Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement d'application de la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées
(RGEPA)

J 7 20.01

du 16 mars 2010

(Entrée en vigueur : 1er avril 2010)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 39 de la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées, du 4 décembre 2009 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But

Le présent règlement a pour but de préciser les modalités d'exécution de la loi, notamment :

a)  les instances administratives chargées de l'application de la loi et du présent règlement relatifs aux établissements médico-sociaux définis au chapitre II de la loi (ci-après : établissements) et aux résidences définies au chapitre III de la loi (ci-après : résidences);

b)  la surveillance de la gestion financière et de la qualité des prestations;

c)  la procédure d'octroi des autorisations d'exploitation des établissements et des résidences;

d)  les modalités de l'octroi de la subvention accordée aux établissements dans le cadre du contrat de prestations;

e)  les règles de fixation du prix de pension.

 

Art. 2(4)      Autorité compétente

1 Le département de la sécurité, de la population et de la santé(14) (ci-après : département), soit pour lui la direction générale de la santé, est chargé de l'exécution de la loi, sous réserve des compétences que la loi ou le présent règlement attribue à une autre instance.

2 La direction générale de la santé requiert, le cas échéant, tout préavis émanant d'autres départements, directions ou services concernés et consulte, selon les besoins, les organisations et milieux intéressés.

 

Chapitre II       Etablissements médico-sociaux

 

Section 1            Admission des résidants

 

Art. 3        Principe

1 Le dispositif d'orientation et d'admission des futurs résidants est régi par l'article 23 de la loi sur l'organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021, et par le règlement d'application de la loi sur l'organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 10 mars 2021.(13)

2 En application de l'article 25 de la loi, l'organe chargé d'orienter les futurs résidants est tenu de garantir tant au résidant qu'à l'établissement de leur libre choix.(13)

3 Les démarches administratives et financières préalables à l'admission sont effectuées, le cas échéant, par l'organe chargé de l'orientation des futurs résidants.

 

Art. 4        Dérogation

1 En application de l'article 4, alinéa 2, de la loi, les personnes qui ne sont pas en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance‑vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, peuvent être admises dans un établissement, sur dérogation.

2 Une dérogation est accordée sur la base du préavis positif :

a)  de la commission d'indication instituée par les articles 48 et suivants de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003; et

b)  de l'organe chargé de la surveillance des soins en application de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

3 La dérogation fait l'objet d'une décision de l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(9). Une directive règle la procédure.(6)

 

Art. 5        Contrat-type d'accueil

1 Un contrat-type d'accueil unique, selon modèle approuvé par la direction générale de la santé, est conclu par l'établissement avec chaque résidant.(4)

2 Il contient notamment :

a)  la description des prestations fournies par l'établissement;

b)  le montant du prix de pension;

c)  les règles relatives au paiement des rentes et, le cas échéant, des prestations complémentaires versées par l'Etat, à l'adresse de l'établissement;

d)  les modalités d'utilisation du forfait mensuel pour dépenses personnelles (FDP), selon la directive du département;

e)  le nom de la personne responsable du paiement du prix de pension;

f)   la procédure appliquée en cas de non-paiement;

g)  les modalités de conservation de la place dans l'établissement et les conditions financières en cas d'hospitalisation ou de décès.

3 Les modifications apportées au contrat-type d'accueil sont préalablement validées par la direction générale de la santé.(4)

 

Section 2            Octroi de l'autorisation d'exploitation

 

Art. 6        Autorisation préalable : principes

1 Le département délivre, sur demande écrite adressée à la direction générale de la santé, une autorisation préalable, lorsque le projet de création de nouveaux lits ou de transformation conséquente remplit les conditions définies à l'article 7 du présent règlement.(4)

2 L'autorisation préalable accordée ne fonde aucune prétention à l'obtention de l'autorisation au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi, ni à un dédommagement en cas d'interruption du projet.

3 Elle est délivrée à titre gracieux.

 

Art. 7        Nouvel établissement ou création de nouveaux lits

L'autorisation préalable est accordée lorsque le projet :

a)  répond au besoin en lits défini par la planification cantonale (nombre et typologie des lits mis à disposition); et

b)  a reçu l'approbation de principe des départements compétents concernant :

1° la localisation prévue et le coefficient de construction projeté,

2° le plan financier global qui :

-   précise le recours éventuel aux aides à l'investissement prévues par l'article 31, alinéa 2, de la loi, et

-   tient compte du prix forfaitaire par lit selon la directive relative au programme des locaux,

3° le prix de pension prévisible,

4° le mode de gouvernance choisi, en particulier la forme juridique de l'établissement projeté.

 

Art. 8        Transformation conséquente

Est considérée comme transformation conséquente, au sens de l'article 7, alinéa 1, lettre b, de la loi, la transformation qui ne peut être financée autrement que par une augmentation du loyer et donc du prix de pension.

 

Art. 9        Standards de construction

1 La conception fonctionnelle du bâtiment tient compte de la situation des personnes âgées dépendantes.

2 Les standards de construction au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b, de la loi sont définis dans la directive relative au programme des locaux des établissements médico-sociaux, établie en collaboration avec le département auquel est rattaché l'office cantonal des bâtiments(8). Les standards de construction portent notamment sur l'organisation spatiale de l'établissement, les chambres des résidants ainsi que la délimitation et la circulation entre les espaces dévolus aux différentes activités.(3)

 

Art. 10      Autorisation d'exploitation

1 La demande d'autorisation d'exploitation est adressée par écrit à la direction générale de la santé.(4)

2 La demande est accompagnée des informations ou des documents suivants :

a)  la raison sociale et les statuts de l'exploitant de l'établissement ainsi que la composition de ses organes;

b)  l'extrait du registre du commerce;

c)  le projet institutionnel tel que défini à l'article 13 du présent règlement;

d)  le plan des locaux;

e)  l'effectif du personnel par catégorie;

f)   le nom du directeur, avec les documents suivants :

1° un curriculum vitae avec l'attestation démontrant qu'il correspond aux exigences de la fonction définie dans le cahier des charges,

2° un extrait du casier judiciaire,

3° le cahier des charges signé;

g)  le nom du médecin-répondant, avec les documents suivants :

1° un curriculum vitae avec l'autorisation de pratique,

2° le cahier des charges signé,

3° l'attestation de l'association représentative des médecins-répondants démontrant qu'il répond aux exigences de la fonction.

3 L'autorisation d'exploitation au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi est délivrée par le conseiller d'Etat chargé du département sur la base du préavis de la direction générale de la santé relatif au respect des exigences découlant de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

4 Le requérant se conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité du bâtiment, de salubrité et d'hygiène.

 

Art. 11      Publication et émoluments

1 Les autorisations d'exploitation délivrées par le département sont publiées dans la Feuille d'avis officielle.

2 La direction générale de la santé tient un registre public des autorisations délivrées par le département et, sur cette base, le département édicte la liste des établissements reconnus par le canton.(4)

3 Il est perçu :

a)  un émolument de 1 000 francs pour une autorisation d'exploitation;

b)  un émolument de 300 francs pour les modifications de ladite autorisation.

 

Art. 12      Modifications

1 Toute modification d'un des éléments contenus dans l'autorisation d'exploitation doit être soumise par écrit pour approbation à la direction générale de la santé.(4)

2 Le département délivre, le cas échéant, une nouvelle autorisation d'exploitation.

 

Art. 13      Projet institutionnel

1 Le projet institutionnel permet de mesurer l'adéquation entre les objectifs propres de l'établissement et la mission assignée par la loi, en particulier par l'article 7, alinéa 2, lettre d.

2 Le projet institutionnel décrit les principes retenus par l'établissement en ce qui concerne la politique de soins et de prise en charge des résidants, les relations avec les proches des résidants et le réseau social ainsi que l'organisation du travail des collaborateurs et les principes de gouvernance.

3 L'établissement transmet à la direction générale de la santé les mises à jour significatives de ce document.(4)

 

Section 3            Retrait de l'autorisation d'exploitation

 

Art. 14      Retrait de l'autorisation

1 L'autorisation d'exploitation peut être retirée à l'établissement par le conseiller d'Etat chargé du département en application des motifs définis à l'article 9, alinéa 1, de la loi.

2 La décision est publiée dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 15      Fermeture

1 La fermeture provisoire ou définitive d'un établissement, décidée par le titulaire de l'autorisation, doit être annoncée par écrit à la direction générale de la santé avec préavis de 6 mois pour la fin d'un mois.(4)

2 Une directive fixe :

a)  les actions à mener pour transmettre les informations aux résidants et à leurs familles ainsi que les informations et les démarches légales concernant le personnel;

b)  la mise en place, si nécessaire, d'un groupe d'accompagnement;

c)  les mesures prévues à l'article 10, alinéa 3, de la loi;

d)  les modalités de contrôle des démarches de l'établissement par la direction générale de la santé, en application de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.(3)

3 Le retrait de l'autorisation d'exploitation fait l'objet d'une décision du département.

 

Section 4            Gouvernance et organisation

 

Art. 16      Direction unique : conditions

Une direction unique, au sens de l'article 12, alinéa 3, de la loi, est admise lorsque :

a)  les coûts de fonctionnement de la direction unique sont inférieurs à ceux engendrés par une direction distincte pour chaque établissement; et que

b)  la suppléance de la direction unique vis-à-vis du personnel, des résidants et des tiers est assurée sur chaque site.

 

Art. 17      Directeur

1 Le cahier des charges type, établi par l'organisation représentative désignée par les établissements, est soumis à la validation du département.

2 L'organisation précitée a la compétence de délivrer l'attestation mentionnée à l'article 10, alinéa 2, lettre f, chiffre 1.

 

Art. 18      Médecin-répondant

1 Le cahier des charges type, établi par l'organisation représentative désignée par les médecins-répondants, est soumis à la validation du département.(3)

2 L'organisation prévue à l'alinéa 1 atteste que les exigences de formation définies par la loi sont remplies.

 

Art. 19      Rémunération du personnel

1 La classification des fonctions dans les établissements pour l'application de l'échelle de traitement au sens de l'article 17, alinéa 2, de la loi est déterminée par le service compétent de l'Etat.

2 Les principes mentionnés par l'article 17, alinéa 2, de la loi concernent :

a)  les conditions de rémunération; et

b)  la durée des vacances et des congés.

 

Art. 20      Autorisation d'exploiter une pharmacie d'assistance pharmaceutique

1 La demande d'autorisation d'exploiter une pharmacie d'assistance pharmaceutique est présentée par écrit au pharmacien cantonal avec les éléments suivants :

a)  la justification de la nécessité, sur le plan économique et pratique, d'exploiter une pharmacie d'assistance pharmaceutique dans l'établissement;

b)  le nom du pharmacien responsable, son taux d'activité et son cahier des charges;

c)  les plans des locaux et les aménagements envisagés.

2 L'autorisation d'exploiter une pharmacie d'assistance pharmaceutique est en outre subordonnée aux conditions de l'article 77 du règlement sur les institutions de santé, du 9 septembre 2020. En dérogation à l'alinéa 1, lettre a, de l'article précité, un titre de postgrade en pharmacie d'officine suffit pour le pharmacien responsable.(12)

3 Le département délivre l'autorisation d'exploitation sur préavis de la direction générale de la santé concernant les éléments financiers qui justifieraient la mise en place d'une assistance pharmaceutique.(4)

4 Le changement de pharmacien responsable et/ou de tout autre élément relatif à l'autorisation d'assistance pharmaceutique doit être annoncé au pharmacien cantonal. Le cas échéant, l'autorisation est modifiée ou retirée par le département.

5 Les conditions concernant la conformité des locaux et des installations contenues dans les législations fédérales et cantonales relatives au travail, à la sécurité et à la salubrité des constructions, ainsi qu'à la lutte contre l'incendie, sont réservées.

 

Art. 21      Acquisition des médicaments par les établissements ne disposant pas de l'assistance pharmaceutique

1 Les établissements ne disposant pas d'une pharmacie d'assistance pharmaceutique doivent acquérir les médicaments nécessaires aux résidants auprès d'une pharmacie reconnue comme fournisseur.

2 L'acquisition des médicaments des listes A et B se fait au moyen d'ordonnances médicales nominatives.

3 Il appartient à l'établissement de mettre en place, le cas échéant avec le pharmacien fournisseur, les procédures relatives à l'acquisition, au stockage, à la distribution, à la remise et à l'élimination des médicaments.

4 Lorsque l'établissement gère un stock intermédiaire de médicaments, celui‑ci doit être placé sous la responsabilité d'un professionnel de la santé au bénéfice d'une formation concernant l'utilisation de médicaments. Son nom doit être communiqué au pharmacien cantonal.

 

Art. 22      Directives et contrôles

1 Le pharmacien cantonal peut émettre des directives concernant l'application des articles précédents.

2 Des inspections peuvent être effectuées. Une copie du rapport d'inspection est transmise à la direction générale de la santé.(4)

 

Art. 23      Appui administratif aux résidants

Dans le cadre de l'appui administratif prévu par l'article 7, lettre d, de la loi, les établissements transmettent aux organes compétents les demandes et justificatifs permettant l'octroi de prestations sociales et le remboursement des frais de maladie et d'invalidité prévus par la législation fédérale et cantonale en matière de prestations complémentaires, ainsi que par la loi et les directives en matière de prestations d'aide sociale.

 

Section 5            Financement

 

Art. 24      Prix de pension

Un prix de pension unique, déterminé selon les 3 composantes figurant aux articles 25 à 27, est appliqué au sein du même établissement, et ce quel que soit le nombre de lits par chambre.

 

Art. 25      Forfait socio-hôtelier

1 Le département détermine un forfait socio-hôtelier de référence sur la base d'un outil d'analyse des prestations socio-hôtelières qui comprennent :

a)  l'animation;

b)  l'hôtellerie (incluant la buanderie, le nettoyage, les services logistiques et techniques);

c)  la restauration;

d)  l'administration.

2 Le département évalue avec l'établissement l'éventuel écart qui subsisterait entre le coût de ses prestations socio-hôtelières et le forfait de référence. Pour autant que les circonstances le justifient, le département peut prendre en compte tout ou partie de cet écart dans la fixation du prix de pension.

3 L'établissement planifie et met en oeuvre les mesures qui permettront de réduire progressivement l'éventuel écart au sens de l'alinéa 2.

 

Art. 26      Loyer ou charges immobilières

Le montant maximum admis au titre de loyer ou de charges immobilières est fixé par le département, en application de la directive y relative.

 

Art. 27      Autres charges

Les charges admises au sens de l'article 20, alinéa 2, lettre c, de la loi résultent principalement des prestations d'accompagnement et de surveillance accrue fournies par les établissements qui accueillent une majorité de résidants fortement dépendants.

 

Art. 28      Contrat de prestations

1 Le contrat de prestations entre le département et l'établissement est établi conformément à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

2 Il contient, en application de l'article 21 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 :

a)  la base légale, le but et les objectifs visés, le bénéficiaire, la catégorie, la forme, la durée et le montant de l'indemnité financière;

b)  les prestations offertes par le bénéficiaire et les conditions des modifications éventuelles de celles-ci;

c)  les obligations contractuelles, les conditions et les charges et, le cas échéant, les indicateurs de performance permettant de garantir que les prestations sont délivrées conformément aux exigences de la loi;

d)  les modalités de versement;

e)  le moment à partir duquel l'acte déploie ses effets, les conditions de sa révocation ou de sa résiliation et les voies de droit.

3 Le département est chargé de vérifier la réalisation des conditions définies à l'alinéa 2.

4 Le contrat de prestations porte, en principe, sur une période quadriennale.

5 Il est signé par le titulaire de l'autorisation d'exploitation.

 

Art. 29      Subvention cantonale

1 Le montant de la subvention cantonale est déterminé notamment sur la base des données issues :

a)  de l'outil d'évaluation des soins reconnu par le département et par les assureurs;

b)  des coûts des soins, selon la comptabilité analytique, admis par le département.

2 Le montant de la subvention annuelle et les modalités de son versement sont fixés par le contrat de prestations.

3 La procédure de demande de subvention s'intègre au processus relatif à l'établissement et à la signature du contrat de prestations et fait l'objet, si nécessaire, de directives du département.

4 Une subvention exceptionnelle peut être allouée à un établissement dans le cadre d'une participation de l'Etat aux frais d'exploitation inhérents à son ouverture. Une directive règle les modalités.

 

Art. 30      Participation financière à la formation

1 Le département participe au financement de la formation professionnelle de base et de la formation continue du personnel des établissements.

2 Il alloue à chaque établissement, dans la détermination du prix de pension et en complément à la subvention cantonale, un montant destiné à la réalisation de l'objectif défini par l'article 18 de la loi.

3 L'affectation de ce montant fait l'objet d'un contrôle spécifique.

 

Art. 31      Démarche de certification

Le département peut exiger une démarche de certification de la qualité des prestations fournies par les établissements.

 

Art. 32      Mutualisation des ressources et acquisitions regroupées

1 Dans le cadre de la mutualisation des ressources au sens de l'article 26 de la loi, le département encourage notamment :

a)  les directions multisites;

b)  le regroupement des tâches administratives, telles que la facturation, le contentieux, la comptabilité ou la gestion des salaires, et logistiques, telles que la buanderie ainsi que les autres services techniques;

c)  la mise en place d'un pool de remplacement du personnel.

2 Le département peut demander la mise en oeuvre des mesures définies à l'alinéa 1 lors de la détermination du forfait socio-hôtelier retenu.

 

Art. 33(5)    Sous-traitance

1 La sous-traitance n'est admise que dans les cas ci-dessous et pour autant qu'elle respecte le principe d'économicité.

2 En application de l'article 27 de la loi, le département se fonde sur les principes suivants pour examiner les prestations sous-traitées :

a)  les prestations de soins ne peuvent être externalisées ni durablement sous-traitées;

b) (10)

c)  dans le cas d'une sous-traitance ou d'une externalisation des prestations visées à la lettre b, l'établissement garantit qu'il n'a pas d'intérêt économique avec le fournisseur de prestations.

3 Les principes ci-dessus ne sont pas applicables dans les structures mixtes reconnues comme telles par la direction générale de la santé.

 

Art. 34      Organe de contrôle

1 La directive de bouclement des états financiers et le mandat complémentaire établis par le département tiennent lieu de cahier des charges des contrôles à effectuer au sens de l'article 28, alinéa 1, de la loi.

2 L'établissement doit transmettre l'attestation d'agrément de l'organe de contrôle prévue par la législation fédérale.

 

Section 6            Surveillance de la qualité de l'encadrement

 

Art. 35      Surveillance de l'encadrement médico-social

1 Les visites de surveillance sont effectuées par la direction générale de la santé, en application des articles 105 et suivants de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et de son règlement d'application.(3)

2 Il veille à ce que des visites de contrôles soient effectuées aussi souvent que nécessaire, mais en principe au moins une fois par an et par établissement, afin de s'assurer que les conditions dont dépend l'autorisation d'exploitation sont remplies.

3 Cette surveillance porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'encadrement nécessaires à la prise en charge des résidants.

4 Les visites de contrôle sont en principe annoncées. Elles peuvent être inopinées si la situation le requiert.

5 Les constatations et les injonctions documentées, y compris le calendrier des mesures à prendre, sont transmises à la direction de l'établissement, au médecin-répondant, ainsi qu'à la direction générale de la santé.(4)

 

Art. 36      Instruction des réclamations

La procédure de réclamation au sens des articles 32, alinéa 1, et 35 de la loi est précisée par une directive.

 

Section 7            Surveillance de la gestion financière

 

Art. 37      Comptabilité financière, analytique et statistique

1 La comptabilité analytique de l'établissement prévoit les comptes de charges et de revenus nécessaires à opérer la distinction entre les différentes prestations fournies par l'établissement au sens de l'article 23, alinéa 3, de la loi.

2 Le département fixe annuellement les directives comptables et statistiques prévues à l'article 8, lettre d, de la loi, ainsi que le calendrier de remise de ces documents.

 

Art. 38      Contrôle financier et suivi des contrats de prestations

1 La direction générale de la santé veille à la conformité des états financiers aux règles usuelles applicables aux entités subventionnées.(4)

2 Le département est chargé du suivi des contrats de prestations. Il coordonne les demandes d'informations aux établissements nécessaires aux contrôles prévus dans le contrat de prestations et celles qui résultent de l'application des directives transversales édictées par le département.

 

Chapitre III      Résidences

 

Art. 39      Autorisation d'exploitation

1 La demande d'autorisation d'exploitation est adressée par écrit à la direction générale de la santé.(4)

2 Le département indique les documents, les informations et les préavis des départements nécessaires.

3 L'autorisation d'exploitation est délivrée par le conseiller d'Etat chargé du département et publiée dans la Feuille d'avis officielle.

4 Les articles 11 et 12 sont applicables par analogie.

 

Art. 40(4)    Surveillance

Les départements concernés assurent la surveillance définie par les législations dont ils ont la charge. Ils informent sans délai la direction générale de la santé de tout problème détecté, en application de l'article 9 de la loi.

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 41      Clause abrogatoire

Le règlement d'application de la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 15 décembre 1997, est abrogé.

 

Art. 42      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.

 

Art. 43(5)    Disposition transitoire

                 Modification du 28 février 2018 - Sous-traitance

Les établissements et résidences ont un délai de 3 ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 28 février 2018 pour s'y conformer.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 7 20.01 R d'application de la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées

16.03.2010

01.04.2010

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/2)

03.09.2012

03.09.2012

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

15.05.2014

15.05.2014

  3. n.t. : 9/2, 15/2d, 18/1, 20/3, 35/1

25.06.2014

02.07.2014

  4. n.t. : 2, 4/3, 5/1, 5/3, 6/1, 10/1, 11/2, 12/1, 13/3, 15/1, 20/3, 22/2, 35/5, 38/1, 39/1, 40;
a. : 32/3

01.11.2017

08.11.2017

  5. n. : 43; n.t. : 33

28.02.2018

07.03.2018

  6. n.t. : 4/3

21.03.2018

28.03.2018

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

04.09.2018

04.09.2018

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/2)

15.11.2018

15.11.2018

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3)

18.02.2019

18.02.2019

10. a. : 33/2b (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/5/2019)

27.02.2019

27.02.2019

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

14.05.2019

14.05.2019

12. n.t. : 20/2

09.09.2020

16.09.2020

13. n.t. : 3/1, 3/2

10.03.2021

27.03.2021

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

31.08.2021

31.08.2021