Texte en vigueur

Nouveau règlement

 

Règlement provisoire relatif à l'imposition d'après la dépense selon le droit fédéral harmonisé
(RPLDD)

D 3 08.10

du 16 décembre 2015

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2016)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 6, 72q et 78e de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990;

vu l'article 14 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (ci-après : LIPP),

arrête :

 

Chapitre I          Imposition d'après la dépense

 

Art. 1        Dérogation à l'article 14 LIPP

Le présent règlement règle l'imposition d'après la dépense en dérogation à l'article 14 LIPP.

 

Art. 2        Imposition d'après la dépense

1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes :

a)  ne pas avoir la nationalité suisse;

b)  être assujetties à titre illimité (art. 2 LIPP) pour la première fois ou après une absence d'au moins 10 ans;

c)  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.

2 Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.

3 L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants :

a)  400 000 francs;

b)  pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'article 24, alinéa 1, lettre b, LIPP; dans le calcul de la valeur locative, la pondération pour occupation continue et la limite correspondant au taux d'effort prévues à l'article 24, alinéa 2, LIPP ne sont pas applicables;

c)  pour les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 2 LIPP.

4 Il est en outre tenu compte de l'imposition sur la fortune par une majoration de 10% du montant de la dépense déterminé d'après l'alinéa 3.

5 L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 41 LIPP).

6 Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon les barèmes ordinaires sur le montant total des éléments bruts suivants :

a)  la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement;

b)  les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent;

c)  les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu'ils produisent;

d)  les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent;

e)  les retraites, rentes et pensions de sources suisses;

f)   les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.

7 Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa 6, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.

 

Chapitre II         Compensation des effets de la progression à froid

 

Art. 3        Adaptation au renchérissement

Tous les 4 ans, le Conseil d'Etat adapte, en fonction de l'évolution de l'indice de renchérissement pour la période fiscale considérée, le montant en francs prévu à l'article 2, alinéa 3, lettre a.

 

Chapitre III        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 4        Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

2 Il devient caduc lors de l'entrée en vigueur d'une loi cantonale ayant le même objet.

 

Art. 5        Dispositions transitoires

1 Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense le 1er janvier 2016, l'article 14 LIPP est encore applicable jusqu'à l'année fiscale 2020.

2 La première adaptation au renchérissement, selon l'article 3, du montant prévu à l'article 2, alinéa 3, lettre a, a lieu pour la période fiscale 2017. L'indice de renchérissement pour l'année de référence est celui pour l'année 2016.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 3 08.10   R provisoire relatif à l'imposition d'après la dépense selon le droit fédéral harmonisé

16.12.2015

01.01.2016

Modification :  néant