Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 septembre 2019

 

Règlement sur la gestion des risques(b)
(RGR)

D 1 05.10

du 18 septembre 2013

(Entrée en vigueur : 25 septembre 2013)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;

vu la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014,(1)

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        But

Le présent règlement a pour but de définir les principes généraux et le cadre normatif applicables à la gestion des risques.

 

Art. 2        Objet

La gestion des risques est constituée de l'ensemble des activités, outils et règles qui permettent une approche systématique et planifiée des risques.

 

Art. 3        Champ d'application

1 Le présent règlement est applicable à l'administration cantonale, comprenant les 7 départements, la chancellerie d'Etat, ainsi que les entités qui leur sont rattachées.

2 L'article 11, alinéa 4, est applicable au pouvoir judiciaire ainsi qu'aux entités faisant partie du périmètre de consolidation des comptes de l'Etat de Genève (ci-après : entités du périmètre de consolidation).

 

Art. 4        Cadre normatif

1 Le cadre normatif applicable à la gestion des risques comprend notamment, outre les lois citées en préambule et le présent règlement :

a)  une directive transversale sur la gestion des risques, élaborée par le responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève, qui définit notamment les procédures applicables et les personnes ou instances compétentes (ci-après : la directive transversale);

b)  un manuel de gestion des risques, à l'intention des personnes chargées de la gestion des risques et de la qualité, élaboré par le responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève, qui définit la méthodologie et les outils applicables aux différentes phases de la gestion des risques (ci-après : manuel méthodologique).(2)

2 L'application de la directive transversale et du manuel méthodologique revêt un caractère obligatoire.

 

Chapitre II         Dispositions particulières

 

Art. 5        Nature des risques

Les risques à gérer peuvent être tant financiers que non financiers, ou présenter ces deux aspects simultanément. La nature des risques peut être opérationnelle, stratégique ou de projet, en fonction des objectifs auxquels les risques se réfèrent.

 

Art. 6        Proportionnalité

L'effort investi dans le traitement d'un risque doit être proportionné à sa gravité et aux avantages attendus.

 

Art. 7        Evaluation des risques

1 Chaque risque est évalué individuellement en fonction de la combinaison de sa probabilité d'occurrence et de son impact. Cette combinaison forme la gravité du risque; elle est matérialisée par une matrice de risque.

2 La matrice de risque permet un classement d'un risque opérationnel ou de projet dans les catégories suivantes : majeur, significatif, modéré ou mineur.

3 Les critères d'évaluation des risques, ainsi que les seuils applicables aux risques financiers, sont définis dans le manuel méthodologique et dans les annexes de la directive transversale.

 

Art. 8        Stratégie de traitement des risques

1 La stratégie de traitement d'un risque est évaluée individuellement en fonction de sa gravité.

2 La stratégie de traitement d'un risque consiste en un choix entre :

a)  éviter;

b)  réduire;

c)  transférer ou partager;

d)  accepter.

 

Art. 9        Décision quant au traitement du risque

Le choix de l'autorité de décision appelée à se prononcer sur la stratégie de traitement d'un risque dépend de la gravité de celui-ci : plus le risque est important, plus l'autorité de décision doit être d'un rang hiérarchique élevé.

 

Art. 10       Risques majeurs

La stratégie de traitement d'un risque majeur doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

 

Art. 11       Inventaires des risques

1 L'administration cantonale établit et actualise annuellement des inventaires des risques encourus et une cartographie de ces risques.

2 L'information contenue dans les inventaires des risques doit être structurée selon les règles établies par la directive transversale et le manuel méthodologique.

3 Les inventaires des risques doivent être transmis au 30 novembre de chaque année au responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève.

4 Les entités du périmètre de consolidation transmettent également au 30 novembre de chaque année à leur département de tutelle et au responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève leurs inventaires et cartographies des risques, structurés selon les instructions fournies par le responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève. Cette règle vaut par analogie pour le pouvoir judiciaire.

 

Art. 12       Rapports annuels individuels sur les risques

1 Les départements et la chancellerie d'Etat établissent annuellement un rapport individuel sur les risques qu'eux-mêmes, les entités qui leur sont rattachées ainsi que les entités du périmètre de consolidation placées sous leur surveillance, encourent.

2 Les rapports individuels sur les risques doivent être transmis pour information au responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève ainsi qu'au service d'audit interne de l'Etat de Genève au 31 mars de chaque année.(1)

 

Art. 13       Rapport annuel consolidé sur les risques

1 Les rapports individuels sur la gestion des risques sont consolidés annuellement dans un rapport global sur la gestion des risques de l'Etat de Genève, y compris le pouvoir judiciaire, et des entités du périmètre de consolidation établi par le responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève.

2 Le rapport global est transmis au Conseil d'Etat au 31 mai de chaque année pour approbation.

3 Après approbation par le Conseil d'Etat, le responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève transmet le rapport global au service d'audit interne de l'Etat de Genève.(1)

 

Chapitre III        Compétences et responsabilités

 

Art. 14       Compétences principales

Les compétences énumérées dans le présent chapitre ne sont pas exhaustives; elles sont fixées de manière complète et détaillée dans la directive transversale.

 

Art. 15       Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat :

a)  fixe la stratégie de traitement des risques majeurs;

b)  approuve le rapport annuel consolidé sur les risques.

 

Art. 16       Comité d'audit

Le comité d'audit rend un préavis au Conseil d'Etat sur l'approbation du rapport consolidé sur les risques.

 

Art. 17       Responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève

Le responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève :

a)  établit annuellement le rapport consolidé sur les risques;

b)  rédige la directive transversale;

c)  édicte le manuel méthodologique;

d)  assiste et conseille le comité d'audit en matière de gestion des risques;

e)  transmet annuellement à la direction générale des finances de l'Etat l'inventaire des risques financiers du pouvoir judiciaire, des entités du périmètre de consolidation, des 7 départements de l'administration cantonale et de la chancellerie d'Etat pouvant avoir une influence sur les états financiers.

 

Art. 18       Responsables de la gestion des risques et de la qualité(2)

Les responsables de la gestion des risques et de la qualité de chaque département et de la chancellerie d'Etat :(2)

a)  établissent annuellement le rapport individuel sur la gestion des risques de leur entité;

b)  coordonnent la documentation et le suivi des activités de gestion des risques au sein de leur entité;

c)  assistent et conseillent les directions en matière de gestion des risques.

 

Art. 19       Directions

Les directions, quel que soit leur niveau hiérarchique :

a)  s'assurent que la gestion des risques est intégrée aux processus de conduite de leur entité et mettent en oeuvre les ressources et les formations nécessaires;

b)  approuvent les stratégies de traitement des risques en fonction de leur niveau de gravité;

c)  collaborent avec les responsables de la gestion des risques et de la qualité dans le cadre de la documentation des risques afférents à leur entité.(2)

 

Chapitre IV       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 20       Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 1 05.10   R sur la gestion des risques

18.09.2013

25.09.2013

Modifications et commentaires :

 

 

  1n.t. : cons., 12/2, 13/3

28.05.2014

01.06.2014

  a.  changement de la référence du règlement (anc. D 1 10.10)

01.09.2014

01.09.2014

  b.  changement de la référence du règlement (anc. D 1 09.10)

15.11.2015

15.11.2015

  2n.t. : 4/1b, 18 (note), 18 phr. 1, 19/c

28.08.2019

04.09.2019