Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 septembre 2018

 

Règlement fixant le statut du corps enseignant HES de l'unité décentralisée de Neuchâtel de la Haute école de musique - Conservatoire supérieur de musique de Genève
(RStCE-HES-MNE)

B 5 10.17

du 17 juin 2009

(Entrée en vigueur : 25 juin 2009)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995;

vu le concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 9 janvier 1997;

vu la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande, du 6 juillet 2001;

vu la loi cantonale sur les Hautes écoles spécialisées, du 19 mars 1998;

vu le règlement fixant le statut du corps enseignant HES, du 10 octobre 2001;

vu la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(2), du 21 décembre 1973;

vu la décision du Conseil fédéral, du 15 décembre 2003;

vu la prise de position de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, du 18 avril 2007;

vu la décision du Comité stratégique HES-S2, du 3 avril 2008;

vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 25 juin 2008;

vu la convention conclue entre l'Etat de Genève et l'Etat de Neuchâtel sur le transfert à la Haute école de musique - Conservatoire supérieur de musique de Genève (HEM-CSMG) de l'enseignement professionnel de la musique du Conservatoire de musique neuchâtelois, du 25 août 2008,

arrête :

 

Art. 1        Champ d'application

1 Le personnel enseignant de l'unité décentralisée de Neuchâtel de la Haute école de musique - Conservatoire supérieur de musique de Genève (ci-après : membres du corps enseignant) est soumis au règlement fixant le statut du corps enseignant HES, du 10 octobre 2001, sous réserve des dispositions du présent règlement.

2 Les membres du corps enseignant qui enseignent à la fois à Genève et sur le site de l'unité décentralisée sont en principe soumis au régime du lieu où prédomine leur enseignement. Si l'enseignement est donné à parts égales dans les deux lieux, l'enseignante ou l'enseignant est en principe soumis au présent règlement.

 

Art. 2        Traitement

1 Le traitement des membres du corps enseignant est fixé conformément à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(2), du 21 décembre 1973, et à son règlement d'application, du 17 octobre 1979, sous réserve des dispositions suivantes.

2 Le traitement initial est imputé d'une déduction prenant en considération la différence de niveau de vie entre Genève et Neuchâtel, sans égard au lieu de résidence des enseignantes ou enseignants.

3 Cette déduction équivaut à la différence entre l'indemnité de résidence allouée pour la Ville de Genève et celle allouée pour la ville de Neuchâtel par la Confédération à son personnel. Elle est proportionnelle au taux d'activité.

4 La déduction de résidence est adaptée le 1er janvier de chaque année aux montants retenus par la Confédération.

 

Art. 3        Contrat

1 Le contrat d'engagement fait l'objet d'une lettre adressée à l'intéressé par la direction de la Haute école de musique - Conservatoire supérieur de musique de Genève.

2 La lettre d'engagement mentionne notamment :

a)  la délégation de pouvoirs du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(3) à l'autorité d'engagement;

b)  l'engagement ainsi que la fonction;

c)  la durée de l'engagement;

d)  l'indication du traitement et de la déduction;

e)  si besoin, les conditions de renouvellement et de non-renouvellement;

f)   la charge globale annuelle et le type d'activités décrits dans la feuille de charges jointe en annexe au contrat;

g)  l'affiliation à la caisse de prévoyance professionnelle du personnel de l'Etat de Neuchâtel;

h)  le lieu principal de travail.

 

Art. 4        Prévoyance professionnelle

1 Les membres du corps enseignant sont affiliés à la caisse de prévoyance professionnelle du personnel de l'Etat de Neuchâtel.

2 Les prestations et les cotisations sont déterminées conformément aux dispositions légales ou statutaires régissant la caisse de prévoyance professionnelle du personnel de l'Etat de Neuchâtel.

3 Les dispositions légales ou statutaires de la caisse de prévoyance professionnelle du personnel de l'Etat de Neuchâtel s'appliquent, par analogie, dans tous les cas où le règlement fixant le statut du corps enseignant HES, du 10 octobre 2001, réserve les statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève.

 

Art. 5        Retraite anticipée

1 Les membres du corps enseignant peuvent bénéficier de la retraite anticipée aux conditions fixées par les dispositions légales ou statutaires de la caisse de prévoyance professionnelle du personnel de l'Etat de Neuchâtel.

2 Les membres du corps enseignant ne peuvent pas bénéficier de la retraite anticipée aux conditions fixées par la loi instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994.

 

Art. 6        Congés

1 Les jours de congé officiels sont :

a)  le 1er janvier;

b)  le 1er mars;

c)  le Vendredi Saint;

d)  les lundis de Pâques et de Pentecôte;

e)  l'Ascension;

f)   le 1er août;

g)  le lundi du Jeûne fédéral;

h)  Noël.

2 Les membres du corps enseignant ont congé le 1er mai.

 

Art. 7        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 5 10.17 R fixant le statut du corps enseignant HES de l'unité décentralisée de Neuchâtel de la Haute école de musique - Conservatoire supérieur de musique de Genève

17.06.2009

25.06.2009

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2a)

18.05.2010

18.05.2010

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6°cons., 2/1)

31.08.2010

31.08.2010

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2a)

04.09.2018

04.09.2018