faire appliquer les dispositions de l'article 10, alinéa 1, LPE aux entreprises qui, en cas d'événements extraordinaires, pourraient causer de graves dommages à la population ou à l'environnement (art. 1, al. 5, OPAM);

b)  de se prononcer sur les estimations de danger et les analyses de risques effectuées dans le cadre des procédures d'autorisation de construire, ainsi que d'exercer les autres compétences conférées aux cantons par l'OITC (art. 2, 5, al. 1, lettre b, et al. 2, 7, lettres b et c, et 28, OITC);(13)

c)  d'établir et de tenir à jour le cadastre cantonal des risques;

d)  d'appliquer les dispositions de la convention de la CEE/ONU du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières des accidents dont la compétence est réservée aux cantons (art. 4, 6 et 8 à 12).

 

Art. 10      Attributions particulières découlant de l'utilisation confinée de micro-organismes

Le service(10) est chargé :

a)  d'examiner les rapports succincts des entreprises (art. 6, al. 1 et 2, lettre a, OPAM), de vérifier si l'estimation de l'ampleur des dommages que pourraient subir la population ou l'environnement (art. 5, al. 1, lettre f, OPAM) est plausible et, le cas échéant, d'ordonner au détenteur de procéder à une étude de risque (art. 6 et annexe 4.2, OPAM);

b)  de coordonner l'application des dispositions précitées avec celles de l'OUC définies à l'article 16 du présent règlement.

 

Art. 11(13)    Préavis

Le service émet les préavis qui relèvent de sa compétence dans le cadre des procédures suivantes :

a)  la procédure d'autorisation de construire, au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;

b)  la procédure d'autorisation d'exploiter, au sens de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999;

c)  la procédure d'autorisation concernant les laboratoires d'analyses médicales ou de fabrication de produits destinés à la recherche ou à l'analyse médicale, au sens de l'article 100 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

 

Section 3            Voies de communication

 

Art. 12      Autorités compétentes

1 Le service est compétent pour l'application de l'OPAM aux voies de communication.(10)

2 Sont réservées les compétences du département des infrastructures(17), s'agissant des mesures ordonnées dans le cadre de ses attributions, soit notamment les mesures de limitation de la circulation, les autorisations spéciales pour certains véhicules et les expertises des véhicules et des bateaux.

 

Art. 13      Attributions

Le service est chargé :(10)

a)  de déterminer quelles voies de communication doivent être considérées comme des installations ferroviaires et des routes de grand transit au sens de l'article 1, alinéa 2, lettres c et d, OPAM;

b)  d'appliquer l'ordonnance sur les accidents majeurs aux voies de communication situées hors des entreprises et servant au transbordement de matières dangereuses, si elles sont de nature à causer de graves dommages à la population et à l'environnement au sens de l'article 1, alinéa 3, lettre c, OPAM;

c)  d'appliquer les dispositions de l'article 10, alinéa 1, LPE aux voies de communications qui, en cas d'événements extraordinaires, pourraient causer de graves dommages à la population ou à l'environnement (art. 1, al. 5, OPAM);

d)  d'examiner les rapports succincts fournis par les détenteurs des voies de communication (art. 6, al. 1 et 2, lettre b, OPAM) et de vérifier si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l'environnement (art. 5, al. 2, lettre d, OPAM) est plausible;

e)  d'ordonner au besoin au détenteur de procéder à une étude de risque (art. 6, al. 3, lettre b, et al. 4, OPAM);

f)   d'examiner les études de risque concernant les voies de communication et de décider si le risque est acceptable ou non, sur préavis de la commission chaque fois que celle-ci le jugera utile (art. 7, al. 1 et 2, OPAM);

g)  d'établir le rapport de contrôle des études de risque (art. 7, al. 1, OPAM) et d'en communiquer sur demande les résultats, dans les limites de l'article 9, OPAM;

h)  de rendre les décisions concernant les mesures de sécurité générales (art. 3 et annexe 2.3, OPAM) et supplémentaires (art. 8, OPAM);

i)   de requérir des détenteurs des voies de communication les plans d'intervention et de se prononcer sur leur recevabilité;

j)   de coordonner le prononcé de décisions dans les cas où plusieurs autorités sont compétentes. Dans la mesure du possible, une décision unique sera rendue;

k)  de recevoir ou requérir les rapports sur les accidents majeurs survenus sur des voies de communication et d'informer les autorités concernées (art. 11, al. 3 et 4, OPAM);

l)   de se prononcer, dans le cadre des études d'impact sur l'environnement (EIE), sur les aspects liés à la protection contre les accidents majeurs;(10)

m) de fournir périodiquement à l'Office fédéral de l'environnement(19) les informations exigées par les articles 16 et 17, OPAM.(10)

 

Section 4            Autres constructions et installations

 

Art. 14      Compétence

1 L'office des autorisations de construire est compétent pour l'application de l'article 10, alinéa 1, LPE, dans les cas non prévus aux articles 7 à 13 du présent règlement.(15)

2 Demeurent réservées les compétences de la police genevoise.

 

Chapitre IV       Protection contre les organismes dangereux pour l'environnement

 

Section 1            Utilisation confinée

 

Art. 15      Autorité compétente

Le service(10) est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution de l'OUC.

 

Art. 16      Attributions

Le service(10) est chargé :

a)  d'exprimer son avis, dans le cadre des procédures de notification et d'autorisation, au bureau de biotechnologie de la Confédération (art. 17 à 19, OUC);

b)  de procéder, par sondage, à la surveillance du devoir de diligence et du respect des obligations liées aux activités dans les entreprises (art. 20, OUC);

c)  de contrôler, par sondage, les enregistrements, les informations, la modification des activités et la couverture de responsabilité civile (art. 20, al. 2, OUC);

d)  de faire effectuer, par sondage, des prises d'échantillons, afin de tester les mesures de sécurité et de confinement, d'ordonner si nécessaire les mesures de sécurité requises, et d'en informer le bureau de biotechnologie de la Confédération (art. 20, al. 3 et 4, OUC);

e)  de signaler les cas nécessitant une notification au bureau de biotechnologie de la Confédération (art. 20, al. 5, OUC);

f)   de rendre les décisions relatives aux mesures de sécurité générales et supplémentaires (art. 10 et annexe 4, OUC);

g)  de coordonner les contrôles dans les entreprises avec ceux prescrits par d'autres actes législatifs (art. 20, al. 6, OUC);

h)  de fournir sur demande à la population les renseignements demandés, dans les limites de l'article 24, alinéa 5, OUC.

 

Section 2            Dissémination dans l'environnement

 

Art. 17(16)    Autorité compétente

L'office cantonal de l'agriculture et de la nature(18) est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution de l'ODE.

 

Art. 18      Attributions

1 L'office cantonal de l'agriculture et de la nature(18) est chargé :(16)

a)  de surveiller l'observation du devoir de diligence relatif à l'utilisation d'organismes dans l'environnement, au sens de l'article 26, ODE;

b)  le cas échéant, de représenter le canton dans le cadre du groupe fédéral de suivi, au sens de l'article 27, ODE;

c)  d'assurer le contrôle ultérieur (surveillance du marché) dans les cas où le service du pharmacien cantonal ou le service de la consommation et des affaires vétérinaires ne l'effectuent pas déjà en vertu d'autres prescriptions (art. 28 et 29, ODE);

d)  sur demande, de fournir à la population les renseignements disponibles (art. 34, ODE);

e)  il est également compétent pour lutter contre les organismes nuisibles pour l'environnement et d'en informer l'Office fédéral de l'environnement (art. 32, al. 1 et 2, ODE).(3)

2 L'office cantonal de l'agriculture et de la nature(18) fournit son préavis aux autorités fédérales compétentes :(16)

a)  lors des demandes d'autorisation de dissémination expérimentales (art. 14 et 18, al. 4, lettre c, ODE);

b)  lors de l'octroi des autorisations de dissémination expérimentales (art. 19, al. 1, ODE).

 

Chapitre V(13)      Conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route

 

Art. 18A(13)  Autorité compétente

Le service est chargé de rendre les décisions et d'effectuer les contrôles dans les entreprises en application de l'OCS.

 

Chapitre VI(13)     Formulaire d'auto-évaluation

 

Art. 18B(13)  Formulaire d'auto-évaluation

1 Quiconque détient ou exploite une entreprise est tenu, en cas de projet de construction d'une installation soumis à la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, de remplir un formulaire d'auto‑évaluation lui permettant d'établir si son projet a des répercussions en matière de protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement.

2 La liste des secteurs d'activités et des installations concernés par des répercussions potentielles en matière de protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement est établie par le service.

3 Le formulaire d'auto-évaluation est joint par le requérant à sa demande d'autorisation de construire définitive ou accélérée. Le formulaire d'auto‑évaluation n'est pas requis dans le cadre d'une demande d'autorisation de construire préalable.

4 Le département chargé des constructions requiert un préavis du service au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, avant de statuer sur la demande d'autorisation de construire.

 

Chapitre VII(13)    Instruction, émoluments et exécution forcée

 

Art. 19      Recours à des experts

1 Lorsque l'autorité le juge nécessaire, elle peut mandater des experts externes, aux frais du détenteur, pour la constitution de dossiers ou l'élaboration de propositions.

2 La nécessité est notamment établie dans les cas suivants :

a)  risque imminent;

b)  dossiers incomplets ou ne répondant pas à la demande de l'autorité, après avertissement.

 

Art. 20(13)    Emoluments

1 Les visites de contrôle et les enquêtes subséquentes donnent lieu à la perception d'un émolument selon le tarif horaire, lorsque la prestation du service dépasse une demi-journée de travail.

2 Le service peut renoncer à la perception de l'émolument dans le cas de contrôles d'installations ou de chantiers conformes.

3 Les prestations énumérées à l'article 20D qui dépassent une heure donnent lieu à la perception d'un émolument selon le tarif horaire.

 

Art. 20A(13)  Tarif horaire

Les tarifs horaires sont les suivants :

a)

intervention du directeur du service

135 fr.

b)

intervention d'un adjoint scientifique ou d'un chef de secteur

115 fr.

c)

intervention d'un inspecteur

95 fr.

d)

intervention d'un secrétaire ou d'un technicien

80 fr.

 

Art. 20B(13)  Décisions

1 Le montant des émoluments relatifs aux décisions est le suivant :

a)

pour l'examen d'un rapport succinct en matière de protection contre les accidents majeurs, selon la complexité du dossier

de 600 à 1 500 fr.

b)

pour l'examen d'une étude de risques en matière de protection contre les accidents majeurs, selon la complexité du dossier

de 1 000 à 3 000 fr.

c)

pour l'examen d'un rapport en cas d'accident majeur, selon la complexité du dossier

de 600 à 1 500 fr.

2 Un émolument complémentaire de 200 à 500 francs peut être perçu lorsque l'instruction d'un dossier entraîne des frais particuliers, tels que visites supplémentaires et examens complémentaires.

 

Art. 20C(13)  Reproduction de documents

Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.

 

Art. 20D(13)  Prestations gratuites

Les prestations suivantes sont gratuites pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure :

a)  les renseignements donnés oralement;

b)  la consultation de documents du service;

c)  les conseils aux entreprises et aux particuliers;

d)  la fourniture d'un renseignement issu du cadastre des risques.

 

Art. 21      Mesures provisionnelles, exécution forcée et sanctions

1 Si les contrôles révèlent des situations illicites, les autorités compétentes arrêtent les mesures nécessaires en impartissant des délais appropriés.

2 Si, dans le délai imparti, le détenteur n'applique pas, après avertissement, les mesures qui lui sont imposées, celles-ci seront appliquées d'office et à ses frais.

3 Par ailleurs, les autorités précitées dénoncent les infractions qu'elles constatent et infligent les amendes qui relèvent de leur compétence.

 

Chapitre VIII(13)   Dispositions finales et transitoires

 

Art. 22      Clause abrogatoire

Les chapitres IV (article 7) et VII (articles 20 à 25) du règlement d'application transitoire de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 1er juillet 1987, sont abrogés.

 

Art. 23      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du présent règlement au 25 décembre 2001.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 70.06 R d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement

21.08.2001

25.12.2001

Modifications : 

 

 

  1. n.t. : 11/1a

23.02.2005

03.03.2005

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 12)

28.02.2006

28.02.2006

  3. n.t. : 2/1, 4, 8/m, 18/1e

05.04.2006

13.04.2006

  4. n.t. : 11/1d

22.08.2006

01.09.2006

  5. n.t. : 4/1, 12/1, 13 phr. 1

13.12.2006

01.01.2007

  6. n.t. : 20/3, 20/4

23.05.2007

31.05.2007

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1a, 4/1b, 4/1f, 4/1g, 8/m, 14/1, 17, 18/1, 18/2, 20/3, 20/4)

11.11.2008

11.11.2008

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 12/2)

18.05.2010

18.05.2010

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1a)

31.08.2010

31.08.2010

10. n.t. : 4/1 phr. 1, 4/1c, 11/1a, 12/1, 13 phr. 1, 20;
Remplacement de « office » par « service » : 7, 8, 9, 10, 11/2, 15, 16;
a. : 4/1g (d. : 4/1h >> 4/1g),
13/l (d. : 13/m-n >> 13/l-m)

07.12.2010

16.12.2010

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1f, 8/m, 12/2, 14/1)

03.09.2012

03.09.2012

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1a)

04.03.2013

04.03.2013

13. n. : (d. : 6°-8°cons. >> 7°-9°cons.) 6°cons., 8/n, (d. : chap. V-VI >> chap. VII-VIII) chap. V, 18A, chap. VI, 18B, 20A, 20B, 20C, 20D;
n.t. : 4/1c, 9/b, 11, 20

04.12.2013

01.06.2014

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2)

15.05.2014

15.05.2014

15. n.t. : 14/1

29.10.2014

05.11.2014

16. n.t. : 17, 18/1 phr. 1, 18/2 phr. 1

25.11.2015

17.05.2016

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2)

04.09.2018

04.09.2018

18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1b, 17, 18/1 phr. 1, 18/2 phr. 1)

18.02.2019

18.02.2019

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/l, 13/m)

03.09.2019

03.09.2019