Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er février 2016

 

Règlement de l'établissement concordataire de détention administrative de Frambois
(RFrambois)

F 2 12.08

du 8 avril 2004

(Entrée en vigueur : 15 juin 2004)

 

Le Conseil de la Fondation romande de détention LMC,

vu le Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996 (ci-après : le Concordat);

vu le Règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC, du 16 mars 2000;

vu les observations de la Commission consultative;

vu le préavis du 22 mars 2004 de la Commission concordataire,

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Affectation

Frambois (ci-après : l'établissement) est un établissement concordataire affecté exclusivement à l'exécution de la détention administrative des étrangers (détention de phase préparatoire et détention en vue du refoulement), telle que prévue aux articles 13a à 13d de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931 (RS 142.20 - ci-après : LSEE), introduits par la loi fédérale sur les mesures de contrainte, du 18 mars 1994 (RO 1995 146 152 - ci-après : LMC).

 

Art. 2        Subordination et direction

1 L'établissement est subordonné à la Fondation romande de détention LMC, instituée par le Règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers, du 16 mars 2000.

2 L'établissement est placé sous l'autorité d'un directeur, nommé par le Conseil de la Fondation romande de détention LMC qui le dirige et l'administre. Cette nomination est soumise à l'approbation de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC (ci-après : la Conférence).

3 Le directeur de l'établissement est membre de la commission concordataire décrite à l'article 9 du Concordat.

 

Art. 3        But de la détention

1 La détention administrative doit permettre d'assurer le bon déroulement d'une procédure de renvoi ou d'expulsion.

2 La détention peut intervenir soit pendant la phase de préparation d'une décision sur le droit de séjour (détention de phase préparatoire - art. 13a LSEE), soit dans l'attente de l'exécution effective d'une décision de renvoi de Suisse (détention en vue du refoulement - art. 13b LSEE).

3 Dans la mesure du possible, la période de détention est également utilisée à la préparation du retour du détenu dans son pays d'origine ou son pays de provenance.

 

Art. 4        Régime de détention

1 Frambois est un établissement fermé (Concordat, art. 13, al. 1).

2 Le régime de détention doit être conforme aux principes fixés au chapitre troisième du Concordat (art. 13 à 29).

3 La direction de l'établissement (ci-après la direction) peut décider d'allégements au régime des détenus.

4 La direction peut ordonner des restrictions à ce régime, par ex. la détention cellulaire si celle-ci s'avère nécessaire pour assurer la protection du détenu ou celle d'un tiers, ou comme sanction disciplinaire (Concordat, art. 13, al. 2).

 

Art. 5        Principes régissant la détention

1 Le détenu a droit au respect et à la protection de sa dignité, de son intégrité physique et psychique et de ses convictions religieuses (Concordat, art. 14, al. 1).

2 L'exercice des droits du détenu ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie collective dans l'établissement ou par le fonctionnement normal de l'établissement (Concordat, art. 14, al. 2).

3 Les détenus doivent exercer leurs droits et remplir leurs obligations selon les règles de la bonne foi.

 

Art. 6        Respect des prescriptions

1 Les détenus doivent se conformer aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'à toutes les instructions générales ou particulières de la direction.

2 Ils sont soumis à la discipline de l'établissement et doivent se conformer aux ordres émanant du directeur ou du personnel.

3 La direction veille à ce que les détenus soient informés, à leur arrivée et en cours de détention, de leurs droits et de leurs devoirs. Les informations nécessaires sont affichées et les détenus reçoivent un exemplaire du présent règlement accompagné d'une notice explicative. Ces informations sont traduites par écrit dans les langues principales comprises dans l'établissement. La direction établit la liste des langues qui doivent être traduites.

 

Art. 7        Droit d'entretien

Le détenu a en tout temps le droit d'obtenir un entretien avec la direction (Concordat, art. 28, al. 1) moyennant un avis préalable écrit. En cas de nécessité, il peut s'adresser directement et sans avis préalable aux personnes susmentionnées. Les détenus peuvent s'entretenir avec d'autres personnes au service de l'établissement, selon les règles définies par la direction.

 

Art. 8        Droit de plainte - Généralités

1 Le détenu a en tout temps le droit de formuler une plainte au sujet de ses conditions de détention, d'éventuelles violations des dispositions du présent règlement ou des ordres de service édictés par la direction ou des mesures restrictives dont il fait l'objet. La plainte peut être adressée à toute autorité cantonale ou concordataire (Concordat, art. 28, al. 2).

2 Toute personne qui conteste une mesure ou une omission du directeur, d'une personne au service de l'établissement ou le comportement d'un détenu peut également déposer plainte.

3 La plainte, motivée, doit être adressée par écrit dans les dix jours dès la connaissance du comportement incriminé.

4 La procédure est menée en français ou, dans la mesure du possible, dans une langue que le détenu comprend.

5 Le détenu qui, à l'occasion d'une plainte, enfreint les convenances ou use de procédés abusifs est punissable disciplinairement.

 

Art. 9        Droit de plainte - Procédure

1 Les plaintes formulées à l'encontre du directeur doivent être adressées directement au Conseil de La Fondation.

2 Le Conseil de la Fondation soumet la plainte au directeur pour observation.

3 La décision sur la plainte est notifiée par écrit au plaignant.

4 Les plaintes dirigées contre les personnes au service de l'établissement ou contre les détenus sont adressées au directeur.

5 Le directeur ou son remplaçant les examine à bref délai. Il procède, ou fait procéder, à une enquête, entend le plaignant, la personne dénoncée et s'entoure de tous les renseignements utiles. Sauf dans les cas bénins, les déclarations du plaignant et de la personne dénoncée font l'objet d'un procès-verbal signé, et les opérations d'enquête sont répertoriées.

6 La décision sur la plainte est communiquée verbalement au plaignant; elle est confirmée par écrit si l'intéressé en fait la demande dans les cinq jours.

 

Art. 10       Responsabilité civile

1 Les détenus qui, intentionnellement ou par négligence grave, causent des dégâts ou des dommages ou provoquent des mesures entraînant des frais sont tenus de réparer le dommage causé.

2 La direction peut à cet effet effectuer des prélèvements sur le pécule ou sur l'argent ou les valeurs qui auraient été déposés à l'entrée. Elle rend une décision.

 

Art. 11       Placement, transfert et mise en liberté

1 Nul ne peut être placé dans l'établissement s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de placement écrit délivré par l'autorité cantonale compétente.

2 Tout transfert, toute mise à disposition de la police par exemple en vue du refoulement ou toute remise en liberté doit faire l'objet d'un ordre écrit.

3 Seules les autorités expressément désignées par les législations cantonales sont autorisées à placer des étrangers en détention administrative dans l'établissement.

4 A l'entrée d'un nouveau détenu dans l'établissement, une copie de l'ordre écrit de placement est remise au directeur ou à son adjoint.

 

Art. 12       Traitement des données personnelles des détenus

1 La direction tient un dossier administratif pour chaque détenu, dans lequel sont réunies les données personnelles nécessaires à l'exécution de la mesure. Ces données sont collectées, avant ou en cours de détention, notamment auprès des autorités de placement.

2 Un dossier de santé doit en outre être tenu pour chaque détenu, conformément aux dispositions de l'article 26 du présent règlement.

3 Le traitement des données personnelles est régi, pour le surplus, par les dispositions de la législation sur la protection des données.

 

Art. 13       Placement non-concordataire

1 L'établissement peut accueillir des détenus placés par des cantons non-concordataires. La direction veille toutefois à ce que la priorité de placement soit accordée aux cantons concordataires.

2 L'établissement est tenu de recevoir les détenus placés par les cantons concordataires. L'hypothèse d'une occupation totale des places disponibles demeure réservée.

 

Art. 14       Prix de pension

1 La Conférence fixe le prix de pension de l'établissement.

2 Le prix de pension tend à la couverture des coûts et tient compte du montant annuel à charge du canton-siège de l'établissement. Il peut être différencié selon que le canton qui ordonne le placement est un canton concordataire ou non (Concordat, art. 31).

 

Chapitre II         Formalités d'entrée et utilisation des locaux

 

Art. 15       Entrée dans l'établissement

1 Tout nouvel arrivant est identifié et fouillé par le personnel de l'établissement.

2 A son entrée dans l'établissement, tous les effets du détenu sont contrôlés et inventoriés. Les effets qu'il doit déposer sont consignés dans un inventaire dûment signé par le détenu. L'établissement assure la garde des objets déposés.

3 Si le détenu ne possède pas de vêtements adéquats, la direction pourra lui en fournir.

4 A son entrée dans l'établissement, chaque détenu reçoit un set d'objets d'usage quotidien.

5 L'établissement n'encourt aucune responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol des objets laissés à la disposition du détenu.

 

Art. 16       Dépôt des avoirs

1 Si le détenu a de l'argent sur lui, la somme est mise en dépôt auprès de l'établissement. Le montant total est crédité à 80% sur un compte libre et à 20% sur un compte bloqué, ouverts au nom du détenu.

2 Les montants en devises étrangères sont, selon besoin ou possibilité, avec l'accord du détenu, échangés au cours du jour en francs suisses et portés en compte selon la clé de répartition précitée.

3 A sa demande, le détenu est renseigné verbalement sur la situation de ses comptes.

4 Une fois par mois au moins, il obtient une situation de ses comptes par écrit.

5 Les avoirs du détenu, augmentés des versements opérés entre-temps par l'établissement ou des tiers et diminués du montant des paiements à charge du détenu (par exemple : achats, locations ou réparations, factures diverses), lui sont restitués contre quittance à sa sortie de l'établissement (Concordat, art. 17).

 

Art. 17       Effets et objets personnels

1 Le détenu dispose de ses effets personnels et d'autres objets qui ont pour lui une valeur affective ou qui lui permettent de s'occuper.

2 Ces effets personnels et objets sont inventoriés. Ils doivent être compatibles avec un contrôle adéquat de l'ordre de la cellule et avec le but de la détention.

3 Par mesure d'hygiène, les objets et les marchandises périssables peuvent être détruits et ce fait est consigné à l'inventaire; en principe, le détenu en est informé préalablement.

4 La direction peut toutefois confisquer les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l'ordre intérieur.

5 Les effets et objets personnels ainsi que les autres objets dont le détenu dispose, qui ne peuvent pas être transportés par le personnel d'accompagnement lors d'un transfert, du fait de leur dimension ou de leur volume et qui doivent être expédiés par un autre moyen, le sont aux frais du détenu.

 

Art. 18       Information

1 A son entrée dans l'établissement et dans les meilleurs délais, le détenu est informé, dans la mesure du possible, dans une langue qu'il comprend, des droits et des devoirs découlant du présent règlement, des conditions de détention, ainsi que de l'organisation et du fonctionnement de l'établissement. L'établissement s'assure en outre que le détenu est en possession de la décision qui fonde sa détention et qu'il en connaît la portée ainsi que les voies de recours. A défaut, il s'emploie à lui en remettre une copie et à lui fournir les explications nécessaires.

2 A son entrée dans l'établissement, la direction propose au détenu d'avertir une personne de son choix, résidant en Suisse, de sa mise en détention (Concordat, art. 15, al. 2). La réponse du détenu est consignée dans le dossier administratif tenu par la direction. La personne désignée par le détenu est avertie sans délai par la direction. Celle-ci doit communiquer au détenu le résultat de sa démarche.

 

Art. 19       Séparation des sexes

1 Dans la règle, les détenues doivent être séparées des détenus de sexe masculin, au moins pendant le repos nocturne (Concordat, art 16, al.1).

2 La direction peut autoriser des exceptions pour tenir compte des liens familiaux existants (Concordat, art. 16, al. 2).

 

Art. 20       Prise de possession de la chambre

1 Dans la règle, le détenu nouvellement arrivé est placé dans une chambre individuelle. Il confirme avec sa signature que la chambre qui lui est attribuée a été prise en état de propreté et que son inventaire est complet.

2 Les éventuels défauts ou dommages doivent être signalés par écrit au personnel lors de la prise de possession de la chambre.

3 Si des dégâts sont constatés ultérieurement, la remise en état sera effectuée aux frais du détenu.

 

Art. 21

1 Le détenu est responsable de l'ordre et de la propreté de sa chambre, de même que du mobilier, du matériel et des installations qui en font partie.

2 Les chambres doivent être entretenues et les lits soigneusement mis en ordre. Des récipients adéquats et des cendriers sont à disposition pour les déchets et les mégots de cigarettes.

3 Les parois, portes et fenêtres doivent rester exemptes de déprédations, de peinture, de graffitis ou de collages. L'inscription nominative figurant sur la porte ne doit être ni enlevée ni recouverte.

4 Un panneau d'affichage est prévu dans les chambres pour l'exposition d'images ou autres articles du genre.

5 La détention d'animaux est interdite.

6 L'ordre à l'intérieur des chambres est contrôlé régulièrement. Les manques d'ordre et de propreté peuvent être sanctionnés. La direction établit un ordre de service relatif à l'ordre et à l'entretien des chambres.

7 Les frais d'éventuels nettoyages, réparations et remises en état de la chambre ou d'autres installations à la suite de souillures ou dommages causés par négligence ou intentionnellement sont imputés aux comptes du détenu.

 

Art. 22       Tranquillité et dispositif d'urgence

1 Afin de ne pas déranger les autres détenus, il est interdit d'appeler par les fenêtres des chambres. Les émissions sonores exagérées sont prohibées.

2 Le détenu a l'obligation de respecter la tranquillité de ses voisins, en particulier la nuit. Toute activité bruyante est interdite à partir de 20 heures.

3 Le dispositif d'appel d'urgence installé dans les chambres ne doit être utilisé qu'en cas de nécessité.

 

Art. 23       Locaux communs

1 Dans la règle, tous les locaux communs et les installations qu'ils comprennent sont librement accessibles.

2 Les installations doivent être traitées avec soin.

3 Le nettoyage et la désinfection des locaux sanitaires sont effectués par un service de nettoyage agréé.

 

Chapitre III        Assistance médicale et hygiène

 

Art. 24       Soins médicaux

1 Dès que possible, mais au plus tard le quatrième jour qui suit son entrée dans l'établissement, le détenu passe une visite médicale (Concordat, art. 18, al. 1).

2 L'établissement organise un service médical qui pourvoit aux soins ambulatoires et aux soins d'urgence (Concordat, art. 18, al. 2).

3 En principe, le détenu est ausculté et soigné par le médecin désigné par l'établissement. Le détenu a le droit, pour autant qu'il puisse invoquer des circonstances exceptionnelles, de contacter son médecin personnel, à savoir celui qui s'occupait de lui avant sa mise en détention, pour autant qu'il puisse apporter la preuve qu'il a les moyens de le rémunérer.

4 Le directeur peut inviter le service médical de l'établissement à soumettre un détenu à un contrôle médical, dans l'intérêt de celui-ci, des autres détenus et du personnel.

5 Les détenus qui sont malades ou blessés doivent  à bref délai s'annoncer à la personne en charge du service médical qui pourra, sur ordre du médecin de l'établissement, entreprendre le plus rapidement possible, le traitement approprié et, le cas échéant, lui transférer le patient pour examen.

6 En cas d'urgence, le médecin de l'établissement est appelé. En cas de nécessité, le détenu peut être transféré dans un établissement hospitalier, en principe au Quartier cellulaire de l'Hôpital cantonal.

7 Les médicaments ne peuvent être conservés en chambre et ne sont distribués que par du personnel spécialement formé de l'établissement.

8 Le directeur peut inviter le service médical de l'établissement à soumettre un détenu à l'examen d'un psychiatre ou d'un psychologue.

 

Art. 25       Soins dentaires

1 Le détenu a droit aux soins dentaires prodigués par le médecin-dentiste qui est en principe choisi par l'établissement. Les dispositions de l'article 24, alinéa 3, sont applicables par analogie.

2 Seuls les soins dentaires indispensables et urgents sont donnés, c'est-à-dire ceux qui suppriment la douleur et conservent l'activité masticatoire.

 

Art. 26       Dossier de santé

Les données concernant la santé de chaque détenu doivent être contenues dans un dossier géré par le médecin désigné par l'établissement, en collaboration avec les professionnels de la santé concernés.

 

Art. 27       Frais médicaux

1 Sous réserve de leur prise en charge par le détenu ou par un tiers, les frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques nécessaires sont supportés par l'autorité cantonale de placement.

2 La Conférence peut décider des modalités de cette prise en charge.

3 Les suites d'un accident survenu pendant la détention sont prises en charge par une assurance ou assumées par l'établissement (Concordat, art. 42).

 

Art. 28       Hygiène

Les détenus ont l'obligation de soigner leur hygiène corporelle et se conformer aux exigences de l'hygiène.

 

Art. 29       Lessive

1 Chaque détenu est responsable du lavage et de l'entretien de son linge personnel. Il a accès gratuitement aux installations de l'établissement.

2 Contre paiement préalable, le détenu peut faire laver et entretenir son linge personnel à l'extérieur par une blanchisserie désignée par la direction.

3 La direction décline toute responsabilité dans un tel cas.

4 Exception faite du linge personnel, le lavage et l'entretien du linge est pris en charge par l'établissement.

 

Chapitre IV       Nourriture et achats

 

Art. 30       Nourriture et repas

1 Dans la règle, les repas sont préparés par les détenus et pris dans les locaux communs selon les conditions fixées par la direction.

2 Pour les détenus au comportement manifestement inconvenant et perturbateur, la direction peut ordonner que les repas soient pris en chambre.

3 Le régime alimentaire est équilibré et tient compte, dans la mesure du possible, des commandements dictés par les convictions religieuses démontrées du détenu.

4 Une nourriture particulière est accessible aux détenus ayant besoin, sur ordonnance médicale, d'un régime alimentaire spécial.

 

Art. 31       Achats

1 Dans la mesure des disponibilités de leur compte libre, les détenus ont la possibilité d'effectuer des achats auprès de l'épicerie de l'établissement dont l'assortiment est toutefois limité. La direction fixe les conditions dans lesquelles ces achats peuvent s'effectuer.

2 Les détenus ont également la possibilité de commander des vêtements, des livres, des journaux et des revues, dans la même mesure de disponibilité de leur compte.

3 L'achat d'articles pouvant mettre en péril la sécurité de l'établissement ou porter atteinte à la sécurité et à la santé des détenus et du personnel de l'établissement n'est pas permis. Les objets encombrants ne peuvent pas être achetés.

 

Art. 32       Cadeaux et versements en espèces

1 Les cadeaux en espèces destinés aux détenus doivent être remis au personnel contre quittance.

2 Les versements par poste ne sont possibles qu'au moyen de mandats de paiement établis au nom du détenu.

3 Le 20% des cadeaux et versements en espèces est crédité sur le compte bloqué du détenu bénéficiaire et le solde de 80% porté sur son compte libre.

 

Art. 33       Dons en nature

1 Les dons en nature doivent être facilement contrôlables et leur emballage original ne doit pas être ouvert. Ces dons sont à remettre pour contrôle au personnel qui les remettra ensuite aux détenus concernés.

2 Les dons pouvant mettre en péril la sécurité de l'établissement ou porter atteinte à la sécurité et à la santé des détenus et du personnel de l'établissement ne sont pas autorisés.

 

Art. 34

1 Le détenu peut recevoir un colis par semaine et d'un poids n'excédant pas trois kilos.

2 Les colis sont contrôlés et remis ouverts au détenu.

3 Il est interdit de faire parvenir aux détenus des médicaments, de l'alcool, des stupéfiants ainsi que des denrées alimentaires périssables.

4 Les colis qui ne satisfont pas à ces prescriptions sont refusés ou renvoyés conformément à l'alinéa 1, à moins que leur contenu ne soit confisqué en application du présent règlement.

5 Les détenus peuvent être autorisés par la direction à envoyer par la poste des colis, à leurs frais et à leurs risques.

 

Art. 35       Alcool, drogues et médicaments

L'apport, la possession, le commerce et la consommation d'alcool ou d'aliments alcoolisés, de médicaments non prescrits par le médecin de l'établissement ou de drogues au sens de la loi sur les stupéfiants, et de toute autre substance ayant des effets analogues sont interdits. Leur détention ou leur consommation fait l'objet de sanctions disciplinaires.

 

Chapitre V        Activités et communications

 

Art. 36       Viatique et pécule

1 Pendant son séjour dans l'établissement, le détenu reçoit en compte un montant journalier (viatique), fixé par la Conférence, pour couvrir ses menus frais (Concordat, art. 25, al.1).

2 Le détenu qui a une occupation rémunérée reçoit en compte un pécule dont le montant et les conditions sont fixés par la Conférence (Concordat, art. 25, al. 2).

 

Art. 37       Ordre du jour, occupation et activités rémunérées

1 La direction établit un ordre de service relatif à l'ordre du jour.

2 La direction propose aux détenus, dans la mesure du possible et à des conditions qu'elle fixe, des occupations rémunérées et des activités diverses (Concordat, art. 19).

3 La rémunération du travail est portée au crédit des comptes du détenu, selon la clé de répartition prévue à l'article 16 du présent règlement.

4 Les détenus ont l'obligation d'utiliser avec soin les vêtements de travail, de même que les outils, les machines et le matériel qui leur sont confiés et d'éviter tout dommage.

 

Art. 38       Promenade et exercices physiques

1 En règle générale, le détenu peut accéder librement à l'espace sécurisé en plein air pendant la journée (Concordat, art. 20, al. 1).

2 Il a droit à au moins une heure de promenade par jour, dès le début de la détention (Concordat, art. 20, al. 2).

3 Les détenus peuvent se livrer à des exercices physiques à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.

4 La possibilité est donnée de s'adonner au sport et d'avoir accès au local spécialement équipé d'engins pour la culture physique. Les conditions d'utilisation sont fixées par la direction.

 

Art. 39       Correspondance

1 Le détenu peut correspondre librement (Concordat, art. 21, al. 1).

2 Les frais de port du courrier sortant sont mis à la charge du compte libre du détenu.

3 A l'exception du courrier du mandataire, le courrier entrant peut être contrôlé s'il y a des indices sérieux quant à la présence d'objets dangereux ou illicites ou s'il y a un soupçon sérieux d'abus. Le détenu est informé du contrôle (Concordat, art. 21, al. 2).

4 Les lettres non remises, après contrôle, sont placées avec les effets consignés du détenu.

5 Le courrier sortant n'est pas contrôlé. Le détenu en est informé.

 

Art. 40       Visites - En général

1 Le détenu peut recevoir des visiteurs librement et sans surveillance (Concordat, art. 22, al. 1).

2 Les horaires de visite sont communiqués par la direction.

3 L'organisation de l'établissement peut justifier des restrictions de la fréquence et de la durée des visites. Le détenu a droit à au moins deux heures de visite par semaine (Concordat, art. 22, al. 2) en plus du temps accordé aux visites indiquées sous les articles 44, 45 et 46.

4 Les visites mentionnées aux articles 44, 45 et 46 ne sont pas soumises à des restrictions.

5 Dans les lieux prévus pour les visites, les visiteurs sont tenus de se comporter de manière à ne pas perturber d'autres visiteurs et les détenus.

6 Trois personnes au maximum, par détenu et par jour de visite, sont admises à la visite. Les enfants de moins de seize ans ne sont admis qu'accompagnés d'adultes.

7 L'inobservation des prescriptions relatives aux visites entraîne l'interruption immédiate de la visite. La direction peut décréter une interdiction de visite pour certains visiteurs.

8 Des mesures disciplinaires à l'encontre du détenu sont réservées.

 

Art. 41       Visites - Modalités

1 Les visiteurs doivent s'annoncer préalablement à la direction afin de fixer un rendez-vous de visite.

2 A leur arrivée dans l'établissement, les visiteurs doivent pouvoir prouver leur identité au moyen d'une pièce officielle munie d'une photo.

3 Les visiteurs et leurs effets peuvent être fouillés. La direction peut ordonner la surveillance des visites s'il y a des indices sérieux d'abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité de l'établissement. La visite du mandataire ne peut être surveillée (Concordat, art. 22, al. 3).

4 Il n'est pas permis d'emmener des effets personnels dans les lieux prévus pour les visites.

5 L'argent en espèces destiné au détenu doit être remis par le visiteur contre quittance à la direction de l'établissement qui doit le porter en compte.

6 Lorsque apparaissent des indices concrets de mise en danger de la sécurité de l'établissement, de troubles de l'ordre public, d'un comportement par ex. indécent, ou de risques d'aide à l'évasion, la visite est interrompue, supprimée ou refusée.

 

Art. 42       Communications téléphoniques et électroniques

1 Le détenu peut communiquer librement par téléphone ou télécopie, à ses frais, au moyen d'appareils installés par l'établissement (Concordat, art. 23, al. 1). Il n'est pas autorisé à communiquer par courrier électronique ou par un système du type internet.

2 La direction peut ordonner la surveillance des communications s'il y a des indices sérieux notamment d'abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité de l'établissement. Les communications avec le mandataire ne peuvent être surveillées (Concordat, art. 23, al. 2).

3 Les appareils téléphoniques peuvent être utilisés durant le temps de loisirs.

4 Les cartes à prépaiement nécessaires pour téléphoner ne peuvent s'acquérir que lors des achats internes dans la mesure où le détenu concerné dispose de suffisamment d'argent sur son compte libre.

5 Par égard envers les autres détenus, la durée des conversations téléphoniques doit être limitée à des proportions raisonnables, fixées par la direction.

6 Les taxes téléphoniques sont à la charge du détenu.

7 S'il existe des soupçons justifiés quant à l'abus du téléphone, l'autorisation de téléphone peut être limitée ou retirée par la direction de l'établissement.

8 Tout appareil individuel, par exemple, les téléphones mobiles et les émetteurs-récepteurs sont interdits.

 

Art. 43       Information et culture

1 L'établissement met à disposition du détenu à des conditions fixées par la direction des appareils de télévision et de radio. D'autres appareils peuvent être autorisés par la direction qui en fixe les conditions d'usage. Elle peut lui demander de participer aux frais d'utilisation (Concordat, art. 24, al. 1).

2 L'établissement dispose d'une bibliothèque (Concordat, art. 24, al. 2) dont la direction fixe les conditions d'accès et d'utilisation.

3 Le détenu peut s'abonner à ses frais aux journaux et revues de son choix (Concordat, art. 24, al. 3).

4 Les publications dont la teneur contrevient aux prescriptions légales, met en danger la sécurité de l'établissement ou pourrait être à la source de tensions entre détenus sont interdites.

5 La direction établit un ordre de service relatif aux conditions d'utilisation des appareils émetteurs de sons et des téléviseurs.

6 Les appareils de prise ou de reproduction d'images sont interdits.

 

Art. 44       Assistance spirituelle

1 Tout détenu peut, sur demande et dans la mesure du possible, s'entretenir avec un ministre de sa religion, librement et sans témoin.

2 Des aumôniers des Eglises reconnues par l'Etat ainsi qu'un Imam visitent régulièrement l'établissement.

3 A sa demande, le détenu peut, dans la mesure du possible, recevoir la visite d'un représentant d'une autre confession que la sienne.

4 Les représentants de ces religions doivent être reconnus par les autorités confessionnelles ou religieuses compétentes.

5 La direction fixe les conditions de temps et de lieux de ces visites qui peuvent être limitées ou suspendues pour des raisons de sécurité.

 

Art. 45       Assistance sociale

1 Le détenu peut s'adresser à un collaborateur social pour ses affaires personnelles et ses problèmes familiaux, aux conditions fixées par la direction.

2 Le détenu peut solliciter l'aide du collaborateur social de l'établissement. Il a le droit de s'entretenir avec lui librement et sans témoin.

 

Art. 46       Visiteurs institutionnels et autres visiteurs

1 Le Conseil de Fondation établit une liste des autorités qui ont libre accès à l'établissement (Concordat, art. 41).

2 Les représentants d'oeuvres d'entraide et d'organisations de défense des droits de l'homme bénéficient des mêmes facilités, sur la base d'une liste nominative adoptée par la Conférence

3 La liste mentionnée à l'alinéa 1, ainsi que celles des personnes autorisées, sont portées à la connaissance de la direction de l'établissement.

 

Chapitre VI       Fouilles, procédures disciplinaires et voies de recours

 

Art. 47       Fouille et inspection - En général

1 Le personnel de l'établissement peut procéder à la fouille des détenus et des visiteurs, y compris de leurs effets et bagages :

a)  lorsque des indices font présumer que la personne dissimule des substances ou des objets qui ne doivent pas être introduits dans l'établissement, qui ne doivent pas être laissés à la disposition du détenu ou qui pourraient servir à commettre une infraction ou à réaliser une évasion;

b)  pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autres personnes.

2 Les détenus sont fouillés à leur entrée dans l'établissement. L'inspection de leur chambre peut être effectuée en tout temps.

3 Le directeur ou, en son absence, son remplaçant est seul compétent pour ordonner à des détenus de se soumettre à des examens d'urine et à des contrôles de l'haleine ainsi que pour ordonner la fouille personnelle des visiteurs.

4 Le visiteur qui refuse de se soumettre à la fouille peut être retenu jusqu'à l'arrivée de la police si des indices font présumer qu'il se prépare à commettre des infractions ou qu'il fait l'objet de recherches de police.

 

Art. 48       Modalités de la fouille

1 La fouille doit être aussi prévenante que possible. Sauf si la sécurité immédiate l'exige, la personne ne doit être fouillée que par quelqu'un du même sexe.

2 La fouille intime des détenus est effectuée par un médecin ou, en cas d'urgence, par du personnel formé à cet effet rattaché à l'infirmerie. Elle a lieu dans un local approprié.

3 Les objets et les substances découverts sont confisqués si leur possession est interdite conformément au présent règlement.

4 Les objets et les substances dont la possession est interdite peuvent être confisqués. Un procès-verbal est établi.

5 Les objets ou les substances susceptibles de séquestre pénal sont remis à l'autorité de poursuite pénale après qu'un rapport a été établi.

 

Art. 49       Fouille d'un véhicule

1 Le personnel de l'établissement peut fouiller les véhicules des visiteurs se trouvant sur le territoire de l'établissement lorsque des indices font présumer qu'ils contiennent des objets ou des substances qui ne doivent pas être introduits dans l'établissement ou des objets qui peuvent servir à commettre une infraction ou à réaliser une évasion.

2 Si le véhicule est fermé à clef, le personnel requiert le concours de la police, sauf en cas d'urgence.

 

Art. 50       Sanctions disciplinaires

1 La direction peut prononcer une sanction disciplinaire à l'égard du détenu qui enfreint les règles du régime de détention ou les dispositions du présent règlement (Concordat, art. 27, al. 1) ou qui commet un acte tombant sous le coup de la loi pénale, notamment :

a)  l'évasion et la tentative d'évasion;

b)  l'acquisition, le trafic et la détention d'armes ou de matières dangereuses;

c)  la consommation, l'apport, le trafic et la détention illicite de stupéfiants, de boissons alcooliques ou de substances ayant des effets analogues;

d)  l'aliénation, la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence grave d'outils, d'appareils, d'installations ou de tous biens appartenant à l'établissement, au personnel ou à d'autres détenus;

e)  le gaspillage de nourriture ou d'autres matières ou objets;

f)   l'instigation et la complicité à l'évasion, à la rébellion ou à la détérioration de matériel;

g)  la communication interdite avec d'autres détenus ou avec des personnes étrangères à l'établissement;

h)  les plaintes abusives ou celles dont le contenu enfreint les convenances.

2 La direction tient un registre des sanctions disciplinaires.

 

Art. 51       Nature des sanctions - Généralités

1 Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement écrit, le retrait des facilités et des avantages accordés et l'isolement cellulaire. Elles peuvent être cumulées.

2 L'isolement ne peut pas durer plus de cinq jours (Concordat, art. 27, al. 2).

3 La sanction doit être proportionnée à la nature et à la gravité de l'infraction. Elle doit faire l'objet d'une décision écrite indiquant la voie et le délai de recours.

4 Avant de prononcer une sanction, le détenu doit être entendu par la direction et informé des faits qui lui sont reprochés, dans une langue qu'il comprend. Il peut exercer son droit d'être entendu oralement ou par écrit. Dans les cas graves, un procès-verbal est établi. Les faits sont consignés dans un rapport écrit.

5 La sanction d'isolement est notifiée par écrit. Les autres sanctions le sont verbalement; elles sont confirmées par écrit si l'intéressé en fait la demande écrite dans les trois jours.

 

Art. 52       Prescriptions

1 Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après enquête, ouverte au plus tard dans les six mois dès la découverte de l'infraction ou, en cas d'évasion, dans les trente jours dès le retour du détenu.

2 Le droit de prononcer une sanction disciplinaire se prescrit par dix-huit mois dès l'ouverture de l'enquête. Ce délai est suspendu pendant la durée d'une procédure pénale; le droit de punir se prescrit par cinq ans dès la commission de l'infraction disciplinaire.

 

Art. 53       Isolement cellulaire

1 L'isolement est effectué dans une cellule à aménagements réduits.

2 Durant l'isolement, le détenu a l'interdiction de fumer, de faire des achats, de téléphoner, de recevoir des lettres ou des visites. Les contacts avec le directeur, le représentant légal, l'aumônier et le médecin demeurent réservés.

3 Durant l'isolement, le détenu n'a pas la possibilité de travailler et n'a pas accès aux activités de loisirs.

4 Le détenu placé en isolement a droit à une heure de promenade en plein air par jour.

5 Le directeur peut, si nécessaire, suspendre ou fractionner l'exécution de l'isolement.

 

Art. 54       Voie de recours

1 Les sanctions disciplinaires prises par la direction peuvent être contestées par le détenu concerné, dans les trois jours suivant la notification, par la voie d'un recours adressé au Secrétaire du Conseil de la Fondation romande de détention LMC.(1)

2 Le recours doit être formulé par écrit et contenir des motifs, des conclusions et des moyens de preuve.

3 Les dispositions de la loi genevoise sur la procédure administrative s'appliquent pour le surplus.

 

Art. 55       Recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève(2)

1 Les décisions rendues en première instance ou sur recours sont sujettes à recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.(2)

2 Le recours doit être formulé par écrit et contenir des motifs, des conclusions et des moyens de preuve. Il doit être adressé à l'autorité compétente dans les trente jours à compter de la communication de la décision.

3 Les dispositions de la loi genevoise sur la procédure administrative s'appliquent pour le surplus.

 

Chapitre VII      Dispositions finales

 

Art. 56       Dispositions finales

1 La direction établit les ordres de service et les instructions nécessaires à l'application du présent règlement et à l'organisation interne et au fonctionnement de l'établissement.

2 Avant d'être édictés, ces ordres de service et ces instructions sont soumis à l'approbation du Conseil de la Fondation romande de détention LMC.

 

Art. 57       Approbation et entrée en vigueur

La Conférence approuve le présent règlement (Concordat, art. 37), qui entre en vigueur dès son approbation.

 

*   *   *

Le Conseil de la Fondation romande de détention LMC a adopté le présent règlement le 8 avril 2004.

L'Office fédéral de la justice a constaté par décision du 28 mai 2004 que le présent règlement est conforme aux exigences du droit fédéral.

La Conférence a approuvé le présent règlement le 14 juin 2004. Celui-ci entre en vigueur le 15 juin 2004.

Fribourg, le 15 juin 2004

 

Au nom de la Conférence :

Le Secrétaire :                                                             La Présidente :

Henri Nuoffer                                                          Micheline Spoerri,

                                                                              Conseillère d'Etat

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 2 12.08   R de l'établissement concordataire de détention administrative de Frambois

08.04.2004

15.06.2004

Modifications :

 

 

  1n.t. : 54/1

23.11.2015

23.11.2015

  2n.t. : 55 (note), 55/1

01.02.2016

01.02.2016