Texte en vigueur

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Règlement d'exécution de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires
(RGFL)

I 4 10.01

du 15 octobre 1986

(Entrée en vigueur : 23 octobre 1986)

 

Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 7, alinéa 2, de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires, du 18 avril 1975,

arrête :

 

Art. 1        Emolument

Les établissements bancaires sont autorisés à prélever, pour l'ouverture d'un compte de dépôt ou de consignation, un émolument unique qui ne peut excéder :

a)

dépôt jusqu'à 1 000 francs

10 francs

b)

dépôt de 1 001 à 10 000 francs

20 francs

c)

dépôt de plus de 10 000 francs

50 francs

 

Art. 2        Clause abrogatoire

Le règlement d'exécution de la loi du 19 avril 1983 protégeant les garanties fournies par les locataires, du 15 novembre 1963, est abrogé.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 4 10.01   R d'exécution de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires

15.10.1986

23.10.1986

Modification :  néant