Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2023

 

Règlement relatif aux prestations complémentaires familiales
(RPCFam)

J 4 25.04

du 27 juin 2012

(Entrée en vigueur : 1er novembre 2012)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux prestations complémentaires familiales (ci-après : prestations) prévues par les dispositions des titres IIA et III de la loi.

 

Art. 2        Droit applicable

1 Conformément à l'article 1A, alinéa 2, lettre b, de la loi, sont applicables les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006 (ci-après : la loi fédérale), concernant l'évaluation du revenu en nature, le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative, la valeur locative et le revenu provenant de la sous‑location, le revenu résultant d'un contrat d'entretien viager, la prise en compte des rentes viagères ou de la prévoyance professionnelle, des frais d'entretien des bâtiments et des frais accessoires et de chauffage, le partage obligatoire du loyer, l'évaluation de la fortune, le dessaisissement, l'exercice du droit, l'obligation de renseigner et la compensation des créances en restitution.

2 Les articles 16 et 20, alinéa 1, de la loi, s'appliquent au paiement des prestations.

3 Dans les limites des renvois prévus par la loi, les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des assurances sociales sont applicables par analogie.

 

Art. 3        Compétence

1 Le service des prestations complémentaires (ci-après : service) est l'organe compétent pour verser aux familles entrant dans le champ d'application du présent règlement les prestations complémentaires familiales et les prestations d'aide sociale en vertu de l'article 3, alinéa 2, lettre c, de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007.

2 Les personnes qui en font la demande peuvent être orientées vers l'Hospice général en vue de solliciter des mesures d'insertion professionnelle mises en place par l'Etat dans le cadre des dispositifs prévus par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007.

 

Art. 4        Composantes des prestations

1 Les prestations se composent :

a)  de la prestation complémentaire annuelle;

b)  du remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire.

2 La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces; le remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire est une prestation en nature au sens de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000.

 

Chapitre II       Conditions personnelles

 

Art. 5        Principe

1 Dans une famille monoparentale, les conditions personnelles doivent être remplies par le parent qui demande les prestations.

2 Dans une famille biparentale, les conditions personnelles doivent être remplies par l'un ou l'autre des parents du groupe familial.

3 Lorsque deux parents exercent la garde partagée au sens de l'article 36C, alinéa 4, de la loi, les prestations doivent être demandées individuellement par chacun des parents, qui est traité comme une famille monoparentale au sens de l'alinéa 1.

 

Art. 6        Durée de séjour

1 La durée minimale de séjour prévue à l'article 36A, alinéa 1, lettre a, de la loi est comptée à dater du premier jour du mois où l'intéressé s'est annoncé à l'office cantonal de la population et des migrations(2), à moins qu'il ne puisse faire la preuve qu'il avait constitué son domicile dans le canton à une date antérieure.

2 Pour la computation de la durée de séjour, il n'est pas tenu compte, lors de la demande de prestations, d'interruptions de moins de 3 mois (92 jours) hors du canton. Si le délai est interrompu par un séjour de plus de 3 mois (92 jours) hors du canton, le délai recommence à courir à partir de la nouvelle entrée à Genève. Si, pour des cas de force majeure, le séjour est prolongé, le délai n'est pas considéré comme interrompu, dans la mesure où l'intéressé conserve le centre de tous ses intérêts à Genève.

 

Art. 7        Ménage commun

Sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre b, de la loi les personnes domiciliées à la même adresse, inscrites à l'office cantonal de la population et des migrations(2).

 

Art. 8        Suspension temporaire du ménage commun

1 En cas de changement provisoire du lieu de résidence de l'ayant droit ou d'un membre du groupe familial, le droit aux prestations est maintenu dans les situations suivantes :

a)  lors d'un séjour passager dans un établissement socio-éducatif, de soins ou dans un hôpital;

b)  en cas de raisons impératives inhérentes à la santé, telles que l'impossibilité de transport suite à une maladie ou un accident, ou d'autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour à Genève;

c)  lors d'un séjour hors du canton motivé par des raisons professionnelles, soit à la demande de l'employeur, soit pour effectuer des mesures relatives au marché du travail allouées par l'assurance-chômage, pour autant qu'il conserve son domicile et le centre de ses intérêts au lieu où résident les membres du groupe familial;

d)  lorsqu'un enfant poursuit une formation ou un stage dans un autre canton ou à l'étranger, pour autant que le droit aux allocations familiales soit maintenu.

2 En cas de détention de l'un ou l'autre parent du groupe familial, la prestation est maintenue pour le groupe familial sans tenir compte des dépenses de la personne détenue, à l'exception de sa part de loyer. La condition du taux d'activité prévue par l'article 36A, alinéa 4, lettre a, de la loi doit être réalisée par le parent qui vit avec les enfants.

 

Art. 9        Taxation d'office

Les personnes faisant l'objet d'une taxation d'office en raison d'une participation à une succession dont la valeur n'est pas encore déterminée ne sont pas exclues du droit aux prestations. Dans ce cas, les prestations sont déterminées sur la base des éléments de revenus et de fortune dûment justifiés.

 

Art. 10      Personnes considérées comme exerçant une activité lucrative

1 Les personnes au bénéfice d'indemnités journalières couvrant une perte de gain en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'adoption ou de service sont considérées comme exerçant une activité lucrative salariée au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre c, de la loi.

2 Jusqu'à l'âge de 25 ans, les personnes sous contrat d'apprentissage sont considérées comme exerçant une activité lucrative. Au-delà, le droit à des prestations sous contrat d'apprentissage est reconnu pour autant qu'il s'agisse d'une première formation, qu'elle soit suivie avec assiduité et qu'elle s'achève dans les délais prévus par le programme de formation.

 

Art. 11      Taux d'activité

1 Le taux d'activité lucrative déterminant, exigé par l'article 36A, alinéa 4, de la loi, est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine.

2 Pour un contrat de travail de durée indéterminée, le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt de la demande de prestations est déterminant.

3 Pour un contrat de travail de durée déterminée, lorsque les taux d'activité lucrative prévus à l'article 36A, alinéa 4, de la loi ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande, le taux d'activité annualisé réalisé au cours des 6 mois qui précèdent la demande de prestations est pris en compte.

4 Le taux d'activité déterminé en vertu de l'alinéa 3 est valable jusqu'à l'échéance fixée dans le contrat de travail en vigueur au moment du dépôt de la demande. Dès l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de travail de durée déterminée, le taux est recalculé en application de l'alinéa 3.

 

Art. 12      Taux d'activité des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative

1 Le taux d'activité des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative, au sens de l'article 36A, alinéa 4, de la loi et de l'article 10 du présent règlement, correspond au taux d'activité réalisé immédiatement avant la perception des indemnités pour perte de gain.

2 Lorsque le taux d'activité, déterminé selon l'alinéa 1, est inférieur aux normes fixées par l'article 36A, alinéa 4, de la loi, le taux moyen des 6 mois précédant la perception des indemnités pour perte de gain est pris en considération.

 

Chapitre III      Règles pour le calcul des prestations

 

Art. 13      Garde partagée

1 Lorsqu'un enfant vit alternativement chez son père et chez sa mère, qui exercent la garde partagée au sens de l'article 36C, alinéa 4, de la loi, conformément à un jugement, l'enfant est pris en compte dans le calcul des prestations des deux groupes familiaux, pour autant que le temps passé par l'enfant auprès de chacun d'eux soit globalement équivalent, mais au moins 40% du temps chez l'un des parents.

2 Les prestations sont déterminées, pour chaque parent, selon la composition de son propre groupe familial.

3 La condition du taux d'activité, exigée à l'article 36A, alinéa 4, de la loi, doit être remplie par chacun des groupes familiaux.

 

Art. 14      Groupe familial

1 Font partie du groupe familial au sens de l'article 36D, alinéa 3, lettre b, de la loi :

a)  les enfants que l'ayant droit a en commun avec son conjoint ou son concubin;

b)  les enfants d'une précédente union de l'ayant droit;

c)  les enfants d'une précédente union du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit;

d)  les enfants d'une précédente union du concubin de l'ayant droit, si celui‑ci a un ou plusieurs enfants communs avec l'ayant droit;

e)  les enfants recueillis.

2 Ne sont pas compris dans le groupe familial, même en cas de ménage commun avec un ayant droit aux prestations :

a)  l'enfant majeur qui ne poursuit pas de formation professionnelle;

b)  le concubin qui n'a pas d'enfant.

3 Un ménage composé de deux concubins ayant chacun des enfants est considéré comme un groupe familial.

4 L'enfant majeur ne poursuivant pas de formation ou le concubin sans enfants, mentionnés à l'alinéa 2, s'adressent, en cas de besoin, à l'Hospice général qui est compétent pour le versement des prestations d'aide sociale.

 

Art. 15      Allocation de logement

Les allocations de logement versées en vertu du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 24 août 1992, sont prises en compte dans le revenu déterminant.

 

Art. 16      Non-prise en compte du gain hypothétique pour une famille monoparentale

1 Il n'est pas tenu compte du gain hypothétique au sens de l'article 36E, alinéa 5, de la loi lorsque l'adulte seul qui fait ménage commun avec un enfant de moins d'un an exerce une activité lucrative salariée au sens de l'article 36A, alinéa 4, lettre a, de la loi, ou touche des indemnités mentionnées par l'article 36A, alinéa 5, de la loi, ou par l'article 10, alinéa 1, du présent règlement.

2 Sont considérés comme exerçant une activité lucrative salariée au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre c, de la loi :

a)  la mère seule faisant ménage commun avec un enfant de moins d'un an qui a bénéficié des allocations de maternité suite à la naissance de cet enfant;

b)  le père seul faisant ménage commun avec un enfant de moins d'un an qui aurait rempli les conditions de l'article 4 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.

3 Si les conditions de l'alinéa 2 ne sont pas remplies, le service détermine si la condition du taux d'activité de l'article 36A, alinéa 4, de la loi est remplie, en se fondant sur les 6 mois qui précèdent la naissance de l'enfant.

 

Art. 17      Gain hypothétique en cas d'augmentation du revenu de l'activité lucrative sans modification du taux d'activité

En application de l'article 36E, alinéa 4, de la loi, en cas d'augmentation du revenu de l'activité lucrative d'un bénéficiaire de prestations, sans modification du taux d'activité, le gain hypothétique est déterminé sur la base du salaire avant ladite augmentation, pour une durée de 12 mois.

 

Art. 18      Gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative salariée

1 Le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain définies aux articles 36A, alinéa 5, de la loi, et 10, alinéa 1, du présent règlement.

2 Si le taux d'activité réalisé avant la perception des indemnités pour perte de gain n'atteint pas les taux fixés à l'article 36A, alinéa 4, de la loi, le taux moyen des 6 mois précédant le début du droit aux indemnités est pris en considération.

3 Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité.

 

Art. 19      Revenus auxquels il est renoncé

1 Lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre g, de la loi fédérale.

2 Les revenus hypothétiques suivants sont notamment pris en compte dans le revenu déterminant du groupe familial :

a)  un montant correspondant à la contribution d'entretien, due par les parents en vertu du code civil suisse à un ayant droit sous contrat d'apprentissage, âgé de moins de 25 ans, vivant dans son propre ménage. Si la contribution n'est pas déterminée par une convention ou dans un jugement, le service fixe le montant en appliquant par analogie les directives fédérales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI;

b)  un montant équivalent aux allocations de formation professionnelle lorsqu'un jeune adulte âgé de plus de 16 ans, mais de moins de 18 ans, ne poursuit aucune formation ou études.

 

Art. 20      Montants destinés à couvrir les besoins vitaux

1 En application de l'article 36B de la loi, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève à 26 739 francs par année.(7)

2 Ce montant est multiplié par :

a)  1,53 pour 2 personnes;

b)  1,86 pour 3 personnes;

c)  2,14 pour 4 personnes;

d)  2,42 pour 5 personnes;

e)  0,28 par personne supplémentaire au-delà de 5 personnes.

 

Art. 21      Loyer et charges

1 Le loyer et les charges locatives sont pris en compte, par année, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants :

a)  jusqu'à 18 000 francs pour un adulte avec 1 enfant, ainsi que pour un couple avec 1 enfant;

b)  jusqu'à 19 800 francs pour un adulte avec 2 enfants, ainsi que pour un couple avec 2 enfants;

c)  jusqu'à 21 600 francs pour un adulte avec 3 enfants, ainsi que pour un couple avec 3 enfants;

d)  pour un groupe familial comprenant plus de 3 enfants à charge, un montant de 1 800 francs par an par enfant supplémentaire est pris en compte.

2 Le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer et des charges locatives est de 32 400 francs.

3 Lorsque les personnes sont propriétaires de leur logement, usufruitières ou titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent, les frais pouvant être pris en compte comme dépenses, à savoir le montant forfaitaire prévu pour les charges par les dispositions d'exécution de la loi fédérale, ajouté à la valeur locative de l'immeuble, ne peuvent excéder les montants prévus à l'alinéa 1.

 

Art. 22      Remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire

1 Peuvent être remboursés au titre des frais de garde d'enfants, sur présentation des factures, les frais d'accueil dans les structures d'accueil reconnues, tels que :

a)  les familles d'accueil à la journée;

b)  les garderies ou jardins d'enfants;

c)  les crèches familiales;

d)  les crèches et autres lieux d'accueil agréés;

e)  les frais d'animation parascolaire, y compris les repas, après réception de la décision de réduction accordée par l'organisme chargé du parascolaire;

f)   les camps de vacances, à concurrence de 500 francs par année et par enfant.

2 Les frais mentionnés aux lettres a à d, de l'année civile en cours, sont pris en charge selon les tarifs de référence indiqués par les services compétents pour les prestations agréées.

3 Un droit au remboursement n'existe que dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par une autre entité publique ou privée.

4 Les frais doivent être présentés au service dans un délai de 6 mois à compter de la date de facturation. Pour les nouveaux dossiers, le délai commence à courir dès la notification de la première décision de prestations.

 

Art. 23      Revenus et fortune déterminants dans le temps

1 Pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle, sont déterminants :

a)  les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel;

b)  les prestations périodiques en cours, telles que les allocations de logement, les allocations familiales, les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction, les pensions alimentaires et contributions d'entretien;

c)  l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est versée.

2 Pour les ayants droit dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul correspond à celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l'ayant droit n'est intervenue entretemps.

 

Art. 24      Modification des prestations

1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée :

a)  lors de chaque changement survenant au sein du groupe familial;

b)  en cas de modification du taux d'activité;

c)  lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient;

d)  lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune.

2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante :

a)  dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre a, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu;

b)  dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre b, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;

c)  dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre b, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;

d)  dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre c, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.

3 Suite à une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.

 

Art. 25      Contrôle périodique des dossiers

Le service réexamine chaque année la situation économique des bénéficiaires.

 

Chapitre IV      Coordination avec d'autres prestations sociales

 

Art. 26      Prestations d'aide sociale

1 La demande de prestations, prévue à l'article 10 de la loi, vaut également demande de prestations d'aide sociale, dues par le service en vertu de l'article 3, alinéa 2, lettre c, de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007.

2 Au moment de la notification d'une décision, le service examine si le groupe familial remplit les conditions lui permettant de toucher les prestations d'aide sociale prévues par l'article 3, alinéa 2, lettre c, de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007.

3 Le service est compétent pour le versement des prestations d'aide sociale durant les 6 mois suivant la notification d'une décision mettant fin aux prestations complémentaires familiales au motif que les conditions de l'article 36A, alinéas 1, lettres c et d, 4 et 5, de la loi ne sont plus réalisées.

4 L'Hospice général est compétent pour le versement des prestations d'aide sociale après la notification d'une décision mettant fin aux prestations complémentaires familiales au motif que les conditions de l'article 36A, alinéa 1, lettre b, ne sont plus réalisées.

 

Art. 27      Prime d'assurance-maladie obligatoire des soins

1 La part de l'excédent de dépenses, après déduction du subside défini selon l'article 11B du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 15 décembre 1997, destinée à la couverture de la prime de l'assurance obligatoire des soins, est versée par le service au bénéficiaire.(5)

2 Il incombe au bénéficiaire de payer la prime des personnes prises en compte dans le calcul des prestations délivrées par le service, sous déduction du subside mentionné à l'alinéa 1. En cas de primes impayées, il est mis fin aux prestations complémentaires familiales, y compris celles d'aide sociale dues en vertu de l'article 3, alinéa 2, lettre c, de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007.

3 L'acte de défaut de biens constate le non-paiement des primes.

4 En cas d'exclusion liée au non-paiement des primes, le bénéficiaire ne peut prétendre à des prestations complémentaires familiales pour une période de 12 mois dès la suppression du droit.

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 28      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi 10600 modifiant la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 11 février 2011.

 

Art. 29      Dispositions transitoires

1 Les familles au bénéfice de prestations d'aide sociale au moment de l'entrée en vigueur de la loi 10600 et qui demandent des prestations complémentaires familiales continuent à percevoir les prestations de l'Hospice général jusqu'à l'établissement de la décision du service.

2 L'intégralité des prestations accordées par l'Hospice général, à l'exception des subsides destinés à la couverture des primes d'assurance-maladie, est compensée par les prestations complémentaires familiales, y compris celles d'aide sociale échues.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 4 25.04 R relatif aux prestations complémentaires familiales

27.06.2012

01.11.2012

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 20/1

14.11.2012

01.01.2013

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/1, 7)

15.05.2014

15.05.2014

  3. n.t. : 20/1

26.11.2014

01.01.2015

  4. n.t. : 20/1

21.11.2018

01.01.2019

  5. n.t. : 27/1

04.12.2019

01.01.2020

  6. n.t. : 20/1

09.12.2020

01.01.2021

  7. n.t. : 20/1

07.12.2022

01.01.2023