Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 septembre 2018

 

Règlement sur la location de canalisations destinées à la télécommunication, propriété de l'Etat de Genève
(RLCan)

L 1 10.18

du 20 décembre 2006

(Entrée en vigueur : 30 décembre 2006)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013,(4)

arrête :

 

Chapitre I          Introduction

 

Art. 1        Disposition générale

L'Etat de Genève est propriétaire de canalisations et d'infrastructures souterraines destinées à la télécommunication et au contrôle à distance.

 

Art. 2        But

Afin d'optimiser la gestion du domaine public souterrain, d'éviter des travaux inutiles sur le domaine public et de rentabiliser les infrastructures, l'Etat peut mettre à disposition tout ou partie de celles-ci à des tiers moyennant le paiement d'un émolument.

 

Chapitre II         Emolument

 

Art. 3        Etude des demandes

1 Le tarif de base est fixé à 500 francs pour un projet jusqu'à une longueur de 500 m de canalisation en continu.

2 Si le projet dépasse 500 m linéaires, les frais d'étude de la demande sont majorés de 90 francs par heure de travail.

 

Art. 4        Location annuelle

1 Un émolument de 7 francs par mètre linéaire est perçu chaque année pour un câble d'un diamètre inférieur ou égal à 30 mm.

2 Un émolument de 10 francs par mètre linéaire est perçu chaque année pour un câble d'un diamètre supérieur à 30 mm.

 

Art. 5        Demande de mise à disposition

Les demandes de mise à disposition de canalisations et d'infrastructures souterraines destinées à la télécommunication et au contrôle à distance, propriété de l'Etat de Genève, doivent être adressées à la direction de l'information du territoire(5) du département du territoire(5).

 

Art. 6        Exonération

1 Les communes genevoises et l'Association des communes genevoises peuvent être exonérées des émoluments mentionnés à l'article 4, lorsque l'utilisation de l'infrastructure permet la réalisation d'un réseau informatique à haut débit entre les administrations communales et l'administration cantonale et pour autant que celui-ci soit utilisé pour le transport d'informations administratives.

2 Le conseiller d'Etat chargé du département du territoire(5) est compétent pour statuer sur les demandes d'exonération.

3 Les communes genevoises et l'Association des communes genevoises doivent assurer la réciprocité dans le cas où le développement du réseau cantonal nécessite l'utilisation des infrastructures communales.

 

Art. 7        Contrat de location

Les modalités de location sont arrêtées par voie contractuelle.

 

Chapitre III        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 8        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 1 10.18  R sur la location de canalisations destinées à la télécommunication, propriété de l'Etat de Genève

20.12.2006

30.12.2006

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 6/2)

18.05.2010

18.05.2010

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 6/2)

03.09.2012

03.09.2012

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 6/2)

15.05.2014

15.05.2014

  4. n.t. : cons.

20.08.2014

27.08.2014

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 6/2)

04.09.2018

04.09.2018