Texte en vigueur

Dernières modifications au 3 septembre 2019

 

Règlement d'application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières explosives et engins pyrotechniques)(5)
(RaLExpl)

L 5 30.02

du 25 novembre 1987(a)

(Entrée en vigueur : 19 janvier 1988)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 42, alinéa 2, et 44, de la loi fédérale sur les substances explosibles, du 25 mars 1977;

vu l'ordonnance sur les substances explosibles, du 27 novembre 2000 (ci‑après : l'ordonnance);(5)

vu l'article 151 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,(1)

arrête :

 

Titre I                  Compétences

 

Art. 1        Champ d'application

1 Le département chargé de la sécurité(14) (ci-après : département) est chargé de l'application de la loi fédérale sur les substances explosibles, du 25 mars 1977, sous réserve des compétences attribuées expressément au département du territoire(13).

2 En application de l'article 3 de la loi fédérale sur les substances explosibles, du 25 mars 1977, il faut entendre par commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques, toutes les opérations relatives aux matières explosives et les engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, entreposer, détenir, importer, fournir, acquérir, utiliser et détruire.

3 Sont réservées les compétences du département chargé de la surveillance du marché du travail(14), soit pour lui l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail(4), en matière de protection des travailleurs dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail, du 13 mars 1964, ainsi que la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.

 

Titre II                 Commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 2        Matières explosives et engins pyrotechniques en général

1 Le département est chargé du contrôle cantonal du commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques.

2 Le département est en particulier chargé de l'exécution des prescriptions fédérales et cantonales relatives à toutes les opérations en rapport avec l'entreposage, l'acquisition, la détention, l'utilisation, la saisie et la destruction des matières explosives et d'engins pyrotechniques.

3 Il est compétent notamment pour :

a)  délivrer, retirer ou révoquer les autorisations de vente et les permis d'acquisition, ainsi que pour retirer les permis d'emploi;

b)  prescrire toute mesure en matière de protection des tiers;

c)  séquestrer, le cas échéant, les matières explosives et les engins pyrotechniques, sous réserve des compétences des autorités pénales.

4 L'emplacement et toute transformation des entrepôts de vente ou des magasins des utilisateurs doivent être approuvés par le département du territoire(13) avant le début des travaux.

 

Chapitre II         Matières explosives

 

Art. 3        Poudre de guerre à l'état foisonné

1 Le département(6) est compétent pour délivrer les autorisations de vendre de la poudre de guerre à l'état foisonné et pour en surveiller la détention. La quantité, par vente et par acquéreur, ne peut dépasser 1 000 g.(5)

2 L'approbation de l'intendance fédérale du matériel de guerre est réservée.

 

Art. 4        Permis d'emploi

1 Les travaux à l'explosif sont exécutés par des personnes titulaires d'un permis d'emploi ou sous leur responsabilité.

Sont réservées les prescriptions de l'ordonnance fédérale sur l'emploi de matières explosives par la police, du 27 juin 1984.

2 L'organisation des cours et des examens incombe aux organisations économiques et aux associations professionnelles reconnues par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation(9).

3 A défaut, cette tâche est confiée à une commission d'examen nommée par le Conseil d'Etat.

 

Art. 5        Autorisations exceptionnelles pour certaines manifestations

1 Le département(6) peut, à titre exceptionnel, autoriser l'emploi de la poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de certaines manifestations analogues.

2 Le requérant doit être assuré en responsabilité civile et faire assurer ses auxiliaires contre les accidents. En outre, le département(6) peut, dans l'intérêt de la sécurité publique, subordonner son autorisation à certaines conditions.

 

Art. 6        Interdiction

                 Vente aux mineurs

1 Il est interdit de vendre ou de remettre à des mineurs de moins de 18 ans des explosifs et de la poudre de guerre à l'état foisonné.

2 Le vendeur est tenu d'exercer un contrôle sur l'âge des acheteurs mineurs. Il est responsable de l'observation des dispositions qui précèdent.

 

Chapitre III        Engins pyrotechniques

 

Art. 7(7)      Catégories d'engins pyrotechniques

Les engins pyrotechniques sont classifiés conformément aux dispositions de l'annexe 1 de l'ordonnance et comprennent :

a)  les engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles :

1°  Catégorie T1 :

     les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue et qui présentent un risque faible,

2°  Catégorie T2 :

     les engins pyrotechniques destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, sur scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue,

3°  Catégorie P1 :

     les engins pyrotechniques autres que les pièces d'artifice et les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, qui présentent un risque faible,

4°  Catégorie P2 :

     les engins pyrotechniques autres que les pièces d'artifice et les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières,

5°  Catégorie P3 :

     les cartouches et douilles industrielles contenant une charge propulsive qui initie un travail mécanique;

b)  les pièces d'artifice de divertissement :

1°  Catégorie 1 :

     les pièces d'artifice qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et sont destinées à être utilisées dans des espaces confinés, y compris les pièces d'artifice destinées à être utilisées à l'intérieur d'immeubles d'habitation,

2°  Catégorie 2 :

     les pièces d'artifice qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et sont destinées à être utilisées à l'air libre, dans des zones confinées,

3°  Catégorie 3 :

     les pièces d'artifice qui présentent un risque moyen lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées à être utilisées à l'air libre, dans de grands espaces ouverts, et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine,

4°  Catégorie 4 :

     les pièces d'artifice qui présentent un risque élevé même lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées à être utilisées uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignées par l'expression « pièces d'artifice à usage professionnel ») et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine.

 

Art. 8(7)      Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques

1 Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et 4.

2 Le département est compétent pour délivrer les permis d'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et 4. Il exerce cette tâche par l'intermédiaire de la police cantonale.

 

Art. 8A(7)    Police cantonale

1 La police cantonale est, sauf disposition contraire du présent règlement, l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les substances explosibles.

2 Elle est notamment compétente pour :

a)  statuer en matière de délivrance de permis d'acquisition d'explosifs et de moyens d'allumage;

b)  statuer en matière de délivrance de permis d'acquisition et d'autorisation de mise à feu d'engins pyrotechniques;

c)  statuer en matière de délivrance d'autorisation de vente de pièces d'artifice;

d)  assurer la surveillance et le contrôle du commerce de substances explosibles;

e)  ordonner la mise sous séquestre de substances explosibles sous réserve des compétences des autorités pénales.(10)

 

Art. 8B(12)   Importation de pièces d'artifice

Peuvent être importés sans autorisation dans le trafic touristique les pièces d'artifice des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids total brut de 2,5 kilogrammes, à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol dont la longueur excède 22 millimètres ou dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres.

 

Art. 9        Conditions de vente, restrictions et stockage(5)

1 Les pièces d'artifice doivent être munies d'un mode d'emploi rédigé en français.(7)

2 Il est interdit de faire le commerce de pièces d'artifice détonant au sol, à l'exception des pièces dont la longueur n'excède pas 22 millimètres ou dont le diamètre n'est pas supérieur à 3 millimètres.(12)

3 La vente de pièces d'artifice est interdite :(7)

a)  à l'intérieur de locaux dont la surface accessible au public est supérieure à 400 m2 de plancher;

b)  à l'intérieur de galeries marchandes;

c)  à l'intérieur de parkings souterrains;

d)  sous forme de self-service non surveillé en permanence;(5)

e)  par voie postale;(3)

f)   à proximité d'une station-service, d'un magasin ou d'une entreprise faisant le commerce de liquides ou matières facilement inflammables.(5)

4 A proximité des entrées et sorties des magasins, ainsi que des passages qui peuvent servir de sorties de secours, les stands ne peuvent être installés qu'en respectant un angle minimum de 45° de chaque côté de la voie de circulation du public.(5)

5 A l'intérieur des locaux de vente, une interdiction de fumer doit être affichée de façon visible et les stockages sont effectués comme suit :

a)  jusqu'à 30 kg, dans un tiroir ou une armoire fermés à clef;

b)  jusqu'à 50 kg, dans un local ayant une résistance au feu EI 30 (porte EI 30), sans liquide combustible;

c)  jusqu'à 300 kg, dans un local ayant une résistance au feu EI 60 (porte EI 30), ne servant à aucun autre usage et disposant d'une aération extérieure directe.(5)

6 A l'extérieur, la quantité de marchandise sur le point de vente ne doit pas dépasser le besoin journalier prévisible et ne peut en aucun cas être supérieur à 300 kg poids brut.(5)

7 A l'extérieur, la quantité stockée ne doit en aucun cas dépasser 2 000 kg, poids brut. La marchandise doit être entreposée dans un container fermé convenablement, afin d'éviter le vol ou la mainmise de tiers non autorisés, et placé à une distance suffisante d'un site à risque d'incendie. Un périmètre de sécurité doit être aménagé alentour (10 m minimum jusqu'à 1 000 kg de stockage et 20 m minimum au-delà de 1 000 kg de stockage).(5)

8 Les surveillants responsables et le personnel désignés pour la vente des pièces d'artifice doivent avoir 18 ans révolus. Ils doivent être expérimentés dans le maniement de substances explosibles, connaître les prescriptions légales et être formés pour prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas d'explosion ou d'incendie.(7)

9 Les pièces d'artifice doivent être munies d'un numéro d'identification CH.(7)

 

Art. 10(5)     Pièces d'artifice - Interdiction de vente(7)

1 Il est interdit :

a)  de vendre ou de remettre des pièces d'artifice de la catégorie 1 à des personnes de moins de 12 ans;

b)  de vendre ou de remettre des pièces d'artifice de la catégorie 2 à des personnes de moins de 16 ans;

c)  de vendre ou de remettre des pièces d'artifice de la catégorie 3 à des personnes de moins de 18 ans;

d)  de faire le commerce de détail de pièces d'artifice de la catégorie 4.(7)

2 Les surveillants responsables et le personnel désignés pour la vente sont tenus d'exercer un contrôle de l'âge des acheteurs. Ils sont responsables de l'observation des dispositions du présent règlement.

 

Art. 11(7)     Période de vente des pièces d'artifice

La vente de pièces d'artifice des catégories 2 et 3 est autorisée du 1er juillet au 1er août. En dehors de cette période, des autorisations exceptionnelles peuvent être octroyées par le département.

 

Art. 12(7)     Période d'emploi des pièces d'artifice

1 L'emploi de pièces d'artifice des catégories 2 et 3 est interdit en dehors de la fête du 1er Août. Le département peut autoriser l'emploi de ces engins à l'occasion d'autres fêtes nationales, commémoratives ou autres.

2 L'emploi de pièces d'artifice de la catégorie 4 est interdit. Le département peut toutefois autoriser l'emploi de ces pièces à l'occasion de fêtes nationales, commémoratives ou autres. Les pièces d'artifice de la catégorie 4 ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières.

 

Art. 13(7)     Autres pièces d'artifice

La vente et l'emploi de pièces d'artifice de la catégorie 1 ne sont pas soumis aux restrictions prévues aux articles 11 et 12.

 

Art. 14(7)     Conditions d'emploi et restrictions

1 L'utilisation de pièces d'artifice des catégories 2 et 3 ne peut avoir lieu qu'en plein air.

2 Il est interdit d'allumer :

a)  des pièces d'artifice et des flammes de Bengale à proximité de personnes;

b)  des pièces d'artifice détonantes dans des quartiers d'habitation;

c)  des pièces d'artifice détonant au sol, à l'exception de celles dont la longueur n'excède pas 22 millimètres ou dont le diamètre n'est pas supérieur à 3 millimètres;(12)

d)  à des fins de divertissement, des engins pyrotechniques des catégories T et P ainsi que d'autres substances explosibles.

 

Art. 15(7)     Autres conditions et restrictions

Le Conseil d'Etat peut en tout temps soumettre le commerce de détail des pièces d'artifice et des engins pyrotechniques à d'autres conditions. Il peut également interdire la vente et l'utilisation de certaines pièces d'artifice.

 

Chapitre IV       Emoluments

 

Art. 16      Tarif

En cas de délivrance d'autorisations ou de contrôles spéciaux, les émoluments suivants sont perçus :

a)

autorisations de vente

20 à 200 fr.

b)

permis d'acquisition

5 à 50 fr.(5)

c)

autorisations de mise à feu

20 à 500 fr.(10)

d)

autorisations exceptionnelles délivrées en application des articles 5 et 11

20 à 50 fr.(10)

e)

contrôles spéciaux effectués notamment en raison d'infraction aux prescriptions ou nécessités par le comportement du titulaire d'une autorisation

50 à 200 fr.(10)

f)

autorisations exceptionnelles délivrées en application de l'article 12, à l'exception des fêtes nationales ou commémoratives

100 à 500 fr.(10)

 

[Art. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39](3)

 

Titre III(10)             Dispositions finales

 

Chapitre I(3)        Dispositions pénales

 

Art. 40(3)

 

Art. 41(3)     Dispositions pénales

Les contrevenants aux dispositions des articles 1 à 15 relatives aux matières explosives et aux engins pyrotechniques sont, sous réserve des poursuites pénales et des peines prévues par le droit fédéral, passibles des arrêts et de l'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Chapitre II(3)       Dispositions finales

 

Art. 42      Clause abrogatoire

Le règlement concernant les substances explosibles ou facilement inflammables, du 8 septembre 1942, est abrogé.

 

Art. 43      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur après son approbation par le Conseil fédéral.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 5 30.02  R d'application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières explosives et engins pyrotechniques)

25.11.1987

19.01.1988

  a. approuvé par le Conseil fédéral le 18.01.1988

 

 

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 3°cons.

20.06.1988

30.06.1988

  2. n.t. : dénomination du département (1/1, 2/4, 3/1, 5/1-2, 8/3, 11-12)

22.12.1993

01.01.1994

  3. n.t. : 1/1, 2/4, 8, 9/3, 11-12, titre IV, chap. I du titre IV, 41, chap. II du titre IV;
a. : titre III, 17-39, 40, 44

21.02.2001

01.03.2001

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2° cons., 1, 2, 3, 5)

30.05.2006

30.05.2006

  5. n. : 9/3f, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 16/e;
n.t. : intitulé du règlement, 2° cons., 3/1, 7, 8, 9 (note), 9/1, 9/3d, 9/4, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2 phr. 1, 14/2d, 16/b, 16/c

18.04.2007

26.04.2007

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 3/1, 5/1, 5/2)

18.05.2010

18.05.2010

  7. n. : 8A, 8B, 9/9;
n.t. : 7, 8, 9/1, 9/3 phr. 1, 9/8, 10 (note), 10/1, 11, 12, 13, 14, 15;
a. : 4°cons.

13.10.2010

21.10.2010

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 2/4)

03.09.2012

03.09.2012

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2)

04.03.2013

04.03.2013

10. n. : (d. : 16/c-e >> 16/d-f) 16/c;
n.t. : 8A/2;
a. : titre III (d. : titre IV >> titre III)

18.12.2013

01.01.2014

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/3, 2/4)

15.05.2014

15.05.2014

12. n.t. : 8B, 9/2, 14/2c

16.12.2015

23.12.2015

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/3, 2/4)

04.09.2018

04.09.2018

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/3)

03.09.2019

03.09.2019