Texte en vigueur

Dernières modifications au 11 septembre 2019

 

Règlement concernant l'exécution de la loi fédérale sur l'aviation(7)
(RaLA)

H 3 05.02

du 9 novembre 1951

(Entrée en vigueur : 14 novembre 1951)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l'aviation, du 21 décembre 1948 (LA)(7);

vu l'ordonnance fédérale sur l'aviation, du 14 novembre 1973 (OSAv)(7);

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, du 20 mai 2015 (ORA);(10)

vu l'ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales, du 24 novembre 1994 (OACS),(9)

arrête :

 

Chapitre I          Pouvoirs de surveillance particuliers et procédures administratives

 

Art. 1        Atterrissage et départ d'aéronef(10)

1 Tout atterrissage et tout départ d'aéronef sont interdits en dehors de l'Aéroport international de Genève, sans une autorisation de la direction de ce dernier.

2 Les occupants sont tenus de présenter, à toute demande de la direction de l'aéroport ou de la police, leurs titres de navigation et les papiers de bord.

 

Art. 2        Atterrissage hors zone aéroportuaire(10)

1 En cas d'atterrissage d'un aéronef ou de descente de parachute non autorisés, en dehors de l'Aéroport international de Genève, la direction de ce dernier :

a)  prend possession des licences du personnel navigant ou des parachutistes;

b)  prend possession des papiers de bord;

c)  fait, s'il y a lieu, un rapport oral immédiat à l'Office fédéral de l'aviation civile et recueille ses instructions;(3)

d)  garde, avec le concours de la police, sous sa surveillance et aussi longtemps que c'est nécessaire, l'aéronef et son contenu, ou le parachute, ainsi que les occupants;

e)  établit, une fois tout terminé, un rapport complet et circonstancié.

2 En l'absence de la direction de l'aéroport, la police procède aux constatations prévues à l'alinéa 1, lettres a et b, fait un rapport oral immédiat à la direction de l'aéroport et garde, aussi longtemps que cette dernière l'estime nécessaire, sous sa surveillance l'aéronef et son contenu, ou le parachute, ainsi que les occupants.

3 Les prescriptions de police générale et des douanes sont réservées.

 

Art. 3        Surveillance(10)

1 La direction de l'aéroport et la police sont chargées de la surveillance en ce qui concerne :

a)  les vols d'aéronefs à une hauteur inférieure au minimum réglementaire;

b)  les jets d'objets en provenance d'un aéronef;

c)  les vols d'acrobatie; étant rappelé que la hauteur minimum de vol au cours des vols de virtuosité doit être de 500 m au-dessus du sol avec des avions à moteur et de 300 m avec des planeurs et que ces vols sont interdits au-dessus des agglomérations, des grands rassemblements de personnes et dans les zones désignés comme voies aériennes (art. 8, ORA);(10)

d)  les ascensions de cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs (art. 11, OACS);(9)

e)  les ascensions de ballons libres (art. 16, OACS);(9)

f)   les aéronefs sans occupant d'un poids allant jusqu'à 30 kg (art. 17, OACS).(9)

2 En tout état de cause, la police et la direction de l'aéroport établissent, dans les cas ci-dessus énumérés, un rapport complet et circonstancié sur leurs constatations et l'adressent, dès que possible, à l'Office fédéral de l'aviation civile.(3)

3 Les prescriptions de police générale et des douanes sont réservées en ce qui concerne l'alinéa 1, lettre b, du présent article.

 

Art. 4        Autorisations particulières délivrées par la police(10)

La police est compétente pour délivrer les autorisations concernant les vols commerciaux par hélicoptères au-dessous des hauteurs minimales et les ascensions de ballons libres ou captifs. Le préavis des autorités communales concernées est requis dans tous les cas.

 

Art. 5        Publicité à l'aide d'aéronefs(10)

La direction de l'aéroport et la police sont chargées de la surveillance en ce qui concerne la réclame et la propagande à l'aide d'aéronefs : réclame lumineuse, panneaux réclame remorqués, écriture céleste, réclame par un haut-parleur installé dans un aéronef, jet de feuilles volantes (art. 83, OSAv(7)).

 

Art. 6(10)     Manifestations publiques d'aviation

Le département chargé de la sécurité arrête, à l'intention de l'Office fédéral de l'aviation civile et en accord avec le département du territoire, la décision cantonale prévue, en matière de manifestations publiques d'aviation, par l'article 87, alinéa 3, OSAv.

 

Art. 7        Ordre d'atterrir(10)

La direction de l'aéroport est seule compétente pour donner, par voie de signaux, à un aéronef, l'ordre d'atterrir (art. 18, LA(7)).

 

Art. 8(10)     Rapport au Conseil d'Etat

Le département chargé de la surveillance de l'Aéroport international de Genève fait rapport au Conseil d'Etat sur toutes les affaires au sujet desquelles ce dernier est appelé à exprimer son avis en application de la législation fédérale en matière de navigation aérienne, à l'exception, cependant, des questions relatives aux restrictions de la propriété foncière, à la restriction du droit de bâtir et à l'expropriation ressortissant à la compétence du département du territoire. Dans ces derniers cas, et avant de faire rapport au Conseil d'Etat, le département du territoire consulte le département chargé de la surveillance de l'Aéroport international de Genève.

 

Chapitre II         Accidents

 

Art. 9        Accidents survenus sur le territoire du canton(10)

1 La direction de l'aéroport ou la police portent immédiatement à la connaissance de l'Office fédéral de l'aviation civile tous les accidents d'aviation survenus sur le territoire du canton.(3)

2 L'enquête administrative est menée par l'Office fédéral de l'aviation civile en liaison avec la police cantonale et la direction de l'aéroport.(3)

3 Sont réservées les attributions de la police judiciaire.

 

Chapitre III(9)      Aéronefs sans occupant d'un poids allant jusqu'à 30 kg

 

Art. 10       Interdiction de survol par des drones(10)

1 L'utilisation d'aéronefs sans occupant d'un poids allant jusqu'à 30 kg (art. 2a, OSAv) est interdite à une distance de moins de 300 mètres des bâtiments publics, et notamment des établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, du palais de justice et autres bâtiments utilisés par le pouvoir judiciaire, des bâtiments et postes de police et des organisations internationales. Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par la police pour autant que la sécurité des personnes et des biens le permette.

2 Le département chargé de la sécurité peut en outre décréter, sous forme d'arrêté publié dans la Feuille d'avis officielle, d'autres zones d'interdiction temporaire, notamment :(10)

a)  en cas de conférences internationales ou de grands rassemblements de personnes;

b)  à proximité de certaines missions diplomatiques, sur recommandation de l'autorité fédérale.

 

Art. 11       Amende(10)

Celui qui contrevient aux interdictions prévues à l'article 10 sera puni de l'amende.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

H 3 05.02   R concernant l'exécution de la loi fédérale sur l'aviation

09.11.1951

14.11.1951

Modifications :

 

 

  1n. : 2°-3°cons.; n.t. : 1°cons., 3/1c-f, 4-6, 8

27.02.1974

07.03.1974

  2n. : 4°cons.; n.t. : 3/1d-f; a. : 4

06.12.1976

01.01.1977

  3n.t. : 3°cons., 2/1c, 3/1c, 3/2, 5/2, 6, 8/2,
9/1-2

04.11.1981

12.11.1981

  4n. : 4; n.t. : intitulé du règlement

06.06.1988

18.06.1988

  5n. : 5°cons.; n.t. : 4°cons., 3/1d-f

24.08.1988

08.09.1988

  6n.t. : dénomination du département (5/2, 6, 8/1)

22.12.1993

01.01.1994

  7n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé de la loi, 1°cons., 2°cons., 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/2)

03.09.2012

03.09.2012

  8n.t. : 5/2, 6, 8

25.06.2014

02.07.2014

  9n. : chap. III, 10, 11;
n.t. : 4°cons., 3/1d, 3/1e, 3/1f;
a. : 5°cons.

27.05.2015

03.06.2015

10n. : 1 (note), 2 (note), 3 (note), 4 (note), 5 (note), 7 (note), 9 (note), 10 (note), 11 (note);
n.t. : 3°cons., 3/1c, 6, 8, 10/2 phr. 1;
a. : 5/2

04.09.2019

11.09.2019