Texte en vigueur

Dernières modifications au 21 septembre 2021

 

Règlement d'exécution de la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits
(RPrêt)

I 2 43.01

du 28 mai 2003

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2004)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur le crédit à la consommation, du 23 mars 2001 (ci-après : la loi fédérale);

vu l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation, du 6 novembre 2002 (ci-après : l'ordonnance fédérale);

vu la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 24 octobre 2003, notamment ses articles 1 et 3 (ci-après : la loi cantonale),

arrête :

 

Art. 1        Conditions d'octroi

1 Conformément à l'article 6, alinéa 1, de la loi cantonale, sur délégation du Conseil d'Etat, le département de l'économie et de l'emploi(12), soit pour lui le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir(9) (ci-après : service), est compétent pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation, ainsi que pour délivrer et retirer les autorisations. Le département de la sécurité, de la population et de la santé(13) peut être chargé de recueillir des éléments d'information permettant d'apprécier si le requérant remplit les conditions d'octroi de l'autorisation.(5)

2 Celui qui, sur le territoire de la Confédération, consent un crédit à la consommation en qualité de prêteur ou de courtier en crédit, doit en solliciter l'autorisation auprès du service, conformément aux conditions relatives à la domiciliation stipulées à l'article 39, alinéa 2, de la loi fédérale.(3)

3 L'autorisation est accordée, si les conditions prévues aux articles 40 de la loi fédérale et 4, 5, et 6 de l'ordonnance fédérale sont respectées. Le requérant doit présenter un extrait du casier judiciaire central ainsi qu'une attestation de l'office cantonal des poursuites(11) certifiant qu'aucun acte de défaut de biens n'a été délivré à son encontre.

 

Art. 2(2)      Assurance responsabilité civile professionnelle et sûretés équivalentes

Les conditions prévues aux articles 7 et 7a de l'ordonnance fédérale doivent être respectées.

 

Art. 3        Titulaire de l'autorisation

1 L'autorisation est personnelle et non transmissible.

2 Lorsque l'entreprise est exploitée sous la forme collective, l'autorisation est libellée au nom de toutes les personnes participant à la gestion des affaires. Nul ne peut devenir associé, administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir d'une entreprise déjà autorisée s'il n'est agréé en cette qualité par le service.(3)

 

Art. 4        Locaux

Toute personne ou entreprise autorisée en vertu du présent règlement doit disposer de locaux accessibles au public pendant les heures normalement consacrées aux affaires.

 

Art. 5        Exercice et étendue de la surveillance

1 Le service exerce la surveillance des activités des prêteurs professionnels et des courtiers en crédit, conformément à la loi fédérale et à son ordonnance. Dans ce but, il a libre accès aux locaux de l'entreprise pendant les heures normalement consacrées aux affaires.(3)

2 Toutes les pièces se rapportant aux affaires traitées doivent lui être présentées sur simple réquisition.

3 Sont compris sous le terme d'affaires traitées, au sens du présent article :

a)  les contrats en vue desquels des pourparlers sont engagés entre une personne déterminée et l'entreprise soumise à la surveillance;

b)  les contrats en cours d'exécution;

c)  les contrats déjà exécutés. Pour ceux-ci, les pièces doivent être conservées pendant une année à compter du jour où l'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit s'est entièrement libéré à l'égard de son cocontractant.

4 Sont notamment compris sous le terme de pièces : la correspondance, les contrats, les reconnaissances de dettes, les actes de poursuite, les formules et conditions, ainsi que tous les documents annexes.

 

Art. 6(3)      Comptabilité

Le service a également accès en tout temps à la comptabilité de l'entreprise qui peut être astreinte à produire ses états financiers.

 

Art. 7        Emoluments d'autorisation

1 Conformément à l'article 1, alinéa 3, de la loi cantonale, le service perçoit un émolument de 1 000 francs, payable d'avance, pour l'octroi d'une autorisation officielle à un prêteur ou à un courtier en crédit.(3)

2 Pour chaque renouvellement d'autorisation, il est perçu un émolument de 250 francs.

 

Art. 8(3)      Emolument de surveillance

1 En couverture des frais que comportent, pour le service, les mesures de surveillance, il est perçu un émolument de 50 francs à 500 francs selon l'importance et la complexité du travail accompli. Le Conseil d'Etat peut, sur demande justifiée par le service, autoriser un émolument supérieur conforme au principe juridique de la couverture des frais.

2 Le service établit et notifie les bordereaux. Ces derniers sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.(6)

 

Art. 9(6)      Recours

Les décisions du service sont susceptibles de recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans les 30 jours.

 

Art. 10(3)    Amende

Tout contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible de l'amende prévue aux articles 4 et 5 de la loi cantonale, sans préjudice du retrait de l'autorisation pour les prêteurs et courtiers en crédit concernés.

 

Art. 11(2)    Clause abrogatoire

Le règlement concernant les abus en matière d'intérêt conventionnel ainsi que les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 20 août 1958, est abrogé.

 

Art. 12(2)    Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

 

Art. 13(2)    Disposition transitoire

Le cautionnement prévu à l'article 7 du règlement concernant les abus en matière d'intérêt conventionnel ainsi que les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 20 août 1958, est libéré au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 2 43.01  R d'exécution de la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits

28.05.2003

01.01.2004

Modifications : 

 

 

  1. n. : 2/3-6

26.05.2004

03.06.2004

  2. n. : (d.: 9-12 >> 10-13) 9;
n.t. : 1/1-2, 2, 5/1, 6, 7/1, 8;
a. : chap. I-V

07.06.2006

15.06.2006

  3. n.t. : 1/1, 1/2, 3/2, 5/1, 6, 7/1, 8, 9, 10

17.10.2007

01.12.2007

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

18.05.2010

18.05.2010

  5. n.t. : 1/1

03.11.2010

11.11.2010

  6. n.t. : 8/2, 9

06.04.2011

14.04.2011

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

03.09.2012

03.09.2012

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

15.05.2014

15.05.2014

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

01.01.2017

01.01.2017

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

04.09.2018

04.09.2018

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/3)

18.02.2019

18.02.2019

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

31.08.2021

31.08.2021

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

21.09.2021

21.09.2021