Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2023

 

Règlement d'application de la loi sur le tourisme
(RTour)

I 1 60.01

du 22 décembre 1993

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1994)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur le tourisme, du 24 juin 1993 (ci-après : la loi)

arrête :

 

Titre I               Autorités

 

Art. 1(11)     Autorités compétentes

                 Autorité d'application

1 L'autorité compétente en matière de tourisme est le département de l'économie et de l'emploi(29) (ci-après : département).

                 Autorité de perception

2 L'autorité compétente pour percevoir la taxe de séjour et la taxe de promotion du tourisme est le département des finances et des ressources humaines(21), soit pour lui l'administration fiscale cantonale (art. 8 et 25(21) de la loi).

 

Art. 2(11)

 

Titre II              Organisme chargé du tourisme

 

Chapitre I(16)      Fondation Genève Tourisme & Congrès

 

Art. 3(16)     Organes de la Fondation Genève Tourisme & Congrès

1 Les organes de la Fondation Genève Tourisme & Congrès (ci-après : la fondation) sont le conseil de fondation, la direction générale et l'organe de révision.

2 Les compétences de ces différents organes sont définies dans les statuts et le règlement d'organisation de la fondation.

 

Art. 3A(16)   Composition du conseil de fondation

1 Les membres du conseil de fondation sont nommés par le Conseil d'Etat.

2 Les membres représentant la Ville de Genève, l'Association des communes genevoises, les milieux du tourisme et les milieux économiques sont nommés sur proposition de l'entité représentée.

3 Les membres représentant les milieux du tourisme doivent disposer de compétences dans le domaine du tourisme.

4 La notion de « milieux du tourisme » vise les représentants des milieux économiques concernés par la promotion touristique. Les milieux du tourisme comprennent notamment les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du voyage, du commerce et des autres secteurs de l'économie genevoise concernés par la promotion touristique.(24)

5 La notion d'experts de la promotion comprend les personnes ayant exercé des activités relatives à l'organisation d'événements, au développement de la notoriété et de l'image ou à la diffusion d'informations.(24)

 

Art. 4(24)     Rapport de gestion

En application de l'article 3, alinéa 4, de la loi, le conseil de fondation adresse au Conseil d'Etat un rapport de gestion détaillé de l'année écoulée au plus tard le 30 juin. Le Conseil d'Etat transmet ce rapport au Grand Conseil pour information.

 

Art. 5        Affectation des subventions

Les subventions de l'Etat, de la Ville et des autres communes intéressées sont affectées à la promotion du tourisme.

 

Art. 5A(24)   Suivi par l'Etat de l'utilisation des produits des taxes de séjour et de promotion du tourisme

Une convention établie entre le département et la fondation définit les modalités de contrôle et de suivi relatives à l'utilisation des produits des taxes de séjour et de promotion du tourisme.

 

Chapitre II(16)

 

Art. 6(16)

 

Titre III             Taxe de séjour

 

Art. 7        Définitions

Au sens de la loi et du présent règlement, on entend par :(10)

a)  prestation d'hébergement : toute prestation d'hébergement faite lors d'un passage ou d'un séjour dans des hôtels, motels, pensions, relais de campagne, appartements à service hôtelier (résidences), campings, caravanings, studios, appartements de vacances, résidences secondaires, logements chez l'habitant ou tous autres locaux ou établissements similaires;

b)  membre de la famille : le conjoint ou le partenaire enregistré du propriétaire ou du locataire, les enfants économiquement dépendants ainsi que tout parent en ligne ascendante ou descendante vivant de façon permanente dans la famille;(10)

c)  locataire à long terme : celui qui a conclu un contrat de location pour une durée supérieure à 40 jours consécutifs par année.

 

Art. 8(1)          Exonération

Outre les cas visés à l'article 10 de la loi, sont exonérées de la taxe de séjour, les personnes dont la prestation d'hébergement, à titre de prestation sociale ou d'assistance, est prise en charge par un organisme social ou étatique.

 

Art. 9(24)

 

Art. 10(11)   Taxe par nuitée

1 En application de l'article 12, alinéa 3, de la loi, les montants de la taxe de séjour par personne et par nuitée sont les suivants :

a)

tarif unique

3,75 fr.

b)

tarif appliqué aux campings

2,50 fr.(24)

2 Le montant de la taxe de séjour forfaitaire au sens de l'article 13 de la loi est de 60 francs par personne.

 

Titre IV            Taxe de promotion du tourisme(11)

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 11      Assujettissement

                 Avantage direct

1 Retirent un avantage direct du tourisme ceux qui sont en relations d'affaires directes avec des visiteurs extérieurs, soit en leur fournissant des services, soit en leur vendant des marchandises.

                 Avantage indirect

2 Retirent un avantage indirect du tourisme, ceux qui travaillent en relation avec des entreprises qui satisfont des besoins des visiteurs extérieurs.

 

Art. 12      Secteurs géographiques et localisation(11)

1 Le canton de Genève est divisé en deux secteurs A et B en vue de la perception de la taxe de promotion du tourisme prévue par l'article 25 de la loi.(11)

2 La taxe de promotion du tourisme fait l'objet de taxations différenciées selon le secteur géographique, à l'exception des activités économiques visées par l'article 26, alinéa 3 du présent règlement.(11)

3 Le périmètre du secteur A figure sur les plans annexés au présent règlement et qui en font partie intégrante.(1)

4 Le secteur B comprend le reste du canton de Genève (y compris Céligny).

5 Lorsque la limite du secteur A se recoupe avec une voie publique, les deux côtés de celle-ci sont inclus dans ce secteur.

6 Le Conseil d'Etat peut revoir tous les 2 ans le périmètre du secteur A, après avoir consulté les associations professionnelles concernées.(1)

7 On entend par localisation dans un des secteurs mentionnés à l'article 12 de la loi, le fait, alternativement :

a)  d'y avoir son domicile ou son siège commercial;

b)  d'y exploiter un établissement principal, une succursale ou un simple point de vente;

c)  d'y exercer une part prépondérante de son activité lucrative.(11)

 

Chapitre II(11)

 

[Art. 13, 14](11)

 

Chapitre III(11)

 

[Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23](11)

 

Chapitre IV          Taxe de promotion du tourisme(11)

 

Art. 24(1)     Assujettissement

1 Sont assujettis à la taxe de promotion du tourisme en fonction de leur localisation géographique ceux qui exercent une activité économique incluse dans la liste de l'article 26, alinéas 2 et 3.(11)

2 Les établissements principaux et les succursales sont assujettis et taxés séparément, chaque établissement ou succursale faisant l'objet d'une taxation selon les caractéristiques qui lui sont propres.(11)

 

Art. 25(11)

 

Art. 26(1)    Montant des taxes

                 Principe

1 Il est perçu une taxe de base, dont le montant tient compte de l'intensité du lien de connexité entre l'activité économique considérée et le tourisme, multipliée par les coefficients de l'article 27.

2 Les activités économiques suivantes sont taxées lorsqu'elles sont localisées dans le secteur A :(11)

Tabacs, kiosques, papeteries, journaux et livres

200 fr.

Magasins de vins

200 fr.

Edition de livres, journaux et périodiques

200 fr.

Articles de sport (détail)

200 fr.

Magasins d'alimentation (épiceries, boucheries, etc.)

200 fr.

Fleuristes

200 fr.

Salons de coiffure et instituts de beauté

200 fr.

8°

Pharmacies

200 fr.

Buvettes d'événements

400 fr.(18)

10°

Horlogerie, bijouterie (simple) et bijoux fantaisie

400 fr.

11°

Instituts d'éducation physique, saunas et spas

400 fr.

12°

Musique (disques)

400 fr.

13°

Habillement, chaussures et maroquinerie

400 fr.

14°

Opticiens

400 fr.

15°

Jouets

400 fr.

16°

Cinémas (sauf complexes multi-salles)

400 fr.

17°

Agences de voyage

600 fr.

18°

Armureries

750 fr.

19°

Marchands de cigares

750 fr.

20°

Chocolateries et confiseries

750 fr.

21°

Coutelleries, ménage, arts de la table, broderies

750 fr.

22°

Pharmacies-parfumeries

750 fr.

23°

Supermarchés et hypermarchés

750 fr.

24°

Téléphones (fixes, mobiles)

750 fr.

25°

Magasins de fourrures

750 fr.

26°

Parfumeries

1 000 fr.

27°

Appareils audiovisuels et photographie

1 000 fr.

28°

Horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, de luxe

3 000 fr.

29°

Habillement, chaussures et maroquinerie, de luxe (grandes marques)

3 000 fr.

3 Les activités économiques suivantes sont taxées quelle que soit leur localisation géographique :(11)

30°

Eventaires et forains

100 fr.

31°

Cirques

100 fr.

32°

Brocanteurs, articles de bazar et puciers

200 fr.

33°

Taxis (indépendants)

200 fr.

34°

Location de véhicules (avec ou sans chauffeur)

200 fr.

35°

Louages de bateaux, d'embarcations de loisir et de cycles

200 fr.

36°

Musées privés

200 fr.

37°

Galeries de tableaux, antiquaires et objets d'art

400 fr.

38°

Organisation de spectacles, manifestations et concerts

400 fr.(30)

39°

Stations-service (sans magasins)

400 fr.

40°

Campings et auberges de jeunesse

400 fr.

41°

Taxis (garages, sociétés)

500 fr.

42°

Agences de voyage (tourisme réceptif uniquement)

600 fr.

43°

Cinémas (complexes multi-salles)

750 fr.

44°

Stations-service (avec magasins)

750 fr.

45°

Gestion de fortune

1 000 fr.

46°

Opérations de change

1 000 fr.

47°

Enseignement supérieur et écoles privées pratiquant l'internat, les cours de vacances ou l'enseignement dans le domaine du tourisme

1 000 fr.

48°

Cabarets et dancings

1 500 fr.

49°

Tour-opérateurs et organisation d'excursions

1 500 fr.

50°

Magasins de souvenirs et touristiques

1 500 fr.

51°

Cliniques privées

2 000 fr.

52°

Sociétés de location de véhicules et autocaristes

2 000 fr.

53°

Exploitation de parkings

2 000 fr.

54°

Exploitation d'un centre d'expositions et/ou de congrès

2 000 fr.(30)

55°

Transport aérien et compagnies aériennes

2 000 fr.(30)

56°

Banques

2 000 fr.

57°

Magasins situés dans les hôtels

2 000 fr.

58°

Sociétés de ventes aux enchères (courtage)

2 000 fr.

59°

Agences de protection

2 000 fr.

60°

Agences d'accompagnement

2 000 fr.

61°

Grands magasins

3 000 fr.(30)

62°

Casinos et salons de jeux

3 000 fr.(30)

63°

Centres commerciaux

3 000 fr.

4 Les activités économiques exercées à l'intérieur des centres commerciaux sont soumises aux taxes prévues aux alinéas 2 et 3, quelle que soit leur localisation.(11)

 

Art. 26A(11)  Cafés-restaurants, bars, buvettes permanentes et buvettes permanentes de service restreint(18)

Les établissements publics (cafés-restaurants, bars, buvettes permanentes et buvettes permanentes de service restreint) sont taxés de la manière suivante :(18)

a)

Zone A

750 fr.

b)

Zone B

400 fr.

 

Art. 27(11)   Coefficients de pondération

                 Taille de l'entreprise ou de la succursale

Le montant de la taxe de base est multiplié par les coefficients suivants, en fonction de l'effectif du personnel de l'entreprise ou de la succursale concernée :

a)

de 1 à 5 personnes :

0,5(31)

b)

de 6 à 10 personnes :

1(31)

c)

de 11 à 20 personnes :

2(31)

d)

de 21 à 30 personnes :

3(31)

e)

de 31 à 50 personnes :

4(31)

f)

de 51 à 100 personnes :

5(31)

g)

plus de 100 personnes :

6

 

Art. 27A(11)  Etablissements d'hébergement

1 Il est compté un lit, au sens de l'article 25A, alinéa 4, de la loi, par chambre d'hôtel.

2 La classification (étoiles) des établissements d'hébergement est celle déterminée par Hôtellerie suisse, la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, ainsi que l'association Tourism & Business Hotels.(24)

                 Etablissement non classé

3 L'autorité de perception détermine la catégorie de l'établissement d'hébergement qui n'est pas classé ou qui conteste sa classification.(24)

4 La taxe de base par chambre due par les établissements d'hébergement, quelle que soit leur localisation, est fixée comme suit :

a)

1 étoile :

20 fr.

b)

2 étoiles :

40 fr.

c)

3 étoiles :

60 fr.

d)

4 étoiles :

80 fr.

e)

5 étoiles :

130 fr.(31)

 

Art. 27B(11)  Activités conjointes

Lorsque plusieurs activités économiques sont pratiquées conjointement, le montant de la taxe la plus élevée est retenu.

 

Art. 28      Effectif du personnel

1 L'effectif du personnel comprend les chefs d'entreprises et les membres de leur famille qui y exercent une activité, l'ensemble du personnel salarié à plein temps, à temps partiel et temporaire, à l'exclusion des apprentis sous contrat et du personnel affecté exclusivement à des tâches de production industrielle ou artisanale.(4)

2 Les temps de travail du personnel à temps partiel et temporaire sont cumulés afin d'être exprimés en postes de travail à temps complet.

 

Art. 29      Réclamation

                 Forme, délai et autorité compétente

1 La réclamation doit être formée par écrit et adressée à l'autorité de perception dans un délai de 30 jours dès réception du bordereau.(19)

                 Montant

2 La réclamation du débiteur qui conteste le montant de la taxe de promotion du tourisme qui lui est réclamée doit porter l'indication des motifs invoqués et être accompagnée de toutes les pièces justificatives probantes.(19)

                 Assujettissement

3 Le débiteur qui conteste son assujettissement à la taxe de promotion du tourisme doit prouver, avec indication des motifs et production des pièces justificatives utiles, que lui ou son entreprise n'entretiennent aucune relation commerciale, directe ou indirecte, avec des personnes résidant hors du canton de Genève.(19)

4 L'autorité de perception rend une décision après avoir recueilli le préavis du département.(19)

                 Irrecevabilité

5 Les réclamations non motivées ou non accompagnées de pièces justificatives sont déclarées irrecevables.(11)

                 Frais administratifs

6 L'autorité de perception indemnise le département des frais administratifs générés par son activité de préavis en lui reversant une part correspondante du montant obtenu pour la couverture des frais de perception des taxes de séjour et de promotion du tourisme.(19)

 

Titre V             Dispositions communes

 

Chapitre I        Principes

 

Art. 30(11)   Rôle des débiteurs

L'autorité de perception établit les rôles des débiteurs des différentes taxes perçues.

 

Art. 31(11)   Collaboration

En vue de la perception de la taxe de promotion du tourisme, les autorités communales de taxation en matière de taxe professionnelle et toutes les autorités cantonales délivrant des autorisations d'exploiter ou gérant le registre des entreprises transmettent à l'autorité compétente la liste des débiteurs de taxes et l'effectif de leur personnel, avant le 30 novembre de chaque année, pour l'exercice suivant.

 

Chapitre II       Dispositions applicables à la taxe de séjour et à la taxe de promotion du tourisme(11)

 

Art. 32      Perception

                 Formules

1 Dans les deux premiers mois de l'année, l'autorité de perception adresse aux débiteurs de taxes qu'il est chargé de percevoir les formules de décomptes ou de déclarations nécessaires à la perception des taxes.(11)

                 Décomptes

2 Un bulletin de versement est joint aux formules de décompte, afin de permettre aux débiteurs d'effectuer leur paiement simultanément à l'établissement du décompte.

                 Retour des formules

3 Les débiteurs doivent retourner les formules dans le délai imparti même s'ils n'ont rien encaissé ou s'ils ne sont pas taxables.

 

Art. 33      Obligation des débiteurs

1 Les débiteurs assujettis au paiement de la taxe de séjour ou de la taxe de promotion du tourisme sont tenus de s'annoncer spontanément auprès de l'autorité de perception.(11)

2 Le débiteur qui n'a pas reçu les formules prévues à l'article 32 n'est pas dispensé du versement des taxes ni de l'obligation d'établir des décomptes, ou de remplir une déclaration.

                 Publications

3 Un avis est inséré, chaque année dans la Feuille d'avis officielle, informant les débiteurs de l'obligation de s'annoncer, d'établir des décomptes ou de remplir une déclaration, ainsi que de verser les taxes dues. Il invite en outre ceux qui n'ont pas reçu de formules à les retirer auprès de l'autorité de perception.(11)

 

Art. 34(11)   Renseignements et pièces justificatives

1 Les débiteurs de taxe sont tenus de fournir à l'autorité de perception tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires pour déterminer les montants dus, notamment dans le cadre des contrôles prévus par l'article 30 de la loi.

2 L'autorité de perception peut demander la comparution personnelle des débiteurs.

 

Art. 35      Sommation

La sommation prévue à l'article 29, alinéa 1, de la loi est adressée au débiteur qui n'a pas retourné les formules ou fourni les renseignements et pièces justificatives nécessaires dans les délais impartis, par pli recommandé et à ses frais.

 

Art. 36      Taxation d'office

1 Si le débiteur n'a pas donné suite à la sommation dans le délai fixé ou s'il a refusé de fournir des indications ou justificatifs demandés, l'autorité de perception procède à la taxation d'office sur la base de tous les indices concluants dont il a connaissance.(11)

2 Dans ce cas, la taxation est définitive pour une année et n'est susceptible d'aucun recours, à moins que le débiteur ne prouve qu'il a été empêché de remettre les formules de décompte ou de déclaration, ou de répondre, par force majeure.

3 Si le débiteur ne remet pas les formules, pour une année, la taxation établie sur la base des formules de l'année précédente est majorée, au maximum, de 10% sans recours.

4 Si le débiteur ne remet pas de formules pendant plusieurs années consécutives, la taxation précédente est majorée, au minimum, chaque année d'un quart, sans recours, jusqu'à ce que le débiteur remette une formule de décompte ou de déclaration.

 

Titre VI            Dispositions finales et transitoires

 

Art. 37      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

 

Art. 38(16)   Dispositions transitoires

                 Modifications du 6 juin 1994

1 Les nouveaux taux prévus à l'article 14 du présent règlement s'appliquent aux factures émises depuis l'entrée en vigueur de la modification.

                 Modifications du 24 juillet 2013

2 Le premier mandat des membres de la commission consultative du tourisme commence le 1er janvier 2013 et dure jusqu'au 31 mai de l'année suivant le renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

 

 

Annexes

 

Plan secteur A aéroport(25)

 

Plan secteur A centre-ville

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 1 60.01  R d'application de la loi sur le tourisme

22.12.1993

01.01.1994

Modifications :

 

 

  1. n. : 12/6, 36A;
n.t. : 8, 12/2-3, 13/2-3, 14, 16/1 phr. 1, 24,
26-27, 38

06.06.1994

18.06.1994

  2. n.t. : 26/3 3°

08.02.1995

16.02.1995

  3. n.t. : 2/2; a. : 2/3

12.11.1997

20.11.1997

  4. n.t. : 28/1

22.04.1998

01.01.1999

  5. n.t. : 10

06.10.1999

01.01.2000

  6. n.t. : 14/2, section 1 du chap. III du titre IV, 16/1a-c, 17/3, 19/2, 20/3, 26/2-4

16.02.2000

01.07.2000

  7. n.t. : 14/1-2, 26/2-4; a. : 38/1

22.11.2000

01.01.2001

  8. n.t. : 14/1-2, 26/2-4

21.11.2001

01.01.2002

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2, 31)

30.05.2006

30.05.2006

10. n.t. : 7/b

01.11.2006

01.01.2007

11. n. : 5A, 12/7, 26A, 27A, 27B;
n.t. : 1, 6, 9, 10, titre IV, 12 (note), 12/1, 12/2, chap. IV du titre IV, 24/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 29/1, 29/3, 29/5, 30, 31, chap. II du titre V, 32/1, 33/1, 33/3, 34, 36/1;
a. : 2, chap. II du titre IV, chap. III du titre IV, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/2, 24/3 (d. : 24/4 >> 24/2), 25, 36A

08.11.2006

01.01.2007

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

18.05.2010

18.05.2010

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6 (note), 6/1)

31.08.2010

31.08.2010

14. n.t. : 10/1

27.07.2011

01.01.2012

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (chap. II du titre II, 6 (note), 6/1)

12.11.2012

12.11.2012

16. n. : 3A;
n.t. : chap. I du titre II, 3, 4, 38;
a. : 5A, 6, chap. II du titre II

24.07.2013

01.01.2013

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

15.05.2014

15.05.2014

18. n.t. : 26/2 9°, 26A (note), 26A/ phr. 1

28.10.2015

01.01.2016

19. n. : 29/6; n.t. : 9/2, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4

18.11.2015

01.01.2016

20. n.t. : 26/3 54°

30.05.2018

01.01.2019

21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2)

04.09.2018

04.09.2018

22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

13.09.2018

13.09.2018

23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

18.02.2019

18.02.2019

24. n. : 3A/5, 5A, (d. : 27A/2 >> 27A/4) 27A/2, 27A/3;
n.t. : 3A/4, 4, 10/1;
a. : 9

11.12.2019

01.01.2020

25. n.t. : annexes (plan secteur A centre-ville)

18.12.2019

01.01.2020

26. n.t. : 27/a, 27/b, 27/c, 27/d, 27/e, 27/f

20.05.2020

01.01.2020

27. n.t. : 27/a, 27/b, 27/c, 27/d, 27/e, 27/f

02.12.2020

01.01.2021

28. n.t. : 26/3 38°, 26/3 54°, 26/3 55°, 26/3 61°, 26/3 62°

03.02.2021

01.01.2021

29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

31.08.2021

31.08.2021

30. n.t. : 26/3 38°, 26/3 54°, 26/3 55°, 26/3 61°, 26/3 62°, 27/a, 27/b, 27/c, 27/d, 27/e, 27/f, 27A/4

12.01.2022

01.01.2022

31. n.t. : 27/a, 27/b, 27/c, 27/d, 27/e, 27/f, 27A/4

02.11.2022

01.01.2023