Texte en vigueur

Dernières modifications au 13 avril 2022

 

Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers
(RaLEtr)

F 2 10.01

du 9 mars 2009

(Entrée en vigueur : 17 mars 2009)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (ci-après : la loi fédérale), et ses ordonnances d'exécution;

vu l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (ci-après : l'ordonnance fédérale);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

Le présent règlement est applicable aux demandes d'autorisation prévues par la loi fédérale et qui ne sont pas soumises aux dispositions :

a)  de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou

b)  de l'accord amendant la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange, du 21 juin 2001.

 

Art. 2(5)      Département compétent

1 Le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé(8) (ci-après : département) est chargé de l'application du présent règlement.

2 Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux offices qui lui sont subordonnés, soit en particulier l'office cantonal de la population et des migrations et l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

 

Chapitre II       Admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative

 

Art. 3        Conseil de surveillance du marché de l'emploi

1 Le département prend l'avis du conseil de surveillance du marché de l'emploi, institué par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, pour toutes les questions relatives à l'application du présent règlement.(5)

2 Le conseil de surveillance du marché de l'emploi peut nommer des groupes de travail chargés de traiter des problèmes de main-d'oeuvre étrangère dans des secteurs particuliers de l'économie.

 

Art. 4        Commission tripartite pour l'économie

1 La commission tripartite pour l'économie (ci-après : la commission), dépendant du conseil de surveillance du marché de l'emploi, instituée par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, est chargée de rendre un préavis concernant les demandes d'autorisation de travail qui doivent faire l'objet d'une décision préalable de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au sens de l'article 6.

2 Cette commission comprend :

a)  le directeur du service de la main-d'oeuvre étrangère de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ou son suppléant;

b)  3 représentants des départements cantonaux intéressés;

c)  4 représentants des employeurs et 4 représentants des travailleurs.

3 Assistent aux séances de la commission au titre d'experts, un représentant de l'office cantonal de l'emploi et, lorsque cela est nécessaire, un représentant du secteur de la santé ou un représentant du secteur de l'enseignement.(1)

 

Art. 5        Organisation de la commission

1 La commission est présidée par le directeur du service de la main-d'oeuvre étrangère de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ou son suppléant.

2 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail assure le secrétariat de la commission.(2)

3 Les membres de la commission reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

 

Art. 6        Décision préalable en matière de marché du travail

1 Toute demande d'autorisation doit parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel.(5)

2 L'office cantonal de la population et des migrations détermine si les demandes d'autorisation peuvent être admises sans imputation sur les nombres maximums cantonaux.(5)

3 Dans les cas prévus par la loi fédérale et l'ordonnance fédérale, l'office cantonal de la population et des migrations requiert la décision préalable de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.(5)

4 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail rend la décision préalable en matière de marché du travail, après consultation de la commission. La commission peut toutefois renoncer à examiner certaines catégories de demandes.

5 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail peut demander à l'employeur de signer un engagement de respecter les conditions de travail en usage à Genève dans la profession et faire dépendre sa décision préalable de la signature dudit engagement.

6 La décision préalable lie l'office cantonal de la population et des migrations, qui peut néanmoins refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent. Il fait connaître à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail les décisions qu'il prend contrairement à sa décision préalable et lui indique les motifs qui l'y ont amené.(5)

7 Conformément à l'article 4 de l'ordonnance fédérale, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail décide si l'activité d'un étranger est réputée lucrative.

 

Art. 7        Début de l'activité lucrative

1 Durant la procédure d'examen et jusqu'à la délivrance de l'autorisation définitive, l'employeur ne peut pas occuper le travailleur concerné.

2 Le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d'avoir obtenu l'autorisation définitive à cette fin.

3 Demeurent réservées les dispositions légales instituant une autorisation professionnelle particulière, notamment en matière de santé et d'enseignement.

 

Chapitre III      Admission pour d'autres motifs

 

Art. 8(5)            Admission pour d'autres motifs

L'office cantonal de la population et des migrations reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs conformément à la loi fédérale et à l'ordonnance fédérale.

 

Chapitre IV      Dispositions communes

 

Art. 9        Devoir de collaborer

L'employeur ainsi que le ressortissant étranger concerné sont tenus de collaborer avec les autorités compétentes et de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour l'examen de la demande.

 

Art. 10      Logement

1 Lorsque l'existence d'un logement approprié est une condition à l'admission des ressortissants étrangers, l'office cantonal de la population et des migrations peut demander au département chargé du logement(8) de vérifier si les logements respectent toutes les exigences légales et réglementaires en matière de salubrité et de sécurité.(5)

2 Pour ce faire, le département chargé du logement(8) ainsi que l'office cantonal de la population et des migrations ont accès en tout temps auxdits logements.(5)

3 Par logement approprié, on entend un logement dont les caractéristiques permettent de loger convenablement le nombre de personnes appelées à l'occuper, et qui répond à toutes les exigences légales et réglementaires en matière de salubrité et de sécurité.

4 Les propriétaires des logements sont tenus de répondre aux demandes d'information des autorités compétentes.

5 Sont réservées les compétences de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail en application de l'article 16 de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.

 

Chapitre V       Emoluments

 

Art. 11(5)    Office cantonal de la population et des migrations

L'office cantonal de la population et des migrations perçoit un émolument conformément à l'ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers, du 24 octobre 2007.

 

Art. 12      Office cantonal de l'inspection et des relations du travail

1 Un émolument est perçu auprès des employeurs et indépendants pour chaque demande instruite par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail en vertu de l'article 83 de l'ordonnance fédérale.

2 Le montant de l'émolument est fixé selon la nature de l'autorisation de travail sollicitée.

3 Le barème suivant est applicable :

a)

demandes de courte durée (art. 19, al. 4, lettre b, de l'ordonnance fédérale)

75 fr.(7)

b)

demandes d'autorisation pour l'exercice d'une première activité et demandes de changement d'emploi des requérants d'asile et des personnes à protéger

50 fr.(9)

c)

demandes d'autorisation pour frontalier, demandes d'autorisation de courte durée et exercice d'une première activité dans le cadre du regroupement familial

250 fr.(7)

d)

demande de passage d'une activité salariée à une activité indépendante

250 fr.(6)

e)

demandes d'autorisation de séjour à l'année

350 fr.(6)

f)

demande de changement d'emploi soumise à contrôle pour les ressortissants étrangers résidents et les frontaliers

75 fr.(6)

g)

demande de prolongation et de renouvellement de l'autorisation ne nécessitant pas un examen approfondi

75 fr.(6)

h)

demande de prolongation et de renouvellement de l'autorisation nécessitant un examen approfondi

200 fr.(6)

i)

menace de sanction (art. 122, al. 2, de la loi fédérale)

300 fr.(6)

j)

sanction (art. 122, al. 1, de la loi fédérale)

600 fr.(6)

4 Les demandes en reconsidération sont soumises aux mêmes émoluments que ceux applicables aux demandes initiales.

5 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail facture l'émolument dès réception du dossier de l'office cantonal de la population et des migrations. Il peut en exiger le paiement préalable avant d'entrer en matière sur la demande.(5)

6 L'émolument est dû pour chaque demande soumise à l'office cantonal de l'inspection et les relations du travail, quelle que soit son issue.(6)

7 Les dispositions générales figurant à l'article 66 du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 23 février 2005, sont applicables pour le surplus.(6)

 

Art. 13      Droit fédéral

Les taxes pour étrangers sont pour le surplus soumises aux dispositions générales de l'ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers, du 24 octobre 2007.

 

Chapitre VI      Recours

 

Art. 14      Recours contre les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail

1 Les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail en matière de marché du travail peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988.

2 Durant la procédure de recours, l'office cantonal de la population et des migrations ne peut délivrer d'autorisation provisoire en faveur du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision contre laquelle le recours est interjeté.(5)

 

Art. 15(5)    Recours contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations

Reste réservé le recours contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations fondées sur d'autres motifs, conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988.

 

Chapitre VII     Sanctions

 

Art. 16      Sanctions

Les violations du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du chapitre 16 de la loi fédérale.

 

Chapitre VIII    Dispositions finales et transitoires

 

Art. 17      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement d'application des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 8 février 1989;

b)  le règlement sur les taxes perçues pour les décisions en matière de marché du travail, du 16 avril 2008;

c)  le règlement de la commission consultative pour le logement des travailleurs saisonniers, du 29 septembre 1970;

d)  le règlement relatif au logement des travailleurs saisonniers, du 29 septembre 1982;

e)  le règlement concernant l'émolument annuel des employeurs recourant à la main-d'oeuvre étrangère saisonnière, du 23 janvier 1970;

f)   le règlement fixant la participation des employeurs qui recourent à la main-d'oeuvre étrangère au financement du « poste sanitaire de frontière et centre d'accueil de Genève », du 15 janvier 1975;

g)  le règlement d'application de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, du 26 mai 2004;

h)  le règlement d'application de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration du départ des étrangers, du 16 avril 1971.

 

Art. 18      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 2 10.01 R d'application de la loi fédérale sur les étrangers

09.03.2009

17.03.2009

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 4/3

26.08.2009

03.09.2009

  2. n.t. : 5/2

10.03.2010

01.06.2010

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

18.05.2010

18.05.2010

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 10/1, 10/2)

03.09.2012

03.09.2012

  5. n.t. : 2, 3/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/6, 8, 10/1, 10/2, 11, 12/5, 14/2, 15

25.06.2014

02.07.2014

  6. n. : 12/7;
n.t. : 12/3a, 12/3c, 12/3d, 12/3e, 12/3f, 12/3g, 12/3h, 12/3i, 12/3j, 12/3k, 12/6

24.06.2015

01.07.2015

  7. n.t. : 12/3a, 12/3c; a. : 12/3k

29.06.2016

06.07.2016

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 10/1, 10/2)

03.09.2019

03.09.2019

  9. n.t. : 12/3b

06.04.2022

13.04.2022