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Règlement sur l'organisation de la police
(ROPol)

F 1 05.01

du 21 décembre 2022

(Entrée en vigueur : 24 décembre 2022)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Organisation générale

 

Art. 1        Suppléance de la commandante ou du commandant de la police

1 La commandante adjointe ou le commandant adjoint supplée la commandante ou le commandant de la police (ci-après : commandante ou commandant) lorsque celle-ci ou celui-ci est absent.

2 Elle ou il assume les tâches déléguées par la commandante ou le commandant afin de garantir la coordination et la transversalité, en particulier le pilotage et la coordination de la politique criminelle commune.

3 Dans ce but, elle ou il dispose des moyens nécessaires.

4 Le service des commissaires de police ainsi que le service du renseignement lui sont notamment subordonnés.

 

Art. 2        Etat-major

1 La commandante ou le commandant dispose d'un état-major mentionné à l'article 7 de la loi, auquel participe la commandante adjointe ou le commandant adjoint.

2 La représentante ou le représentant des services d'appui mentionné à l'article 7 de la loi est la cheffe ou le chef d'état-major indiqué à l'article 6, alinéa 2, de la loi.

3 L'état-major conseille la commandante ou le commandant, fait des propositions et élabore les dossiers confiés par la commandante ou le commandant.

4 La commandante ou le commandant fixe le rythme de conduite, les types de rapports, ainsi que les participantes et participants auxdits rapports. Elle ou il invite à participer à titre consultatif à l'état-major toute personne qui lui est subordonnée et qu'elle ou il juge utile à l'éclairage des points portés à l'ordre du jour.

 

Art. 3        Suppléances des corps, des unités et des services

Chaque cheffe ou chef de corps, respectivement d'unité et de service, désigne une de ses subordonnées ou un de ses subordonnés directs pour la ou le suppléer en cas d'absence.

 

Art. 4        Organisation et effectif des corps, des services et des unités

1 Le Conseil d'Etat fixe, en fonction de l'évolution de la population et des besoins en matière de sécurité, les effectifs de la police (policières ou policiers, agentes ou agents de sécurité publique et personnel administratif et technique) nécessaires pour que la police accomplisse ses missions telles qu'elles résultent de la loi.

2 La commandante ou le commandant détermine, après consultation de l'état-major, la répartition des effectifs au sein des corps, des services et des unités.

 

Art. 5        Grades

1 La commandante ou le commandant porte le grade de colonelle ou colonel.

2 La commandante adjointe ou le commandant adjoint et la cheffe ou le chef de la gendarmerie portent le grade de lieutenante-colonelle ou lieutenant-colonel.

3 La cheffe ou le chef de la police judiciaire et la cheffe ou le chef d'état-major sont désignés par leur fonction.

4 Les cheffes ou chefs des unités de la gendarmerie, selon l'article 10, alinéas 1 et 2, de la loi, ainsi que la cheffe ou le chef du centre opérations et planification et la cheffe ou le chef du service des commissaires de police, portent le grade de major.

5 Les commissaires de police portent le grade de capitaine.

6 Le personnel de la gendarmerie porte les grades suivants :

a)  les officières supérieures ou officiers supérieurs portent les grades de première-lieutenante ou premier-lieutenant et de capitaine;

b)  les officières ou officiers portent le grade de lieutenante ou lieutenant;

c)  les sous-officières ou sous-officiers portent les grades de sergente-cheffe ou sergent-chef et de sergente-major ou sergent-major;

d)  les collaboratrices ou collaborateurs portent les grades de gendarme, d'appointée ou appointé, de caporale ou caporal.

7 Le personnel de la police judiciaire porte les grades suivants :

a)  les officières supérieures ou officiers supérieurs portent les grades de cheffe de section adjointe ou chef de section adjoint et de cheffe ou chef de section;

b)  les officières ou officiers portent le grade de cheffe ou chef de brigade;

c)  les sous-officières ou sous-officiers portent les grades de cheffe ou chef de groupe et de cheffe de brigade remplaçante ou chef de brigade remplaçant;

d)  les collaboratrices ou collaborateurs portent le grade d'inspectrice ou d'inspecteur, d'inspectrice principale adjointe ou d'inspecteur principal adjoint, d'inspectrice principale ou d'inspecteur principal.

8 Pour les affectations hors des corps de la gendarmerie et de la police judiciaire, la commandante ou le commandant détermine la typologie de grades.

 

Art. 6        Tenue et port de l'uniforme

1 La commandante ou le commandant peut ordonner le port de l'uniforme dans d'autres services que ceux mentionnés à l'article 10 de la loi. Elle ou il ordonne les exceptions prévues par cette disposition. L'article 11, alinéa 3, de la loi est réservé.

2 Les officières supérieures ou officiers supérieurs, exceptés celles ou ceux de la police judiciaire, sont équipés de l'uniforme de représentation et le portent lors des cérémonies officielles et lorsqu'elles ou ils représentent la police dans le cadre d'une mission spécifique ou sur ordre.

3 Les officières supérieures ou officiers supérieurs de la police judiciaire sont équipés d'un costume civil uniforme.

4 Quiconque porte abusivement l'uniforme ou un accessoire de l'équipement, refuse de le porter malgré l'ordre reçu ou le porte de façon non conforme aux prescriptions ou aux ordres reçus s'expose à une sanction disciplinaire au sens des articles 36 et suivants de la loi, sans préjudice d'une éventuelle sanction pénale.

5 Pour les affectations hors des corps de la gendarmerie et de la police judiciaire, la commandante ou le commandant détermine la tenue du personnel en fonction de la mission.

 

Art. 7        Sanctions disciplinaires

La commandante adjointe ou le commandant adjoint et la cheffe ou le chef d'état-major ont les mêmes prérogatives disciplinaires à l'égard du personnel qui leur est subordonné que les cheffes ou chefs de corps mentionnés à l'article 37, alinéa 1, de la loi.

 

Art. 8        Organisation territoriale

L'emplacement et le secteur des postes de police sont fixés par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé de la police, sur proposition de la commandante ou du commandant.

 

Art. 9        Organisation opérationnelle

1 La gendarmerie, assure les prérogatives répressives tout en déployant une action préventive et dissuasive par une présence visible pour répondre aux missions énoncées à l'article 10 de la loi.

2 Pour assurer ses missions, la gendarmerie est organisée en 4 unités opérationnelles :

a)  l'unité routière veille à la sécurité de la mobilité, assure la sécurité des usagères et usagers, surveille le trafic et contribue à la fluidité de celui‑ci;

b)  l'unité de secours d'urgence garantit la sécurité publique, notamment par la réponse aux réquisitions, et pourvoit à la protection des personnes et des biens;

c)  l'unité de proximité déploie son action au profit de la sécurité de proximité, par sa visibilité et ses partenariats durables avec la population et l'ensemble des institutions publiques et privées, notamment les communes. Elle assure en outre la récolte du renseignement et agit dans le judiciaire de proximité et de voie publique. Pour répondre à sa mission de sécurité de proximité au sens de l'article 10, alinéa 1, de la loi, elle intègre des unités judiciaires de voie publique;

d)  l'unité diplomatique et aéroportuaire assure la sécurité des personnes, des biens et des lieux et accomplit les missions qui lui sont déléguées par la Confédération, notamment en matière de migration.

3 La police judiciaire, selon l'article 11 de la loi, est un corps d'enquête et d'investigation, notamment compétent en matière de mesures préalables au sens de la section 9 du chapitre III de la loi.

a)  Elle traite les affaires transmises par les autres services de la police, répondant aux critères de l'article 11, alinéa 1, de la loi.

b)  Elle contribue aux dispositifs lors de grands événements ou d'événements particuliers, dans ses domaines de compétence.

c)  Elle participe au dispositif général de prévention dans les thématiques propres à son activité.

 

Chapitre II       Obligations particulières

 

Art. 10      Activités hors service

1 Lorsqu'ils ont un doute sur la compatibilité d'une activité hors service avec la dignité de la fonction ou l'accomplissement des devoirs de service, les membres du personnel de la police sont tenus d'en informer la commandante ou le commandant.

2 Dans le cas où la commandante ou le commandant juge une activité hors service incompatible avec l'exercice de la fonction, elle ou il saisit la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé de la police.

3 Lorsqu'une activité hors service est incompatible avec la dignité de la fonction ou peut porter préjudice à l'accomplissement des devoirs de service, la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé de la police en interdit l'exercice.

4 Les membres du personnel de la police doivent obtenir l'autorisation de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé de la police pour exercer une activité hors service rémunérée.

 

Chapitre III      Interventions policières

 

Art. 11      Clause générale de police

La police prend, même sans base légale particulière, les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers sérieux, directs ou imminents menaçant la sécurité et l'ordre publics.

 

Art. 12      Numéro de matricule

1 Les exceptions au port obligatoire du numéro de matricule sur l'uniforme par le personnel policier en uniforme sont les suivantes :

a)  opérations de maintien de l'ordre;

b)  interventions lors de manifestations;

c)  engagement des unités d'intervention;

d)  grande tenue et tenue de représentation.

2 Les agentes ou agents de sécurité publique en uniforme portent obligatoirement le numéro de matricule sur leur uniforme.

3 Hors les cas visés aux alinéas 1 et 2, si l'urgence et des motifs impérieux liés à la protection de la personnalité le justifient, la commandante ou le commandant peut, exceptionnellement et de façon limitée dans le temps, suspendre l'obligation du port du numéro de matricule.

 

Art. 13      Identification de la personne et fouilles

1 Les policières ou policiers sont habilités à procéder à la vérification d'identité, aux mesures d'identification et aux fouilles prévues aux articles 47 à 50 de la loi.

2 Au vu de leurs compétences particulières ou de leur appartenance à certaines unités déterminées, les agentes ou agents de sécurité publique armés et d'autres membres du personnel de la police peuvent être autorisés par la commandante ou le commandant à procéder à la vérification d'identité, aux mesures d'identification et aux fouilles prévues aux articles 47 à 50 de la loi.

 

Art. 14      Rétention pour des motifs de police

1 La commandante ou le commandant fixe la procédure relative à la rétention dans les locaux de police en application de l'article 51 de la loi.

2 En tous les cas, la rétention cesse après 3 heures au maximum, à moins que la personne concernée ne doive être retenue pour un autre motif que celui tiré de l'article 51 de la loi.

 

Art. 15      Dépôt d'une demande d'asile à l'Aéroport international de Genève

1 Lorsqu'une personne étrangère demande l'asile, sous quelque forme que ce soit, à la frontière de l'Aéroport international de Genève, son cas est immédiatement signalé au Secrétariat d'Etat aux migrations.

2 Si la personne qui demande l'asile n'est pas autorisée à entrer immédiatement en Suisse, elle est retenue dans la zone de transit international de l'Aéroport international de Genève dans l'attente d'une décision.

3 La personne concernée est informée qu'elle a le droit de faire appel à une ou un mandataire. Dans ce but, la police met à sa disposition une liste de mandataires, un appareil téléphonique et, en cas de besoin, assure le concours d'une traductrice ou d'un traducteur.

4 La ou le mandataire pressenti ou confirmé doit pouvoir s'entretenir librement et sans délai avec sa mandante ou son mandant, avec l'aide d'une traductrice ou d'un traducteur lorsque cela est nécessaire.

5 L'audition de la personne qui demande l'asile se fait en présence de sa ou de son mandataire, dans une langue qu'elle comprend et dans laquelle elle est capable de s'exprimer, avec le concours d'une traductrice ou d'un traducteur en cas de besoin.

6 La personne concernée et ses biens peuvent faire l'objet de mesures de fouille aux conditions prévues à l'article 9 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998. La fouille n'est réitérée que si les circonstances le justifient.

7 Aucun renvoi ne peut intervenir sans une décision définitive du Secrétariat d'Etat aux migrations ou du Tribunal administratif fédéral. Cette décision doit être notifiée à l'intéressée ou l'intéressé et à sa ou son mandataire.

8 Le renvoi ne peut être exécuté que vers le pays désigné dans la décision de renvoi.

 

Art. 16      Mesure d'éloignement - Principe

Le type et la durée de la mesure d'éloignement dépendent de la gravité et de l'intensité du trouble qui la justifie (art. 53, al. 1, de la loi).

 

Art. 17      Mesure d'éloignement - Procédure

1 Les policières ou policiers sont habilités à prononcer une mesure d'éloignement pour une durée maximale de 24 heures (art. 53, al. 2, lettre a, de la loi). En pareil cas, la ou le commissaire de police de permanence est immédiatement informé.

2 Les commissaires de police sont habilités à prononcer une mesure d'éloignement pour une durée excédant 24 heures. En pareil cas, la personne qui fait l'objet de la mesure d'éloignement peut être conduite dans des locaux de police pour que la décision écrite afférente lui soit notifiée.

3 La décision écrite est immédiatement exécutoire, nonobstant recours. L'article 66, alinéa 3, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est réservé.

4 La décision écrite fait mention :

a)  de l'identité de la personne qui fait l'objet de la mesure;

b)  de la durée de la mesure prononcée;

c)  de la désignation exacte du lieu ou du périmètre dont l'accès est interdit;

d)  des motifs sommairement décrits qui justifient la décision;

e)  de la menace de la peine prévue à l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, en cas de non-respect de la mesure;

f)   de la possibilité de contester la mesure, dans les 30 jours, en déposant un recours à la chambre administrative de la Cour de justice;

g)  de l'indication que la mesure est immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

5 La personne qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, quelle que soit la durée de celle-ci, peut être immédiatement conduite hors du lieu ou du périmètre concerné.

 

Art. 18      Usage de l'arme à feu

1 Comme ultime moyen de permettre à la police d'accomplir ses missions, l'arme à feu peut être engagée de façon proportionnée aux circonstances :

a)  lorsque la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente;

b)  lorsqu'en présence de la police, un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente;

c)  lorsqu'une personne, ayant commis un crime grave et présentant un danger grave et imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, tente de se soustraire par la fuite à l'arrestation ou à une détention en cours d'exécution et que l'usage de l'arme constitue l'unique moyen d'empêcher sa fuite;

d)  pour libérer un otage;

e)  pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des installations servant à la collectivité et dont la destruction lui causerait un important préjudice.

2 Les policières ou policiers peuvent engager l'arme à feu dans les cas prévus à l'alinéa 1, lettres a à e. Les autres membres armés du personnel de la police le peuvent dans les cas prévus à l'alinéa 1, lettres a et b.

3 Si les circonstances le permettent, l'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation.

4 Pour le surplus, la commandante ou le commandant précise les conditions de l'usage de l'arme à feu et la procédure à suivre lorsque celle-ci a été engagée.

 

Chapitre IV      Vidéosurveillance

 

Art. 19      Principe

La police met en place et exploite un dispositif de vidéosurveillance.

 

Art. 20      Conditions et restrictions

1 L'utilisation d'un dispositif de vidéosurveillance est clairement signalée.

2 L'utilisation de la vidéosurveillance aux fins de contrôle en temps réel des activités du personnel est interdite.

3 En aucun cas, les locaux strictement réservés au personnel de la police ne peuvent être surveillés.

4 Toutes les dispositions nécessaires sont prises afin que, dans l'accomplissement de leurs activités à leur poste de travail, les membres du personnel de la police, dans toute la mesure du possible, ne se trouvent pas de manière permanente dans le champ de prise de vue des caméras.

 

Art. 21      Images enregistrées

1 La commandante adjointe ou le commandant adjoint fait fonction d'officière ou d'officier chargé de la vidéosurveillance.

2 La cheffe ou le chef du service concerné sauvegarde systématiquement toutes les images enregistrées :

a)  lorsqu'un membre du personnel de la police est victime de violences;

b)  lors d'usage de la force par le personnel de la police, notamment avant ou durant un placement en cellule;

c)  sur requête du Ministère public ou de l'inspection générale des services;

d)  lorsqu'une allégation de mauvais traitement parvient à sa connaissance, notamment sous la forme d'un constat de lésions traumatiques ou d'un signalement par la personne lésée, par un membre du personnel de la police ou par un tiers;

e)  lors de rixes, de violences ou de toute autre situation analogue qui le requiert.

3 Sauf dans le cas d'investigations entreprises en application du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, seuls la commandante ou le commandant ou un membre de l'état-major qu'elle ou il désigne peuvent procéder au visionnement des images sauvegardées. Elle ou ils décident en outre des suites à donner.

4 La commandante adjointe ou le commandant adjoint tient, sous clé, un registre daté des enregistrements sauvegardés, toutes catégories confondues, ainsi que des visionnements effectués et des personnes concernées. Elle ou il rend compte mensuellement à la commandante ou au commandant.

5 Les enregistrements sont cotés et mention en est faite dans le rapport afférent à l'incident.

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 22      Clause abrogatoire

Le règlement sur l'organisation de la police, du 16 mars 2016, est abrogé.

 

Art. 23      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 1 05.01 R sur l'organisation de la police

21.12.2022

24.12.2022

Modification :  néant