Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement d'exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques
(RaLChim)

K 4 25.02

du 26 juillet 2006

(Entrée en vigueur : 3 août 2006)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (loi sur les produits chimiques), du 15 décembre 2000 (ci-après : la loi fédérale);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses, du 18 mai 2005 (ci-après : l'ordonnance fédérale sur les produits chimiques);

vu l'ordonnance fédérale concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, du 18 mai 2005;

vu l'ordonnance fédérale sur la mise en circulation des produits phytosanitaires, du 18 mai 2005,

arrête :

 

Chapitre I        Autorités d'exécution et procédure

 

Art. 1        Autorités compétentes

1 Le département de la sécurité, de la population et de la santé(12), soit pour lui le pharmacien cantonal, est l'autorité compétente pour l'exécution de la loi fédérale et des ordonnances fédérales dans le canton de Genève. Les alinéas 2, 3 et 4 du présent article sont réservés.

2 L'office cantonal de l'agriculture et de la nature(10) du département du territoire(9) est l'autorité compétente pour le contrôle des dispositions relatives à l'application des produits phytosanitaires en agriculture et horticulture productrice. En cas d'infraction à ces dispositions, il dénonce les faits au pharmacien cantonal afin que ce dernier prenne les mesures prévues par la loi fédérale.(7)

3 Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants du département du territoire(9) est l'autorité compétente pour l'application de l'article 87, alinéa 5, de l'ordonnance fédérale sur les produits chimiques.(8)

4 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du département de l'économie et de l'emploi(12) est l'autorité compétente pour le contrôle des dispositions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs découlant de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, dans les entreprises et les établissements d'enseignement lors de l'utilisation de substances ou préparations, ainsi que prévu à l'article 25, alinéa 2, de la loi fédérale.

 

Art. 2        Echange d'informations et collaboration

Les autorités d'exécution échangent toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et collaborent afin de garantir une exécution optimale du règlement.

 

Art. 3        Contrôle ultérieur

1 Dans le cadre du contrôle ultérieur, les autorités contrôlent, notamment par le biais d'inspections, toute personne physique ou morale utilisant des produits chimiques.

2 Elles peuvent prélever des émoluments pour les inspections qu'elles effectuent en cas de non-respect réitéré des dispositions légales.

3 L'émolument est de 250 francs par heure et par inspecteur.

 

Art. 4        Prélèvement d'échantillon

1 A titre d'expertise, les autorités peuvent prélever des échantillons ainsi que prévu à l'article 42 de la loi fédérale.

2 Elles peuvent les faire analyser, notamment par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ou le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants. Ces services sont consultés au préalable sur le choix des campagnes d'analyses.(8)

3 Les services précités facturent les analyses non conformes directement à la personne auprès de laquelle l'échantillon a été prélevé.

 

Art. 5        Décisions et voie de recours

Les décisions prises par les autorités cantonales d'exécution selon l'article 42 de la loi fédérale peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(4). Le recours est régi par l'article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(4), et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

 

Art. 6        Tribunal pénal(4)

Le Tribunal pénal(4) connaît des infractions prévues par la loi fédérale.

 

Chapitre II       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 7        Clause abrogatoire

Le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le commerce des toxiques et de son ordonnance d'exécution, du 21 février 1973, est abrogé.

 

Art. 8        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 4 25.02 R d'exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques

26.07.2006

03.08.2006

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 1/3, 4/2)

11.11.2008

11.11.2008

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2, 1/3)

18.05.2010

18.05.2010

  3. n.t. : 1/3

22.12.2010

01.01.2011

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 6 (note), 6)

01.01.2011

01.01.2011

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 1/3)

03.09.2012

03.09.2012

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2, 1/3, 1/4)

15.05.2014

15.05.2014

  7. n.t. : 1/2

25.11.2015

17.05.2016

  8. n.t. : 1/3, 4/2

15.06.2016

01.07.2016

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2, 1/3, 1/4)

04.09.2018

04.09.2018

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2)

18.02.2019

18.02.2019

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/4)

14.05.2019

14.05.2019

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/4)

31.08.2021

31.08.2021