Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement concernant les vaccinations obligatoires et facultatives
(RVOF)

K 1 15.08

du 28 février 1979

(Entrée en vigueur : 10 mars 1979)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi d'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 14 décembre 1978, et son règlement d'exécution, du 28 février 1979,

arrête :

 

Art. 1        Département et service compétents

1 Le département de la sécurité, de la population et de la santé(10) charge le service médical et prophylactique de l'institut d'hygiène (médecin cantonal) de l'organisation dans le canton des vaccinations obligatoires et des vaccinations facultatives, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies), du 18 décembre 1970.

                 Fourniture des vaccins

2 L'institut d'hygiène procure les vaccins aux organismes officiels avec lesquels le médecin cantonal collabore.

 

Art. 2        Vaccinations obligatoires des enfants

1 La vaccination des enfants contre la diphtérie est obligatoire.

2 L'obligation de faire vacciner l'enfant incombe au détenteur de la puissance paternelle.

3 La vaccination contre la diphtérie doit être pratiquée en règle générale avant l'âge de 12 mois révolus, mais au plus tard à l'âge de 24 mois révolus.

4 Si les circonstances l'exigent, le département de la sécurité, de la population et de la santé(10), soit pour lui le médecin cantonal, peut étendre au-delà du 24e mois révolu et sans limite d'âge l'obligation d'être vacciné contre la diphtérie.(1)

 

Art. 3        Dispenses

1 Les dispenses de vaccinations pour des raisons médicales sont délivrées par le médecin cantonal ou son remplaçant.

2 La demande motivée de dispense est présentée par le détenteur de la puissance paternelle, avec certificat médical à l'appui.

 

Art. 4        Vaccinations gratuites

Les détenteurs de la puissance paternelle ont la faculté de faire vacciner gratuitement leurs enfants à la policlinique de pédiatrie et par les organisations sanitaires reconnues par le département de la sécurité, de la population et de la santé(10).

 

Art. 5        Carnet de vaccinations et notice

Les officiers de l'état civil délivrent, lors de chaque déclaration de naissance, un carnet de vaccinations et une notice contenant des « conseils aux parents ». Ce carnet et cette notice sont fournis gratuitement aux officiers de l'état civil par les soins du service médical et prophylactique de l'institut d'hygiène.

 

Art. 6        Contrôle

Le service médical et prophylactique de l'institut d'hygiène contrôle les carnets de vaccinations et tient à jour le fichier des enfants vaccinés.

 

Art. 7        Circonstances particulières

Si des circonstances particulières l'exigent, la vaccination et la revaccination contre la variole ou la revaccination contre la diphtérie peuvent être rendues obligatoires par le Conseil d'Etat.

 

Art. 8        Vaccinations facultatives des enfants

Les vaccinations facultatives des enfants sont les vaccinations contre la variole, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la poliomyélite et la tuberculose. Les vaccins contre le tétanos et la coqueluche peuvent être associés, avec l'assentiment du détenteur de la puissance paternelle, au vaccin contre la diphtérie.

 

Art. 9        Vaccination des adolescents contre la rubéole

La vaccination ou la revaccination des adolescents contre la rubéole est facultative; elle est pratiquée au service de santé de l'enfance et de la jeunesse(6), en accord avec le médecin cantonal.

 

Art. 10      Dispositions relatives à la vaccination contre la poliomyélite

1 La vaccination facultative et les revaccinations périodiques contre la poliomyélite sont pratiquées pour les enfants à la policlinique de pédiatrie, et pour les jeunes gens jusqu'à la fin de leur scolarité ou de leur apprentissage au service de santé de l'enfance et de la jeunesse(6).

2 Des campagnes de vaccination et de revaccination destinées à l'ensemble de la population sont organisées périodiquement par le médecin cantonal, en accord avec l'Office fédéral de la santé publique; lesdites campagnes peuvent faire l'objet de mesures exceptionnelles d'exécution.(2)

 

Art. 11      Vaccination contre la grippe

1 Pour protéger contre la grippe certains groupes de la population particulièrement exposés, le médecin cantonal peut organiser des vaccinations contre cette maladie notamment dans les établissements hospitaliers, les maisons de vieillesse et les institutions contrôlées par le centre de gériatrie et le service d'information et de coordination pour personnes âgées.

2 Les dispositions nécessaires sont prises par le médecin cantonal en accord avec les responsables médicaux des organismes mentionnés à l'alinéa 1.

 

Art. 12      Vaccination contre la tuberculose

1 La vaccination contre la tuberculose est facultative; elle est pratiquée au centre de vaccination BCG du service médical et prophylactique pour l'ensemble de la population.

2 Elle est pratiquée également par la section BCG du service de santé de l'enfance et de la jeunesse(6) pour les élèves des écoles et en général pour les mineurs sur lesquels ledit service exerce son contrôle médical.

3 Les collaborateurs du centre de vaccination BCG peuvent se rendre, si les accords nécessaires sont obtenus, dans des communautés scolaires ou professionnelles pour y procéder aux actes médicaux qu'implique la vaccination contre la tuberculose.

 

Art. 13      Gratuité

Les vaccinations faisant l'objet des articles 7 à 12 sont gratuites lorsqu'elles sont effectuées par les organismes officiels visés par le présent règlement.

 

Art. 14(2)    Médecins

Les médecins autorisés peuvent également effectuer toutes les vaccinations énoncées dans le présent règlement, aux frais des intéressés.

 

Art. 15      Dispositions pénales

Quiconque n'observe pas ou élude les prescriptions des articles 2 et 3 du présent règlement est passible des peines prévues par l'article 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 14 décembre 1978.

 

Art. 16      Clause abrogatoire

Le règlement concernant les vaccinations antivarioliques et les vaccinations antidiphtériques, du 7 octobre 1960, est abrogé.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 15.08 R concernant les vaccinations obligatoires et facultatives

28.02.1979

10.03.1979

Modifications :

 

 

  1. n. : 2/4

18.03.1981

26.03.1981

  2. n.t. : 10/2, 14

09.11.1983

01.01.1984

  3. n.t. : dénomination du département (1/1, 2/4, 4)

22.12.1993

01.01.1994

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2, 4)

28.02.2006

28.02.2006

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 2/4, 4)

18.05.2010

18.05.2010

  6. n.t. : Remplacement de « service de santé de la jeunesse » par « service de santé de l'enfance et de la jeunesse » : 9, 10/1, 12/2

24.04.2013

01.05.2013

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 2/4, 4)

15.05.2014

15.05.2014

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 2/4, 4)

04.09.2018

04.09.2018

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 2/4, 4)

14.05.2019

14.05.2019

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 2/4, 4)

31.08.2021

31.08.2021