Texte en vigueur

Dernières modifications au 18 février 2019

 

Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
(RaLAVI)

J 4 10.01

du 13 avril 2011

(Entrée en vigueur : 1er mai 2011)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 4, 5, 6, alinéa 3, 8, alinéa 4, 13 et 21 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 11 février 2011 (ci‑après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Autorité compétente

1 Le département de la cohésion sociale(2) (ci-après : département) est chargé de coordonner la mise en oeuvre de l'aide aux victimes d'infractions.

2 Il veille à l'établissement des statistiques nécessaires ainsi qu'à la représentation du canton dans les relations intercantonales.

3 Le département, soit pour lui l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(3), est compétent pour faire valoir les prétentions du canton découlant de l'article 7 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 23 mars 2007 (ci-après : la loi fédérale).

 

Art. 2        Délégation

Les attributions du centre de consultation découlant de la loi fédérale sont déléguées à l'Association du centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : Centre de consultation LAVI).

 

Chapitre II         Prestations du Centre de consultation LAVI et procédure

 

Art. 3        Principe

1 Le Centre de consultation LAVI fournit les prestations conformément à la loi fédérale et à la loi.

2 Le département peut édicter des directives d'application. Ces directives s'inspirent des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions.

 

Art. 4        Contribution aux frais d'avocat et de procédure

1 Les frais d'avocat et de procédure de la victime sont à prendre en charge en premier lieu par le responsable du préjudice causé à la victime de l'infraction.

2 Dans la mesure où elle en remplit les conditions, la victime s'adresse à l'assistance juridique pour la prise en charge de ses frais, conformément aux articles 136 à 138 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007.

3 A défaut de prise en charge par l'assistance juridique et à titre subsidiaire aux prestations dues par d'autres tiers, telles qu'une assurance de protection juridique, la victime peut solliciter la prise en charge de ses frais d'avocat au titre de l'aide immédiate ou de contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers.

4 Dans ce cas, les frais d'avocat de la victime sont pris en charge au tarif pratiqué par l'assistance juridique. L'article 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010, est applicable par analogie.

 

Art. 5        Subsidiarité des prestations du Centre de consultation LAVI

1 Si la victime ou le tiers prestataire reçoivent de la part de l'auteur de l'infraction, d'un assureur ou d'un autre tiers le remboursement de prestations déjà prises en charge par le Centre de consultation LAVI, ils sont tenus d'en informer ce dernier sans délai et de lui restituer les prestations prises en charge à concurrence du montant reçu par l'auteur de l'infraction, un assureur ou autre tiers.

2 L'avocat mandaté sur la base d'une garantie de prise en charge mentionnée à l'article 9, alinéa 2, demande dans le cadre du procès pénal ou civil à ce que l'auteur de l'infraction soit condamné aux dépens. S'ils sont effectivement recouvrés par l'avocat, les dépens alloués sont restitués au Centre de consultation LAVI, à concurrence du montant des frais et honoraires d'avocat que celui-ci a pris en charge au préalable.

 

Art. 6        Situation des tiers prestataires

1 En application de l'article 8, alinéa 5, de la loi, le tiers prestataire qui est au bénéfice d'une garantie de prise en charge prévue par l'article 9, alinéa 2, du présent règlement, ne peut facturer ni provisions ni honoraires à la personne bénéficiaire pour les prestations couvertes par la garantie de prise en charge.

2 Il est indemnisé par le Centre de consultation LAVI.

3 Sont réservés les frais non couverts par le Centre de consultation LAVI en raison d'une prise en charge dégressive en application de la loi fédérale.

 

Art. 7        Délai pour la présentation des factures de prestations

1 Les tiers qui fournissent à la victime des prestations pour lesquelles le Centre de consultation LAVI a octroyé une garantie de prise en charge transmettent régulièrement au Centre de consultation LAVI leur état de frais, mais au minimum tous les 6 mois.

2 L'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du Centre de consultation LAVI sont applicables pour le surplus.

3 Ces tiers prestataires veillent dans tous les cas à présenter, pour la fin de chaque année civile, leur état de frais de l'année en cours.

 

Art. 8        Audition de la victime

Par analogie à l'article 17, alinéa 1, de la loi, le Centre de consultation LAVI entend personnellement la personne qui demande des prestations. Il peut y renoncer si les circonstances le justifient.

 

Art. 9        Demande de contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers

1 Les demandes de contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers sont présentées par écrit. Lorsqu'elles émanent d'un tiers prestataire, elles sont motivées et quantifiées.

2 La victime qui souhaite que le Centre de consultation LAVI prenne en charge des prestations fournies par un tiers doit obtenir préalablement une garantie de prise en charge octroyée par le Centre de consultation LAVI.

3 Lorsque la victime engage des frais sans avoir préalablement demandé l'octroi d'une telle garantie, le Centre de consultation LAVI peut refuser le remboursement de ces frais s'il s'avère que les conditions de leur prise en charge ne sont pas remplies.

 

Art. 10      Collaboration de la personne demandant des prestations

1 La personne qui présente une demande de prestations au Centre de consultation LAVI doit collaborer à l'établissement des faits et fournir tous les renseignements et documents demandés qui sont nécessaires à l'appréciation du cas et de sa situation personnelle et financière.

2 Elle doit autoriser le Centre de consultation LAVI à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier et au besoin, elle doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande du Centre de consultation LAVI.

3 Le Centre de consultation LAVI statue sur la base du dossier complet. En cas de refus de collaborer, il statue sur la base du dossier en sa possession.

 

Art. 11      Information obligatoire en cas de modification des circonstances

La personne bénéficiaire de prestations doit informer sans délai le Centre de consultation LAVI de toute modification de sa situation personnelle ou économique ayant une incidence sur l'attribution des prestations.

 

Art. 12      Décisions

1 Les décisions en matière de prestations d'aide immédiate prévues par l'article 11 de la loi sont rendues par la direction du Centre de consultation LAVI.

2 Les décisions en matière de contributions aux frais d'une aide à plus long terme prévues par l'article 11 de la loi relèvent de la compétence du comité de l'association du Centre de consultation LAVI.

 

Chapitre III        Facturation intercantonale

 

Art. 13      Compétence

En l'absence de réglementation intercantonale, le Centre de consultation LAVI est chargé de la facturation intercantonale pour les prestations accordées à des personnes domiciliées dans un autre canton.

 

Chapitre IV       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 14      Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 11 août 1993, est abrogé.

 

Art. 15      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2011.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 4 10.01  R d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

13.04.2011

01.05.2011

Modification : 

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

15.05.2014

15.05.2014

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

04.09.2018

04.09.2018

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3)

18.02.2019

18.02.2019