Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 avril 2019

 

Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général
(RTIG)

E 4 55.09

du 30 mars 2017

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2018)

 

La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : la Conférence),

vu :

les articles 75, 79a, 96, 372, alinéa 3, 375, 379 et 380 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP)[1];

l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (O-CP-CPM)[2];

les articles 1er et 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes);

sur les propositions de la Commission latine de probation, du 8 mars 2017, et de la Commission concordataire latine, du 9 mars 2017,

décide :

 

Chapitre I          Principes

 

Art. 1        Types de sanctions

1 Les conditions d'octroi du travail d'intérêt général (ci-après : TIG) sont définies par l'article 79a CP.

2 Le TIG est admissible pour les peines privatives de liberté, les amendes[3] et les peines pécuniaires.

3 Le TIG n'est pas admis si l'amende ou la peine pécuniaire n'a pas été payée et que l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution[4] a été ordonnée.

 

Art. 2        Description

1 Le TIG doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin.

2 Le condamné exécute son TIG durant son temps libre.

3 Il n'est pas rémunéré.

 

Art. 3        Calcul des heures

1 Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté, un jour-amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention[5].

2 Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à 30 jours, soit 120 heures.

 

Chapitre II         Conditions d'application

 

Art. 4        Conditions temporelles

1 Le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément :

a)  soit inférieure ou égale à 6 mois; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)[6], ou

b)  soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent à exécuter (principe net)[7].

2 Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante pour l'application de l'alinéa 1.

 

Art. 5        Solde de peines

Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine :

a)  le solde de la peine, si le juge n'a pas fixé de peine d'ensemble dans une nouvelle affaire;

b)  la peine d'ensemble, si le juge a fixé une peine d'ensemble dans une nouvelle affaire.

 

Art. 6        Conditions personnelles

Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du TIG :

a)  une demande de la personne condamnée;

b)  pas de crainte qu'elle ne s'enfuie;

c)  pas de crainte qu'elle ne commette d'autres infractions;

d) (1)

e)  pas d'expulsion en vertu des articles 66a et 66abis CP;

f)   l'autorisation de la personne condamnée de communiquer à l'employeur[8] l'infraction qui a conduit à la sanction;

g)  des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'entreprise d'engagement.

 

Chapitre III        Procédure

 

Art. 7        Tâches de l'autorité

L'autorité d'exécution :

a)  informe la personne condamnée des modalités de cette forme d'exécution;

b)  impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d'une demande relative à cette forme particulière d'exécution;

c)  examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes;

d)  statue sur la demande et, en cas d'acceptation, fixe le lieu et le début de l'exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.

 

Art. 8        Obligation de la personne condamnée

1 La personne condamnée doit fournir, sur requête de l'autorité d'exécution, tous documents et toutes informations utiles à l'appui de sa demande.

2 En particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse.

 

Art. 9        Autre forme d'exécution

1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d'exécution, l'autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d'exécution.

2 Cette possibilité est exclue en cas d'abus, de non-respect de l'obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu'en présence de circonstances qui excluent d'emblée une forme d'exécution alternative.

 

Chapitre IV       Mise en oeuvre

 

Art. 10       Autorisation

1 L'autorisation du TIG, respectivement la convention entre l'autorité d'exécution, la personne condamnée et l'employeur règlent notamment :

a)  la nature et la durée du TIG;

b)  le plan d'engagement du TIG, avec le début de l'engagement et le temps de travail;

c)  la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l'obligation de travailler et l'annonce de la fin de l'engagement.

2 La personne condamnée effectue 8 heures de travail d'intérêt général par semaine au minimum.

3 La durée des déplacements et le temps des repas ne sont pas pris en compte dans le calcul des heures d'exécution du TIG.

 

Art. 11       Obligations de la personne condamnée

1 Si la personne condamnée constate qu'elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l'autorité compétente.

2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l'autorité compétente de toute modification dans sa situation personnelle.

 

Art. 12       Contrôles

1 Durant l'exécution du TIG, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.

2 A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et notamment, se rendre sur le lieu d'activité du condamné.

3 L'autorité peut déléguer sa compétence à une autre autorité.

 

Chapitre V        Changement des conditions d'admission après octroi de l'autorisation ou pendant l'exécution

 

Art. 13       Extinction de conditions

1 Le cumul d'une peine privative de liberté de substitution pour amende ou peine pécuniaire pendant l'exécution du TIG implique en règle générale l'interruption du TIG.

2 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG ou si elle y renonce, celui-ci est interrompu. Le solde de peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.

 

Chapitre VI       Violation des règles / non-respect du plan d'exécution

 

Art. 14       Avertissement

L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il :

-   n'effectue pas le travail dans les délais;

-   possède ou consomme des produits stupéfiants;

-   ne respecte pas une obligation qui lui a été faite.

 

Art. 15       Révocation du régime

1 Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s'il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.

2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.

 

Art. 16       Suspension provisoire

1 L'autorité compétente peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le TIG.

2 En cas de solde de peine privative de liberté, l'exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire.

3 Une décision au fond est rendue dans les 10 jours.

 

Art. 17       Enquête pénale

Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée.

 

Art. 18       Imputation en cas de plusieurs peines

Lorsque plusieurs peines doivent être purgées, le TIG effectué est en principe imputé sur les peines qui se prescrivent en premier.

 

Chapitre VII      Imputation de paiements partiels

 

Art. 19       Modalités

1 Les paiements d'amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d'une déclaration, l'autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.

2 Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l'imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

 

Chapitre VIII     Participation aux frais d'exécution

 

Art. 20       Principe

La personne condamnée assume elle-même les frais liés à l'accomplissement du TIG, notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais des repas.

 

Chapitre IX       Libération conditionnelle

 

Art. 21       Principe

1 La personne qui effectue un TIG comme alternative à une peine privative de liberté peut bénéficier d'une libération conditionnelle selon les dispositions relatives à la libération conditionnelle de l'exécution ordinaire, avec les particularités suivantes :

a)  les données de l'exécution sont calculées sur la base des heures de travail effectuées, converties en jours d'exécution;

b)  le rapport de la direction de l'établissement est remplacé par la grille de contrôle des heures de travail et, le cas échéant, l'appréciation de la qualité du travail.

2 Les règles de la libération conditionnelle ne s'appliquent pas à un TIG ou à la partie du TIG effectué comme alternative au paiement d'une amende ou d'une peine pécuniaire.

 

Chapitre X        Dispositions finales

 

Art. 22       Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2 La Conférence invite les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l'exécution d'une peine sous forme de travail d'intérêt général.

3 Le présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté.

4 Il est publié sur le site Internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.

 

Le Secrétaire général :

 

La Présidente :

 

Blaise Péquignot

Béatrice Métraux

Conseillère d'Etat

 

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 4 55.09   R sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général

30.03.2017

01.01.2018

Modification :

 

 

  1a. : 6/d

04.04.2019

04.04.2019

 



[1] RS 311.0.

[2] RS 311.01.

[3] Le TIG n'entre pas en ligne de compte pour les amendes d'ordre. Si la personne condamnée ne paie pas l'amende d'ordre immédiatement ou dans le délai prescrit, elle fait l'objet d'une procédure pénale ordinaire. L'amende d'ordre infligée dans la procédure pénale ordinaire demeure réservée (voir les art. 6 et 14 de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre).

[4] Voir article 79a, alinéa 2, CP. Cette exclusion est valable également si des peines privatives de liberté de substitution doivent être exécutées en même temps que des peines privatives de liberté.

[5] Le travail d'intérêt général pourra également venir se substituer à une amende pour contravention. Il n'est pas question, par contre, qu'un condamné puisse demander à exécuter sous cette forme une peine privative de liberté de substitution qu'il doit purger parce qu'il n'a pas payé une peine pécuniaire ou une amende (cf. Message, FF 2012, p. 4410).

[6] Le principe brut signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée.

[7] Le principe net signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.

[8] Est un employeur au sens du présent règlement toute institution ou personne auprès de laquelle une personne condamnée exécute un TIG.