Texte en vigueur

Dernières modifications au 18 février 2019

 

Règlement d'application de la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture
(RMBA)

M 5 30.01

du 14 janvier 2015

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2015)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture, du 14 novembre 2014 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Autorités compétentes

1 Le département chargé de l'agriculture, soit pour lui la l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(3) (ci-après : l'office cantonal(3)), est chargé de l'exécution de la loi et du présent règlement.(1)

2 (1)

3 L'office cantonal(3) établit des directives d'application du présent règlement (ci-après : directives).

 

Art. 2        Bénéficiaires

Les exploitants agricoles (ci-après : exploitants) qui désirent bénéficier des contributions doivent répondre aux définitions et critères fixés par les ordonnances fédérales en la matière.

 

Chapitre II         Mesures en faveur de la biodiversité

 

Section 1            Contributions pour la qualité de la biodiversité

 

Art. 3        Définitions

1 Les surfaces de promotion de la biodiversité pouvant bénéficier de contributions sont définies par l'ordonnance fédérale, qui fixe des niveaux de qualité notamment en fonction des conditions et charges exigées.

2 En sus, le canton peut allouer des contributions pour les mesures désignées ci-après.

3 L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces conformément aux exigences pendant une durée d'engagement fixée par l'ordonnance fédérale ou le présent règlement.

 

Art. 4        Bandes culturales extensives

1 Les conditions et charges prévues dans l'ordonnance fédérale pour la qualité I s'appliquent.

2 En complément à la contribution fédérale, le canton verse une contribution annuelle de 2 000 francs par hectare.

 

Art. 5        Fauche tardive des prairies

1 Des contributions sont allouées pour les prairies constituant des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'ordonnance fédérale qui ne sont pas fauchées avant le 15 juillet.

2 Le montant de la contribution annuelle est de 400 francs par hectare.

 

Art. 6        Haies basses

1 Des contributions sont allouées pour la création de haies basses composées exclusivement d'arbustes indigènes agréés et dont le site d'implantation a été approuvé par l'office cantonal(3).

2 Les conditions et charges prévues dans l'ordonnance fédérale pour la qualité I, concernant les haies et bosquets, s'appliquent.

3 En complément à la contribution fédérale, le canton verse une contribution annuelle de 3 500 francs par hectare pendant les 8 premières années.

4 La contribution cantonale n'est pas cumulable avec celle prévue par l'ordonnance fédérale pour la qualité II.

5 Le règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, ne s'applique pas pendant la durée d'engagement.

 

Art. 7        Prairies extensives, prairies peu intensives et surfaces à litière de qualité

1 Les conditions et charges prévues dans l'ordonnance fédérale pour la qualité I et la qualité II s'appliquent.

2 En complément à la contribution fédérale, le canton verse un montant maximal annuel de 1 000 francs par hectare aux conditions prévues par les directives.

 

Art. 8        Prairies extensives fleuries semées

1 Les conditions et charges de l'ordonnance fédérale pour la qualité I, concernant les prairies extensives, s'appliquent.

2 Les espèces utilisées pour l'ensemencement doivent provenir d'un mélange botanique hautement diversifié ou de foin de prairies de longue durée. Les détails techniques sont spécifiés dans les directives.

3 Le choix du site d'implantation de la prairie extensive fleurie doit être approuvé par l'office cantonal(3).

4 En complément à la contribution fédérale, le canton verse une contribution annuelle de 1 500 francs par hectare pendant les 4 premières années.

5 La contribution cantonale n'est pas cumulable avec celle prévue par l'ordonnance fédérale pour la qualité II.

 

Art. 9        Arbres fruitiers haute-tige

1 Les conditions et charges prévues par l'ordonnance fédérale pour la qualité I s'appliquent, à l'exception du nombre minimum d'arbres exigés par exploitation.

2 Une contribution identique à celle prévue par l'ordonnance fédérale par arbre et par an est allouée, pour un nombre maximum de 19 arbres par exploitation.

 

Art. 10      Arbres isolés sur terres ouvertes

1 Une contribution est allouée pour les arbres isolés indigènes et les arbres fruitiers haute-tige, situés sur des terres ouvertes, à l'exception des jachères, pour autant que les conditions et charges fixées dans les directives soient respectées.

2 Le montant de la contribution annuelle ne peut excéder 400 francs par arbre.

 

Art. 11      Autres surfaces de promotion de la biodiversité

1 D'autres surfaces de promotion de la biodiversité, telles que notamment les surfaces rudérales, talus, dépressions inondées temporairement, surfaces labourées sans culture, peuvent bénéficier de contributions.

2 Des contributions peuvent également être allouées pour des surfaces sur lesquelles des essais sont effectués afin d'en améliorer la qualité.

3 Une convention établie entre l'office cantonal(3) et l'exploitant fixe le montant des contributions ainsi que les conditions et charges à respecter.

 

Art. 12      Coûts d'implantation

1 Pour les prairies extensives fleuries semées au sens de l'article 8, le coût de l'ensemencement est remboursé une seule fois pendant la durée d'engagement, à raison de 80%, mais au maximum à 3 500 francs par hectare.

2 Pour les autres surfaces de promotion de la biodiversité, une contribution peut être allouée en vue de couvrir tout ou partie des coûts d'implantation.

3 Le remboursement est subordonné à la présentation de la facture des frais liés à l'ensemencement.

 

Section 2            Contributions pour la mise en réseau des surfaces de promotion de la biodiversité et pour les projets agro-environnementaux

 

Art. 13      Définitions

1 Par réseau, on entend un ensemble de surfaces de promotion de la biodiversité répondant aux conditions définies par l'ordonnance fédérale.

2 Par projet agro-environnemental, on entend un ensemble de surfaces de promotion de la biodiversité regroupées de manière cohérente au sein d'un périmètre déterminé.

 

Art. 14      Contributions

1 Le réseau ou le projet agro-environnemental doit être approuvé par l'office cantonal(3).

2 Les surfaces de promotion de la biodiversité intégrées à un réseau ou un projet agro-environnemental peuvent donner lieu au versement de contributions.

3 Les conditions et charges, ainsi que le barème des contributions, sont fixés par voie de directive.

 

Chapitre III        Mesures en faveur de la qualité du paysage

 

Art. 15      Contributions

Les mesures de promotion de la qualité du paysage intégrées à un projet paysager peuvent donner lieu au versement d'une contribution, dont les principes sont fixés par l'ordonnance fédérale.

 

Art. 16      Approbation du projet

1 Le projet paysager doit être approuvé par les autorités cantonales compétentes, conformément aux exigences fixées par l'ordonnance fédérale et par la directive fédérale relative aux contributions à la qualité du paysage.

2 L'office cantonal(3) transmet un rapport de projet à la Confédération, laquelle autorise la mise en oeuvre du projet.

 

Chapitre IV       Procédure

 

Art. 17      Dépôt d'une demande

1 Les contributions pour des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage sont octroyées à la demande du requérant.

2 Sauf avis contraire de l'office cantonal(3), les demandes sont déposées simultanément à celles relevant de l'ordonnance fédérale.

 

Art. 18      Expertise

1 Préalablement au versement des contributions concernant le niveau de qualité II au sens de l'ordonnance fédérale, une expertise est réalisée de manière à évaluer le respect des exigences.

2 Le coût de cette expertise peut être porté en tout ou partie à charge des exploitants agricoles.

 

Art. 19      Contrôle

1 L'office cantonal(3) contrôle le respect des conditions et charges relatives aux différentes mesures.

2 Il peut déléguer tout ou partie de cette tâche aux experts cantonaux à la culture des champs ou à tout autre organe spécialisé.

 

Art. 20      Retrait de la demande

L'exploitant qui ne veut ou ne peut plus respecter les conditions et charges imposées doit immédiatement retirer sa demande. Il en informe, par écrit, l'office cantonal(3) avant de prendre toute nouvelle mesure.

 

Art. 21      Décompte et paiement

L'office cantonal(3) effectue annuellement le décompte et le versement des contributions.

 

Art. 22(2)     Réglementation supplétive

Les dispositions du règlement d'exécution de la loi d'application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles, du 25 avril 2018, sont applicables à titre supplétif.

 

Chapitre V        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 23      Clause abrogatoire

Le règlement d'exécution de la loi visant à encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien de surfaces de compensation écologique, du 20 février 2002, est abrogé.

 

Art. 24      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2015.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 5 30.01 R d'application de la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture

14.01.2015

01.01.2015

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 1/1; a. : 1/2

25.11.2015

17.05.2016

  2. n.t. : 22

25.04.2018

01.05.2018

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/3, 6/1, 8/3, 11/3, 14/1, 16/2, 17/2, 19/1, 20, 21)

18.02.2019

18.02.2019