Texte en vigueur

Dernières modifications au 15 janvier 2020

 

Règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets
(RGD)

L 1 20.01

du 28 juillet 1999

(Entrée en vigueur : 5 août 1999)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, et ses ordonnances d'application;

vu la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999,(8)

arrête :

 

Titre I                  Dispositions préliminaires

 

Art. 1(8)      Portée du règlement

Le présent règlement a pour objet l'application des dispositions fédérales en matière de déchets et des dispositions de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (ci-après : la loi).

 

Art. 2        Autorité compétente

1 Le département chargé de l'environnement(23) (ci-après : département) est l'autorité compétente chargée de l'application de la loi et du présent règlement.(6)

2 Il peut, si nécessaire, émettre des directives, notamment sur la définition de certains types de déchets ou sur la gestion de déchets particuliers. Il peut également prescrire l'application de certaines normes professionnelles.

3 Il peut confier certaines tâches d'exécution à des tiers, notamment à des organisations professionnelles reconnues.(18)

 

Art. 3        Collaboration avec les communes

1 Le département et les communes collaborent quant à la gestion des déchets, en particulier en ce qui concerne la diminution à la source et la valorisation des déchets.

2 Le département collabore également avec les communes pour la formation des personnes employées dans le domaine de la gestion des déchets et pour établir et mettre en oeuvre des stratégies de sensibilisation de la population.

 

Art. 4        Information et formation

1 Le département informe le public, les communes genevoises, les autres collectivités publiques concernées et les entreprises. Cette information porte sur la gestion des déchets, en particulier sur la diminution à la source et la valorisation des déchets. Le département peut déléguer, sous sa surveillance, tout ou partie de cette tâche à un organisme de droit public ou privé.

2 Le département tient une liste des installations d'élimination des déchets dûment autorisées, des types de déchets éliminés et, si possible, leurs heures d'ouverture.

3 Le département et le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(31) collaborent en vue de sensibiliser les jeunes, à différents niveaux de la vie scolaire.

 

Art. 5        Information communale

1 Les communes sont tenues d'informer la population sur les emplacements et les horaires des collectes sélectives et sur les modes d'élimination des déchets ménagers en vigueur sur leur territoire.

2 A cet effet, elles sont habilitées à édicter des règlements ou directives communaux.

 

Art. 6        Inventaire des déchets

1 Le département établit chaque année durant le premier semestre au plus tard l'inventaire des déchets produits, réceptionnés ou éliminés sur le territoire cantonal avec les détails suivants :

a)  le type de déchets et la quantité y relative;

b)  le mode et les filières d'élimination pour chaque type de déchets.

2 Pour ce faire, les communes, les groupements intercommunaux, les exploitants d'installations d'élimination des déchets, les transporteurs et les producteurs de déchets transmettent au département leurs données sous une forme définie durant le premier trimestre de l'année en cours.(17)

3 Les résultats de l'inventaire sont rendus publics sous une forme définie par le département.(17)

 

Titre II                 Planification et application

 

Chapitre I          Commission de gestion globale des déchets

 

Art. 7        Nomination et durée du mandat

La commission de gestion globale des déchets est composée de 17 membres, désignés par le Conseil d'Etat sur proposition de chacun des milieux concernés.(22)

 

Art. 8        Fonctionnement

1 La commission de gestion globale des déchets se réunit au minimum trois fois par an sur convocation de son président.

2 Elle est présidée par le chef du département et désigne son vice-président.

3 Le secrétariat de la commission est assuré par le département.

 

[Art. 9, 10](22)

 

Chapitre II         Planification

 

Art. 11      Concept cantonal de gestion des déchets

1 La commission de gestion globale des déchets est chargée d'élaborer et de mettre à jour le concept cantonal de gestion des déchets.

2 Le concept comprend une évaluation des objectifs et des résultats de la politique en matière de gestion des déchets, comporte un rapport sur l'état et l'évolution de la quantité et de la qualité des déchets produits dans le canton et fixe les objectifs à court, moyen et long termes en la matière ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en vue de les concrétiser.

3 Le concept cantonal de gestion des déchets constitue le cadre dans lequel le plan est élaboré.

 

Art. 12      Plan cantonal de gestion des déchets

Le plan cantonal de gestion des déchets constitue l'outil d'aide à la décision pour les mesures à prendre en application des dispositions fédérales et cantonales en matière de gestion des déchets.

 

Art. 13      Contenu

1 Le plan décrit la localisation et l'organisation des centres d'élimination des déchets, leurs tonnages d'apport potentiels, les mesures pour réduire la production des déchets ou les impacts sur l'environnement.

2 Le plan peut contenir des plans sectoriels concernant un ou des types de déchets, qui peuvent être établis et adoptés séparément en tenant compte du caractère d'urgence ou d'importance. Ces plans sectoriels sont alors coordonnés avec le plan cantonal de gestion des déchets.

 

Art. 14      Mise à jour et consultation

1 Le plan cantonal de gestion des déchets est réexaminé et mis à jour au minimum tous les quatre ans ou lorsque :

a)  les données de base se sont sensiblement modifiées;

b)  des besoins nouveaux apparaissent;

c)  les dispositions légales sont modifiées.

2 Les modifications du plan sont mises en consultation auprès des services de l'Etat, des communes et des milieux concernés. Le département effectue la synthèse des observations et propose un projet de plan à la commission de gestion globale des déchets, laquelle le soumet au Conseil d'Etat pour adoption.

 

Titre III                Elimination des déchets

 

Chapitre I          Généralités

 

Art. 15      Définitions

1 Conformément à l'article 3 de la loi, les déchets sont répartis dans les cinq catégories suivantes :

a)  déchets ménagers qui se composent de déchets organiques, de déchets incinérables, de déchets encombrants, d'autres déchets collectables séparément, de déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle;(17)

b)  déchets industriels qui se composent de déchets industriels ordinaires, de déchets encombrants, de déchets collectables séparément, de déchets hospitaliers et médicaux, de déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle;(17)

c)  déchets agricoles qui se composent notamment de déchets compostables, de déchets incinérables, de déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle;(17)

d)  déchets de chantier qui se composent notamment de matériaux d'excavation et déblais non pollués, de matériaux inertes, de déchets incinérables, de déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle;(17)

e)  déchets carnés qui sont traités au centre intercommunal des déchets carnés conformément aux législations fédérale et cantonale en matière de lutte contre les épizooties.

2 Les déchets ménagers incinérables et les déchets industriels ordinaires levés avec les collectes communales sont regroupés sous la dénomination de déchets urbains communaux.(6)

3 Les déchets industriels ordinaires livrés directement à l'usine d'incinération ou faisant l'objet de collectes privées sont regroupés sous la dénomination de déchets urbains industriels.(6)

4 Les déchets incinérables issus de centres de tri agréés sont regroupés sous la dénomination de déchets industriels banals.(6)

 

Art. 15A(17)  Contrôles et expertises

1 Les agents chargés de l'application de la loi et du présent règlement peuvent procéder en tout temps à des contrôles des installations ou activités liées à l'élimination des déchets et doivent signaler les infractions à la loi ou au règlement.

2 Les intéressés, propriétaires, mandataires ou détenteurs, sont tenus de laisser procéder aux contrôles. Ils doivent donner toutes facilités aux fonctionnaires chargés de l'application de la loi ou du règlement pour l'exercice de leur mandat et leur fournir les renseignements utiles.

3 Le département peut faire procéder à des expertises.

 

Art. 15B(17)  Feux de déchets

1 L'incinération en plein air de déchets est interdite.

2 Est réservée, pour autant qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives, ni de danger pour la circulation routière et que les directives du département en la matière soient respectées :

a)  l'incinération de plantes exotiques envahissantes figurant sur la liste noire établie par la Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages. Ces plantes ne doivent pas être compostées;

b)  l'incinération de déchets agricoles, tels que les ceps de vignes ou de plantes-hôtes d'organismes nuisibles de quarantaine, les souches avec racines d'arbres fruitiers et les déchets secs naturels, pour autant qu'il s'agisse d'une quantité de moins de 3 m3. Dans la mesure du possible, le bois naturel non contaminé est valorisé sous forme de bois de chauffage.

 

Chapitre II         Déchets ménagers

 

Art. 16      Principes

1 Les communes sont tenues de collecter, de transporter et d'éliminer les déchets ménagers conformément au plan cantonal de gestion des déchets.

2 Elles organisent des infrastructures et la logistique des collectes sélectives des déchets ménagers de manière à couvrir l'ensemble du territoire communal et à desservir toute la population. Elles peuvent également procéder à des collectes spéciales au porte-à-porte pour les déchets encombrants ou compostables ou d'autres déchets collectés séparément.(11)

3 Elles assurent la propreté des voies publiques ainsi que des parcs publics. Elles installent à cet effet des corbeilles à déchets en nombre suffisant - notamment dans les zones commerçantes - et les vident régulièrement, y compris durant les fins de semaine et les jours fériés. Elles installent également des distributeurs de sacs poubelles pour déjections canines en nombre suffisant et les approvisionnent régulièrement. Elles enlèvent systématiquement les déchets encombrants.(11)

4 Les communes sont chargées de l'information nécessaire auprès de la population.

 

Art. 17      Règlements communaux

1 Les communes peuvent édicter des règlements communaux sur le bon fonctionnement de leurs infrastructures de collecte et sur leur gestion des déchets ménagers.

2 Les règlements communaux peuvent prévoir les sanctions et les mesures prévues dans la loi.

 

Art. 18      Matériel et récipients de collecte

1 Tout immeuble destiné à l'habitation ou au travail doit être pourvu de locaux ou emplacements réservés à la remise de conteneurs. Ces locaux ou emplacements doivent être facilement et gratuitement accessibles et, en principe, être dimensionnés de manière à permettre un tri et une collecte sélective des déchets ménagers.

2 Les propriétaires des immeubles sont tenus de fournir en nombre suffisant les conteneurs et de maintenir les emplacements, les locaux et le mobilier dans un parfait état de propreté et d'hygiène. Ils affichent les informations relatives aux levées organisées par les communes.

3 Les conteneurs doivent porter le numéro de l'immeuble et la rue dont ils proviennent et identifier clairement leur contenu.

4 Lors de la levée des déchets ménagers, les récipients doivent se trouver en un lieu accessible sans difficulté, sur le bord du trottoir devant l'immeuble ou à l'endroit fixé par la voirie communale.

 

Art. 19      Caractéristiques du matériel de collecte

1 Les conteneurs doivent être adaptés aux véhicules utilisés pour le transport des déchets vers les centres d'élimination.

2 Les communes fixent le type et la contenance des récipients pour la collecte.

3 Les communes ne peuvent pas imposer de fournisseur pour les récipients.

 

Art. 20      Transports(3)

1 Les véhicules utilisés pour la collecte des déchets ménagers doivent être agréés par le département, notamment quant à leur fonction et leur gabarit.

2 Lors du transport des déchets, les véhicules doivent être équipés de filets ou de bâches de telle sorte que les déchets ne se répandent pas sur la voie publique.

3 Les déchets ménagers éliminés à l'usine des Cheneviers dont le lieu de production est éloigné de plus de 60 kilomètres de celle-ci doivent être acheminés par rail dans la mesure du possible.(3) 

 

Art. 21      Points de récupération

1 Les communes organisent les levées sélectives des déchets ménagers aux points de récupération désignés par elles. Demeurent réservées les levées au porte-à-porte.

2 On entend par point de récupération un lieu aménagé, muni de plusieurs conteneurs permettant de récupérer de manière sélective les déchets ménagers triés à domicile.

3 Dans la mesure du possible, les points de récupération doivent s'intégrer au paysage.

4 Les communes exploitent leurs points de récupération de manière adéquate, notamment en assurant leur propreté.(11)

 

Art. 22      Compost individuel

1 Les particuliers peuvent valoriser leurs déchets organiques sous forme de compost individuel.

2 Le compost individuel doit être organisé de telle façon qu'il ne soit pas à l'origine d'immissions excessives pour le voisinage.(3)

3 Les andains supérieurs à 2 m3 doivent être placés à plus de 50 mètres des habitations.(3)

4 Les andains ne peuvent être placés aux abords des rivières ou dans le cordon boisé bordant les rivières.(3)

5 Tout déversement dans les rivières de gazon, de branchages et d'autres produits provenant de l'entretien des jardins est interdit.(3)

6 Le département encourage le compost individuel en élaborant un guide pratique et en prodiguant des conseils.(3)

 

[Art. 23, 23A](17)

 

Art. 24      Filières d'élimination

1 Les communes sont tenues de livrer les déchets organiques aux installations désignées par le plan cantonal de gestion des déchets pour valorisation.

2 Elles sont tenues d'acheminer les déchets incinérables à l'usine des Cheneviers.

3 Les autres déchets sont acheminés aux installations et preneurs dûment autorisés par le département.(17)

 

Art. 25      Heures d'ouverture des installations

Les heures d'ouverture des installations d'élimination des déchets ménagers font l'objet de publications périodiques dans la Feuille d'avis officielle, par les soins du département.

 

Chapitre III        Déchets industriels

 

Art. 26      Valorisation

1 Dans la mesure du possible, les entreprises, les industries, les commerces et les administrations mettent en place la récupération sélective de leurs déchets, en particulier du papier, du carton, du bois naturel et du verre au sein de leur entreprise.

2 Les entreprises de la restauration et de l'hôtellerie doivent en outre éliminer séparément les déchets de cuisine et les huiles.

3 Le département peut demander aux entreprises, aux industries, aux commerces et aux administrations la récupération sélective d'autres types de déchets.

 

Art. 27      Elimination

1 La collecte, le transport et l'élimination des déchets industriels sont à la charge des entreprises et des commerces.

2 Le département conseille les entreprises et les commerces pour une élimination de leurs déchets la plus respectueuse de l'environnement.

 

Art. 27A(12)  Compostage

1 Les jardiniers, paysagistes et pépiniéristes peuvent valoriser sous forme de compost les déchets organiques issus de leur propre activité.

2 Les andains doivent être organisés de telle façon qu'ils ne soient pas à l'origine d'immissions excessives pour le voisinage.

3 Les andains doivent être placés à plus de 50 mètres des habitations.

4 Les andains ne peuvent être placés aux abords des rivières ou dans le cordon boisé bordant les rivières.

5 Les déchets organiques doivent être broyés au moins une fois par année.

6 Les apports de déchets organiques, ainsi que la date de leur broyage et de leur mise en andain doivent être documentés.

7 Le compost ne peut être épandu que dans le cadre de l'activité de l'entreprise.

 

Art. 28      Transports(3) 

1 Lors du transport des déchets par véhicules ouverts, ceux-ci doivent être équipés de filets ou de bâches de telle sorte que les déchets ne se répandent pas sur la voie publique.

2 Les déchets industriels ordinaires éliminés à l'usine des Cheneviers dont le lieu de production est éloigné de plus de 60 kilomètres de celle-ci doivent être acheminés par rail dans la mesure du possible.(3)

3 Les mâchefers et autres déchets de l'incinération de l'usine des Cheneviers doivent être acheminés par rail sur leur lieu de décharge, lorsque celui-ci est éloigné de plus de 60 kilomètres de l'usine.(3)

 

Chapitre IV       Déchets agricoles

 

Art. 29(17)

 

Art. 30      Compostage

1 Les agriculteurs peuvent composter les déchets provenant de leur exploitation ou d'autres exploitations agricoles dans le respect des normes applicables en matière de protection de l'environnement.(10)

2 Les agriculteurs doivent également respecter les normes de fumure et d'épandage.

 

Chapitre V        Déchets de chantier

 

Art. 31(20)  Tri des déchets

1 Lors de travaux de construction, de démolition ou de rénovation, les déchets de chantier doivent être triés.

2 Sont notamment séparés :

a)  les déchets spéciaux;

b)  les matériaux d'excavation et déblais non pollués;

c)  les déchets non recyclables stockables définitivement en décharge contrôlée pour matériaux inertes sans traitement préalable;

d)  les déchets non recyclables incinérables;

e)  les déchets recyclables (métaux, béton, bois, papier-carton, plâtre, plastiques, etc.).

3 Le tri s'effectue à l'endroit des travaux. Lorsque cela est impossible, notamment en raison du manque de place, ou que le volume des déchets à trier (matériaux d'excavation non compris) est inférieur à 40 m3 les déchets de chantier doivent être acheminés pour tri et élimination ou valorisation auprès d'une installation dûment autorisée par le département.

4 Le maître de l'ouvrage est responsable de la planification et de la surveillance du système de tri. Il peut déléguer cette tâche.

5 Le maître de l'ouvrage ou son mandataire ont l'obligation d'effectuer toutes les expertises et analyses nécessaires pour connaître l'exacte composition des déchets du chantier et leur teneur en polluants afin de déterminer la filière d'élimination ou de valorisation adéquate. Il convient notamment d'examiner s'ils contiennent de l'amiante, des polychlorobiphényles (PCB) ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

6 Les résultats desdites expertises ou analyses doivent être conservés pendant 3 ans à compter de la réception de l'ouvrage.

7 Une fois triés, les déchets de chantier doivent être acheminés pour valorisation ou élimination auprès d'installations dûment autorisées par le département. La mise en décharge n'est en principe admise que pour la part non valorisable desdits déchets. Il appartient ainsi au maître d'ouvrage et/ou à son mandataire d'évaluer toutes les possibilités de leur réutilisation et/ou de leur valorisation.(25)

8 Lors du transport de déchets de chantier incinérables ou recyclables, le transporteur doit faire en sorte que les déchets ne se répandent pas sur la voie publique, notamment en équipant les véhicules de filets ou de bâches.

 

Art. 32(17)  Remplissage de fouilles

Il est interdit de remplir des fouilles avec des déchets, à l'exception des matériaux d'excavation non pollués.

 

Art. 33(20)  Formulaire et justificatifs d'évacuation

1 Le maître de l'ouvrage ou son mandataire sont tenus de remettre au département, avant l'ouverture d'un chantier, un formulaire relatif à la gestion des déchets de chantier.

2 Ce formulaire est élaboré par le département en collaboration avec les milieux professionnels intéressés.

3 Il indique les analyses et expertises à effectuer avant l'ouverture du chantier ainsi que les documents de planification et de suivi que le maître de l'ouvrage ou son mandataire sont tenus d'élaborer. Ces documents doivent être conservés pendant une période de 3 ans à compter de la réception de l'ouvrage.

4 Le maître de l'ouvrage ou son mandataire doivent conserver les justificatifs d'évacuation des déchets de chantier pendant une période de 3 ans à compter de la réception de l'ouvrage.

 

Art. 34      Choix des matériaux de construction

Dans la mesure du possible, le maître de l'ouvrage, son mandataire et les entrepreneurs choisissent et utilisent des produits et des matériaux de construction respectueux de l'environnement, présentant une aptitude maximale au recyclage.

 

Chapitre VI       Déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle(17)

 

Art. 35      Caractéristiques

1 Sont considérés comme déchets spéciaux les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l'environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un ensemble de mesures techniques et organisationnelles particulières. Ils sont désignés dans l'ordonnance fédérale du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets, du 18 octobre 2005.(17)

2 Sont considérés comme autres déchets soumis à contrôle les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l'environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un nombre restreint de mesures techniques et organisationnelles particulières. Ils sont désignés dans l'ordonnance fédérale du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets, du 18 octobre 2005.(17)

3 Quiconque détient des déchets est tenu de vérifier s'il s'agit de déchets spéciaux ou d'autres déchets soumis à contrôle.(17)

4 Le département peut demander aux détenteurs de déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle la récupération sélective de ceux-ci en vue de valorisation.(17)

5 Les explosifs civils ou militaires, tels que cartouches et autres munitions, doivent être remis à la police pour élimination.(6)

 

Art. 36      Autorisation

1 Seul le titulaire d'une autorisation de preneur ou d'exploiter est en droit de recevoir des déchets spéciaux.

2 Les demandes d'autorisation sont adressées au département sur formule ad hoc, en 5 exemplaires.

 

Art. 37      Piles et accumulateurs

1 Les piles et accumulateurs usés doivent être remis à un point de vente ou un point de collecte ou un centre de collecte clairement indiqué comme tel.

2 Quiconque vend des piles ou des accumulateurs est tenu de mettre à la disposition de ses clients un conteneur pour la collecte de piles et des accumulateurs usagés qui doit être placé à un endroit bien visible et accessible.

3 Les conteneurs à piles situés dans un point de collecte non surveillé doivent être fermés.

 

Titre IV               Installations d'élimination des déchets

 

Art. 38      Principe

1 Sont soumis à une autorisation d'exploiter :

a)  les installations de traitement de déchets, y compris les installations mobiles;(20)

b)  les installations de stockage provisoire, de tri, de conditionnement ou de recyclage des déchets, à l'exception des points de récupération communaux;

c)  les installations de compostage traitant plus de 100 tonnes de déchets organiques par an.

d)  les composts de jardiniers, paysagistes et pépiniéristes dont le volume d'activité par entreprise excède un ou plusieurs andains d'une surface totale de 30 m2 au sol;(12)

e)  les décharges contrôlées pour matériaux inertes créées pour accueillir exclusivement des matériaux d'excavation non pollués au sens de l'article 30A de la loi.(25)

2 Les dispositions de la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999, de son règlement d'application, du 19 avril 2000, ainsi que du droit fédéral sont réservées.(25)

 

Art. 39      Demande préalable d'exploiter

1 La demande préalable d'exploiter mentionnée à l'article 19, alinéa 2, de la loi est communiquée à l'autorité compétente sur formule officielle, en 5 exemplaires (3 sur support papier et 2 sur support informatique) et doit contenir les éléments suivants :(24)

a)  le plan de situation de l'installation projetée;

b)  la justification du projet, en particulier les besoins en capacité d'élimination et sa conformité au plan cantonal de gestion des déchets;

c)  la description technique du fonctionnement de l'installation et des principales mesures à prendre pour éviter toute atteinte à l'environnement;

d)  la justification sur les tonnages, les provenances et les compositions des déchets et sur les filières d'élimination des sous-produits.

2 Le délai de réponse est de 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.(24)

 

Art. 40(24)  Requête en autorisation d'exploiter

1 La requête en autorisation d'exploiter mentionnée à l'article 20 de la loi est communiquée à l'autorité compétente sur formule officielle, en 5 exemplaires (3 sur support papier et 2 sur support informatique).

2 La requête en autorisation d'exploiter contient les documents suivants :

a)  le plan de situation de l'installation;

b)  l'extrait du plan du registre foncier authentifié par son numéro d'enregistrement dans le journal de la direction de l'information du territoire(31) ou certifié conforme par un ingénieur géomètre officiel. Dans ce plan doivent être précisés notamment l'aire de l'installation, les limites de propriété, l'aménagement des accès, le sens de circulation prévu, les emplacements de stationnement, les raccordements à la voie publique, les raccords aux canalisations d'évacuation des eaux, les bâtiments et les constructions existantes;

c)  la justification du projet, en particulier les besoins en capacité d'élimination et sa conformité au plan cantonal de gestion des déchets;

d)  la description technique du fonctionnement de l'installation, y compris :

1°  les types et les quantités des déchets collectés ou traités, leur composition, leur provenance et leur destination,

2°  la quantité et la composition des substances utilisées dans le traitement,

3°  les procédés utilisés pour la collecte ou le traitement,

4°  le bilan énergétique et les bilans de matières,

5°  les mesures prévues contre la pollution sonore, de l'air, de l'eau et du sol,

6°  la destination et l'élimination des sous-produits;

e)  une étude d'impact sur l'environnement si l'installation dépasse les seuils prévus dans l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, du 19 octobre 1988;

f)   une garantie financière pour l'assainissement du site;

g)  une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à l'exploitation;

h)  un règlement d'exploitation décrivant notamment l'organisation de l'installation, le cahier des charges du personnel et sa formation, le fonctionnement du site ainsi que les entretiens et contrôles de l'installation;

i)   toutes les autres informations exigées par l'ordonnance sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990, notamment à l'article 19;

j)   toutes les autres informations exigées par l'ordonnance sur les mouvements de déchets, du 22 juin 2005, notamment à l'article 9.

3 Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant l'obtention de nombreux préavis, le département peut exiger la fourniture d'exemplaires supplémentaires du dossier, sur support papier et/ou sur support informatique.

4 Le délai de réponse est de 60 jours à compter de l'enregistrement de la requête. Selon la complexité du dossier, le département peut prolonger ce délai et en fixer l'échéance. Le requérant en est avisé par écrit.

5 Le département peut demander des informations supplémentaires. Le délai de réponse par l'autorité est alors suspendu jusqu'à réception des documents ou informations requis.

6 Lorsque les documents ou informations requis ne sont pas parvenus au département dans un délai d'un an après avoir été demandés, la requête est considérée comme retirée, l'émolument d'enregistrement restant acquis à l'Etat.

7 Le département peut accepter une requête en autorisation d'exploiter simplifiée lorsque le dossier est simple et ne nécessite pas la consultation de nombreux services.

 

Art. 41      Autorités compétentes

1 Lorsqu'une installation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire, au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la requête en autorisation d'exploiter est adressée au département chargé de l'application de la loi sur les constructions et les installations diverses.

2 Dans tous les autres cas, la requête en autorisation d'exploiter est adressée au département.

3 L'autorisation globale de construire et d'exploiter est délivrée par le département.

 

Art. 42      Enregistrement des demandes

Les demandes ne sont valablement déposées et, partant, l'autorité saisie que si les prescriptions concernant les documents et pièces à joindre ont été respectées et si l'émolument d'enregistrement a été acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément; ils ne sont pas enregistrés.

 

Art. 43      Décision

1 Le département décide de l'octroi ou du rejet de l'autorisation.

2 Si l'autorisation est refusée, le département notifie au requérant une décision dûment motivée.

3 Il peut assortir l'autorisation d'exploiter de charges et conditions relatives à l'exploitation de l'installation. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être renouvelée.(10)

                 Renouvellement

4 En cas de dépôt valable respectant le délai fixé par l'autorisation d'exploiter :

a)  d'une requête en renouvellement d'une autorisation d'exploiter qui arrive à échéance;

b)  d'une requête en octroi d'une nouvelle autorisation lorsque le requérant est déjà au bénéfice d'une autorisation d'exploiter qui arrive à échéance,

si l'instruction de la requête n'est pas terminée à dites échéances, l'ancienne autorisation demeure valable pendant une durée maximale de 3 mois après ces termes. L'autorité compétente peut décider, sur requête, de prolonger ce délai.(24)

 

Art. 43A(8)  Retrait de l'autorisation d'exploiter une installation concernée par une zone d'apport

1 L'autorisation d'exploiter une installation concernée par une zone d'apport est retirée si l'installation n'est pas exploitée dans un délai de deux ans dès l'octroi définitif de l'autorisation.

2 Lorsque la demande en est présentée un mois au moins avant l'échéance du délai fixé à l'alinéa précédent, le département peut prolonger la validité de l'autorisation d'exploiter d'une année. Sous réserves de circonstances exceptionnelles, la prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois.

3 Si les agents chargés de l'application de la loi et du présent règlement constatent qu'une installation concernée par une zone d'apport n'est plus exploitée, l'autorisation est retirée.

 

Art. 44(24)  Publications

Font l'objet d'une unique publication dans la Feuille d'avis officielle :

a)  les requêtes en autorisation d'exploiter;

b)  les autorisations d'exploiter et les autorisations globales de construire et d'exploiter;

c)  les modifications d'autorisations d'exploiter;

d)  les prolongations de la validité des autorisations d'exploiter pour les installations concernées par une zone d'apport;

e)  les transferts d'autorisations d'exploiter.

 

Art. 45      Consultation

1 Pendant le délai de 30 jours à compter de la publication dans la Feuille d'avis officielle, le public peut consulter les demandes d'autorisation et les documents au département et lui adresser, par écrit, ses observations.

2 A la demande du requérant, le département lui communique les observations éventuelles formulées par des tiers.

3 Les personnes qui ont fait des observations sont informées, par simple avis, de la décision prise.

 

Art. 46(17)  Projets pilotes

1 Les projets pilotes dans le domaine de la valorisation des déchets sont soumis à autorisation.

2 La requête doit notamment contenir une description du projet et des résultats escomptés, la nature et la quantité des déchets concernés ainsi que sa durée.

3 L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée. Elle peut être assortie de charges et conditions.

4 A l'issue du projet, un rapport détaillé doit être remis au département.

 

Titre V                Mouvements transfrontières

 

Art. 47(20)  Principe

Tout mouvement transfrontière de déchets (matériaux d'excavation non pollués compris) est soumis à une autorisation de l'autorité compétente du pays preneur et à celle de l'autorité compétente du pays exportateur.

 

Art. 48(20)

 

Art. 49      Accords internationaux

Demeurent réservées l'application de la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et celle de la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation.

 

Titre VI(33)           Tarifs appliqués par l'usine des Cheneviers et le site de Châtillon pour le traitement des déchets

 

Art. 50(32)  Tarifs

1 Les tarifs de traitement des déchets acheminés à l'usine des Cheneviers et au site de Châtillon sont mentionnés en annexe. Ils n'incluent ni la TVA, ni la redevance sur l'incinération ou la mise en décharge au sens de l'article 35 de la loi, ni la taxe prévue par l'ordonnance fédérale relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés, du 26 septembre 2008, lesquelles sont dès lors facturées en sus. La liste des déchets de l'annexe n'est pas exhaustive.(33)

2 Le département peut accorder la gratuité aux organismes caritatifs actifs dans le domaine de la gestion des déchets.

 

Art. 51(32)  Modes de calcul

1 Les tarifs de traitement de chaque catégorie de déchets sont fixés sur la base des charges d'exploitation de l'installation dans laquelle le déchet visé est traité, à savoir :

a)  la main-d'oeuvre et les charges sociales;

b)  le coût d'entretien des installations et les frais d'exploitation (coûts d'élimination des résidus compris);

c)  les intérêts des capitaux investis et leur amortissement;

d)  les frais généraux d'administration.

2 Le tarif de traitement des déchets ménagers incinérables à l'usine des Cheneviers tient compte notamment des charges d'exploitation et des recettes générées par sa valorisation énergétique.(33)

3 Le tarif de traitement des déchets organiques à l'installation de compostage et de méthanisation du site de Châtillon tient compte en outre des recettes résultant de la vente du compost et de l'électricité.(33)

 

Art. 52(33)  Redevance sur l'incinération ou la mise en décharge

1 La redevance prévue par l'article 35 de la loi est perçue sur les déchets ménagers, les déchets agricoles, les déchets industriels ordinaires et les déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle incinérés en four à grille ainsi que sur les déchets de chantier minéraux - hors matériaux d'excavation non pollués - stockés en décharge contrôlée au sens de l'article 30, alinéa 5, de la loi.

2 La redevance sur l'incinération à l'usine des Cheneviers est fixée à :

a)  8 francs par tonne pour les déchets de bois usagé bénéficiant du code 30 figurant en annexe;

b)  25 francs par tonne pour tous les autres déchets incinérés.(33)

3 La redevance sur la mise en décharge contrôlée est fixée à 2 francs par tonne pour les déchets de chantier minéraux hors matériaux d'excavation non pollués.

4 Le département peut déroger à l'application des redevances de l'alinéa 2 sur demande de l'exploitant, notamment lorsque des contrats d'entraide ont été signés avec d'autres usines de valorisation thermique des déchets.(33)

5 Les détenteurs d'installations d'incinération et de décharges contrôlées sont tenus de restituer au département, selon la fréquence demandée par celui-ci, les redevances qu'ils ont facturées au nom et pour le compte de l'Etat auprès de leurs clients.(33)

6 D'entente entre le département et les détenteurs, la redevance peut être versée par acomptes.

7 La redevance est mentionnée sur les factures et quittances remises aux particuliers.

 

Art. 53(33)  Modalités financières relatives aux décharges contrôlées pour matériaux inertes n'accueillant que des matériaux d'excavation non pollués

Le montant perçu par le département en application de l'article 30A, alinéa 12, de la loi s'élève à 0,50 franc par m3 exploité.

 

Art. 54(8)    Taxe pour l'assainissement des sites contaminés

1 La taxe prévue par l'ordonnance fédérale relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés, du 26 septembre 2008, est additionnée aux tarifs de traitement mentionnés en annexe.(32)

2 Pour l'incinération des déchets à l'usine des Cheneviers, le montant répercuté, qui est compris dans les tarifs de traitement selon l'article 51, alinéa 1, lettre b, est calculé sur la base des tonnages de mâchefers et autres déchets issus de l'incinération.(33)

3 Pour la décharge cantonale du site de Châtillon, le montant répercuté est le montant de la taxe.(33)

4 Pour l'installation de traitement des sacs de route du site de Châtillon, le montant répercuté est le montant de la taxe multiplié par la teneur moyenne du contenu des sacs de route en matériaux solides mis en décharge.(33)

5 Pour le site de Châtillon, la taxe est mentionnée sur les factures et les quittances remises aux particuliers.(33)

 

Titre VII(17)          Emoluments

 

Art. 55(17)  Facturation des émoluments selon tarif horaire

Les tarifs horaires sont les suivants :

a)

intervention du directeur du service

150 francs

b)

intervention d'un inspecteur cantonal

135 francs

c)

intervention d'un ingénieur

115 francs

d)

intervention d'un inspecteur

95 francs

e)

intervention d'un secrétaire

80 francs

 

Art. 56(17)  Autorisations d'exploiter une installation d'élimination des déchets

1 Le montant des émoluments relatifs aux autorisations d'exploiter une installation d'élimination des déchets est le suivant :

a)

pour l'enregistrement d'une demande préalable

200 francs

b)

pour l'enregistrement d'une demande définitive

300 francs

c)

pour la délivrance de l'autorisation d'exploiter, selon la complexité du dossier

de 1 000 à 12 000 francs

d)

pour le renouvellement de l'autorisation d'exploiter, selon la complexité du dossier

de 500 à 12 000 

e)

pour la modification d'une autorisation d'exploiter, selon la complexité du dossier

de 50 à 6 000  (24)

2 Un émolument complémentaire de 200 à 500 francs peut être perçu lorsque l'instruction d'une demande entraîne des frais particuliers, tels que visites supplémentaires.

3 Le montant des émoluments peut être réduit à titre exceptionnel jusqu'à 50% pour les projets d'intérêt général.

 

Art. 57      Perception

Le département notifie un bordereau pour la perception des émoluments administratifs.

 

Art. 58(17)  Contrôles et expertises

1 Le contrôle d'une installation d'élimination des déchets au bénéfice d'une autorisation d'exploiter donne lieu, selon la complexité du contrôle, à la perception d'un émolument de 200 à 5 000 francs. Le département peut renoncer à la perception d'un tel émolument lors de contrôles de peu d'importance.(24)

2 Les autres contrôles et expertises exécutés en application de la loi ou du règlement donnent lieu à la perception d'un émolument facturé selon le tarif horaire.

3 Une expertise technique confiée à des tiers donne lieu à la perception d'un émolument facturé au prix coûtant, toutes taxes comprises.

 

Art. 59(17)  Travaux d'office

Les travaux d'office exécutés en application de la loi ou du règlement donnent lieu à la perception d'un émolument facturé selon le tarif horaire.

 

Art. 60(17)  Conseils aux professionnels et aux particuliers

1 Les conseils dispensés aux professionnels et aux particuliers dans le cadre d'une procédure de requête en autorisation d'exploiter une installation de traitement des déchets ou au sujet de la gestion des déchets donnent lieu à la perception d'un émolument facturé selon le tarif horaire.

2 Ne donnent pas lieu à la perception d'un émolument les prestations suivantes :

a)  les renseignements donnés oralement pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure;

b)  la consultation de documents du service.

 

Art. 61(17)  Projets pilotes

La délivrance d'une autorisation d'un projet pilote donne lieu à la perception d'un émolument facturé selon le tarif horaire.

 

Art. 62(29)  Reproduction de documents

Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.

 

Titre VIII             Dispositions finales et transitoires(17)

 

Art. 63(17)  Dispositions transitoires

Le premier mandat des membres de la commission de gestion globale des déchets prend fin en juin 2002.

 

Art. 64(17)  Clause abrogatoire

Le règlement d'application de la loi sur l'élimination des résidus, du 5 mars 1979, est abrogé.

 

ANNEXE(33)

 

La classification, la codification et les tarifs perçus sont les suivants :

 

Code

Catégorie

Tarifs de traitement des déchets fr./t (HT)

a) Usine des Cheneviers

 

 

Déchets urbains communaux

 

1

Déchets urbains issus de collectes communales

234,25

3

Déchets de voirie, soit les balayures, les déchets de marchés et du nettoyage des rues, les bennes des centres funéraires

234,25

 

Déchets agricoles

 

5

Déchets non compostables des entreprises agricoles

234,25

 

Déchets urbains des entreprises

 

10

Déchets urbains ordinaires des entreprises

234,25

10A

Déchets composés de restes de denrées alimentaires et de leurs contenants, en provenance de l'étranger, au sens de l'ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011, dits déchets OSPA

289,80

 

Autres déchets industriels

 

08 01 20

Suspensions aqueuses contenant des peintures ou des vernis

234,25

16

Rebuts de fabrication et produits non utilisés tels que les denrées alimentaires préemballées; les produits cosmétiques aqueux (émulsions, crèmes, etc.) et les solutions huileuses à l'exception des cosmétiques contenant des solutions alcoolées; les produits à éliminer sous contrôle de police, des douanes ou des assurances à l'exception des déchets nécessitant des traitements particuliers, conditionnés selon les prescriptions de l'usine des Cheneviers et dont la qualité est jugée suffisante pour qu'ils soient déversés directement dans les fosses de stockage

234,25

18

Déchets et sous-produits des installations de traitement des déchets, notamment les déchets des stations d'épuration (à l'exception des boues) et des centres de traitement des déchets organiques

234,25

19

Déchets issus du refus de traitement final des installations de traitement des déchets organiques

162,03

20

Boues déshydratées des stations d'épuration

234,25

30

Déchets de bois usagé mélangés, issus du traitement mécanique des déchets (par exemple tri, broyage, compactage, granulation) effectué dans un centre de tri au bénéfice d'une autorisation d'exploiter, dont la qualité est jugée suffisante par l'usine des Cheneviers, à l'exception des déchets de bois problématiques

Du 1er novembre au 31 mai

11,00

Du 1er juin au 31 octobre

67,00

40

Déchets industriels ou de chantier combustibles et non recyclables, issus d'un tri effectué selon l'état de la technique (art. 3, lettre m, de l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets, du 4 décembre 2015) dans une installation au bénéfice d'une autorisation d'exploiter, dont la qualité est jugée suffisante par l'usine des Cheneviers (par exemple les déchets de matière plastique, de bois et de cartons et papiers souillés en mélange, non broyés et livrés en vrac)

162,03

 

Déchets de chantier

 

42

Déchets de chantier, soit les déchets combustibles et non recyclables tels que les déchets de matière plastique, de bois et de cartons et papiers souillés mélangés

234,25

 

Plantes-hôtes d'organismes particulièrement nuisibles, dits de quarantaine, et terres ou substrats contenant de tels organismes ou plantes

 

50

Déchets issus de travaux sur des platanes ou d'autres espèces nuisibles ou envahissantes (taille, élagage, abattage, dessouchage)

289,80

b) Site de Châtillon

 

 

Déchets urbains industriels

 

81

Mâchefers livrés par l'usine des Cheneviers

75,74

83

Refus de mâchefers livrés par l'usine des Cheneviers

75,74

 

Déchets organiques

 

100

Déchets ménagers organiques (de cuisine)

161,11

101

Lavures de restaurants

161,11

102

Herbes

161,11

104

Branchages

101,85

105

Déchets de végétaux en mélange

161,11

108

Troncs et souches d'arbres

201,85

109

Feuilles mortes

161,11

 

Conditions générales

1 Comme indiqué à l'article 50, alinéa 1, au tarif de traitement doivent être rajoutées la TVA ainsi que, soit la redevance sur l'incinération (8 francs pour le code 30 ou 25 francs pour les autres catégories de déchets), soit la taxe prévue par l'ordonnance fédérale relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés, du 26 septembre 2008 (16 francs).

2 En cas de livraison non conforme (nc) de déchets urbains, industriels, agricoles et spéciaux, une majoration de 186 francs/tonne et jusqu'à un maximum de dix fois le tarif de traitement peut être appliquée.

3 L'usine des Cheneviers applique une majoration de 145 francs/tonne pour les déchets dont l'une des dimensions est supérieure à 60 cm ou qui, en raison d'une particularité, nécessitent un traitement préalable avant leur déversement dans les fosses de stockage, excepté pour les déchets urbains communaux pour lesquels la majoration est de 48 francs/tonne.

4 Le tarif de traitement des déchets issus du refus de traitement final des installations du site de Châtillon (code 19) peut être diminué par l'usine des Cheneviers, en fonction des critères de qualité et/ou des quantités de déchets livrés. Le département doit être informé préalablement des rabais accordés.

5 Le tarif de traitement des déchets composés de restes de denrées alimentaires, au sens de l'ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011 (code 10A), est majoré de 40 francs lors de livraisons effectuées en dehors des heures d'ouverture de l'usine des Cheneviers.

6 Dans des cas particuliers relatifs à des remettants externes au canton et/ou qui ont notamment conclu avec l'usine des Cheneviers un contrat d'entraide entre usines de valorisation thermique des déchets, le tarif de traitement de ces déchets peut être diminué sur préavis du comité de l'Association des communes genevoises et avec l'accord du département.

7 Pour les déchets nécessitant des moyens exceptionnels de prise en charge, il est impératif de contacter au préalable l'usine des Cheneviers pour obtenir un devis. En effet, un surcoût horaire selon la prestation est facturé en sus.

 

Facturation et condition de paiement

1 Les remettants qui acheminent des déchets de manière irrégulière ou occasionnelle doivent payer le traitement de ceux-ci directement sur le lieu de déversement contre remise d'une quittance. Les autres remettants reçoivent une facture établie périodiquement par l'exploitant sur la base des tonnages enregistrés à chaque passage.

2 Pour inciter à la rationalisation des transports, un minimum de facturation de 30 francs est appliqué pour toute catégorie de déchets acheminés au quai de chargement de la Jonction (route des Péniches) ou directement à l'usine des Cheneviers.

3 Un forfait de 20 francs est appliqué par le site de Châtillon pour chaque prise en charge de déchets organiques acheminés par les professionnels.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 1 20.01   R d'application de la loi sur la gestion des déchets

28.07.1999

05.08.1999

Modifications et commentaires : 

 

 

  a.  PCB: biphényles polychlorés (pyralène, arochlor et ascarel)

 

 

  b.  PCT: terphényles polychlorés

 

 

  c.  La taxe de traitement peut être modifiée en fonction de la teneur en halogène et du pouvoir calorifique (PCI)

 

 

  1n.t. : annexe

01.12.1999

09.12.1999

  2n.t. : 38/2

19.04.2000

27.04.2000

  3n. : 20/3, (d. : 22/2 >> 22/6) 22/2-5, 28/2-3, (d. : 51/3-4 >> 51/5-6) 51/3-4, 54/4, 54A-54B;
n.t. : 20 (note), 28 (note), 50, 52 phr. 2, 53, annexe

06.12.2000

01.01.2001

  4n.t. : annexe lettre d

25.04.2001

01.05.2001

  5n.t. : 54/1

14.11.2001

01.01.2002

  6n. : 15/2-4, (d. : 31/4 >> 31/5) 31/4,
(d. : 35/3-4 >> 35/4-5) 35/3;
n.t. : 2/1, 23, 29/2, 46/2, annexe

19.12.2001

01.01.2002

  7n.t. : 33/1 phr. 1, 48

11.09.2002

19.09.2002

  8n. : 43A;
n.t. : 2°cons., 1, 44, chap. I du titre VI,
50 (note), 50/1, 51 (note), 51/1, 51/5, 53, 54, 55, annexe;
a. : chap. II du titre VI (d. : chap. III du titre VI >> chap. II du titre VI), 54A-54B, 56

08.01.2003

01.01.2003

  9n. : (d. : 51/5-6 >> 51/6-7) 51/5;
n.t. : annexe lettre b codes 100-107

03.12.2003

01.01.2004

10n. : 23A; n.t. : 30/1, 43/3, annexe

06.12.2004

01.01.2005

11n. : (d. : 16/3 >> 16/4) 16/3;
n.t. : 16 (note), 16/2, 21/4

27.04.2005

05.05.2005

12n. : 27A, 38/1d

29.06.2005

07.07.2005

13n. : annexe lettre a légende et code 50;
n.t. : annexe lettre a légende avant codes 40 et 41, codes 3211 et 3211b

14.09.2005

22.09.2005

14n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

28.02.2006

28.02.2006

15a. : 51/4

05.04.2006

13.04.2006

16n. : 23A/3, 29/4;
n.t. : 55/1b, 55/1d;
a. : 55/1e (d. : 55/1f >> 55/1e)

13.12.2006

21.12.2006

17n. : 15A, 15B, 50/4, titre VII, 56,
(d. : 61 >> 63) 61, (d. : 62 >> 64) 62, annexe lettre b code 200;
n.t. : 6/2, 15/1a, 15/1b, 15/1c, 15/1d, 31/3, 32, chap. VI du titre III, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 39/2, 40/j, 46, titre VI, 50/1, 51/2, 53/1, 55, 58, 59, 60, titre VIII;
a. : 6/3 (d. : 6/4 >> 6/3), 23, 23A, 24/3
(d. : 24/4 >> 24/3), 27/3, 29, 37/4, chap. I du titre VI, 51/7 (d. : 51/5-6 >> 51/4-5), chap. II du titre VI, titre VII, annexe lettre b légende avant code 1850d et code 1850d, annexe lettre d

23.05.2007

31.05.2007

18n. : 2/3; n.t. : 50/1, 52, 53/2, annexe

17.12.2007

01.01.2008

19n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15B/3, 40/b)

11.11.2008

11.11.2008

20n. : taxes de traitement/5;
n.t. : 31, 33, 38/1a, 47, 53/2, 53/3, 53/4, annexe;
a. : 48, taxes de traitement/3-6
(d. : taxes de traitement/7-8 >>
taxes de traitement/3-4)

01.12.2008

01.01.2009

21n.t. : 15B/3

03.06.2009

11.06.2009

22n.t. : 7/1; a. : 7/2, 7/3, 8/4, 9, 10

10.03.2010

01.06.2010

23n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 4/3)

18.05.2010

18.05.2010

24n. : 43/4, 56/1e;
n.t. : 39/1 phr. 1, 39/2, 40, 44, 58/1, annexe;
a. : 42/2, 42/3

15.12.2010

01.01.2011

25n. : 38/1e, 53A; n.t. : 31/7, 38/2
(approbation par la Confédération
le 30.01.2013)

31.10.2012

07.11.2012

26n.t. : Remplacement de « service de protection de l'air » par « service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants » : 15B/3

07.11.2012

14.11.2012

27n.t. : 53, annexe

12.12.2012

01.01.2013

28n.t. : annexe

26.06.2013

01.01.2014

29n.t. : 62

04.12.2013

01.06.2014

30n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (40/2b)

15.05.2014

15.05.2014

31n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3, 40/2b)

04.09.2018

04.09.2018

32n.t. : titre VI, 50, 51, 52, 54/1, annexe

05.09.2018

12.09.2018

33n.t. : titre VI, 50/1, 51/2, 52/2, 52/4, 52/5, 54/2, 54/5, annexe;
a. : 51/3, 51/4, 51/5 (d. : 51/6 >> 51/3), 52 (d. : 53-53A >> 52-53), 54/3 (d. : 54/4-6 >> 54/3-5)

16.10.2019

01.01.2020

34a. : 15B/3

06.11.2019

15.01.2020