Texte en vigueur
Dernières modifications au 11 septembre 2019
Règlement général d'exécution de la loi sur
la protection des monuments, de la nature et des sites |
L 4 05.01 |
du 29 novembre 1976
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1977)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976,
arrête :
Chapitre I Organe d'exécution
Section 1 Autorité compétente
Art. 1(26) Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie(27)
Le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie(27) (ci-après : département) est chargé de l'application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (ci-après : la loi), sous réserve des attributions conférées par le présent règlement :
a) au département chargé de l'environnement;
b) au département chargé de la nature et du paysage;
c) aux personnes chargées de tâches spéciales.
Art. 2(24) Autres départements
Département chargé de l'environnement
1 Le département chargé de l'environnement est chargé de l'application :
a) des dispositions édictées par le Conseil d'Etat, en exécution de l'article 36 de la loi, concernant :
1° les dépôts de matériaux, déchets et détritus (al. 2, lettre c),
2° l'ouverture et le remblayage d'une gravière ou d'une exploitation assimilée (al. 2, lettre d),
3° les produits chimiques (al. 2, lettre e);
b) des articles 50 à 61 de la loi, dans les limites des attributions qui lui sont conférées par la lettre a ci-dessus;
c) de l'article 26 de la loi lorsque les objets mobiliers constituent des archives, au sens de l'article 1, alinéa 2, de la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.
Département chargé de la nature et du paysage
2 Le département chargé de la nature et du paysage est chargé de l'application :
a) des dispositions édictées par le Conseil d'Etat, en exécution de l'article 36 de la loi, concernant :
1° les arbres, boqueteaux ou haies vives (al. 2, lettre a),
2° la modification ou la suppression d'étangs, de marais, ruisseaux et anciens lits de cours d'eau (al. 2, lettre b, 2e partie),
3° les tentes, véhicules et habitations mobiles (al. 2, lettre g),
4° la circulation (al. 2, lettre h);
b) des articles 38 à 41 de la loi concernant le plan de site :
1° dans la cinquième zone agricole, à l'exclusion des bourgs ou villages et des périmètres de développement,
2° dans la zone de bois et forêts,
sous réserve des décisions relatives aux objets soumis à autorisation en vertu de l'article 1, alinéa 1, lettres a, b, c, e et f, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, qui demeurent de la compétence du département;
c) des articles 50 à 61 de la loi, dans les limites des attributions qui lui sont conférées par les lettres a et b ci-dessus.
Section 2 Commission des monuments, de la nature et des sites
Art. 3(30) Organisation
1 La commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : la commission) s'organise librement et peut déléguer certaines de ses attributions à des sous-commissions. Une liste des sous-commissions et des attributions qui leur sont déléguées est dressée en début de chaque législature.
2 Les sous-commissions s'organisent librement. Le président de la commission peut assister à leurs travaux. En cas d'empêchement, les membres d'une sous-commission doivent se faire représenter par un autre membre ou membre suppléant de la commission.
3 La commission choisit en son sein un vice-président qui supplée le président en l'absence de ce dernier.
Art. 4 Fonctionnement
1 La commission est convoquée en séance plénière par le département; elle doit se réunir, en outre, lorsque 3 membres en font la demande par écrit.(11)
2 (21)
3 Les sous-commissions se réunissent chaque fois que le nombre ou l'importance des dossiers le justifie.
4 Les fonctionnaires désignés par les départements chargés de l'application de la loi assistent aux séances avec voix consultative.
5 (21)
6 Le secrétariat de la commission est assuré par le département.
Art. 5 Mission
En général
1 La commission a pour mission de conseiller l'autorité compétente.(11)
Attributions spécifiques
2 Elle a principalement les attributions suivantes :
a) donner son préavis sur les dérogations prévues à l'article 3, alinéa 2, de la loi;
b) formuler ou examiner les propositions d'inscription ou de radiation d'immeubles à l'inventaire (art. 7 de la loi);
c) donner son préavis sur tout projet de travaux concernant un immeuble porté à l'inventaire (art. 9 de la loi), à l'exception des travaux soumis à une demande d'autorisation de construire instruite en procédure accélérée au sens de l'article 3, alinéa 7, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;
d) formuler des propositions ou examiner les demandes ou propositions de classement ou de déclassement d'un immeuble ou meuble (art. 10, 11, 18 et 26 de la loi);
e) donner son préavis sur tout projet de travaux concernant un immeuble classé (art. 15 de la loi);
f) donner son préavis sur tout projet de travaux concernant un immeuble situé en zone protégée, à l'exception des travaux soumis à une demande d'autorisation de construire instruite en procédure accélérée au sens de l'article 3, alinéa 7, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;
g) donner son préavis sur les aliénations d'immeubles classés (art. 24 de la loi);
h) formuler ou examiner les propositions de travaux à entreprendre ou projetés pour la recherche ou la conservation d'antiquités ou de curiosités naturelles;
i) formuler ou examiner les propositions de mesures destinées à la conservation et à l'étude des vestiges archéologiques (art. 34 de la loi);
j) donner son préavis sur les décisions d'application des dispositions édictées par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 36 de la loi;
k) donner son préavis sur les projets de plans de site établis par l'un des départements compétents (art. 38 à 41 de la loi);
l) donner son préavis sur tout projet de travaux concernant un immeuble situé dans le périmètre d'un plan de site, à l'exception des travaux soumis à une demande d'autorisation de construire instruite en procédure accélérée au sens de l'article 3, alinéa 7, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;
m) donner son préavis sur les mesures conservatoires nécessaires (art. 5 et 32 de la loi);
n) intéresser par divers moyens l'opinion publique à la protection des monuments, de la nature et des sites (art. 1 de la loi);
o) élaborer et publier, en collaboration avec l'autorité compétente, des règles de bonnes pratiques en matière de protection du patrimoine destinées à l'ensemble des professionnels concernés ainsi que, à titre didactique, à l'ensemble de la population genevoise intéressée.(30)
3 Il appartient au département de saisir la commission ou les sous-commissions concernées des projets pour lesquels un préavis ou des propositions sont requis en application de l'alinéa 2. Lorsqu'un préavis est exprimé par une sous-commission, il vaut préavis de la commission.(31)
4 Lorsqu'une demande d'autorisation est soumise à la procédure d'autorisation accélérée, l'office du patrimoine et des sites est compétent pour rendre le préavis, à l'exception des demandes d'autorisation portant sur des constructions, installations ou sites classés.(30)
[Art. 6, 7](11)
Art. 8(21)
Section 3 Tâches spéciales
Art. 9(31) Archéologue cantonal
1 Le directeur du service d'archéologie exerce la fonction et porte le titre d'archéologue cantonal. En cette qualité, il est membre de droit de la commission.
2 Il a principalement pour mission :
a) d'ordonner l'ouverture de fouilles et le classement d'antiquités;
b) de surveiller l'exécution des fouilles entreprises par les particuliers ou les communes et de diriger les fouilles;
c) de veiller à la conservation des vestiges archéologiques.
Art. 10(31) Historien des monuments
1 Le directeur du service de l'inventaire des monuments d'art et d'histoire exerce la fonction et porte le titre d'historien des monuments. En cette qualité, il est membre de droit de la commission.
2 L'historien des monuments a principalement pour mission :
a) d'établir, en procédant spécialement à des recherches, une documentation scientifique sur des immeubles et meubles présentant un intérêt historique;
b) de collaborer, au sein du département, à la constitution et au classement des archives et de la documentation.
Art. 11 Conservateur des monuments(18)
1 Le conseiller d'Etat dont dépend l'office du patrimoine et des sites désigne la personne qui exerce la fonction et porte le titre de conservateur des monuments. En cette qualité, elle est membre de droit de la commission.(31)
2 Le conservateur des monuments a principalement pour mission :
a) de contrôler régulièrement le bon état de conservation des immeubles et meubles classés;
b) de surveiller les travaux concernant les immeubles et meubles classés, ou recensés en valeur de classement.
Art. 11A(19) Conservateur de la nature et du paysage
Le conseiller d'Etat dont dépend l'office cantonal de l'agriculture et de la nature désigne la personne qui exerce la fonction et porte le titre de conservateur de la nature et du paysage. En cette qualité, elle est membre de droit de la commission. Elle peut déléguer des collaborateurs pour la représenter dans les sous-commissions. Elle a principalement pour mission :(31)
a) d'établir la politique cantonale en matière de protection des milieux naturels, de la végétation arborée et de la flore, et d'en suivre l'évolution;
b) d'établir et de mettre à jour l'inventaire désignant les différents milieux naturels protégés ou les objets dignes de protection;
c) d'assurer la conservation et la gestion des milieux naturels protégés, ainsi que des biotopes dignes de protection;
d) de délivrer les autorisations de sa compétence;
e) d'assurer la protection des espèces rares et menacées, ainsi que le maintien de leur diversité génétique, en validant les listes rouges cantonales répertoriant les espèces rares et menacées de la flore;
f) d'assurer la liaison avec la Confédération, les commissions officielles et institutions concernées par la conservation de la nature et du paysage;
g) d'ordonner, en application de l'article 14, alinéa 5, de l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 16 février 1991, à titre provisionnel, les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la protection des biotopes dignes de protection et des espèces figurant à l'article 20 de l'ordonnance fédérale;
h) d'encourager la prise en compte des biotopes dignes de protection dans le cadre de la gestion agricole, forestière, des espaces verts et des aménagements extérieurs en milieu urbain, ainsi que la plantation d'arbres et de haies.
Art. 12 Mesures conservatoires
1 Le directeur général de l'office du patrimoine et des sites est compétent pour :
a) ordonner, en application des articles 5 et 32 de la loi, à titre provisionnel, les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la protection des antiquités et curiosités naturelles découvertes lors de l'exécution de fouilles ou de démolition;
b) ordonner, en application de l'article 5 de la loi, à titre provisionnel, les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la protection des immeubles présentant un intérêt historique, artistique, scientifique ou éducatif.(31)
2 Le directeur général de l'office du patrimoine et des sites est membre de droit de la commission.(31)
3 Les mesures conservatoires ordonnées, à titre provisionnel, en application des articles 5 ou 32 de la loi, font l'objet d'un rapport au département dans le plus bref délai.(31)
4 Sur préavis de la commission, le département statue sans tarder sur le maintien ou la levée des mesures ordonnées.(31)
Chapitre II Procédure
Section 1 Généralités
Art. 13 Communications
Sauf disposition contraire des règlements édictés en exécution de l'article 36 de la loi, toutes les communications relatives à l'application de la loi doivent être adressées au département, qui assure les liaisons avec les autorités, services ou organismes intéressés.
Art. 14 Notifications
1 Les notifications et communications officielles aux propriétaires, prescrites par la loi, sont faites par lettre recommandée.
2 Les propriétaires d'immeubles ou titulaires de droits domiciliés en dehors du canton ne peuvent invoquer le défaut de réception de l'avis s'ils n'ont pas de mandataire à Genève.
Art. 15(23) Computation des délais
Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, relatives à la computation des délais sont applicables.
Section 2 Inventaire
Art. 16 Proposition
1 La proposition d'inscription d'un immeuble à l'inventaire est formulée par une demande écrite indiquant la situation foncière de l'immeuble et les motifs de protection.
2 Elle est accompagnée des pièces justificatives utiles.
Art. 17 Examen et préavis
1 Lorsque la proposition n'émane pas de la commission, celle-ci en est saisie pour examen et, le cas échéant, instruction complémentaire.
2 Le propriétaire est informé du projet et invité à communiquer ses observations éventuelles.
3 Le dossier est transmis ensuite à la commune du lieu de situation, pour préavis.
Art. 18 Décision
1 Lorsque l'instruction de la proposition est terminée, la commission communique son préavis au département, qui statue.
2 L'inscription est opérée sur le vu de la décision d'approbation, dont un exemplaire est notifié dans les 8 jours au propriétaire de l'immeuble.
Art. 19 Annonce de travaux
1 L'annonce de travaux sur un immeuble porté à l'inventaire doit comporter un descriptif sommaire indiquant leur nature et leur importance.
2 Le cas échéant, elle mentionne l'autorisation de construire requise.
Art. 20 Consultation de l'inventaire
L'inventaire est conservé au département, où le public peut le consulter pendant les heures et selon les modalités fixées.
Section 3 Classement
Art. 21 Proposition
1 La demande, au sens de l'article 10, alinéa 2 de la loi, ou la proposition de classement est formulée par une requête écrite indiquant :(1)
a) la situation et la propriété de l'immeuble ou du meuble;
b) les motifs de protection;
c) l'état de conservation de l'objet de la proposition.
2 Elle est accompagnée des pièces justificatives utiles.
Art. 22(1) Examen et préavis
1 La procédure de classement au sens de l'article 12 de la loi est ouverte :
a) sans autre, lorsqu'il s'agit d'une demande de classement au sens de l'article 10, alinéa 2, de la loi;
b) sur décision du département, lorsque la proposition émane de la commission ou d'une personne n'ayant pas qualité pour déposer une demande. Dans ce dernier cas, la proposition est soumise préalablement à la commission pour examen.
2 Dès l'ouverture de la procédure de classement, le département informe personnellement du projet le propriétaire en l'invitant à communiquer ses observations éventuelles dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis.
3 Le dossier est ensuite transmis, pour préavis, à la commune du lieu de situation, à moins qu'elle n'ait qualité de requérante au sens de l'article 10, alinéa 2, de la loi.
4 Lorsque l'instruction de la proposition est terminée, la commission communique son préavis au département qui soumet le dossier au Conseil d'Etat. Dans les cas prévus à l'article 10, alinéa 2, de la loi, la commune ou l'association requérante est préalablement invitée à prendre connaissance du dossier et à formuler, dans les 30 jours, ses observations éventuelles.
Art. 23(1) Arrêté
1 L'arrêté de classement est notifié aux parties et publié dans la Feuille d'avis officielle. S'agissant d'un immeuble, mention en est requise au registre foncier.
2 Le refus de classement est pareillement notifié aux parties et publié dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 24 Travaux
1 L'exécution de travaux sur un immeuble ou meuble classé est subordonnée à l'autorisation du Conseil d'Etat. Le département peut cependant autoriser des travaux d'importance secondaire qui, sans modifier l'aspect de l'immeuble ou du meuble, sont nécessaires à sa conservation.
2 Une requête doit être adressée à cet effet au département, accompagnée d'un descriptif indiquant de manière suffisamment précise la nature et l'importance des travaux projetés. Le cas échéant, elle mentionne l'autorisation de construire requise.
3 D'office ou à sa demande, le requérant est convoqué par le département pour commenter son projet en présence d'un ou plusieurs membres délégués de la commission.
4 L'autorisation visée à l'alinéa 1 ne dispense pas de l'autorisation prescrite par la loi sur les constructions et les installations diverses.
Art. 25(30) Procédés de réclame
1 La commune du lieu de situation de l'immeuble est compétente en matière d'autorisation de procédés de réclame conformément à la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000.
2 La procédure en matière de protection du patrimoine et des sites est régie par l'article 7 de la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000.
Art. 26 Aliénation
1 En cas d'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble classé, une copie certifiée conforme de l'acte doit être adressée simultanément à la commune du lieu de situation et au département à l'intention du Conseil d'Etat.
2 L'exercice du droit de préemption s'opère par une déclaration écrite adressée au notaire qui a reçu l'acte.
Art. 27 Consultation des dossiers de classement
Les dispositions de l'article 20 relatives à la consultation de l'inventaire sont applicables par analogie.
Section 4 Fouilles
Art. 28 Autorisation
L'exécution de fouilles à des fins de recherche archéologique est subordonnée à l'autorisation du département, auquel doit être adressée une requête indiquant de manière satisfaisante l'emplacement et le but des fouilles projetées.
Art. 29 Surveillance des travaux
L'exécution des travaux est soumise à la surveillance de l'archéologue cantonal.
Art. 30 Droit de visite
Le département désigne les personnes habilitées à visiter, conformément à l'article 30 de la loi, les travaux qui sont susceptibles de mettre au jour des antiquités ou des curiosités naturelles.
Section 5 Plan de site
Art. 31 Département
1 La procédure d'adoption d'un plan de site est conduite par le département, à l'exception des cas où le département chargé de la nature et du paysage est compétent à teneur de l'article 2, alinéa 2, lettre b.(24)
2 Lorsque le périmètre englobe à la fois des terrains compris dans la cinquième zone agricole ou la zone des bois et forêts et dans une autre zone, le département dirige la procédure.
3 Dans tous les cas, les 2 départements se consultent réciproquement.
Art. 32 Enquête publique
1 L'enquête publique tend à recueillir des informations.
2 Pendant la durée de l'enquête, le public peut consulter le projet et adresser par écrit ses observations éventuelles au département.
Art. 33 Avis aux propriétaires
1 L'avis aux propriétaires domiciliés dans le canton est envoyé valablement :
a) pour les personnes physiques, à l'adresse indiquée par le bureau de l'habitant;
b) pour les sociétés et personnes morales, à l'adresse du siège social;
c) pour les propriétaires collectifs, à l'adresse de l'un d'entre eux ou de leur représentant, ou encore du régisseur.
2 Les propriétaires domiciliés à l'étranger, ceux dont l'adresse est inconnue, ainsi que les destinataires non atteints par l'avis sont réputés valablement prévenus par la publication faite dans la Feuille d'avis officielle.
3 L'avis aux propriétaires n'indique que le numéro de la parcelle du fonds principal. Le numéro d'une parcelle ayant le caractère de dépendance de ce fonds n'est pas mentionné (dessertes, chemins privés).
Art. 34 Observations des propriétaires
Lorsqu'un propriétaire présente des observations, il doit mentionner le nom de la commune et les numéros :
a) de l'enquête;
b) de la parcelle;
c) de la feuille cadastrale.
Art. 35 Préavis communal
Après l'enquête publique, le projet et le dossier des observations sont transmis à la commune du lieu de situation, pour préavis.
Section 6 Fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites
Art. 36 Affectation
1 Le fonds est mis à la disposition conjointe des 2 départements chargés de l'application de la loi, pour couvrir les frais d'études, d'exécution de travaux, d'acquisition et les subventions courantes.
2 Il doit être tenu compte, dans l'emploi du fonds, de l'origine de ses ressources.
Art. 37 Conseil consultatif
1 Il est constitué un conseil consultatif du fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites.
Attributions
2 Ses attributions sont :
a) d'établir un projet de budget annuel du fonds;
b) de donner son préavis sur les propositions de dépenses formulées par l'un des départements;(12)
c) de présenter toute suggestion sur l'emploi du fonds.
Composition
3 Le conseil est composé de 7 membres, soit :
a) 2 membres désignés par chacun des départements;
b) 3 membres désignés par la commission des monuments, de la nature et des sites.
4 Le conseil, qui désigne son président, s'organise librement.
Art. 38 Comptabilité
La comptabilité du fonds est tenue par le département.
Art. 38A(16) Demande de subvention
1 Sous réserve des alinéas 2 et 3 ci-après, les articles 39B et 39C du présent règlement sont applicables aux demandes de subventions sollicitées au titre des mesures instituées par le fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites.(30)
2 Le département enregistre les demandes de subvention et les transmet au service compétent pour traitement.
3 En cas de modification de programme en cours de travaux ou d'imprévus, une demande de subvention complémentaire peut être adressée au département. Cette demande doit en règle générale lui être adressée avant la réalisation des nouveaux travaux.
Art. 39 Compte rendu
Les opérations concernant ce fonds figurent chaque année au rapport de gestion du Conseil d'Etat.
Section 6A(15) Subvention à la restauration de bâtiments à vocation d'habitation
Art. 39A(29) Affectation
Le crédit ouvert au titre de subvention cantonale est mis à la disposition du département pour encourager la restauration et/ou la réhabilitation de bâtiments à vocation d'habitation dignes d'intérêt au sens de l'article 42C de la loi. Le département tient la comptabilité du crédit de subvention.
Art. 39B(30) Demande de subvention
1 Ne peuvent faire l'objet d'une subvention que les travaux au bénéfice d'une autorisation de construire.
2 Les demandes de subvention sont établies en fonction de la valeur patrimoniale du bâtiment et doivent être accompagnées de toutes pièces utiles et complémentaires à celles déjà fournies dans le cadre de la requête en autorisation de construire.
3 Les demandes de subvention doivent en outre être accompagnées d'un dossier photographique, avec devis et descriptif détaillés des travaux projetés pour lesquels une subvention est demandée.
Art. 39C(30) Procédure
1 Les demandes de subvention sont adressées au département au plus tôt lors du dépôt de la requête en autorisation de construire portant sur des travaux de restauration et/ou de réhabilitation, mais en tous les cas avant l'ouverture du chantier.
2 La décision du département est notifiée au requérant. Elle n'est pas publiée.(30)
3 Au terme des travaux, un dossier de pièces justificatives est remis au département. Il est accompagné d'un rapport final et d'un dossier documentaire détaillé, comprenant notamment un reportage photographique (état des lieux avant et après les travaux).(30)
4 Les propriétaires qui ne communiquent pas au département les pièces justificatives dans un délai d'un an après en avoir été requis sont réputés renoncer au versement de la subvention.(30)
5 La subvention est versée après contrôle, par le département, de la conformité des travaux exécutés au projet soumis lors de la demande et après vérification des factures qui s'y rapportent.(30)
Art. 39D(30) Autre subvention
L'octroi d'une subvention au sens des articles 42A à 42D et 42F à 42H de la loi exclut, en principe, le bénéfice de celle instituée par l'article 22 de la loi.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 40 Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi pour la conservation des monuments et la protection des sites, du 25 juillet 1962, est abrogé.
Art. 41 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1977.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
L 4 05.01 R général d'exécution de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites |
29.11.1976 |
01.01.1977 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 5/2d, 21/1 phr. 1, 22-23 |
14.06.1982 |
26.06.1982 |
2. n.t. : 15 |
13.04.1988 |
21.04.1988 |
3. n.t. : 2/b 2° |
20.06.1988 |
30.06.1988 |
4. n.t.
: dénomination du département (1/a, |
20.12.1989 |
30.12.1989 |
5. n.t. : 3/1 |
28.02.1990 |
10.03.1990 |
6. n.
: 5/3, (d. : 11/2b >> 11/2c) 11/2b; |
12.03.1990 |
22.03.1990 |
7. n. : 26A |
30.01.1991 |
07.02.1991 |
8. n. : 11/3; n.t. : 9/1, 11/1 |
30.04.1991 |
30.05.1991 |
9. a. : 26A |
10.11.1993 |
18.11.1993 |
10. n.t. : dénomination du département (31/1) |
22.12.1993 |
01.01.1994 |
11. n.t.
: 1, 2 phr. 1, 2 (note), 3/1-2, 4/1-2, 5/1, 5/2f, 5/2i; |
23.03.1994 |
31.03.1994 |
12. n.t.
: 1 phr. 1, 1/a, 2 phr. 1, 3/1, 31/1, 37/2b; |
18.02.1998 |
01.03.1998 |
13. n.t. : 11/1, 11/2b |
20.06.2001 |
01.07.2001 |
14. n. : 2/d |
21.08.2001 |
01.09.2001 |
15. n. : section 6A du chap. II, 39A-39F |
20.11.2002 |
28.11.2002 |
16. n. : 38A; n.t. : 39D/4 |
19.05.2004 |
27.05.2004 |
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2, 31) |
28.02.2006 |
28.02.2006 |
18. n.t. : 11 |
08.11.2006 |
16.11.2006 |
19. n. : 11A |
25.07.2007 |
31.07.2007 |
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1) |
11.11.2008 |
11.11.2008 |
21. n.
: 39B/6; |
10.03.2010 |
01.06.2010 |
22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/a, 2 (note), 2, 31/1) |
18.05.2010 |
18.05.2010 |
23. n.t. : 15 |
06.04.2011 |
14.04.2011 |
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2, 31/1) |
15.11.2011 |
15.11.2011 |
25. n. : (d. : 39D/5 >> 39D/6) 39D/5 |
25.04.2012 |
02.05.2012 |
26. n.t. : 1 |
24.07.2013 |
31.07.2013 |
27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 (note), 1) |
15.05.2014 |
15.05.2014 |
28. n. : 5/4 |
28.01.2015 |
04.02.2015 |
29. n. : 5/2q; n.t. : 39A, 39B; a. : 39F |
16.12.2015 |
19.12.2015 |
30. n.t.
: 3, 5/2, 5/4, 25, 38A/1, 39D; |
18.04.2018 |
25.04.2018 |
31. n.
: (d. : 12/1-2 >> 12/3-4) 12/1, 12/2; |
04.09.2019 |
11.09.2019 |