Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement d'exécution de la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile
(RProCi)

G 2 05.01

du 26 août 2009

(Entrée en vigueur : 3 septembre 2009)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002;

vu la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 9 octobre 2008 (ci-après : la loi cantonale),

arrête :

 

Chapitre I        Autorités

 

Art. 1        Département compétent

L'application de la législation sur la protection civile est du ressort du département de la sécurité, de la population et de la santé(8) (ci-après : département) chargé de l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(4) (ci-après : l'office cantonal(4)) qui exerce les compétences en la matière.

 

Art. 2        Prescriptions en matière de protection civile

L'office cantonal(4) édicte, après approbation du chef du département, des prescriptions d'ordre technique, organisationnel et administratif en matière de protection civile et en contrôle l'application.

 

Art. 3        Tâches de l'office cantonal(4)

L'office cantonal(4) est notamment responsable des tâches suivantes :

a)  planification cantonale de la protection civile;

b)  constitution de l'organisation cantonale de protection civile;

c)  instruction de base, instruction complémentaire pour spécialistes, instruction des cadres, perfectionnement des cadres et des spécialistes des organisations de protection civile;

d)  surveillance de l'exécution des mesures incombant aux communes ou groupements de communes et aux organisations de protection civile;

e)  information de la population en matière de protection civile;

f)   distribution du matériel fourni par la Confédération;

g)  planification et coordination d'achats centralisés du matériel cantonal standardisé;

h)  tenue du contrôle des personnels;

i)   application et contrôle des mesures concernant les ouvrages de protection;

j)   planification et gestion du réseau d'alarme à la population;

k)  gestion de l'office cantonal pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

 

Art. 4        Tâches des communes

1 Les communes règlent dans un document intitulé « Planification générale de la protection civile » la mise en place et la structure de leur organisation de protection civile. Ce document est soumis à l'approbation du département.

2 Elles sont notamment responsables des tâches suivantes :

a)  planification de l'organisation régionale ou communale;

b)  constitution de l'organisation régionale ou communale de protection civile;

c)  réalisation, équipement et entretien des abris publics;

d)  surveillance des mesures incombant aux propriétaires d'immeubles;

e)  création d'un office régional ou communal de protection civile.

3 Les groupements de communes sont constitués conformément aux articles 51 et suivants de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984.

 

Art. 5        Délégation

Le département peut déléguer certaines tâches de protection civile aux communes, dans le cadre du droit fédéral et des prescriptions édictées par la Confédération.

 

Chapitre II       Organisations cantonale, régionales et communales de protection civile

 

Art. 6        Tâches de l'organisation cantonale de protection civile

L'organisation cantonale de protection civile est responsable des tâches suivantes :

a)  organisation de ses cours de répétition;

b)  conduite et coordination de l'intervention lorsque plusieurs organisations de protection civile sont engagées et pour les missions dont la responsabilité incombe au canton.

 

Art. 7        Activités des organisations régionales et communales de protection civile

1 Les domaines d'activité des organisations régionales et communales de protection civile sont :

a)  l'appui;

b)  la protection et l'assistance;

c)  la logistique;

d)  l'aide à la conduite;

e)  la protection des biens culturels.

2 Elles interviennent :

a)  en cas de catastrophe, situation d'urgence ou conflit armé;

b)  pour des travaux de remise en état;

c)  au profit de la collectivité.

 

Art. 8        Tâches des organisations régionales et communales de protection civile

Les organisations régionales et communales de protection civile sont notamment responsables des tâches suivantes :

a)  préparation de personnel pouvant être engagé en tout temps dans les domaines d'activité cités à l'article 7, alinéa 1;

b)  organisation et réalisation de leurs cours de répétition;

c)  établissement du plan d'attribution des places protégées;

d)  collaboration à l'application des mesures de gestion des places protégées;

e)  établissement des préparatifs et de la planification en vue d'interventions.

 

Art. 9        Commandant de l'organisation régionale ou communale de protection civile

1 Le commandant de l'organisation régionale ou communale de protection civile répond vis-à-vis des communes de l'exécution de sa mission.

2 Ses tâches principales sont les suivantes :

a)  planification et direction, conformément aux prescriptions de la Confédération et du canton, de la mise en oeuvre des mesures de protection civile et de l'instruction des membres de son organisation;

b)  conseil et information de l'autorité communale pour toutes les questions relatives à la protection civile;

c)  collaboration, dans le cadre des prescriptions cantonales et des instructions de l'autorité communale, avec les organisations partenaires;

d)  conduite de l'engagement de son organisation et coordination de la mise en oeuvre des moyens mis à sa disposition.

3 Son cahier des charges est annexé à la « Planification générale de la protection civile » de l'organisation de protection civile.

 

Art. 10      Responsable de l'office régional ou communal de protection civile

1 Le responsable de l'office est employé par une commune ou un groupement de communes.

2 Ses tâches principales sont les suivantes :

a)  tenue du contrôle des personnels;

b)  gestion administrative du matériel;

c)  gestion administrative des ouvrages de protection;

d)  secrétariat de l'organisation régionale ou communale de protection civile.

3 Son cahier des charges est annexé à la « Planification générale de la protection civile » de l'organisation de protection civile.

 

Chapitre III      Personnel

 

Art. 11      Affectation et répartition

1 L'office cantonal(4) est compétent pour affecter les astreints au personnel de réserve.

2 A l'issue de la formation de base, l'office cantonal(4) affecte les astreints dans une organisation de protection civile.

3 Les organisations de protection civile procèdent à la répartition de leur personnel respectif, conformément aux effectifs réglementaires.

 

Art. 12      Nominations

1 Le chef du département nomme les cadres de l'organisation cantonale de protection civile, sur proposition du chef cantonal.

2 Les autorités communales et les directions des établissements d'importance stratégique nomment les cadres de leur organisation de protection civile, sur proposition du commandant de l'organisation concernée.

3 Demeurent réservées les compétences de nomination attribuées aux commandants de la protection civile par l'article 1, alinéa 4, de l'ordonnance fédérale sur les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile, du 9 décembre 2003.

4 Les nominations interviennent lorsque les intéressés remplissent les conditions requises, selon les prescriptions fédérales et cantonales.

 

Art. 13      Libération, exclusion, réintégration

1 Les organisations de protection civile procèdent à la libération ordinaire du service.

2 L'office cantonal(4) statue sur les libérations anticipées, les exclusions et les réintégrations.

 

Art. 14      Volontariat

1 L'office cantonal(4) statue sur les demandes d'admission et de libération du service volontaire.

2 Le personnel volontaire est libéré au plus tard à l'âge de 65 ans.

 

Art. 15      Fonctionnaires

Les fonctionnaires cantonaux et communaux qui exercent une fonction de protection civile dans le cadre de leur profession gardent le statut de milicien.

 

Chapitre IV      Instruction

 

Art. 16      Formation

Seuls les instructeurs certifiés par la Confédération sont habilités à dispenser la formation prévue par la législation fédérale.

 

Art. 17      Cours de répétition

Les cours de répétition sont dispensés par les cadres des organisations de protection civile.

 

Chapitre V       Matériel

 

Art. 18      Matériel cantonal standardisé

Le matériel cantonal standardisé comporte des équipements personnels, du matériel d'intervention, des installations et des véhicules.

 

Art. 19      Groupe technique

1 Le groupe technique prévu par l'article 17 de la loi cantonale est composé de 2 représentants de l'office cantonal(4), 2 représentants des organisations régionales et communales de protection civile, désignés par l'Association genevoise des organisations de protection civile, et 2 représentants des communes genevoises, désignés par l'Association des communes genevoises. Il peut s'adjoindre, en cas de besoin, le concours d'experts.

2 Il est présidé par l'un des représentants de l'office cantonal(4).

3 L'office cantonal(4) assure le secrétariat.

 

Art. 20      Rôle

1 Le groupe technique formule à l'intention du département des propositions en matière de matériel cantonal standardisé.

2 Il émet également des avis sur les propositions qui lui sont adressées.

 

Art. 21      Acquisition et répartition du matériel standardisé

L'office cantonal(4) assure l'acquisition du matériel cantonal standardisé et de pièces détachées. Il en assure la répartition entre les organisations de protection civile.

 

Art. 22      Inventaire et entretien du matériel

1 L'office cantonal(4) et les organisations de protection civile tiennent à jour l'inventaire et assurent l'entretien de leur matériel, équipements et véhicules respectifs.

2 L'office cantonal(4) effectue un contrôle des inventaires et de l'entretien du matériel, des équipements et des véhicules des organisations de protection civile.

 

Chapitre VI      Ouvrages de protection

 

Art. 23      Mesures de gestion

L'office cantonal(4) est responsable de l'application des mesures de gestion en matière d'abris et de constructions protégées.

 

Art. 24      Dossier en vue du dépôt de la requête en autorisation de construire

1 Deux exemplaires des plans (à l'échelle 1:100 ou 1:50) de tous les projets de construction doivent être soumis à l'approbation de l'office cantonal(4).

2 Un de ces plans visés par l'office cantonal(4) doit être joint à la requête en autorisation de construire.

 

Art. 25      Décision en matière d'obligation de construire un abri

La décision concernant la construction d'un abri ou le versement d'une contribution de remplacement est notifiée au propriétaire par l'office cantonal(4) dès l'approbation des plans.

 

Art. 26      Contributions de remplacement

1 Les contributions de remplacement sont versées à un fonds géré par l'office cantonal(4), dont l'emploi est déterminé par la législation fédérale.

2 La facture de la contribution de remplacement est envoyée au propriétaire dès l'ouverture du chantier.

 

Art. 27      Documents utiles avant l'ouverture d'un chantier

Avant l'ouverture d'un chantier ayant pour objet la réalisation d'un bâtiment comportant un abri, les documents requis doivent être adressés à l'office cantonal(4).

 

Art. 28      Sûreté

1 Les propriétaires d'abris communs qui doivent verser une sûreté, conformément à l'article 19, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur la protection civile, du 5 décembre 2003, peuvent le faire sous forme de garantie bancaire dès l'ouverture du chantier.

2 La date de la requête en autorisation de construire détermine le montant de la sûreté.

3 Les sûretés sont libérées dès que l'office cantonal(4) a constaté la conformité de l'abri.

4 En cas de non-conformité dans les 3 ans suivant l'ouverture du chantier, les sûretés sont acquises à la commune. Si l'abri n'est pas exécuté dans le même délai ou si la mise en conformité entraîne des frais disproportionnés, les sûretés sont également acquises à la commune et déduites du montant de la contribution de remplacement.

 

Art. 29      Annonce de l'ouverture du chantier

L'office cantonal(4) est informé de l'ouverture d'un chantier par le département compétent.

 

Art. 30      Conformité de l'abri

1 Le propriétaire de l'abri doit annoncer à l'office cantonal(4) la fin des travaux. Une copie de la facture de l'équipement de l'abri doit lui être transmise.

2 En cas de défauts, l'office cantonal(4) procède conformément aux articles 19 et 20 de la loi cantonale.

 

Art. 31      Contrôle

1 Les personnes chargées du contrôle des mesures prescrites sont autorisées à pénétrer dans les bâtiments et locaux concernés.

2 Tout premier contrôle est gratuit. Un émolument de 150 francs à 300 francs sera perçu pour tout contrôle supplémentaire effectué par l'office cantonal(4) et rendu nécessaire par suite d'une carence du propriétaire.

 

Art. 32      Désaffectation

L'office cantonal(4) statue sur les demandes de désaffectation d'abris privés et publics.

 

Chapitre VII     Dispositions financières

 

Art. 33      Montant des contributions de remplacement

1 Le montant des contributions de remplacement dues par les propriétaires, au sens des dispositions fédérales et cantonales, est réajusté au début de chaque année en fonction de l'indice genevois du coût de la construction.

2 La date de la requête de l'autorisation de construire détermine l'année de référence.

 

Art. 34      Répartition des frais

1 Entrent dans les frais en matière de protection civile, au sens de l'article 23 de la loi cantonale :

a)  les frais engagés autorisés par le département pour les services d'instruction, les mises sur pied par le canton et les communes pour les missions d'aide en cas de catastrophe et de situations extraordinaires, au sens des articles 27, 33 à 37 et 39, alinéa 3, de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002. Demeurent réservées les interventions en faveur de la collectivité et l'aide intercantonale;

b)  les frais engagés pour l'acquisition du matériel cantonal standardisé;

c)  les frais engagés pour l'entretien ordinaire et l'exploitation des sirènes.

2 La facturation des frais aux communes est établie au prorata du nombre de leurs habitants, état au 1er janvier de l'année en cours, sauf en matière de matériel cantonal standardisé dont les frais sont à la charge des communes disposant effectivement du matériel.

 

Art. 35      Exceptions

1 Les frais liés aux interventions au profit de la collectivité sont à la charge du demandeur.

2 Les frais liés à une mise sur pied par le canton au titre de l'aide intercantonale sont à sa charge.

3 Les frais en matière d'ouvrages de protection, soit les abris et constructions protégées, incombent à leurs propriétaires.

 

Art. 36      Montant forfaitaire

Le département fixe les montants forfaitaires alloués par personne et par jour dans le cadre des activités de protection civile.

 

Art. 37      Répartition financière au sein des organisations régionales de protection civile

La répartition financière au sein des organisations régionales de protection civile est réglée dans leurs statuts respectifs.

 

Art. 38      Remboursement

Les communes remboursent au canton les frais engagés par lui pour le compte des communes et des organisations de protection civile.

 

Chapitre VIII    Dispositions finales et transitoires

 

Art. 39      Clause abrogatoire

Le règlement d'exécution de la loi d'application des dispositions fédérales sur la protection civile, du 22 janvier 1997, est abrogé.

 

Art. 40      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

G 2 05.01 R d'exécution de la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile

26.08.2009

03.09.2009

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

18.05.2010

18.05.2010

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

31.08.2010

31.08.2010

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

03.09.2012

03.09.2012

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2, 3 (note), 3 phr. 1, 11/1, 11/2, 13/2, 14/1, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 25, 26/1, 27, 28/3, 29, 30/1, 30/2, 31/2, 32)

04.03.2013

04.03.2013

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

15.05.2014

15.05.2014

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

04.09.2018

04.09.2018

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

14.05.2019

14.05.2019

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

31.08.2021

31.08.2021