Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 septembre 2018

 

Règlement sur la manoeuvre de l'ouvrage de régularisation du niveau du lac Léman à Genève
(RMORN)

L 2 15.03

du 17 septembre 1997

(Entrée en vigueur : 1er juillet 1997)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 5 de l'acte intercantonal concernant la correction et la régularisation de l'écoulement des eaux du lac Léman entre les cantons de Genève, de Vaud et du Valais, du 11 septembre 1984 (ci-après : l'acte intercantonal),

arrête :

 

Art. 1        Objectif de régularisation du niveau du lac

1 L'ouvrage (barrage, usine hydroélectrique et écluse) dit du Seujet, sis à Genève entre les ponts de la Coulouvrenière et de Sous-Terre, a pour but de maintenir les eaux du lac entre les cotes 371,70 m s.m. et 372,30 m s.m. (référence RPN 373,60 m s.m.).

2 Les mesures limnimétriques définissant le niveau du lac sont faites à Saint‑Prex (canton de Vaud).

 

Art. 2        Niveaux mensuels

Les manoeuvres des vannes mobiles du barrage (y compris de l'écluse) et des organes d'obturation des machines de l'usine hydroélectrique accolée au barrage doivent être coordonnées et effectuées de telle sorte que le niveau du lac soit maintenu comme suit :

mois

cote (m s.m.)

janvier

372,10

février

371,90

mars

371,80

avril

371,70 (minimum)

mai

371,70 (minimum)

juin à décembre

372,30 (maximum)

 

Art. 3        Années bissextiles

Chaque année bissextile, le niveau du lac est abaissé à la cote 371,50 m s.m. pour une période de 4 semaines, si possible du 15 mars au 15 avril, pour permettre les travaux de construction et de réparation sur les rives et bords du lac.

 

Art. 4        Concession aux Services industriels de Genève

1 En application de l'article 13 de l'acte intercantonal, l'Etat de Genève a accordé la concession aux Services industriels de Genève de la force hydraulique d'une section du Rhône pour l'exploitation d'une usine hydroélectrique dite du Seujet située entre les ponts de la Coulouvrenière et de Sous-Terre. A ce titre, les Services industriels de Genève (ci-après : concessionnaire) assurent l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage.

2 Le concessionnaire de la chute peut disposer des installations pour produire de l'énergie électrique par l'ouvrage et par les usines hydroélectriques de l'aval en respectant les cotes fixées aux articles 1 à 3 du présent règlement.

 

Art. 5        Crues de l'Arve

Lorsque par suite de crues de l'Arve entravant le débit du Rhône la chute disponible à l'ouvrage devient inférieure à 1,0 m, le concessionnaire peut manoeuvrer de façon à maintenir la chute à 1,0 m en respectant toutefois les niveaux du lac prescrits aux articles 1 à 3 du présent règlement.

 

Art. 6        Instructions de l'Etat

Si des circonstances particulières le justifient, le département du territoire(5) peut en tout temps donner des instructions concernant les volumes et débits à évacuer par l'ouvrage dit du Seujet.

 

Art. 7        Précautions

1 Le concessionnaire doit prendre toutes mesures utiles pour que les manoeuvres des vannes et des organes d'obturation ne provoque ni ondes dangereuses (intumescences) vers l'amont ou l'aval de l'ouvrage, ni variations de vitesse pouvant perturber la navigation, notamment en amont du pont du Mont-Blanc. La vitesse des manoeuvres doit être adaptée en conséquence.

2 En cas d'arrêt d'urgence de l'usine, le débit évacué jusque-là par l'émissaire doit être rétabli instantanément par une ouverture adéquate des vannes du barrage.

 

Art. 8        Faune piscicole

1 Une échelle à poissons est aménagée dans l'une des piles du barrage. Ses vannes d'entrée doivent être manoeuvrées de manière à ce qu'elle puisse être alimentée en permanence, quels que soient les niveaux du plan d'eau en amont et en aval de l'ouvrage.

2 Les vantelles équipant la passe écluse pour permettre la migration de la faune piscicole doivent être manoeuvrées conformément aux instructions du département du territoire(5).

 

Art. 9        Ecluse

1 Le concessionnaire de la chute exploite l'écluse. Il doit veiller à ce que l'exploitation de l'ouvrage (usine et barrage) permette l'utilisation convenable de l'écluse selon l'horaire de navigation entre le quai Turrettini et le barrage de Verbois. Toute modification de cet horaire ou du matériel navigant doit lui être soumis préalablement.

2 Le concessionnaire doit donner suite aux demandes motivées de transfert exceptionnel de la navigation concessionnée ou de nacelles privées.

3 Sont réservés les effets de la manoeuvre de l'ouvrage sur la navigation au pied aval de celui-ci, de même que l'utilisation de l'écluse comme passe pour l'évacuation des crues ou en cas d'indisponibilité de l'une ou des autres passes du barrage.

 

Art. 10      Retenue d'Emosson

Les modalités d'application concernant le stockage dans le lac Léman des eaux du bassin de l'Arve dérivées dans la retenue d'Emosson demeurent réservées. Elles découlent de la convention du 23 août 1963 entre la Confédération suisse et la République française au sujet de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson (art. 20).

 

Art. 11      Débits évacués par l'ouvrage

1 Le débit minimum restitué en aval de l'ouvrage ne doit pas être inférieur à 50 m3/s pour autant qu'il n'interfère pas avec la régularisation du niveau des eaux du lac Léman ou l'évacuation des crues de l'Arve.

2 Le débit maximum évacué par l'ouvrage est fixé à 550 m3/s, sauf durant les périodes de hautes eaux du lac.

 

Art. 12      Anticipation

Un exhaussement prévisible du niveau du lac Léman susceptible de produire un dépassement des limites fixées à l'article 2 du présent règlement doit être pris en compte par un abaissement anticipé du plan d'eau, sous réserve de l'article 11 du présent règlement.

 

Art. 13      Enregistrement des données

Le concessionnaire enregistre chaque jour l'état d'ouverture des vannes mobiles et des organes d'obturation des machines de l'usine, des débits et des niveaux à l'amont et à l'aval de l'ouvrage. Il communique ces indications au département du territoire(5).

 

Art. 14      Révision

Conformément à l'article 5, alinéa 4, de l'acte intercantonal, le présent règlement est soumis à révision tous les 5 ans si la demande en est faite par l'une des parties contractantes.

 

Art. 15      Clause abrogatoire

Le règlement de manoeuvre des barrages établis à Genève, du 14 septembre 1892, est abrogé.

 

Art. 16      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 1997.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 2 15.03  R sur la manoeuvre de l'ouvrage de régularisation du niveau du lac Léman à Genève

17.09.1997

01.07.1997

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6, 8/2, 13)

28.02.2006

28.02.2006

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6, 8/2, 13)

18.05.2010

18.05.2010

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6, 8/2, 13)

03.09.2012

03.09.2012

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6, 8/2, 13)

15.05.2014

15.05.2014

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6, 8/2, 13)

04.09.2018

04.09.2018