Texte en vigueur

Dernières modifications au 18 février 2019

 

Règlement de l'office du personnel
(ROPE)

B 4 05.22

du 14 mars 1952

(Entrée en vigueur : 19 mars 1952)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

 

Art. 1

L'office du personnel est placé sous l'autorité du chef du département des finances et des ressources humaines(12).

 

Art. 2

1 Il est un organe d'étude, de contrôle et d'exécution au service du Conseil d'Etat, de coordination et de liaison entre les départements.

2 Sa principale tâche est d'unifier, dans la mesure du possible, les méthodes administratives relatives à l'engagement, à la nomination, à la promotion et au transfert du personnel.

 

Art. 3

Il est chargé notamment :

a)  de calculer les traitements, salaires et allocations de vie chère, conformément aux lois et statuts régissant le personnel de l'Etat et aux conditions d'engagement, à l'exception des traitements du corps enseignant et des préparateurs et assistants du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(12);

b)  de vérifier tous les mandats se rapportant aux dépenses pour le personnel (personnel dépendant du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(12) excepté);

c)  d'établir les décomptes pour la caisse cantonale genevoise de compensation en matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'allocations familiales et d'allocations pour perte de salaire et de gain;

d)  d'effectuer le paiement des pensions accordées par l'Etat et des allocations de vie chère dues aux pensionnés;

e)  d'établir chaque année, à l'intention des départements, le projet de budget pour les dépenses concernant le personnel (traitements, pensions et allocations de vie chère), ainsi que le compte rendu financier pour les mêmes postes;

f)   de contrôler l'application des statuts et des décisions du Conseil d'Etat relatifs au personnel en activité et aux pensionnés;

g)  de préaviser sur toute demande d'un département tendant à engager ou à transférer du personnel régulier ou temporaire, à l'exclusion des mutations dans le sein même d'un département;

h)  de contrôler l'utilisation des sommes mises à la disposition des établissements hospitaliers pour le paiement des allocations de vie chère au personnel en activité et aux pensionnés;

i)   de préparer le travail de la commission administrative du Conseil d'Etat, qui examine chaque année les propositions de promotion et de nomination présentées par les départements et par la chancellerie d'Etat; à cet effet, il établit une liste des diverses propositions et tient à la disposition de cette commission les rapports qu'elle peut désirer consulter;

j)   de viser les projets d'arrêtés et de décisions concernant la situation des fonctionnaires et l'application des statuts, avant qu'ils ne soient soumis au Conseil d'Etat; il doit notamment s'assurer si les mesures envisagées sont conformes aux dispositions légales et aux règlements en vigueur;

k)  de communiquer régulièrement à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG)(11) tous les changements d'état civil, d'adresse et analogues, concernant les fonctionnaires, au fur et à mesure qu'ils viennent à sa connaissance;

l)   de contrôler les limites d'âge des fonctionnaires de l'administration cantonale, de signaler au chef du département des finances et des ressources humaines(12) ceux qui atteignent 65 ans et, si le Conseil d'Etat en décide ainsi, de notifier à l'intéressé la cessation de son activité;(a)

m) de signaler au Conseil d'Etat chaque cas de fonctionnaire ayant atteint 3 mois de maladie.(a)

 

Art. 4

1 Sous réserve des décisions incombant au Conseil d'Etat, les conditions concernant l'engagement, la nomination, la rétribution, le déclassement, le transfert du personnel régulier ou temporaire, comme aussi d'une manière générale l'application des statuts régissant le personnel, sont du ressort de l'office du personnel, agissant d'entente avec les départements.

2 Les chefs de service sont tenus de soumettre toute demande d'engagement ou de transfert de personnel au chef du département dont ils relèvent.

 

Art. 5

L'office du personnel doit rechercher les moyens propres à assurer un meilleur recrutement du personnel et une meilleure utilisation des effectifs. A cet effet, il doit soumettre toutes propositions utiles au Conseil d'Etat, en vue de limiter l'effectif du personnel.

 

Art. 6

1 Les lettres f, g et j de l'article 3 et les articles 4 et 5 du présent règlement ne s'appliquent pas :

a)  au corps enseignant du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(12);

b)  aux préparateurs des laboratoires du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(12);

c)  aux assistants du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(12);

d)  au personnel du corps de police et aux membres du personnel pénitentiaire;(10)

e)  au personnel ouvrier du département du territoire(12) et du département des infrastructures(12);

f)   aux aides-concierges engagés temporairement par le département des infrastructures(12);

g) (5)

h)  aux chômeurs engagés temporairement par l'office cantonal de l'emploi(6).

2 Pour les fonctionnaires et employés désignés dans le présent article, l'office du personnel n'agit que comme organe consultatif et que sur demande des départements intéressés.

 

Art. 7

Toute mutation ou tout changement survenant dans la situation du personnel dont le traitement est mandaté par l'office du personnel doit être signalé à ce dernier par le département intéressé ou par la chancellerie d'Etat. Toutes les absences doivent également être signalées à cet office.

 

Art. 8

Au cas où les propositions de l'office du personnel ne sont pas acceptées, le Conseil d'Etat statue.

 

Art. 9

Le présent règlement entre immédiatement en vigueur. Il abroge et remplace celui du 25 mars 1937.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 4 05.22 R de l'office du personnel

14.03.1952

19.03.1952

Modifications et commentaire :

 

 

  a. ad 3/l-m : mise à jour dès la 1re éd. du rs/GE
Création du rs/GE

30.12.1958

01.04.1959

  1. n.t. : dénomination du département (6/1e)

27.02.1974

07.03.1974

  2. n.t. : dénomination du département (6/1g)

20.12.1989

30.12.1989

  3. n.t. : 6/1h

10.12.1990

20.12.1990

  4. n.t. : dénomination du département (1, 3/l, 6/1c, 6/1e, 6/1f, 6/1g)

22.12.1993

01.01.1994

  5. a. : 6/1g

22.04.1998

30.04.1998

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6)

30.05.2006

30.05.2006

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/a, 3/b, 6/1a, 6/1b, 6/1c, 6/1e)

18.05.2010

18.05.2010

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/1e, 6/1f)

03.09.2012

03.09.2012

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/1e, 6/1f)

15.05.2014

15.05.2014

10. n.t. : 6/1d

22.02.2017

01.03.2017

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/k)

14.05.2018

14.05.2018

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3/a, 3/b, 3/l, 6/1a, 6/1b, 6/1c, 6/1e, 6/1f)

18.02.2019

18.02.2019