Texte en vigueur

Dernières modifications au 18 février 2019

 

Règlement sur la lutte contre le feu bactérien
(RLFB)

M 2 15.06

du 2 octobre 2002

(Entrée en vigueur : 10 octobre 2002)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 148 et suivants, et 173 de loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998 (ci-après : la loi fédérale);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des végétaux, du 28 février 2001 (ci-après : l'ordonnance fédérale);

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche(5) sur les végétaux interdits, du 15 avril 2002;

vu l'article 55, alinéa 2, de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968;

vu l'article 66, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        But

Le présent règlement a pour but de fournir au canton les bases nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de contrôle et de lutte destinées à enrayer l'épidémie de feu bactérien, maladie particulièrement dangereuse et contagieuse qui noircit et déforme jusqu'à la mort les arbres fruitiers à pépins et les arbres et arbustes indigènes et ornementaux à pépins de la famille des rosacées.

 

Art. 2        Autorité compétente

1 Le département du territoire(8), soit pour lui l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(9) (ci-après : l'office cantonal(9)), est l'autorité compétente pour l'application du présent règlement.(7)

2 Il travaille selon les directives de l'Office fédéral de l'agriculture et des stations fédérales de recherches agronomiques.

 

Art. 3        Champ d'application

1 Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux plantes hôtes du feu bactérien.

2 Sont réputées plantes hôtes, toutes plantes et parties vivantes de plantes des genres et espèces figurant dans l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale, dont la partie relative au feu bactérien figure dans l'annexe du présent règlement.

3 Les plantes hôtes très sensibles au feu bactérien sont énumérées dans l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche(5) sur les végétaux interdits, du 15 avril 2002. La liste de ces plantes figure également en annexe au présent règlement.

 

Chapitre II         Mesures de lutte

 

Art. 4        Déclaration obligatoire

Tout cas suspect de feu bactérien doit être obligatoirement annoncé à l'office cantonal(9).

 

Art. 5        Lutte

1 La destruction de toute ou partie de plante hôte atteinte par le feu bactérien est obligatoire. L'office cantonal(9) décide des modalités d'application de la lutte.

2 Les propriétaires ou exploitants des biens-fonds ou des plantes contaminées sont tenus d'exécuter à leurs frais les mesures de lutte préconisées.

 

Art. 6        Mesures préventives

1 L'office cantonal(9) est chargé de prendre toutes les mesures préventives nécessaires afin d'entraver la propagation du feu bactérien.

2 Il peut, notamment, limiter les plantations ou ordonner l'élimination d'espèces ornementales et forestières, plantes hôtes du feu bactérien.

3 Les frais d'élimination sont mis à la charge des propriétaires ou des exploitants des biens-fonds ou des plantes.

 

Art. 7        Elimination préventive

1 L'élimination préventive de plantes hôtes très sensibles au feu bactérien peut être ordonnée par l'office cantonal(9).

2 L'élimination préventive concerne les secteurs situés dans un rayon de 3 km autour des pépinières et des vergers.

3 Ces pépinières et vergers doivent remplir les conditions suivantes :

a)  pépinières : surface minimale de 1 are (espèces à pépins), seules les pépinières annoncées à l'office cantonal(9) sont prises en considération;

b)  vergers :

1°  culture intensive : plantation d'au moins 20 ares (espèces à pépins), densité minimale de 300 arbres par hectare,

2°  haute tige : peuplement d'au moins 80 arbres (espèces à pépins) regroupés dans une parcelle délimitée.

3 Les propriétaires ou exploitants des biens-fonds ou des plantes concernées sont tenus d'exécuter à leurs frais les arrachages préventifs.

 

Art. 8        Interdiction de plantation

1 Toute nouvelle plantation de plantes hôtes très sensibles au feu bactérien est interdite sur le territoire cantonal.

2 Toute nouvelle plantation d'espèces ornementales et forestières, plantes hôtes du feu bactérien, est interdite sur tous les biens-fonds dont l'Etat de Genève et les établissements de droit public cantonaux sont propriétaires ou dont ils assurent la gestion. Des exceptions peuvent être accordées dans les zones éloignées des sites à protéger.

 

Chapitre III        Tâches des autorités

 

Art. 9        Tâches incombant à l'office cantonal(9)

1 L'office cantonal(9) assure :

a)  l'information des milieux concernés;

b)  la planification des contrôles effectués par les services de l'Etat et les établissements de droit public sur les biens-fonds cantonaux dont ils ont la charge, ainsi que par les communes, sur le territoire public communal et sur les propriétés privées situées sur le territoire public communal.

2 Il ordonne les mesures particulières de lutte suivantes :

a)  l'élimination prophylactique des plantes hôtes très sensibles dans un périmètre déterminé autour des sites à protéger;

b)  la destruction des plantes atteintes ou des mesures de taille adaptées sur des parties de plantes atteintes;

c)  la limitation temporaire du déplacement des abeilles, soit d'une zone infectée de feu bactérien à une zone indemne, soit à l'intérieur d'une zone infectée.

3 Il assure les liens entre la Confédération et le canton et traite les décomptes financiers établis par les services de l'Etat et les établissements de droit public, ainsi que par les communes.

 

Art. 10      Obligations des services de l'Etat

1 Les services de l'Etat et les établissements de droit public effectuent eux-mêmes et à leurs frais les contrôles et la lutte sur les biens-fonds cantonaux dont ils ont la charge, selon les directives de l'office cantonal(9).

2 Ils établissent un rapport et un décompte financier des travaux réalisés.

3 Ils sont remboursés pour les frais occasionnés, au maximum dans la limite des taux de dédommagement fixés par la Confédération dans ce cas.

 

Art. 11      Tâches des communes

1 Les communes effectuent elles-mêmes et à leurs frais les contrôles et la lutte sur le territoire public communal. Elles établissent un rapport et un décompte financier des travaux réalisés. Elles sont remboursées pour les frais occasionnés, au maximum dans la limite des taux de dédommagement fixés par la Confédération dans ce cas.

2 Les communes effectuent elles-mêmes et à leurs frais le contrôle des propriétés privées situées sur leur territoire public communal. Le canton leur accorde, pour le contrôle des propriétés privées, une participation financière de 25% des frais occasionnés, au maximum dans la limite des taux de dédommagement fixés par la Confédération, en plus du dédommagement accordé par cette dernière.

3 Les communes doivent établir un rapport et un décompte financier des travaux réalisés dans les propriétés privées. Elles sont remboursées pour les frais occasionnés, au maximum dans la limite des taux de dédommagement fixés par la Confédération et le canton dans ce cas.

 

Chapitre IV       Procédure et sanctions

 

Art. 12      Mesures de lutte

1 L'office cantonal(9) avertit les intéressés des travaux à réaliser.

2 Il fixe un délai d'élimination ou de destruction.

3 En cas de non-exécution de ce travail dans le délai prescrit, l'éradication des plantes concernées est réalisée aux frais des contrevenants.

4 Les recours contre les décisions de l'office cantonal(9) n'ont pas d'effet suspensif.

 

Art. 13      Contrôleurs

L'accès aux propriétés privées ou publiques par les contrôleurs doit être facilité. Ceux-ci sont munis d'une pièce de légitimation délivrée par l'autorité communale pour le personnel communal ou l'autorité compétente pour le personnel directement au service du canton.

 

Art. 14      Sanctions

Les contrevenants sont passibles d'une amende maximum de 40 000 francs s'ils ont agi intentionnellement et de 10 000 francs s'ils ont agi par négligence, conformément à l'article 173 de la loi fédérale.

 

Art. 15      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Annexe

 

Liste des plantes hôtes du feu bactérien, selon l'annexe 2
de l'ordonnance fédérale

 

 

Français

Latin

a)

Aubépine

Crateaegus

b)

Buisson ardent

Pyracantha

c)

Chaenomeles

Chaenomeles

d)

Cognassier

Cydonia

e)

Cotonéaster

Cotoneaster

f)

Néflier

Mespilus

g)

Néflier du Japon

Eriobotyra

h)

Pommier

Malus

i)

Pommier, poirier

Pyrus

j)

Sorbier

Sorbus (à l'exception de S. intermedia)

k)

Stranvésia

Stranvaesia (Photinia davidiana
et Photinia nussia)

 

Liste des plantes hôtes très sensibles au feu bactérien, selon
l'ordonnance du Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche
(5) sur les végétaux interdits,
du 15 avril 2002

 

 

Français

Latin

a)

Cotonéaster

Cotoneaster ssp

b)

Stranvésia

Photinia davidiana et Photinia nussia (Stranvaesia)

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 2 15.06 R sur la lutte contre le feu bactérien

02.10.2002

10.10.2002

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

28.02.2006

28.02.2006

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 4, 5/1, 6/1, 7/1, 7/3a, 9 (note), 9, 10/1, 12/1, 12/4)

11.11.2008

11.11.2008

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

18.05.2010

18.05.2010

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

03.09.2012

03.09.2012

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3°cons., 3/3, annexe)

04.03.2013

04.03.2013

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

15.05.2014

15.05.2014

  7. n.t. : 2/1

25.11.2015

17.05.2016

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

04.09.2018

04.09.2018

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 4, 5/1, 6/1, 7/1, 7/3a, 9 (note), 9/1 phr. 1, 10/1, 12/1, 12/4)

18.02.2019

18.02.2019