Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er février 2022

 

Règlement du Tribunal des mineurs
(RTMin)

E 2 05.45

du 16 juin 2014

(Entrée en vigueur : 22 août 2014)

 

Le TRIBUNAL DES MINEURS,

vu les articles 25 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010,

adopte le règlement suivant :

 

Titre I               Organisation générale

 

Chapitre I        Séance plénière

 

Art. 1        Séance plénière

La séance plénière de la juridiction est composée des juges titulaires.

 

Art. 2        Compétences

1 La séance plénière désigne le président et le vice-président de la juridiction.

2 Elle adopte des propositions relatives à des questions juridiques de principe, à des changements de jurisprudence ou au fonctionnement des chambres.

3 Après consultation du secrétaire général du pouvoir judiciaire, elle choisit le greffier de juridiction et son adjoint.

4 La séance plénière prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.

 

Art. 3        Fréquence des séances

1 La séance plénière arrête un calendrier de ses séances.

2 Hors féries estivales, elle se réunit en principe une fois par mois.

3 Elle peut également se réunir sur convocation du président ou lorsqu'au moins 2 juges en font la demande.

 

Art. 4        Ordre du jour des séances

1 L'ordre du jour est établi par le président de la juridiction. Il est transmis aux membres au plus tard 4 jours avant la séance ordinaire, accompagné des pièces nécessaires.

2 Chaque membre peut inviter le président à inscrire un point à l'ordre du jour au plus tard 3 jours avant la séance ordinaire.

 

Art. 5        Déroulement des séances

1 Le président dirige les débats. S'il est empêché ou récusé, il est remplacé par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge; le rang est déterminant.

2 Un procès-verbal est tenu et archivé dès approbation.

3 Les débats ont lieu à huis clos.

 

Art. 6        Décisions

1 La séance plénière ne peut statuer qu'à condition que deux tiers de ses membres au moins prennent part à la décision.

2 Les décisions de la séance plénière sont prises à la majorité simple des membres présents. Les voix des juges exerçant une demi-charge comptent comme celles des juges exerçant une pleine charge. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

3 Le résultat du vote est consigné au procès-verbal.

 

Art. 7        Greffier de juridiction

1 La séance plénière est assistée par le greffier de juridiction; celui-ci assiste, avec voix consultative, aux séances.

2 Le greffier de juridiction est chargé de l'exécution des décisions de la séance plénière.

3 Le greffier de juridiction adjoint supplée le greffier de juridiction en cas d'absence, d'empêchement ou de récusation.

 

Art. 8        Communication

Les juges suppléants et les juges assesseurs sont régulièrement informés des nouvelles directives adoptées par la séance plénière.

 

Chapitre II       Présidence

 

Art. 9        Compétences

1 Le président exerce les fonctions qui lui sont dévolues par la loi. Il est le porte-parole de la séance plénière et suit les indications que cet organe lui donne. Il participe, avec le greffier de juridiction, à l'organisation administrative de la juridiction.

2 Il peut déléguer une partie de ses compétences au vice-président.

3 Le président bénéficie d'une décharge définie par la séance plénière pendant la durée de son mandat.

4 Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci est empêché ou récusé.

5 Il peut également bénéficier d'une décharge définie par la séance plénière pendant la durée de son mandat.

 

Chapitre III      Juges suppléants

 

Art. 10      Appel aux juges suppléants

Il est fait appel à un juge suppléant en cas de récusation ou d'empêchement légitime par décision du président. Les juges suppléants sont mis à contribution en dehors de ces cas, selon les besoins de la juridiction, par décision de la séance plénière ou du président en cas d'urgence.

 

Titre II              Organisation de l'activité judiciaire

 

Chapitre I        Chambres et attribution des procédures

 

Art. 11(1)    Chambres

Le Tribunal des mineurs est composé de 6 chambres, dont 1 peut être occupée par des juges à mi-charge.

 

Art. 12      Attribution des procédures

1 Les procédures sont attribuées aux juges titulaires à tour de rôle, au fur et à mesure de leur dépôt auprès de la juridiction sous réserve des causes déjà connues d'un magistrat. Dans ce cas, la cause lui est attribuée. Dans la répartition des procédures, il est tenu compte des demi-charges.

2 Les causes qui font l'objet d'audience de permanence sont attribuées au juge de permanence sous réserve de celles déjà connues d'un autre juge. Dans ce cas, la procédure lui est réattribuée.

3 Le même juge est chargé de l'instruction de la cause et de l'exécution des peines et des mesures prononcées dans cette cause.

4 Les procédures dont sont déchargés les président et vice-président sont attribuées aux juges suppléants à tour de rôle.

5 Les causes sont classées en 2 catégories, chaque catégorie donnant lieu à une répartition particulière entre les juges :

a)  les contraventions au sens de l'article 103 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937;

b)  les crimes et les délits au sens de l'article 11 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

6 Les causes pouvant impliquer les juges ou le personnel administratif sont attribuées au président de la juridiction sous réserve des cas de récusation.

7 Le président s'assure que le nombre de causes est réparti équitablement entre chacune des chambres.

 

Chapitre II       Permanences

 

Art. 13      Organisation

1 Les juges titulaires assurent à tour de rôle la permanence, conformément au planning adopté chaque année par la séance plénière. Dans la répartition, il est tenu compte des demi-charges.

2 Les juges suppléants peuvent être amenés à assurer des permanences dans les cas visés par l'article 10.

 

Chapitre III      Séance de direction

 

Art. 14      Organisation et compétences

1 Une séance de direction à laquelle participent le président, le vice-président le greffier de juridiction et le greffier de juridiction adjoint a lieu une fois par mois hors féries estivales.

2 Les questions relatives à la direction de la juridiction y sont traitées.

3 L'ordre du jour est établi par le président sur proposition du greffier de juridiction.

4 Un procès-verbal est tenu. Dès son approbation, il est communiqué à l'ensemble des juges titulaires.

 

Titre III             Disposition finale et transitoire

 

Art. 15     Abrogation et entrée en vigueur

1 Le présent règlement abroge tout règlement antérieur.

2 Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de même d'éventuelles modifications ultérieures.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 2 05.45 R du Tribunal des mineurs

16.06.2014

22.08.2014

Modification :

 

 

  1. n.t. : 11

07.06.2021

01.02.2022