Texte en vigueur

Dernières modifications au 21 avril 2021

 

Règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève
(RGymCG)

C 1 10.71

du 29 juin 2016

(Entrée en vigueur : 29 août 2016)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier/15 février 1995 (ci-après : l'ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale);

vu le concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 14 décembre 1970;

vu l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993;

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (ci-après : la loi sur l'instruction publique);

vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016 (ci-après : règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B),

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Principe et but

1 Le règlement de la formation gymnasiale au collège de Genève fixe les dispositions régissant l'admission et la promotion des élèves, les conditions d'examens et d'obtention des titres, en précisant, le cas échéant, celles qui sont contenues dans d'autres lois et règlements.

2 La formation gymnasiale est une formation de culture générale qui donne notamment accès aux études universitaires selon l'article 2 de l'ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale.

3 Elle fait suite à la 11e année de la scolarité obligatoire et comprend 4 années numérotées de 1 à 4.

 

Art. 2        Terminologie

1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut le représentant légal.

 

Art. 3        Structure générale

1 Les établissements dispensant une formation gymnasiale constituent le collège de Genève dont chaque établissement a sa propre organisation.

2 Ces établissements sont appelés à développer des synergies notamment dans le cadre d'un regroupement géographique régional.

3 Conformément à la loi sur l'instruction publique, la conférence des directeurs du collège de Genève assure la coordination de la formation gymnasiale. A cet effet, elle collabore en particulier avec la direction du collège pour adultes Alice-Rivaz.

 

Art. 4        Organisation des disciplines d'enseignement

1 Le collège de Genève dispense un enseignement dans les disciplines réparties en disciplines fondamentales, options spécifiques, options complémentaires et disciplines particulières.

2 Les disciplines fondamentales proposées sont les suivantes : français, allemand, italien, anglais, latin, mathématiques (niveau normal et avancé), physique (niveau normal et avancé), biologie, chimie, histoire, géographie, philosophie, arts visuels, musique.

3 Les options spécifiques pouvant être proposées sont les suivantes : grec, latin, allemand, italien, anglais, espagnol, physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et droit, arts visuels, musique.

4 Les options complémentaires pouvant être proposées sont les suivantes : application des mathématiques, physique, biologie, chimie, histoire, géographie, économie et droit, philosophie, musique, arts visuels, sports, informatique.

5 En raison des effectifs, un établissement du collège de Genève peut renoncer à proposer l'enseignement de l'une ou l'autre des options décrites aux alinéas 3 et 4.

6 Les disciplines particulières proposées sont les suivantes : anglais de base, éducation physique.

7 Un enseignement d'introduction à l'économie et au droit, de diction et d'introduction à la démarche scientifique est dispensé en 1re année à tous les élèves.

 

Art. 5        Organisation des cours et programmes

1 Chaque fois que, dans une même année, l'élève a choisi dans son profil une discipline enseignée simultanément en discipline fondamentale et en option spécifique, respectivement en discipline fondamentale et en option complémentaire, les principes généraux suivants sont appliqués :

                 Articulation discipline fondamentale (DF) / option spécifique (OS)

2 Les enseignements d'une discipline en discipline fondamentale et en option spécifique se fondent sur des objectifs et des programmes distincts. Ils font donc l'objet d'évaluations séparées.

                 Articulation discipline fondamentale (DF) / option complémentaire (OC)

3 Les enseignements d'une discipline en discipline fondamentale et en option complémentaire se fondent sur des objectifs et des programmes distincts. Ils font donc l'objet d'évaluations séparées. Ainsi, l'élève, le cas échéant, suit 2 cours, l'un en discipline fondamentale, l'autre en option complémentaire.

4 La discipline choisie en option complémentaire ne peut pas être la même que celle choisie en option spécifique. De même, le choix des arts visuels ou de la musique en option spécifique exclut celui des arts visuels, de la musique et du sport en option complémentaire.

 

Art. 6        Approfondissement de l'étude d'une langue (option spécifique supplémentaire OSSup)

L'élève qui souhaite approfondir l'étude d'une langue figurant en discipline fondamentale dans son profil peut demander à suivre celle-ci en option spécifique. Pour poursuivre cet approfondissement l'année suivante, l'élève doit satisfaire aux exigences propres aux options spécifiques. Ce choix supplémentaire n'est accepté que lorsque les effectifs le permettent et en fonction des possibilités de gestion de l'établissement.

 

Art. 7        Disciplines composites

Deux disciplines distinctes peuvent être regroupées pour former une seule discipline dite composite.

 

Art. 8        Maturité « mention bilingue »

Conformément à l'article 18 de l'ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale, le collège de Genève est autorisé à délivrer des maturités gymnasiales portant la mention bilingue français-allemand ou français-anglais, attestant l'étude par l'élève d'un certain nombre de disciplines en allemand ou en anglais.

 

Art. 9        Expériences pédagogiques

En vue de développer la qualité de l'enseignement, les directions des collèges peuvent réaliser, avec l'accord de la direction générale de l'enseignement secondaire II, des expériences pédagogiques dans les limites fixées par la loi sur l'instruction publique et l'ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale.

 

Art. 10      Essai

Un élève ne peut pas être soumis à une mesure d'essai.

 

Art. 11      Limite d'âge

En principe, pour entrer en formation gymnasiale, un élève ne peut avoir plus de 2 années d'avance ou de retard sur l'âge de référence pour l'année scolaire concernée.

 

Chapitre II(2)      Admission

 

Art. 12(2)    Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

 

[Art. 13, 14, 15](2)

 

Art. 16(1)

 

Art. 17(2)

 

Chapitre III      Modification de niveau ou d'option, abandon d'option et abandon de discipline

 

Art. 18      Règles générales

1 Certaines modifications peuvent être apportées au choix initial du profil gymnasial, sous réserve d'éventuels rattrapages et examens. Ces changements ne peuvent intervenir que lors d'une inscription, au moment du passage d'une année scolaire à l'autre.

2 Lorsque la promotion de l'élève est subordonnée à une modification de profil, l'admission dans l'année suivante est conditionnée par le préavis du conseil de promotion et la décision du conseil de direction et, le cas échéant, la réussite de l'examen imposé par cette modification.

 

Art. 19      Types de modification

                 Modifications de niveaux

1 Une modification de niveaux ne change en rien les conditions de promotion définies dans le présent règlement.

2 Les modifications de niveaux en mathématiques et en physique s'effectuent sans examen, à l'exception du passage de 3e mathématiques 1 (niveau normal) en 4e mathématiques 2 (niveau avancé), passage qui est subordonné à la présentation d'un dossier.

                 Abandon de disciplines

3 La note annuelle obtenue dans la discipline que l'élève désire abandonner reste prise en compte dans les conditions de promotion.

4 La redéfinition du profil gymnasial de l'élève reste subordonnée aux règles générales définies à l'article 18 du présent règlement.

5 Une dérogation au sens de l'article 30, alinéa 1, du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B peut être accordée à l'élève.

                 Modification de l'option spécifique

6 En cas de modification de l'option spécifique, l'exigence d'une note égale ou supérieure à 4,0 dans l'option spécifique abandonnée est supprimée pour la promotion dans l'année suivante. Les autres conditions nécessaires pour la promotion restent valables.

7 La redéfinition du profil gymnasial de l'élève reste subordonnée aux règles générales définies à l'article 18 du présent règlement.

8 Une dérogation au sens de l'article 30, alinéa 1, du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B peut être accordée à l'élève.

                 Abandon de l'approfondissement de l'étude d'une langue

9 En cas d'abandon de l'approfondissement de l'étude d'une langue, l'exigence d'une note égale ou supérieure à 4,0 est supprimée pour la promotion dans l'année suivante. Les autres conditions nécessaires pour la promotion restent valables.

10 La redéfinition du profil gymnasial de l'élève reste subordonnée aux règles générales définies à l'article 18 du présent règlement.

11 Une dérogation au sens de l'article 30, alinéa 1, du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B peut être accordée à l'élève.

 

Art. 20(2)    Test d'admission

A la suite d'une modification de profil, l'élève qui choisit une discipline qu'il n'a pas étudiée l'année précédente, ou qu'il n'a pas étudiée dans l'option adéquate, peut être soumis au test d'admission attestant qu'il est apte à suivre ce nouvel enseignement.

 

Art. 21      Modification de profil au terme de la 3e année

Sous réserve d'un changement de niveau en mathématiques et/ou de l'abandon de l'option spécifique supplémentaire, aucune modification de profil n'est possible entre la 3e et la 4e année.

 

Chapitre IV      Conditions de promotion et d'obtention du certificat annuel

 

Art. 22      Notes

1 Toutes les disciplines d'enseignement énumérées à l'article 4 font l'objet d'une évaluation fondée sur l'échelle de notes définie dans le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B.

2 L'année scolaire étant divisée en périodes, la note pour une période d'enseignement est établie au dixième et représente une moyenne des travaux effectués durant cette période.

3 Dans les disciplines fondamentales et les options spécifiques qui comprennent plusieurs disciplines d'enseignement, la note de période est calculée au dixième selon les modalités définies aux articles 23 à 26 du présent règlement.

4 Pour chaque discipline d'enseignement, la note annuelle est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des périodes d'enseignement de cette discipline.

5 La moyenne générale est la moyenne arithmétique, établie au dixième, de l'ensemble des notes annuelles.

 

Art. 23      Disciplines fondamentales composites

La note annuelle pour les disciplines fondamentales est déterminée de la manière suivante :

                 Français / diction

a)  en 1re année, la note annuelle de français peut englober une note de diction. Si l'évaluation en diction n'est pas chiffrée, il est possible de mentionner une appréciation dans le bulletin scolaire;

                 Introduction à l'économie et au droit

b)  la note annuelle est la moyenne arithmétique des notes annuelles obtenues aux cours d'introduction à l'économie et d'introduction au droit;(2)

                 Arts visuels

c)  la note annuelle est constituée de la note d'arts plastiques pour deux tiers et de la note d'histoire de l'art pour un tiers;(2)

                 Musique

d)  en 1re et 2e années, la note annuelle de musique est composée exclusivement de la note obtenue au cours de musique.(2)

 

Art. 23A(2)  Options spécifiques composites - 1re année

La note annuelle pour les options spécifiques composites en 1re année se calcule de la manière suivante :

                 Physique et application des mathématiques

Physique

100%

Application des mathématiques

-----

                 Biologie et chimie

Biologie

50%

Chimie

50%

                 Economie et droit

Economie

50%

Droit

50%

                 Arts visuels

Arts plastiques

2/3

Histoire de l'art

1/3

                 Musique

Musique

2/3

Pratique instrumentale

1/3

 

Art. 24(2)    Options spécifiques composites - 2e année

La note annuelle pour les options spécifiques composites en 2e année se calcule de la manière suivante :

                 Physique et application des mathématiques

Physique

100%

Application des mathématiques

-----

                 Biologie et chimie

Biologie

50%

Chimie

50%

                 Economie et droit

Economie

50%

Droit

50%

                 Arts visuels

Arts plastiques

2/3

Histoire de l'art

1/3

                 Musique

Musique

2/3

Pratique instrumentale

1/3

 

Art. 25(2)    Options spécifiques composites - 3e année

La note annuelle pour les options spécifiques composites en 3e année se calcule de la manière suivante :

                 Physique et application des mathématiques

Physique

2/3

Application des mathématiques

1/3

                 Biologie et chimie

Biologie

50%

Chimie

50%

                 Economie et droit

Economie

50%

Droit

50%

                 Arts visuels

Arts plastiques

2/3

Histoire de l'art

1/3

                 Musique

Musique

2/3

Pratique instrumentale

1/3

 

Art. 26(2)    Options spécifiques composites - 4e année

La note annuelle pour les options spécifiques composites en 4e année se calcule de la manière suivante :

                 Physique et application des mathématiques

Physique

2/3

Application des mathématiques

1/3

                 Biologie et chimie

Biologie

50%

Chimie

50%

                 Economie et droit

Economie

50%

Droit

50%

                 Arts visuels

Arts plastiques

2/3

Histoire de l'art

1/3

                 Musique

Musique

2/3

Pratique instrumentale

1/3

 

Art. 27      Conditions de promotion de la 1re à la 2e année

1 Est promu l'élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines d'enseignement suivies.

2 Est promu par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a)  la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;

b)  la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1,0.

3 Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B.

 

Art. 28      Conditions de promotion de la 2e à la 3e année et de la 3e à la 4e année

1 Est promu l'élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines d'enseignement suivies.

2 Est promu par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a)  la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;

b)  en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4,0;

c)  la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1,0;

d)  un total minimal de 16,0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique.

3 Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B.

 

Art. 29      Obtention du certificat annuel

Un certificat est décerné à l'élève de 1re, 2e ou 3e année, promu sans tolérance ni dérogation, qui obtient une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 5,0.

 

Art. 30      Dispense

1 L'élève qui a terminé son année scolaire et qui est autorisé à redoubler peut demander à être dispensé de certains enseignements à la condition d'avoir obtenu 5,0 de moyenne annuelle dans les disciplines concernées.

2 Ne peuvent faire l'objet d'une dispense : les langues, les mathématiques, l'éducation physique, l'option spécifique et l'option complémentaire.

3 Si toutefois la note annuelle de l'option complémentaire est supérieure ou égale à un « 5 arrondi », l'élève peut demander de poursuivre son option et la terminer tout en redoublant sa 3e année.

4 Demeurent réservées les dispositions prévues par les articles 37 et 38 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B concernant l'obtention du titre.

5 Dans les disciplines composites, chaque note est prise en compte. Une dispense peut donc être accordée pour une seule des disciplines constitutives de la note annuelle.

 

Chapitre V       Maturité bilingue

 

Art. 31      Maturité mention bilingue

Le collège de Genève peut délivrer des certificats de maturité mention bilingue allemand et mention bilingue anglais aux élèves qui au terme de leur parcours satisfont aux conditions définies par le canton et reconnues par les instances fédérales.

 

Art. 32      Maturité mention bilingue allemand ou anglais au collège de Genève

1 L'élève qui remplit les conditions d'admission spécifiques à la maturité mention bilingue définies dans le règlement relatif aux admissions dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021, peut demander à suivre un parcours d'enseignement bilingue en allemand ou en anglais au terme duquel il peut obtenir, si les conditions de réussite sont remplies, une maturité mention bilingue.(2)

2 Les parcours bilingues proposent le suivi de certains cours en allemand ou en anglais, selon le choix de la langue d'immersion, pour un total d'au moins 800 heures, dans les domaines scientifique et des sciences humaines. Les élèves ont également la possibilité d'effectuer un séjour d'une durée de 20 semaines (un semestre) ou d'une année scolaire dans un établissement de la région linguistique de la mention visée.

3 Les élèves inscrits sont affectés dans l'un des établissements genevois en fonction du choix du modèle d'immersion - par enseignement ou par séjour - et de la langue d'immersion choisie.

4 Les objectifs et contenus des disciplines enseignées dans la langue d'immersion choisie sont garantis équivalents à ceux d'un cours dispensé en français.

 

Art. 33      Parcours bilingue par enseignement à Genève

1 Au cours de la 1re année au collège, l'élève est sensibilisé, de diverses manières, à l'enseignement bilingue notamment par des cours en immersion, l'initiation au lexique de certaines disciplines, la pratique de la langue d'immersion dans le contexte scolaire.

2 Pour poursuivre son parcours en 2e année dans la filière bilingue, l'élève doit obtenir, à l'issue de la 1re année, des moyennes supérieures ou égales à 4,5 en français et en langue d'immersion.

3 Pour poursuivre son parcours en 3e, puis en 4e année, l'élève doit obtenir une note supérieure ou égale à 4,5 dans la langue d'immersion choisie en discipline fondamentale, ou 4,0 en option spécifique, respectivement en option spécifique supplémentaire.

4 Pour les cours donnés dans la langue d'immersion, l'évaluation orale ou écrite se fait dans cette langue.

 

Art. 34      Parcours bilingue par séjour dans un établissement d'accueil

1 Pendant la 1re année, l'élève suit un séminaire de préparation au séjour linguistique dans la région de la langue d'immersion choisie.

2 Au terme de la 1re année, si ses moyennes sont supérieures ou égales à 4,5 en français et en langue d'immersion, l'élève confirme son choix d'effectuer un séjour et indique la durée du séjour ainsi que l'établissement d'accueil pour validation par la conférence des directeurs du collège de Genève.

3 L'élève effectue respectivement, en fonction de son choix, le 1er semestre de la 2e année ou toute la 2e année dans un établissement reconnu de l'aire linguistique de la langue d'immersion.

4 Les conditions scolaires du séjour sont soumises à l'acceptation de la conférence des directeurs du collège de Genève avant le départ; sa réalisation doit être attestée par l'école d'accueil et est soumise à validation par la direction de l'établissement genevois au retour.

5 En 3e et 4e années, si l'élève a effectué un séjour linguistique d'une durée d'une année scolaire, il suit en langue d'immersion au minimum 1 discipline dans le collège genevois jusqu'en dernière année, et il est encouragé à rédiger et à présenter son travail de maturité dans la langue d'immersion.

6 Si l'élève a effectué un séjour linguistique d'une durée de 20 semaines, il suit en langue d'immersion 2 disciplines dans le collège genevois, dont l'une en dernière année, et doit rédiger et présenter son travail de maturité dans la langue d'immersion.

7 En fonction des effectifs, le séminaire de préparation au séjour de 1re année ainsi que les cours de 3e et 4e années dans la langue d'immersion peuvent éventuellement être organisés en dehors de l'horaire scolaire, et conjointement par plusieurs établissements.

 

Art. 34A(2)  Retour de séjour

                 Séjour de 20 semaines

1 Au retour d'un séjour de 20 semaines, ayant eu lieu au 1er semestre, l'élève est évalué uniquement sur le 2e semestre, sauf pour les disciplines dont la note compose la note de maturité, pour lesquelles un examen portant sur le champ du 1er semestre est organisé.

                 Séjour d'une année scolaire

2 Pour le parcours avec un séjour d'une année scolaire, l'élève intègre la 3e année à son retour s'il a obtenu, avant son départ, une moyenne générale égale ou supérieure à 5,0 ou 19,0 de total cumulé des disciplines suivantes : français, mathématiques, langue 2 et langue 3. Au cours du 1er semestre de la 3e année du collège, l'élève est évalué dans les disciplines de 2e année dont la note constitue la note de maturité.

3 Lorsque le séjour d'une durée d'une année scolaire a lieu en Suisse alémanique, l'élève qui n'avait pas obtenu avant son départ les résultats fixés à l'alinéa 2 peut être intégré en 3e année à son retour, s'il a obtenu la promotion dans l'établissement d'accueil, sous réserve que le programme suivi corresponde au programme de la 2e année au collège de Genève. Le cas échéant, les notes acquises en Suisse alémanique dans les disciplines correspondantes sont validées pour la maturité gymnasiale.

 

Art. 35      Dérogation

Aucune dérogation n'est accordée pour la continuation du parcours en filière bilingue.

 

Art. 36      Conditions de réussite

L'obtention de la mention bilingue, nonobstant les conditions de réussite de la maturité décrites à l'article 52, est soumise aux conditions suivantes :

a)  pour la maturité mention bilingue allemand ou anglais par enseignement à Genève, l'élève doit avoir suivi au moins 800 heures d'enseignement en langue d'immersion, sans compter l'enseignement de l'allemand ou de l'anglais et avoir étudié en langue d'immersion au moins 3 disciplines de maturité, dont 1 au minimum du domaine des sciences humaines et 1 au minimum enseignée en année terminale;

b)  pour la maturité mention bilingue allemand ou anglais par séjour dans une école d'accueil, l'élève doit avoir effectué un séjour attesté d'une durée d'un semestre, avoir étudié 2 disciplines en immersion et réalisé le travail de maturité en allemand ou en anglais, ou l'élève doit avoir effectué un séjour attesté d'une durée d'une année scolaire et suivi au minimum 1 discipline en langue d'immersion.

 

Chapitre VI      Travail de maturité

 

Art. 37      Travail de maturité

1 Dans le courant des 2 années terminales, chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale.

2 Dans le cas d'un travail d'équipe, la note de chaque élève rend compte de son apport personnel.

3 Le titre et la note du travail figurent sur le certificat de maturité.

 

Art. 38      Evaluation

1 Le travail de maturité est noté. La note vaut comme note acquise au 1er semestre de la 4e année et entre en considération pour l'obtention du certificat de maturité gymnasiale.

2 Un travail de maturité rendu hors délai est pénalisé. Il sera considéré comme non exécuté au-delà de 24 heures de retard.(2)

 

Art. 39      Travail de maturité non exécuté

1 En cas de travail non exécuté, la direction exige un nouveau travail de maturité, qui doit être effectué selon le calendrier de la volée suivante. Le sujet peut être imposé.

2 Après avoir rendu et soutenu le nouveau travail et en cas de réussite de la session de maturité en juin, l'élève obtient le certificat au plus tôt au mois de janvier qui suit cette session.

 

Art. 40      Fraude ou plagiat dans le cadre du travail de maturité

1 Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou tentative de plagiat entraîne l'annulation du travail de maturité.

2 La direction de l'établissement impose un nouveau travail de maturité, qui doit être effectué selon le calendrier de la volée suivante. Après avoir rendu et soutenu le nouveau travail et en cas de réussite de la session de maturité en juin, l'élève obtient le certificat au plus tôt au mois de juin de l'année suivante.

 

Art. 41      Jury

1 Le travail de maturité est apprécié par un jury qui comprend au moins le maître accompagnant et un juré qu'il peut proposer et dont la désignation est validée par la direction. Le directeur ou l'un des membres du conseil de direction fait partie de droit de ce jury.

2 Le juré a pour mission de s'assurer du niveau atteint par le travail du candidat ainsi que du bon déroulement de la présentation orale.

3 Des directives concernant la réalisation et l'accompagnement des travaux de maturité sont édictées par la conférence des directeurs du collège de Genève.

 

Chapitre VII     Examens et obtention du certificat de maturité gymnasiale

 

Art. 42      Notes de maturité

1 Les 14 notes de maturité entrant en considération pour l'obtention du titre sont les suivantes :

a)  le français;

b)  une deuxième langue nationale (allemand ou italien);

c)  une troisième langue nationale (allemand ou italien) ou l'anglais ou le latin;

d)  les mathématiques;

e)  la physique;

f)   la chimie;

g)  la biologie;

h)  l'histoire;

i)   la géographie;

j)   la philosophie;

k)  les arts visuels ou la musique;

l)   l'option spécifique;

m) l'option complémentaire;

n)  le travail de maturité.

2 Dans les choix de l'option spécifique et de l'option complémentaire, certaines combinaisons sont exclues par l'article 9 de l'ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale et l'article 5 du présent règlement.

 

Art. 43      Session

La session d'examens de maturité a lieu chaque année au cours du mois de juin. En cas de nécessité, elle peut débuter à la fin du mois de mai.

 

Art. 44      Portée des examens

En référence aux dispositions fédérales et intercantonales sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et à la loi sur l'instruction publique, les examens de maturité tiennent compte de l'étendue des connaissances des candidats, tout en intégrant la maturité d'esprit et la liberté de jugement de ces derniers.

 

Art. 45      Admissibilité

Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de la dernière année sont admis aux examens de maturité.

 

Art. 46      Programme des examens

Les examens de maturité portent essentiellement sur le programme des 2 dernières années d'enseignement, et plus particulièrement sur le programme de la dernière année.

 

Art. 47      Disciplines faisant l'objet d'un examen de maturité

1 Les examens de maturité comportent un examen écrit et un examen oral dans les disciplines suivantes :

a)  le français;

b)  la deuxième langue nationale (allemand ou italien);

c)  les mathématiques;

d)  l'option spécifique;

e)  la troisième langue (langue nationale, anglais ou latin).

Dans les disciplines artistiques, l'examen écrit peut être remplacé par un examen pratique.

2 La conférence des directeurs du collège de Genève précise par directive la nature, la forme, la durée, l'objet des différents examens, ainsi que le rôle des jurés d'examen.

3 Pour les options spécifiques composites « biologie et chimie » et « économie et droit », le choix par l'élève de la discipline retenue pour l'examen écrit, l'autre discipline étant attribuée à l'examen oral, doit être annoncée à l'inscription aux examens de maturité avant le 31 octobre de la 4e année.

4 L'examen de maturité d'une langue étudiée en approfondissement est identique à celui de la même langue suivie en option spécifique.

 

Art. 48      Examens écrits

1 Les questions d'examen sont préparées par chaque maître examinateur ou par le collège des maîtres examinateurs. Elles sont approuvées par la direction de l'établissement.

2 Les candidats d'un même cours se voient proposer les mêmes questions.

 

Art. 49      Examens oraux

1 Les questions d'examen sont préparées par chaque maître examinateur ou par le collège des maîtres examinateurs.

2 Chaque candidat tire au sort une question parmi les 3 au moins qui lui sont proposées; il est interrogé sur cette question et éventuellement sur d'autres parties du programme.

 

Art. 50      Notes d'examen

1 Les notes des maîtres et du juré sont établies à la demie, conformément à l'échelle de notes définie dans le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B.

2 La note d'un examen écrit ou oral est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes du maître et du juré.

3 La note à l'examen est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des examens écrits et oraux.

 

Art. 51      Notes de maturité

1 Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées à la demie. La meilleure note est 6,0, la plus mauvaise 1,0. Les notes inférieures à 4,0 sanctionnent des prestations insuffisantes.

2 Dans les disciplines de maturité qui font l'objet d'un examen, les notes sont établies sur la base des résultats annuels de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces 2 éléments ont le même poids.

3 Dans les disciplines ne faisant pas l'objet d'un examen de maturité :

a)  pour la chimie, la note de maturité discipline fondamentale est la note annuelle obtenue en 2e année, en discipline fondamentale ou en option spécifique;

b)  pour la physique, la note de maturité de discipline fondamentale est la note obtenue en 2e option spécifique ou en 3e discipline fondamentale;

c)  pour la biologie, la note de maturité discipline fondamentale est la note annuelle obtenue en 3e année, en discipline fondamentale ou en option spécifique;

d)  pour les arts visuels, la note de maturité discipline fondamentale est la note annuelle obtenue en 2e année, en discipline fondamentale ou en option spécifique;

e)  pour la musique, la note de maturité en discipline fondamentale est composée de la note annuelle obtenue en 2e année, pour trois quarts, ainsi que de la note d'instrument pour un quart; la note de maturité en option spécifique est la note annuelle de 2e année;(2)

f)   pour l'option complémentaire, la note de maturité est la note annuelle obtenue durant la dernière année du cursus.

4 La moyenne générale est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des 14 disciplines de maturité définies à l'article 42.

 

Art. 52      Critères de réussite

1 Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des 14 notes de maturité :

a)  le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4,0 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;

b)  4 notes au plus sont inférieures à 4,0;

c)  un total minimal de 16,0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique.

2 Le certificat de maturité gymnasiale est délivré avec mention si la moyenne générale est égale ou supérieure à 5,0.

3 Le candidat auquel le certificat a été refusé en application du présent règlement a le droit de se présenter une seconde fois à condition qu'il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences.

 

Art. 53      Attribution du certificat de maturité gymnasiale

1 Le directeur, sur proposition de la conférence de maturité siégeant à huis clos, décide de l'attribution des certificats.

2 Font partie de droit de la conférence de maturité les maîtres qui ont attribué au moins une note prise en compte pour l'obtention du certificat, ainsi que le maître du groupe.

3 En cas de vote, toutes les disciplines d'enseignement ont le même poids, mais chaque maître concerné n'a qu'une voix.

 

Art. 54      Absence, fraude et plagiat lors des examens

Toute absence sans motif reconnu valable, toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou tentative de plagiat lors des examens de maturité peut entraîner l'annulation de la session et donc l'échec à la maturité.

 

Art. 55      Libellé du certificat

Le certificat de maturité porte :

a)  un titre principal : « Confédération suisse »;

b)  un sous-titre : « République et canton de Genève »;

c)  une mention : « Certificat de maturité » établi conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier/15 février 1995;

d)  le nom de l'établissement du collège de Genève qui le délivre;

e)  le nom, le(s) prénom(s), le lieu d'origine (pour les étrangers : nationalité et lieu de naissance) et la date de naissance du titulaire;

f)   la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l'établissement qui délivre le certificat de maturité gymnasiale;

g)  les 14 notes obtenues dans les 13 disciplines de maturité définies à l'article 42 et pour le travail de maturité;

h)  le titre du travail de maturité;

i)   le cas échéant, la mention « maturité bilingue allemand-français ou anglais-français » ou « maturité bilingue allemand-français ou anglais-français reconnue sur le plan suisse »;

j)   les signatures du conseiller d'Etat chargé du département et du directeur de l'établissement visé sous lettre d.

 

Chapitre VIII    Dispositions finales et transitoires

 

Art. 56      Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

 

Art. 57      Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève, du 14 octobre 1998, est abrogé.

 

Art. 58      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 10.71 R relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève

29.06.2016

29.08.2016

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 14, 15; a. : 16

28.06.2017

28.08.2017

  2. n. : 23A, 34A;
n.t. : chap. II, 12, 20, 24, 25, 26, 32/1, 51/3e;
a. : 13, 14, 15, 17, 23/b (d. : 23/c-e >> 23/b-d), 38/2 (d. : 38/3 >> 38/2)

14.04.2021

21.04.2021