Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er octobre 2013

 

Règlement sur le sort du cadavre et la sépulture
(RSép)

K 1 55.08

du 22 août 2006

(Entrée en vigueur : 1er septembre 2006)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 69 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006,

arrête :

 

Chapitre I          Levée de corps et constatation des décès

 

Art. 1        Levée de corps

1 En cas de levée de corps, le certificat ou constat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux.

2 Si la police ou le Ministère public ordonne le transfert du corps au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : centre), le certificat de décès est délivré par le directeur du centre ou un médecin autorisé par lui.(4)

3 Dès que le corps a été identifié, les proches sont avertis par la police, le procureur chargé du dossier ou le Ministère public.(4)

4 Les examens médico-légaux sont pratiqués dans le délai le plus bref possible. Dès que les circonstances le permettent, le corps peut être présenté aux proches et est remis à leur disposition.

 

Art. 2(4)

 

Art. 3(4)      Enquête judiciaire

1 S'il y a intérêt à déterminer exactement les causes et circonstances d'un décès, le centre sursoit à l'autorisation d'incinérer. Il dénonce immédiatement les faits au procureur général et lui transmet le dossier.

2 Dans ce cas, le corps est déposé au centre, à disposition des autorités judiciaires.

 

Chapitre II         Inhumation, incinération, transport et exhumation de cadavres

 

Art. 4(4)      Inhumation, incinération, transport et exhumation de cadavres

La confirmation de l'annonce du décès ainsi que les autorisations d'incinérer, de transporter ou d'exhumer un corps sont délivrés conformément aux dispositions de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, et de son règlement d'exécution.

 

Chapitre III        Interventions sur les cadavres

 

Art. 5        Moulage et embaumement

Le moulage ou l'embaumement d'un corps ne peut être effectué qu'après la délivrance du certificat de décès, sur la demande expresse de proches ou d'une mission diplomatique ou consulaire.

 

Art. 6        Dissection aux fins de l'enseignement universitaire

1 La dissection de corps pour l'enseignement de l'anatomie ne peut être opérée que dans les locaux de la faculté de médecine, sous la responsabilité des professeurs chargés de cet enseignement.

2 Aucun corps ou partie de corps ne peut être emporté de ces locaux et transporté ailleurs pour y être disséqué.

 

Chapitre IV       Autres dispositions

 

Art. 7(4)      Don d'un corps à la science

1 Lorsqu'une personne fait don de tout ou partie de son corps à la science, la faculté de médecine en dispose à des fins scientifiques.

2 Les corps ou partie de corps qui ne servent plus à l'enseignement sont inhumés ou incinérés conformément aux dispositions de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876.

 

Art. 8(4)

 

Chapitre V        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 9        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2006.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 55.08   R sur le sort du cadavre et la sépulture

22.08.2006

01.09.2006

Modifications : 

 

 

  1n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1, 8/1)

18.05.2010

18.05.2010

  2n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3, 3/1)

01.01.2011

01.01.2011

  3n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1, 8/1)

03.09.2012

03.09.2012

  4n.t. : 1/2, 1/3, 3, 4, 7; a. : 2, 8

21.08.2013

01.10.2013