Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement d'exécution de la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques
(RVVE)

I 2 30.01

du 19 octobre 1983

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1984)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 21 de la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques, du 24 juin 1983 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Art. 1        Autorisation

1 L'huissier requis de prêter son ministère pour une vente volontaire aux enchères publiques établit la demande d'autorisation à l'adresse du département de l'économie et de l'emploi(14), soit pour lui le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir(10) (ci-après : service), sur la formule délivrée par ce dernier.(6)

2 Il joint à la requête les documents et attestations établissant qu'aucun des motifs prévus à l'article 3, alinéa 2, de la loi ne s'oppose à la vente, notamment les attestations de l'office cantonal des poursuites(12), de l'office cantonal des faillites(12), de la Justice de paix, et, en cas de vente d'armes, une copie de l'annonce faite aux services de la police.

 

Art. 2        Vente d'armes et de munitions

1 L'huissier requis de prêter son ministère pour une vente d'armes et de munitions doit en informer les services de la police et leur fournir toutes indications utiles à l'identification des armes.

2 Il veille à ce que les armes et les munitions soient conservées en lieu sûr, de leur exposition publique jusqu'à leur remise aux adjudicataires.

 

Art. 3(6)      Dispense du concours d'un huissier

Sur demande écrite et motivée, le service peut autoriser les corporations de droit public à procéder elles-mêmes aux enchères qui interviennent pour leur propre compte.

 

Art. 4        Exceptions au devoir du ministère

L'huissier peut refuser de prêter son ministère notamment dans les cas suivants :

a)  en cas de maladie, de service militaire, de vacances ou pour d'autres raisons impératives;

b)  lorsque l'organisation de la vente, mise sur pied par le vendeur lui-même ou par un tiers mandaté à cet effet, est insuffisante pour lui permettre d'exercer consciencieusement ses fonctions d'officier public.

 

Art. 5(7)      Emolument

Lors de la délivrance de l'autorisation de vente, le service perçoit un émolument de base de 10 francs, ainsi qu'un émolument de 25 francs par vendeur.

 

Art. 6        Ventes groupées

1 Pour autant qu'il n'en résulte ni dépréciation des objets à vendre ni confusion sur leur provenance, l'huissier requis de prêter son ministère est autorisé à procéder à des ventes groupées, pour le compte de plusieurs vendeurs.

2 Le vendeur peut néanmoins exiger de l'huissier qu'il procède à la vente dans les 6 mois à compter du jour où il l'a requis de prêter son ministère.

 

Art. 7(6)      Dispense de l'exposition publique

A la demande de l'huissier, le service peut dispenser le vendeur d'exposer publiquement les objets à vendre avant la vente, à condition que ceux-ci soient décrits avec précision dans le catalogue de la vente et que le vendeur n'exclue pas sa garantie en raison des défauts.

 

Art. 8        Clauses essentielles des conditions de vente

1 L'huissier détermine de cas en cas les clauses essentielles des conditions de vente. Sont notamment considérées comme telles les clauses dérogeant au système de la vente à tout prix (clauses de rachat, clauses réservant le retrait avant la mise à la criée d'objets dont la vente est annoncée, clauses relatives à la défense du prix de réserve, clauses permettant l'adjudication provisoire à un prix inférieur au prix de réserve), les clauses se rapportant à la garantie en raison des défauts et à la monnaie de paiement, ainsi que les clauses de prorogation de for.

2 Les clauses essentielles des conditions de vente, dont lecture est faite publiquement avant le commencement des enchères, doivent être mises en relief dans le texte des conditions de vente de façon à frapper l'attention du lecteur.

 

Art. 9        Prix de réserve

1 Le vendeur peut fixer librement un prix de réserve pour les objets mis en vente.

2 L'huissier doit avoir connaissance du montant du prix de réserve avant la vente.

 

Art. 10      Réception et exécution d'ordres d'achat

1 L'huissier, le crieur et la personne chargée de l'organisation de la vente sont autorisés à recevoir des ordres d'achat.

2 Il est interdit à l'huissier, au crieur et à la personne chargée de l'organisation de la vente de prendre en considération des ordres d'achat qu'il savent ou doivent savoir fictifs.

3 Les ordres d'achat sont transmis à l'huissier qui les exerce lors de la vente de l'une des façons décrites à l'article 8, alinéa 2, de la loi.

 

Art. 11      Langues des criées

1 L'huissier ou le crieur s'exprime en français.

2 L'usage supplémentaire d'autres langues est autorisé, notamment pour les ventes fréquentées par un grand nombre de personnes de langues étrangères.

 

Art. 12      Enchères

1 L'huissier inscrit ou fait inscrire sur une liste les nom et adresse des personnes qui reçoivent un numéro en vue d'enchérir.

2 Le montant minimal des surenchères doit être communiqué au public.

 

Art. 13      Adjudication provisoire

Les conditions de vente définissent, dans les limites prévues à l'article 9, alinéa 4, de la loi, le temps durant lequel l'enchérisseur peut être lié au-delà des criées ordinaires.

 

Art. 14      Remise à la criée d'objets retirés

1 Les objets qui ne suscitent aucune enchère peuvent être remis à la criée au cours de la même vente. Leur retrait peut s'accompagner d'un coup de marteau pour passer à la mise à la criée de l'objet suivant.

2 Les objets retirés faute d'enchères suffisantes ou dont l'adjudication provisoire n'a pas été confirmée selon le mode prévu par les conditions de vente peuvent également être remis à la criée au cours de la même vente.

 

Art. 15      Procès-verbal

1 Le procès-verbal est établi sur une formule délivrée par le service.(6)

2 Il désigne sommairement les objets mis en vente avec, le cas échéant, leur numéro dans le catalogue de la vente et renseigne sur l'identité du vendeur par référence au numéro correspondant à son nom dans la requête, sur l'identité de l'adjudicataire, sur le prix d'adjudication ou sur le sort des objets mis en vente, sur le prix de réserve pour les objets retirés, ainsi que sur les contestations éventuelles et sur les décisions prises à leur sujet par l'huissier. Il porte en outre le sceau et la signature de l'huissier.

3 L'huissier conserve les procès-verbaux des ventes pour lesquelles il a prêté son ministère, de même que les pièces justificatives, pendant au moins 10 ans. Passé ce délai, la destruction des procès-verbaux et des pièces justificatives est subordonnée à l'autorisation préalable du service.(6)

 

Art. 16      Communication du procès-verbal

1 Des extraits du procès-verbal ne peuvent être communiqués, sur demande écrite et motivée, qu'aux personnes justifiant d'un intérêt légitime à l'obtention des renseignements qu'ils contiennent.

2 Le vendeur a droit à la communication des extraits du procès-verbal relatifs aux objets qu'il a mis en vente.

3 La communication d'extraits du procès-verbal est décidée par le service.(6)

 

Art. 17      Emoluments dus à l'huissier

1 Les émoluments maximaux dus à l'huissier pour les prestations qu'il fournit dans l'exercice de ses fonctions d'officier public sont perçus sur le produit brut et total de la vente des objets mis en vente par le même vendeur et sur le dixième du prix de réserve total des objets appartenant au même vendeur retirés faute d'enchères suffisantes. Ils sont calculés selon le barème dégressif suivant, qui est déterminé par le nombre de vendeurs regroupés dans une même vente :

 

Tarif
n° 1
1-20 vendeurs

Tarif
n° 2
21-60 vendeurs

Tarif
n° 3
61-100 vendeurs

Tarif
n° 4
101-150 vendeurs

Produit brut total de la vente par vendeur
+ 1/10 du total des prix de réserve par vendeur pour les objets retirés

4%

3,5%

3%

2%

0 fr.

1 500 fr.

3,8%

3,3%

2,8%

1,8%

1 501 fr.

3 000 fr.

3,5%

3,1%

2,5%

1,5%

3 001 fr.

5 000 fr.

3,2%

3%

2,2%

1,3%

5 001 fr.

10 000 fr.

3%

2,8%

2%

1,2%

10 001 fr.

20 000 fr.

2,7%

2,5%

1,8%

1,1%

20 001 fr.

40 000 fr.

2,3%

2,3%

1,6%

1%

40 001 fr.

70 000 fr.

2%

2%

1,4%

0,9%

70 001 fr.

100 000 fr.

1,8%

1,8%

1,2%

0,8%

100 001 fr.

150 000 fr.

1,5%

1,5%

1%

0,7%

150 001 fr.

200 000 fr.

1,3%

1,3%

0,9%

0,6%

200 001 fr.

300 000 fr.

1,1%

1%

0,7%

0,5%

300 001 fr.

500 000 fr.

1%

0,6%

0,5%

0,4%

500 001 fr.

1 000 000 fr.

0,5%

0,4%

0,3%

0,3%

au-dessus de 1 000 000 fr.

 

Tarif
n° 5
151-250 vendeurs

Tarif
n° 6
251-400 vendeurs

Tarif
n° 7
plus de 400 vendeurs

Produit brut total de la vente par vendeur
+ 1/10 du total des prix de réserve par vendeur pour les objets retirés

1,5%

1,3%

1,1%

0 fr.

1 500 fr.

1,3%

1,2%

1%

1 501 fr.

3 000 fr.

1,1%

1%

0,85%

3 001 fr.

5 000 fr.

1%

0,8%

0,7%

5 001 fr.

10 000 fr.

0,9%

0,7%

0,6%

10 001 fr.

20 000 fr.

0,8%

0,6%

0,5%

20 001 fr.

40 000 fr.

0,7%

0,5%

0,4%

40 001 fr.

70 000 fr.

0,65%

0,45%

0,37%

70 001 fr.

100 000 fr.

0,6%

0,4%

0,35%

100 001 fr.

150 000 fr.

0,5%

0,35%

0,32%

150 001 fr.

200 000 fr.

0,4%

0,3%

0,3%

200 001 fr.

300 000 fr.

0,35%

0,28%

0,25%

300 001 fr.

500 000 fr.

0,3%

0,24%

0,2%

500 001 fr.

1 000 000 fr.

0,2%

0,2%

0,18%

au-dessus de 1 000 000 fr.

2 L'huissier peut exiger le versement d'un acompte avant la vente.

3 L'exécution d'ordres d'achat ne donne pas droit à perception d'un émolument.

4 La rétribution du crieur ou d'experts éventuels, ainsi que les frais de publicité sont à la charge du vendeur.

5 Toute contestation est jugée conformément à l'article 9, alinéas 2 et 3, du règlement fixant le tarif des émoluments des huissiers judiciaires, du 31 octobre 1984.(1)

 

Art. 18      Honoraires et remboursement des frais

Sont réservées les prétentions que peut faire valoir l'huissier mandaté aux fins d'assurer en outre l'organisation de la vente (art. 4 de la loi).

 

Art. 19(5)    Autorisation de crieur

1 Le service sollicite une enquête de police et statue sur la demande écrite d'autorisation de crieur, à laquelle est joint un extrait du casier judiciaire central, dans le délai d'un mois à compter du jour où tous les renseignements lui ont été fournis.(6)

2 L'autorisation ponctuelle de crieur peut être accordée à des personnes non domiciliées en Suisse, notamment si la nature des objets mis en vente nécessite l'intervention d'un crieur spécialisé, ainsi que dans les cas où il est fait usage de langues étrangères. Un extrait du casier judiciaire de lieu du domicile est demandé.

3 Le service perçoit un émolument de 300 francs lors de la délivrance de l'autorisation de crieur. L'émolument est de 150 francs dans les cas prévus à l'alinéa 2.(6)

 

Art. 20      Définitions

Au sens de la loi et du présent règlement, on entend par :

a)  proches de l'huissier ou du crieur, leur conjoint, leur partenaire enregistré, leurs parents en ligne directe, leurs frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, leurs parents ou enfants adoptifs;(4)

b)  familiers de l'huissier ou du crieur, ceux qui font ménage commun avec eux;

c)  associés de l'huissier, les personnes qui, exerçant elles-mêmes les fonctions d'huissier, travaillent en collaboration régulière avec l'huissier et partagent ses locaux;

d)  auxiliaires de l'huissier, les personnes qui assistent l'huissier dans l'exercice de ses fonctions.

 

Art. 21      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement sur la profession de crieur, du 15 mars 1949;

b)  les articles 19, 23 et 26 du règlement fixant le tarif des émoluments et dépens des avocats et huissiers en matière civile, du 8 juin 1971;

c)  l'article 2 du règlement autorisant le département de justice et police à percevoir des émoluments administratifs lors de la délivrance d'autorisations de commerce, du 5 février 1949;

d)  l'article 19 du règlement d'exécution du concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions, du 20 décembre 1972.

 

Art. 22      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 2 30.01  R d'exécution de la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques

19.10.1983

01.01.1984

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 17/5

03.12.1984

13.12.1984

  2. n.t. : dénomination du département (1/1)

22.12.1993

01.01.1994

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

30.05.2006

30.05.2006

  4. n.t. : 20/a

01.11.2006

01.01.2007

  5. n.t. : 1/1, 3, 5, 7, 15/1, 15/3, 16/3, 19

22.11.2006

01.12.2006

  6. n.t. : 1/1, 3, 5, 7, 15/1, 15/3, 16/3, 19/1, 19/3

17.10.2007

01.12.2007

  7. n.t. : 5

29.10.2008

06.11.2008

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

18.05.2010

18.05.2010

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

15.05.2014

15.05.2014

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

01.01.2017

01.01.2017

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

04.09.2018

04.09.2018

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2)

18.02.2019

18.02.2019

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

14.05.2019

14.05.2019

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

31.08.2021

31.08.2021