Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement général sur le personnel de la police
(RGPPol)

F 1 05.07

du 16 mars 2016

(Entrée en vigueur : 1er mai 2016)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 16, alinéa 2, 18, 19, alinéas 1 et 3, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 36 à 40, 42, 64 et 67, alinéa 1, de la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (ci‑après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Généralités

 

Section 1            Commission du personnel

 

Art. 1        Composition, modalités d'élection et mode de fonctionnement de la commission du personnel

1 La commission du personnel de la police se compose de 9 membres :

a)  6 représentent les policiers;

b)  1 représente les assistants de sécurité publique;

c)  2 représentent le personnel administratif.

2 Pour le surplus, le règlement instituant des commissions du personnel au sein de l'administration cantonale, du 10 juin 1996, s'applique par analogie.

 

Section 2            Obligations particulières du personnel de la police

 

Art. 2(5)      Durée du travail - Horaire de travail

1 La durée hebdomadaire est de 40 heures pour un emploi à plein temps.

2 L'autorité compétente fixe l'horaire de travail et le type d'horaires de travail pour chaque membre du personnel de la police en fonction des nécessités de l'activité.

3 Cet horaire est réputé horaire réglementaire.

4 Tout horaire de travail et type d'horaire peut être modifié par l'autorité compétente afin de répondre aux nécessités de l'activité.

5 Après consultation de la commission du personnel, le commandant de la police (ci-après : commandant) fixe les conditions dans lesquelles les horaires de travail sont définis et dans lesquelles ils peuvent être modifiés.

6 Lorsque les horaires de travail sont modifiés selon la procédure et dans le délai fixé par le commandant en application de l'alinéa 5, les heures effectuées ne donnent pas lieu à majoration, sous réserve des heures supplémentaires pour lesquelles l'article 3 s'applique.

 

Art. 3        Heures supplémentaires des policiers et des assistants de sécurité publique de niveaux 2, 3 et 4

1 Constitue une heure supplémentaire une heure effectuée en dépassement de l'horaire de travail fixé, respectivement modifié selon l'article 2, alinéa 6.(5)

2 Chaque heure supplémentaire est majorée de 25%.

3 Chaque heure supplémentaire effectuée pendant un jour de repos ou de congé est majorée de 100%.

4 Sauf besoins particuliers des services, les heures supplémentaires sont en principe compensées en temps.

5 La compensation par paiement des heures supplémentaires des policiers ne peut excéder 200 heures supplémentaires par an. La demande doit être formulée jusqu'au mois de novembre de l'année en cours. Le paiement est effectué au mois de décembre. Des exceptions sont possibles en cas d'incapacité totale de travail due à la maladie ou à un accident empêchant le membre du personnel de présenter sa demande à temps; le cas échéant, la demande devra être déposée dès que l'incapacité totale de travail aura cessé.

6 Le solde des heures supplémentaires effectuées pendant une année par les policiers doit être intégralement repris l'année suivante. Des exceptions sont possibles, notamment en cas de maladie, d'accident, ou de besoins du service.

7 Les cadres supérieurs sont soumis au règlement sur les cadres supérieurs de l'administration cantonale, du 22 décembre 1975.

 

Art. 3A(5)    Heures supplémentaires du personnel de la police non visé à l'article 3

L'article 8A du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, s'applique.

 

Art. 4(5)      Travail à temps partiel

1 A l'exception des cadres supérieurs mentionnés à l'alinéa 2, les policiers ayant exercé leur fonction pendant 2 ans au minimum peuvent être autorisés, sur préavis de leur hiérarchie, à réduire leur taux d'activité jusqu'à 50%.

2 Pour tous les cadres supérieurs policiers soumis à un service d'urgence ou de piquet, le taux d'activité ne peut être réduit au-dessous de 80%.

3 L'horaire de travail fixé en annexe du cahier des charges est réputé horaire réglementaire.

 

Art. 5        Travail hors canton

1 Dans le cadre de missions spécifiques et ponctuelles, le personnel de la police peut être appelé à travailler hors du canton de Genève, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Ces engagements sont ordonnés par la hiérarchie.

2 Une affectation hors canton au-delà de 4 semaines d'affilée ne peut se faire qu'avec l'accord du membre du personnel concerné.

3 Le commandant prend les dispositions utiles pour le surplus.

 

Section 3            Droits particuliers du personnel de la police

 

Art. 6(5)      Indemnité pour service de nuit

1 Hormis les cadres supérieurs, les policiers et les assistants de sécurité perçoivent une indemnité pour service de nuit, versée pour les heures de travail effectuées dans le cadre de l'horaire de travail fixé, respectivement modifié selon l'article 2, alinéa 6, entre 19 h 00 et 06 h 00.

2 Le montant de cette indemnité correspond à celui qui est fixé à l'article 11D, alinéa 2, du règlement d'application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979.

 

Art. 7        Piquets

1 En fonction des besoins avérés du service, le personnel de la police peut être soumis à des piquets.

2 Hormis pour les cadres supérieurs, le service de piquet effectué en dehors de l'horaire de travail réglementaire donne lieu à une compensation de 9 minutes par heure.(5)

3 Sauf besoins particuliers des services, la compensation intervient en principe en temps.

 

Art. 8        Indemnité pour responsabilités spéciales

1 Les policiers et assistants de sécurité publique, hors cadres supérieurs, chargés de responsabilités particulières de par leur spécialisation peuvent être mis au bénéfice d'une indemnité.

2 La liste des responsabilités particulières qui donnent lieu à l'indemnité est approuvée par l'office du personnel de l'Etat, sur proposition du département de la sécurité, de la population et de la santé(6) (ci-après : département). Elle est revue une fois par année civile.

3 Le montant de l'indemnité, versée mensuellement, est fixé à 300 francs, au prorata du taux d'activité.

4 Le versement de l'indemnité cesse après 60 jours d'absence consécutifs.

 

Art. 9        Débours

1 En tant que la nature de leur activité le justifie, les policiers et les assistants de sécurité publique de certaines unités opérationnelles peuvent être mis au bénéfice d'une indemnité forfaitaire pour leurs débours. Le cas échéant, celle‑ci est fixée en accord avec l'office du personnel de l'Etat.

2 Pour le surplus, le règlement fixant les débours, frais de représentation et de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel de l'administration cantonale, du 21 février 2007, s'applique.

 

Section 3A(1)        Prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat

 

Art. 9A(1)    Objet

1 Les frais de procédure et honoraires d'avocats effectifs à la charge d'un policier ou d'un assistant de sécurité publique, en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative, initiée contre lui par des tiers pour des faits en relation avec son activité professionnelle, sont pris en charge par l'Etat pour autant que, cumulativement :

a)  le policier ou l'assistant de sécurité publique concerné ait obtenu au préalable l'accord du chef du département ou de la personne déléguée par lui quant à ladite prise en charge;

b)  le policier ou l'assistant de sécurité publique n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;

c)  la procédure ne soit pas initiée par l'Etat lui-même.

2 Les frais de procédure et honoraires d'avocats effectifs liés à une procédure initiée par un policier ou un assistant de sécurité publique en relation avec son activité professionnelle sont également pris en charge pour autant que, cumulativement :

a)  le policier ou l'assistant de sécurité publique concerné ait obtenu au préalable l'accord du chef du département ou de la personne déléguée par lui quant à la procédure à intenter;

b)  le policier ou l'assistant de sécurité publique n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;

c)  la procédure ne soit pas dirigée contre l'Etat.

3 Les frais de procédure et honoraires d'avocat liés à une procédure initiée par un membre du personnel contre un autre membre du personnel ne sont pas pris en charge.

 

Art. 9B(1)    Etendue

1 La prise en charge intervient en principe sous forme d'avances en cours de procédure, sur la base d'une décision du département.

2 La prise en charge s'élève au maximum à 100 000 francs par cas, comprenant :

a)  les frais de procédure;

b)  les honoraires d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs de l'heure et un montant maximal de 25 000 francs par instance.

3 Dans des cas exceptionnels, un montant supérieur à 100 000 francs par cas peut être alloué après accord du chef du département.

4 La prise en charge s'effectue sur la base de justificatifs détaillés. Le département revoit en particulier l'exactitude, la pertinence et la quotité des demandes de provision et des factures produites. Il peut demander au policier et à l'assistant de sécurité publique de les faire taxer.

5 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat les dépens qui lui ont été alloués. L'Etat procède par compensation sur le traitement selon l'article 40 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999. L'Etat rembourse à la personne bénéficiaire les dépens auxquels cette dernière a été condamnée.

 

Art. 9C(1)    Requête

Le policier ou l'assistant de sécurité publique adresse sa requête de prise en charge au département au moyen du formulaire de demande ad hoc, dès qu'il a connaissance d'une procédure initiée contre lui par des tiers ou dès qu'il entend engager une procédure contre des tiers. La requête doit être accompagnée notamment d'une description détaillée des faits ainsi que de tous les documents requis, à défaut de quoi le département n'entre pas en matière.

 

Art. 9D(1)    Obligations de la personne requérante ou bénéficiaire de la prise en charge

1 La personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation de sa demande Si la personne requérante ne respecte pas ses obligations, sa requête est rejetée.

2 La personne bénéficiaire renseigne le département sur le déroulement des procédures et transmet toute ordonnance, tout jugement ou arrêt rendus dans la procédure dont l'Etat prend en charge les frais de procédure et honoraires d'avocat et répond à toute demande de renseignement ou de transmission d'ordonnance, de jugement ou d'arrêt.

3 Si la personne bénéficiaire ne respecte pas ses obligations, le département peut suspendre ou supprimer la prise en charge.

4 La personne requérante ou bénéficiaire qui fournit intentionnellement des renseignements incomplets ou inexacts peut faire l'objet d'une dénonciation pénale.

 

Art. 9E(1)    Suppression de la prise en charge

1 La prise en charge est supprimée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été.

2 Dans cette dernière hypothèse, la personne bénéficiaire restitue les avances reçues du département, lequel peut compenser le traitement selon l'article 40 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999.

 

Section 4            Recrutement et formation

 

Art. 10      Engagement de personnel administratif

La mise au concours d'une fonction permanente d'un membre du personnel administratif se fait conformément aux articles 50 à 52A du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999.

 

Art. 11      Formation initiale

1 Le département veille à ce que le personnel de la police dispose d'une formation initiale adéquate.

2 Le personnel de la police en formation est périodiquement évalué dans l'acquisition et le développement de ses compétences professionnelles, personnelles et sociales, selon les directives du centre de formation de la police (ci-après : centre de formation).

3 Le suivi de la formation initiale est assuré par le centre de formation, en lien avec les services opérationnels concernés.

4 En cas d'insuffisance dans les évaluations, des mesures d'amélioration sont proposées. Les insuffisances graves ou celles qui perdurent peuvent conduire à la résiliation des rapports de service.

 

Art. 12      Formation continue

1 Le département veille à ce que le personnel de la police bénéficie d'une formation continue au sens de l'article 31, alinéas 3, 4 et 5, de la loi et de l'article 12 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, dans des buts de maintien et de développement des compétences, de perfectionnement et d'épanouissement professionnel.

2 La formation continue du personnel de la police comprend :

a)  des formations métier pouvant être obligatoires;

b)  des formations de spécialisation;

c)  des formations managériales nécessaires à l'accès à une fonction supérieure;

d)  des formations de développement personnel.

3 Les différentes formations et les modalités d'inscription sont détaillées dans une directive du centre de formation, qui pilote la formation continue et participe à la définition de la stratégie de formation.

4 Le concept de formation continue doit répondre à la politique de formation et aux objectifs stratégiques de la direction de la police. Il est soumis à l'approbation du commandant.

 

Art. 13      Tir

1 Pour les membres du personnel de la police qui portent une arme à feu, la formation continue en matière de tir est obligatoire.

2 Les programmes de la formation continue au tir sont soumis à l'approbation du commandant.

3 La réussite lors de l'évaluation périodique de tir conditionne le port de l'arme. En cas d'insuffisance, des mesures sont proposées. Si l'insuffisance persiste, l'arme de service est retirée.

 

Art. 14      Technique et tactique d'intervention et activités physiques

1 Pour les membres du personnel de la police appelés à déployer des mesures de contrainte, la formation continue en matière de technique et tactique d'intervention et d'activités physiques doit se poursuivre régulièrement au cours de l'exercice de la fonction.

2 Les programmes de la formation à la technique et tactique d'intervention et aux activités physiques sont soumis à l'approbation du commandant.

 

Section 5            Affectation du personnel

 

Art. 15      Mobilité

1 Afin de favoriser l'évolution professionnelle du personnel de la police, la mobilité entre les différents services de la police est possible, en fonction des compétences et des connaissances métier spécifiques des membres concernés du personnel et des besoins des services.

2 Le commandant détermine les critères d'admission dans les différents services et certaines unités spécialisées.

3 De façon à permettre la mobilité du personnel entre les différents services de la police, des modules de spécialisation sont mis en place pour garantir une mise à niveau des compétences que justifie l'éventuelle nouvelle affectation.

 

Section 6            Procédure disciplinaire

 

Art. 16      Enquête administrative

1 En cas d'ouverture d'une enquête administrative par le chef du département, celui-ci désigne une personne qui a les compétences requises en qualité d'enquêteur.

2 Lorsque le commandant ouvre une enquête administrative, il conduit lui‑même l'enquête ou désigne à cette fin un chef de service ou un officier, après avoir préalablement informé le chef du département.

3 L'enquête administrative doit être menée dans le respect du principe de célérité. Les parties doivent communiquer sans tarder à l'enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l'administration.

4 Au terme de l'enquête, la sanction envisagée est portée à la connaissance de l'intéressé qui dispose d'un délai de 30 jours pour déposer d'éventuelles observations écrites.

 

Art. 17      Autorités compétentes en cas de libération de l'obligation de travailler ou de suspension

1 Le chef du département et le commandant sont compétents pour libérer un membre du personnel de son obligation de travailler ou pour prononcer une suspension.

2 En cas de suspension impliquant une suppression de traitement, le chef du département est seul compétent.

 

Art. 18      Réduction de traitement et dégradation

1 La réduction de traitement au sens de l'article 36, alinéa 1, lettre c, de la loi peut être prononcée pour une période allant de 1 à 3 ans. Elle ne peut être supérieure à un montant correspondant à 10% du salaire annuel brut.

2 La dégradation au sens de l'article 36, alinéa 1, lettre d, de la loi peut être prononcée pour une période allant de 1 à 4 ans.

 

Art. 19      Recours contre une sanction disciplinaire

Les sanctions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.

 

Chapitre II       Policiers

 

Section 1            Recrutement, formation et développement personnel

 

Art. 20      Ecole de police

1 Pour exercer la fonction de policier, il est indispensable d'avoir suivi avec succès une école de police et obtenu le brevet fédéral de policier ou un titre équivalent reconnu par l'Institut suisse de police (ci-après : l'institut).

2 Le commandant peut dispenser de l'école de police les candidats qui amènent la preuve qu'ils ont suivi avec succès une formation initiale équivalente reconnue par l'institut.

 

Art. 21      Admission à l'école de police

L'engagement des candidats dans une école de police s'effectue à la suite d'examens portant sur les connaissances générales et les aptitudes spécifiques que requiert la profession de policier, telles que fixées par le chef du département.

 

Art. 22      Formation initiale

1 La formation initiale des policiers doit correspondre aux exigences de la certification fédérale décernée à son terme.

2 Elle est confiée à un centre de formation de police reconnu par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3 La formation initiale se compose d'une phase académique (école de police) et d'une phase pratique (stages).

 

Art. 23      Déroulement de l'école de police

1 La durée de l'école de police doit correspondre aux directives fixées par l'instance compétente.

2 Le département fixe le nombre de candidats qui peuvent être engagés, ainsi que le lieu de formation.

3 Les programmes de formation doivent comprendre l'acquisition des connaissances théoriques nécessaires à l'exercice de la fonction de policier et comporter un volet d'entraînement pratique.

4 Durant l'école, les policiers en formation sont régulièrement soumis à des examens sommatifs afin d'évaluer l'acquisition de leurs connaissances au cours de la phase académique. La réussite de l'école de police constitue un prérequis indispensable de la présentation à l'examen certificatif de fin de formation.

 

Art. 24      Période probatoire

1 A l'issue de l'école, les policiers sont engagés par le Conseil d'Etat pour 2 ans à titre d'épreuve. Durant cette période, ils sont soumis à des évaluations.

2 Au terme de la période probatoire de 2 ans, celle-ci peut être prolongée d'au maximum 1 an.

3 Si la nomination n'est pas demandée au terme de la période probatoire, l'engagement prend fin d'office. L'article 31, alinéa 2, de la loi est réservé.

 

Art. 25      Stages

1 Au terme de l'école, les policiers en formation doivent suivre plusieurs stages pratiques dans les services opérationnels.

2 Lors du stage en lien avec l'affectation future du policier en formation, un module complémentaire de formation doit être suivi concernant les spécificités du service.

3 Le nombre des stages et leur durée sont définis dans le plan général de formation.

 

Art. 26      Affectation des futurs policiers

L'affectation future du policier en formation résulte d'une appréciation globale tenant compte notamment des aspirations du candidat et de ses compétences. Elle est conditionnée aux résultats des évaluations de compétences effectuées durant les stages et au terme de ceux-ci, ainsi qu'à la réussite du module complémentaire spécifique.

 

Art. 27      Conditions de réussite

Le centre de formation édicte par directive les conditions de réussite de la formation initiale.

 

Section 2            Avancement

 

Art. 28      Nominations et promotions

1 Les policiers qui possèdent les aptitudes et obtiennent les qualifications requises :

a)  sont nommés, dès la sixième année : appointé ou inspecteur principal adjoint;

b)  sont promus, dès la douzième année : caporal ou inspecteur principal.

2 Dès la douzième année, la promotion à un grade supérieur, exception faite de la fonction de chef de service qui requiert un recrutement intrinsèque, est soumise à une évaluation des compétences spécifique, décrite dans une directive de service.

3 Hormis pour la nomination aux grades d'appointé ou d'inspecteur principal adjoint, l'existence d'une procédure pénale ou administrative dirigée contre un policier peut justifier la suspension de toute promotion à un grade supérieur.

4 En cas d'existence d'une procédure pénale ou administrative dirigée contre un policier, au sens de l'alinéa 3, l'autorité compétente peut aussi, en lieu et place de la suspension de toute promotion à un grade supérieur, prononcer la promotion sous condition.(2)

5 La promotion sous condition est effective dès la date indiquée par l'autorité compétente. Elle cesse de déployer des effets dès connaissance, par l'autorité l'ayant prononcée, des éléments qui auraient dû l'amener à y renoncer. Le membre du personnel concerné en est immédiatement informé et une décision est rendue.(2)

6 Une commission de sélection, composée des chefs de service et dirigée par le directeur des ressources humaines de la police, détermine les personnes qui intègrent l'effectif prévisionnel de relève en fonction des résultats de l'évaluation des compétences spécifique mentionnée à l'alinéa 2.(2)

7 Les policiers sélectionnés sont intégrés à l'effectif prévisionnel de relève pour une durée maximale de 3 ans et sont habilités à postuler à des postes relevant du niveau de compétences correspondant, qui font l'objet d'une mise au concours.(2)

 

Art. 29      Confirmation de la promotion

1 Au plus tard 2 ans après une promotion, le membre du personnel est évalué dans ses prestations, ses compétences et son comportement, lors d'un entretien individuel.

2 La confirmation de la promotion est subordonnée à la condition que les objectifs fixés aient été atteints.

 

Section 3            Inaptitude à un service de police et reclassement

 

Art. 30      Inaptitude à un service de police

1 L'inaptitude à la fonction de policier entraîne la modification du statut.

2 Les conditions salariales égales correspondent au traitement de base de la fonction occupée, à l'exclusion notamment des indemnités prévues aux articles 6 à 9 du présent règlement, qui sont supprimées en totalité ou en partie, en fonction des exigences liées à la nouvelle fonction.

3 Les conditions salariales adaptées correspondent au traitement de la nouvelle fonction. L'article 9, alinéa 2, du règlement d'application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979, est applicable pour déterminer le nouveau traitement. Demeurent réservées les indemnités prévues aux articles 6 à 9 et 39 du présent règlement, qui peuvent être octroyées en fonction des exigences liées à la nouvelle fonction.

 

Chapitre III      Assistants de sécurité publique

 

Art. 31      Catégories

En fonction des tâches qui leur sont dévolues, les assistants de sécurité publique se répartissent en 4 catégories :

a)  assistants de sécurité publique (niveau 1);

b)  assistants de sécurité publique spécialisés (niveau 2);

c)  assistants de sécurité publique armés (niveau 3);

d)  assistants de sécurité publique armés spécialisés (niveau 4).

 

Art. 32      Grades

En fonction de leur place dans la hiérarchie, les assistants de sécurité publique peuvent être dotés des grades suivants, selon la dénomination des unités organisationnelles valable pour l'administration cantonale :

a)  chef de service;

b)  chef de secteur;

c)  chef de groupe;

d)  assistant de sécurité publique.

 

Art. 33      Admission à la fonction

L'engagement des candidats aux fonctions d'assistant de sécurité publique s'effectue à la suite d'examens portant sur les connaissances générales et les aptitudes spécifiques que requiert la catégorie concernée, telles que fixées par le chef du département.

 

Art. 34      Formation initiale des assistants de sécurité publique

1 La formation initiale des assistants de sécurité publique de niveaux 1, 2 et 3 est confiée à un centre de formation de police reconnu par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

2 La formation initiale se compose d'une phase académique et d'une phase pratique (stages).

3 La durée de la formation initiale doit être en adéquation avec la certification décernée ainsi qu'avec les besoins du métier et son évolution.

4 Le département fixe le nombre de candidats qui peuvent être engagés, ainsi que le lieu de formation.

5 Les programmes de formation doivent comprendre l'acquisition des connaissances théoriques nécessaires à l'exercice de la fonction considérée d'assistant de sécurité publique et comporter un volet d'entraînement pratique.

6 Durant l'école, les assistants de sécurité publique en formation sont régulièrement soumis à des examens sommatifs afin d'évaluer l'acquisition de leurs connaissances au cours de la phase académique. La réussite de l'école d'assistant de sécurité publique constitue un prérequis indispensable de la présentation à l'examen certificatif de fin de formation.

 

Art. 35      Formation des assistants de sécurité publique de niveau 4

1 Pour accéder à la fonction d'assistant de sécurité publique de niveau 4, il faut avoir préalablement suivi avec succès la formation initiale d'assistant de sécurité publique de niveau 3.

2 La formation spécifique relative à la spécialisation est dispensée au sein du service dans lequel les assistants de sécurité publique de niveau 4 sont affectés.

 

Art. 36      Période probatoire

1 A l'issue de la formation initiale, les assistants de sécurité publique sont engagés à titre d'épreuve par le Conseil d'Etat, pour 2 ans. Durant cette période, ils sont soumis à des évaluations.

2 Au terme de la période probatoire, celle-ci peut-être prolongée d'au maximum 1 an.

3 Si la nomination n'est pas demandée au terme de la période probatoire, l'engagement prend fin d'office. L'article 31, alinéa 2, de la loi est réservé.

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 37      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement instituant une commission paritaire des membres du corps de police, du 30 mai 2005;

b)  le règlement concernant les indemnités des fonctionnaires de police, du 21 décembre 2009;

c)  le règlement relatif aux indemnités pour risques inhérents à la fonction d'assistant de sécurité, du 14 avril 2010.

 

Art. 38      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2016.

 

Art. 39      Dispositions transitoires

                 Indemnité pour risques inhérents à la fonction

1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille salariale mentionnée à l'article 67, alinéa 1, de la loi, les policiers perçoivent une indemnité pour risques inhérents à la fonction dont le montant représente 15% du traitement mensuel de la classe 14, annuité 0, de l'échelle des traitements selon la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille salariale mentionnée à l'article 67, alinéa 1, de la loi, les assistants de sécurité publique de niveaux 3 et 4 perçoivent une indemnité pour risques inhérents à la fonction dont le montant représente le 15% du traitement mensuel de la classe 12, annuité 0, de l'échelle des traitements selon la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

3 L'indemnité pour risques inhérents à la fonction compense les éléments suivants :

a)  risques professionnels dus à la violence;

b)  arythmie due aux horaires irréguliers et au caractère parfois imprévisible de la planification des horaires;

c)  entretien des vêtements de travail.

4 L'indemnité est versée chaque mois, 12 fois par an, au prorata du taux d'activité; son versement cesse après 60 jours d'absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un accident professionnel, d'une maladie professionnelle au sens de l'article 9 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, d'un congé maternité ou d'une maladie durant la grossesse et causalement dépendante de celle-ci.

                 Assurance-maladie

5 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille salariale mentionnée à l'article 67, alinéa 1, de la loi, les policiers et les assistants de sécurité publique de niveau 4 sont obligatoirement assurés pour les soins médicaux et pharmaceutiques auprès d'une caisse maladie agréée.

6 L'Etat paie les cotisations des fonctionnaires visés à l'alinéa 1 proportionnellement à leur taux d'activité. Il peut conclure à cet effet un contrat auprès d'une caisse maladie agréée, et prend dans ce cadre à sa charge la franchise ainsi que la participation de 10% sur les frais ambulatoires et pharmaceutiques.

7 Les personnes mentionnées à l'alinéa 1 qui cessent leur activité pour des raisons d'âge, de maladie et d'invalidité ou qui sont transférées dans une autre administration en application de l'article 42 de la loi peuvent demeurer assurées dans le contrat mentionné à l'alinéa 2. Elles sont alors personnellement redevables des cotisations, la prise en charge de l'Etat se limitant au remboursement de la franchise et de la participation de 10% sur les frais ambulatoires et pharmaceutiques pour les cas de maladie et d'accident survenus dans l'accomplissement de leur activité professionnelle.

8 Les fonctionnaires qui ont quitté le corps de police avant l'entrée en vigueur de la loi et qui sont au bénéfice de prestations de l'Etat en raison d'une maladie ou d'un accident survenu dans l'accomplissement de leur activité professionnelle bénéficient des mêmes conditions que les personnes mentionnées à l'alinéa 3, les cotisations à l'assurance-maladie obligatoire étant alors à leur charge.

                 Formation initiale des assistants de sécurité publique

9 Le département veille à ce que, d'ici au 1er janvier 2018 au plus tard, des modules de formation initiale spécifiques aux assistants de sécurité publique de niveaux 1 et 2 soient mis sur pied.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 1 05.07 R général sur le personnel de la police

16.03.2016

01.05.2016

Modifications :

 

 

  1. n. : section 3A du chap. I, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E

31.08.2016

01.09.2016

  2. n. : (d. : 28/4-5 >> 28/6-7) 28/4, 28/5

16.05.2018

23.05.2018

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2)

04.09.2018

04.09.2018

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2)

14.05.2019

14.05.2019

  5. n. : 3A; n.t. : 2, 3/1, 4, 6, 7/2

17.07.2019

24.07.2019

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2)

31.08.2021

31.08.2021