Texte en vigueur

Dernières modifications au 9 février 2022

 

Règlement d'exécution de la loi sur la prostitution
(RProst)

I 2 49.01

du 14 avril 2010

(Entrée en vigueur : 1er mai 2010)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 199 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937;

vu l'article 27 de la loi sur la prostitution, du 17 décembre 2009 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Autorités compétentes

 

Art. 1        Département chargé de la sécurité(14)

1 Le département chargé de la sécurité (ci-après : département) est chargé de l'application de la loi et du présent règlement.(14)

2 Il prend les mesures nécessaires pour atteindre les buts visés par la loi et assurer une application cohérente de cette dernière en coordonnant ses activités avec celles des autres autorités et des associations dont le but est de venir en aide aux personnes exerçant la prostitution.

3 Il prend toutes les décisions et les mesures qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et est notamment compétent pour :

a)  prononcer les mesures et sanctions administratives;

b)  infliger les amendes administratives;

c)  recevoir la communication des décisions prises par les autorités pénales.

 

Art. 2        Police cantonale

1 La police cantonale est compétente pour :

a)  procéder au contrôle de la prostitution sur le domaine public et des salons et agences d'escorte;

b)  dénoncer au département toutes les infractions à la loi susceptibles de faire l'objet de mesures et sanctions administratives ainsi que d'amendes administratives.

2 La police cantonale, soit pour elle la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite, est compétente pour :(8)

a)  recevoir les personnes qui se prostituent et procéder à leur enregistrement ainsi qu'à leur inscription dans le fichier des personnes qui se prostituent;(5)

b)  recevoir les annonces des personnes qui cessent toute activité liée à la prostitution;

c)  recevoir les personnes responsables de salons et d'agences d'escorte et procéder à leur enregistrement;

d)  recevoir les communications et informations des personnes responsables de salons et d'agences d'escorte ainsi que les alertes en cas de constat d'infractions.

 

Art. 3        Département des finances et des ressources humaines(11)

Le département des finances et des ressources humaines(11), soit pour lui l'administration fiscale cantonale, est compétent pour :

a)  recevoir de la police cantonale les annonces des personnes qui se prostituent;

b)  recevoir de la police cantonale les annonces des personnes qui cessent toute activité liée à la prostitution;

c)  recevoir de la police cantonale les annonces des personnes responsables de salons et d'agences d'escorte.

 

Art. 4        Département chargé de la santé(14)

1 Le département chargé de la santé, soit pour lui la direction générale de la santé ainsi que la médecin cantonale ou le médecin cantonal, est compétent pour :(14)

a)  procéder à des contrôles dans les salons et les agences d'escorte;

b)  prendre les mesures sanitaires relevant de sa compétence.

2 Il informe la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite de ses contrôles et des mesures prises.(8)

3 Si nécessaire, la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite assiste aux contrôles.(8)

 

Chapitre II       Recensement

 

Art. 5        Procédure d'annonce

1 Toute personne qui se prostitue est tenue, préalablement au début de son activité, de se présenter personnellement à la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite où elle sera enregistrée après avoir été photographiée.(8)

2 La brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite :(8)

a)  l'informe que ses coordonnées seront transmises d'office à l'administration fiscale cantonale et à l'office cantonal de la population et des migrations(7) et qu'elles peuvent également être transmises, sur demande écrite et motivée, à l'Hospice général, à la caisse cantonale genevoise de chômage, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ainsi qu'à l'office cantonal des assurances sociales;

b)  lui donne systématiquement des informations circonstanciées et lui remet toute documentation utile concernant les structures d'accueil et de soutien.(5)

3 La procédure est gratuite.

 

Art. 6        Procédure en cas de cessation d'activité

1 La personne qui cesse toute activité liée à la prostitution est tenue d'en informer par écrit la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite.(8)

2 En fonction de sa demande, la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite :(8)

a)  procède à l'inscription de sa fin d'activité dans le fichier relatif à la prostitution;

b)  l'invite à adresser une requête au commandant(10) de la police, si elle désire en outre que la mention de l'activité visée soit radiée des dossiers de police, conformément à l'article 3B de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs, du 29 septembre 1977.

3 La procédure est gratuite.

 

Chapitre III      Prostitution sur le domaine public

 

Art. 7        Définition

La prostitution sur le domaine public comprend non seulement la prostitution de rue, mais aussi la prostitution sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public.

 

Art. 8(6)      Restrictions

L'exercice de la prostitution peut être interdit par le département dans les quartiers ayant un caractère prépondérant d'habitation, aux abords des écoles, des lieux de culte, des cimetières, des hôpitaux, des parcs, des places de jeux, des arrêts de transports publics, des toilettes publiques et des lieux accessibles au public, réservés au stationnement de véhicules.

 

Chapitre IV      Prostitution de salon

 

Art. 9        Procédure d'annonce

1 L'annonce de toute personne qui entend exploiter un salon et mettre à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit être formulée préalablement et par écrit au moyen du formulaire adéquat édicté par la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite.(8)

2 La personne qui effectue l'annonce doit joindre au formulaire les documents suivants :

a)  une copie d'une pièce d'identité;

b)  une copie de l'autorisation de séjour ou du permis d'établissement pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, et une copie du permis d'établissement pour les ressortissants d'autres Etats étrangers;

c)  un certificat de capacité civile délivré par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;(4)

d)  un extrait du casier judiciaire central ainsi qu'une attestation de l'office cantonal des poursuites(13) et de l'office cantonal des faillites(13) datant de moins de 3 mois;

e)  un modèle des quittances détaillées qui doivent être remises aux personnes qui se prostituent, avec indication des montants encaissés pour le loyer, les frais de publicité, les fournitures diverses, et toute autre prestation, conformément à l'article 12, lettre a, de la loi;(5)

f)   la liste des personnes qui exercent la prostitution, avec leur identité complète.

3 La brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite contrôle les pièces produites et procède à une enquête afin de s'assurer que la personne responsable d'un salon répond aux conditions prévues à l'article 10, lettres c et e, de la loi. Elle sollicite le préavis du département du territoire(11), confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée.(9)

4 Si la personne qui a effectué l'annonce remplit toutes les conditions personnelles et si le département du territoire(11) délivre le préavis prévu à l'alinéa 3, la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite procède à son inscription au registre des personnes responsables d'un salon.(9)

 

Art. 10      Communications et informations à l'autorité, aux personnes exerçant la prostitution et à leurs clients(9)

1 La personne responsable d'un salon est tenue de communiquer immédiatement et par écrit à la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite tout changement de personnes exerçant la prostitution et toute modification des conditions personnelles intervenue depuis l'annonce initiale.(8)

2 Elle est également tenue d'alerter immédiatement et par écrit la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite si elle constate des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent.(8)

3 Elle doit également tenir à disposition de l'autorité une copie des quittances délivrées conformément à l'article 12, lettre a, de la loi.(5)

4 La personne responsable d'un salon est tenue d'afficher, dans un endroit visible et accessible aux personnes exerçant la prostitution et à leurs clients, un panneau d'information, élaboré par la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite, sur proposition du service du médecin cantonal, concernant les pratiques présentant un risque de transmission d'infections sexuellement transmissibles.(9)

 

Art. 11      Contrôles

1 La police cantonale peut en tout temps et au besoin par la contrainte procéder à des contrôles à l'intérieur des salons ou de leurs locaux annexes, et notamment contrôler l'identité des responsables et des personnes qui s'y trouvent.

2 Les services chargés de l'hygiène, et notamment la direction générale de la santé ainsi que la médecin cantonale ou le médecin cantonal, peuvent également procéder à des contrôles dans le cadre de leurs attributions respectives.(14)

 

Chapitre V       Prostitution d'escorte

 

Art. 12      Procédure d'annonce

1 L'annonce de toute personne qui entend exploiter une agence d'escorte doit être formulée préalablement et par écrit au moyen du formulaire adéquat édicté par la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite.(8)

2 La personne qui effectue l'annonce doit joindre au formulaire les documents suivants :

a)  une copie d'une pièce d'identité;

b)  une copie de l'autorisation de séjour ou du permis d'établissement pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, et une copie du permis d'établissement pour les ressortissants d'autres Etats étrangers;

c)  un certificat de capacité civile délivré par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;(4)

d)  un extrait du casier judiciaire central ainsi qu'une attestation de l'office cantonal des poursuites(13) et de l'office cantonal des faillites(13) datant de moins de 3 mois;

e)  un modèle des quittances détaillées qui doivent être remises aux personnes qui se prostituent, avec indication des montants encaissés pour le loyer, les frais de publicité, les fournitures diverses, et toute autre prestation, conformément à l'article 19, lettre a, de la loi;(5)

f)   la liste des personnes qui exercent la prostitution par son intermédiaire, avec leur identité complète.

3 La brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite contrôle les pièces produites et procède à une enquête afin de s'assurer que la personne responsable d'une agence d'escorte répond aux conditions prévues à l'article 17, lettres c et e, de la loi. Elle sollicite le préavis du département du territoire(11), confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée.(9)

4 Si la personne qui a effectué l'annonce remplit toutes les conditions personnelles et si le département du territoire(11) délivre le préavis prévu à l'alinéa 3, la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite procède à son inscription au registre des personnes responsables d'une agence d'escorte.(9)

 

Art. 13      Communications et informations à l'autorité, aux personnes exerçant la prostitution et à leurs clients(9)

1 La personne responsable d'une agence d'escorte est tenue de communiquer immédiatement et par écrit à la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite tout changement de personnes exerçant la prostitution par son intermédiaire et toute modification des conditions personnelles intervenue depuis l'annonce initiale.(8)

2 Elle est également tenue d'alerter immédiatement et par écrit la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite si elle constate des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent.(8)

3 Elle doit également tenir à disposition de l'autorité une copie des quittances délivrées conformément à l'article 19, lettre a, de la loi.(5)

4 La personne responsable d'une agence d'escorte est tenue de remettre aux personnes qui exercent la prostitution par son intermédiaire et à leurs clients une information, élaborée par la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite, sur proposition du service du médecin cantonal, concernant les pratiques présentant un risque de transmission d'infections sexuellement transmissibles.(9)

 

Art. 14      Contrôles

1 La police cantonale peut en tout temps et au besoin par la contrainte procéder à des contrôles à l'intérieur des agences d'escorte, et notamment contrôler l'identité des responsables et des personnes qui s'y trouvent.

2 Les services chargés de l'hygiène, et notamment la direction générale de la santé ainsi que le médecin cantonal, peuvent également procéder à des contrôles dans le cadre de leurs attributions respectives.

 

Chapitre VI      Collaboration et prévention

 

Art. 15      Autorités compétentes et associations

1 Le département veille à ce que les différentes autorités compétentes collaborent entre elles et avec les associations dont le but est de venir en aide aux personnes qui exercent la prostitution.

2 Il organise une ou deux fois par année une réunion pluridisciplinaire sur la prostitution, à laquelle sont associés le secrétariat général du département, la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite, l'office cantonal de la population et des migrations, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, la direction générale de la santé, la médecin cantonale ou le médecin cantonal, l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales, ainsi que les associations visées à l'alinéa 1.(14)

3 Si nécessaire, il peut faire appel à d'autres services, voire à des personnes extérieures, pour l'étude de questions particulières.

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 16      Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'exercice de la prostitution, du 6 juillet 1994, est abrogé.

 

Art. 17      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2010.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 2 49.01  R d'exécution de la loi sur la prostitution

14.04.2010

01.05.2010

Modifications :

 

 

  1. a. : 9/2e, 12/2e

29.06.2011

07.07.2011

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 (note), 1/1)

03.09.2012

03.09.2012

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15/2)

04.03.2013

04.03.2013

  4. n.t. : 9/2c, 12/2c

06.03.2013

13.03.2013

  5. n. : 9/2e, 10/3, 12/2e, 13/3;
n.t. : 2/2a, 5/1, 5/2

10.04.2013

17.04.2013

  6. n.t. : 8

12.03.2014

19.03.2014

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 (note), 1/1, 4 (note), 4/1 phr. 1, 5/2a, 15/2)

15.05.2014

15.05.2014

  8. n.t. : 2/2 phr. 1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2 phr. 1, 6/1, 6/2 phr. 1, 9/1, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 12/1, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 15/2

24.02.2016

02.03.2016

  9. n. : 10/4, 13/4, 18;
n.t. : 9/3, 9/4, 10 (note), 12/3, 12/4, 13 (note)

30.11.2016

07.12.2016

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2b)

15.04.2017

15.04.2017

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 (note), 1/1, 3 (note), 3 phr. 1, 4 (note), 4/1 phr. 1, 9/3, 9/4, 12/3, 12/4, 15/2, 18)

04.09.2018

04.09.2018

12. a. : 18

31.10.2018

01.12.2018

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/2d, 12/2d, 15/2)

18.02.2019

18.02.2019

14. n.t. : 1 (note), 1/1, 4 (note), 4/1 phr. 1, 11/2, 15/2

02.02.2022

09.02.2022