Texte en vigueur

Dernières modifications au 15 novembre 2018

 

Règlement d'exécution de la loi sur le réseau des transports publics
(RRTP)

H 1 50.01

du 31 janvier 2018

(Entrée en vigueur : 7 février 2018)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 10 de la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Art. 1        Délégation du Conseil d'Etat

1 La délégation du Conseil d'Etat aux transports et à l'aménagement du territoire (ci-après : la délégation) est composée des chefs des départements chargés de l'aménagement du territoire, des transports et du projet d'agglomération. La délégation est présidée par le chef du département chargé de l'aménagement du territoire.

2 Le secrétariat permanent de la délégation est assuré par un secrétaire général adjoint rattaché à sa présidence.

 

Art. 2        Plate-forme interdépartementale

1 La plate-forme interdépartementale (ci-après : la plate-forme) comprend un représentant pour les volets transports / génie civil / aménagement du territoire / protection de l'environnement / développement économique / projet d'agglomération.

2 Sa présidence est assurée par le directeur général de l'office cantonal des transports(2). Est également invité le secrétaire général adjoint chargé du secrétariat de la délégation.

 

Art. 3        Missions de la plate-forme

1 La plate-forme a pour mission de piloter les dossiers prospectifs inhérents à la mobilité et de superviser, coordonner et arbitrer les actions des services concernés contribuant à la planification et à la réalisation des infrastructures de transports collectifs, en y intégrant de façon systématique les aspects liés à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement et au développement économique. Il appartient à la plate-forme de traduire les objectifs gouvernementaux en moyens d'action cohérents.

2 La plate-forme veille à prendre en considération les aspects socio-économiques liés à la mobilité dans la perspective du développement durable.

3 Elle prépare les dossiers soumis à la délégation et s'assure de la mise en oeuvre de ses décisions.

 

Art. 4        Modification du réseau d'extension des transports publics

1 La plate-forme soumet à la délégation toute proposition de modification législative concernant le réseau des transports publics.

2 Le département chargé des transports (ci-après : département) ouvre l'enquête publique et sollicite l'avis des communes sur les procédures d'autorisations cantonales et fédérales en vue de la réalisation des infrastructures de transports publics approuvées par la délégation, telles que prévues dans la loi.

 

Art. 5        Comité de pilotage

Pour chacun des principaux projets d'infrastructures de transports collectifs urbains (création et extension de lignes de tramway, trolleybus, bus à haut niveau de service et projets innovants) est mis en place un comité de pilotage politique, présidé par le chef du département et composé des chefs des départements concernés et du ou des représentant(s) des conseils administratifs des communes concernées. Participent également les directeurs généraux des directions générales concernées et des établissements publics impliqués (Transports publics genevois, Services industriels de Genève, Aéroport international de Genève).

 

Art. 6        Mission du comité de pilotage

1 Le comité de pilotage est chargé de piloter le projet dont il a la responsabilité, tant en phase d'élaboration qu'en phase de réalisation de l'infrastructure de transports collectifs.

2 Le comité de pilotage se réunit aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois par an sur convocation de son président. Ses travaux sont consignés par voie de procès-verbaux.

3 Pour les projets de transports collectifs dont le tracé traverse le périmètre d'un ou plusieurs grands projets, le comité de pilotage se coordonne avec le ou les comité(s) de pilotage de grand projet concerné(s). Au niveau opérationnel, cette coordination s'effectue entre les directions de projet respectives.

 

Art. 7        Concertation et contrôle parlementaire

1 La plate-forme propose à la délégation une politique d'information et de concertation sur la réalisation des infrastructures prévues dans la loi.

2 Elle remet à la délégation, dans le cadre de ses compétences respectives, au mois de janvier des années impaires, un projet de rapport au Grand Conseil conformément à la loi.

3 Elle présente semestriellement un rapport des différents projets en phase opérationnelle (avancement, planning, suivi financier et contrôle des risques).

 

Art. 8        Gestion

En vue de son intégration dans le budget de l'Etat et son plan décennal d'investissements, la plate-forme prépare à l'intention de la délégation la planification financière des frais d'études, respectivement de réalisation d'infrastructures. Elle présente régulièrement des comptes à la délégation.

 

Art. 9        Autorité organisatrice des transports

1 Le département, par l'office cantonal des transports(2), est l'autorité organisatrice des transports (ci-après : l'autorité organisatrice) pour le canton.

2 Celle-ci est chargée de la mise en oeuvre des options stratégiques en matière de mobilité. Elle collabore à cet effet étroitement d'une part avec les autorités organisatrices du canton de Vaud et de la France voisine et d'autre part avec le département du territoire(1).

3 Elle élabore et suit la mise en oeuvre des contrats de prestations et conventions avec les opérateurs de transport.

4 Elle est le répondant du canton auprès de l'Office fédéral des transports.

 

Art. 10      Plan d'actions des transports collectifs

L'autorité organisatrice prépare, en collaboration avec les communes concernées, les opérateurs de transport et le département chargé de l'aménagement du territoire, l'actualisation périodique du Plan d'actions des transports collectifs.

 

Art. 11      Concession et autorisation de construire

1 Les Transports publics genevois sont le requérant pour le compte de l'autorité organisatrice auprès des autorités fédérales, dans le cadre d'une demande de concession d'infrastructures de transports collectifs, d'une procédure d'approbation des plans liée à un projet de tramway, de trolleybus ou d'installations par câble ou encore d'une demande d'autorisation de circulation.

2 Pour les autres projets d'infrastructures de transports collectifs (bus), l'autorité organisatrice est le répondant de l'autorité fédérale, dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire.

 

Art. 12      Clause abrogatoire

Le règlement d'exécution de la loi sur le réseau des transports publics, du 6 novembre 2002, est abrogé.

 

Art. 13      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

H 1 50.01 R d'exécution de la loi sur le réseau des transports publics

31.01.2018

07.02.2018

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/2)

04.09.2018

04.09.2018

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2, 9/1)

15.11.2018

15.11.2018