Texte en vigueur

Dernières modifications au 17 octobre 2020

 

Règlement d'application de la loi sur le financement de la solidarité internationale
(RFSI)

D 1 06.01

du 19 juin 2002

(Entrée en vigueur : 1er juillet 2002)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Buts

Le présent règlement a pour buts :

a)  de définir les axes directeurs de l'action menée par l'Etat dans le cadre de l'exécution de la loi sur le financement de la solidarité internationale, du 4 octobre 2001 (ci-après : la loi);

b)  de fixer les critères et les modalités d'octroi de subventions aux projets d'organismes oeuvrant dans le domaine de la solidarité internationale;

c)  de déterminer les autorités compétentes pour l'exécution de la loi et en préciser les missions.

 

Art. 2        Axes directeurs

1 L'Etat vise, par son action, à contribuer à la promotion de la paix, à la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement ou émergents ainsi qu'à réduire les phénomènes d'inégalités socio-économiques, de discrimination, d'exclusion et de violation des droits humains, de dégradation de l'environnement et de gaspillage des ressources naturelles dans la perspective d'un développement durable.(1)

2 Il veille dans ses interventions au respect de l'indépendance et de l'autonomie des populations concernées. A cette fin, les projets soutenus ne doivent pas se limiter à un simple transfert de fonds ou de compétences techniques, mais doivent générer un courant d'échange durable entre partenaires.

3 L'Etat s'efforce enfin de sensibiliser la population du canton aux problématiques des pays en développement et encourage les initiatives citoyennes en faveur de la solidarité internationale.

 

Art. 3        Champ d'application

1 L'action de l'Etat s'exerce principalement dans les domaines d'activités suivants en faveur de projets et actions promouvant la solidarité internationale, selon les axes directeurs définis à l'article 2 :(1)

a)  coopération au développement selon les principes édictés dans le cadre de l'Agenda 21;

b)  aide humanitaire (aide d'urgence, reconstruction et réhabilitation d'infrastructures, lutte contre les épidémies, les famines et les conséquences de conflits armés);

c)  coopération décentralisée, en collaboration avec des collectivités locales de pays en développement;

d)  actions ou manifestations internationales sur territoire genevois s'inscrivant dans les domaines d'excellence de la Genève internationale;

e)  aide aux missions des pays les moins avancés auprès des institutions internationales établies à Genève;

f)   protection de la vie et des droits humains (promotion de la paix, bonne gouvernance, renforcement de la démocratie, prévention des conflits);(1)

g)  coopération au développement économique et commercial (partenariat public-privé (PPP) selon les critères définis dans le cadre de l'Agenda 21 cantonal).(1)

2 Elle prend en général la forme d'un soutien financier, conformément aux dispositions du chapitre II.

 

Art. 4(1)      Autorité compétente

1 Le département des finances et des ressources humaines (ci-après : département) est chargé de l'exécution de la loi et du présent règlement.(12)

2 Il peut déléguer certaines tâches au service de la solidarité internationale.(10)

3 Pour les projets visés par l'article 3, alinéa 1, lettres d et e, le département coordonne ses interventions avec les départements concernés.(7)

 

Chapitre II       Subventions

 

Art. 5        Principes

1 Dans la limite des ressources disponibles, l'Etat soutient financièrement des projets conformes au cadre défini par les articles 2 et 3.

2 Les projets ne doivent pas être liés à des activités de prosélytisme politique ou religieux et ne pas être en contradiction avec la politique conduite en faveur de la Genève internationale.

3 Les contributions de l'Etat constituent, en règle générale, des apports complémentaires à celles d'autres donateurs. Elles s'inscrivent dans une approche globale cohérente de tous les contributeurs engagés dans un même pays ou une même région.

4 A l'exception des frais directement liés aux projets, les frais de fonctionnement des entités requérantes peuvent être financés jusqu'à concurrence maximale de 12% de la contribution de l'Etat. L'article 8, alinéa 4, est réservé.(7)

5 Aucun financement rétroactif des dépenses n'est octroyé.(1)

6 Les aides financières octroyées à la Fédération genevoise de coopération sont soumises à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. Les aides financières octroyées à d'autres entités ne lui sont pas soumises.(7)

7 Le Conseil d'Etat peut conclure des contrats de prestations avec d'autres entités oeuvrant dans les domaines cités à l'article 3.(7)

 

Art. 6        Réserve

La loi et le présent règlement ne confèrent aucun droit à l'obtention d'une subvention ou d'une quelconque autre prestation de l'Etat.

 

Art. 7        Porteur de projets

1 L'Etat accorde son aide à des projets soutenus, en règle générale, par des entités publiques ou privées à but non lucratif du canton de Genève qui apportent leur savoir-faire, leur engagement et leur expérience.

2 Le porteur du projet doit agir en partenariat avec un ou des organismes locaux du pays d'intervention dont il se porte garant en ce qui concerne la bonne exécution du projet et l'utilisation rigoureuse des fonds alloués.

3 Il doit, en principe, répondre aux conditions cumulatives suivantes :

a)  justifier d'une activité régulière dans le canton de Genève;

b)  offrir toutes les garanties relatives à la bonne gestion opérationnelle, administrative et financière du projet, ainsi que sur la viabilité et la pérennité de celui-ci;

c)  fournir tout renseignement utile concernant le ou les partenaire(s) dans le pays d'intervention;

d)  apporter un soutien tangible au projet en espèces ou en nature;

e)  appliquer une politique transparente quant à ses sources de financement.

4 Le département peut poser des conditions complémentaires.

 

Art. 8        Fédération genevoise de coopération

1 La Fédération genevoise de coopération (FGC) est reconnue comme un interlocuteur privilégié de l'Etat de Genève.

2 Une aide financière annuelle lui est octroyée pour ses propres projets et ceux de ses partenaires, sur la base d'un contrat de prestations adopté par le Conseil d'Etat après préavis de la commission consultative prévue à l'article 11.(7)

3 La Fédération genevoise de coopération est tenue de gérer en toute transparence le montant alloué et de veiller au respect des principes contenus dans le présent règlement. Elle rend compte de façon détaillée au département de l'utilisation des fonds perçus.

4 Le Conseil d'Etat peut, sur le même principe, conclure des contrats de partenariat ou des conventions avec d'autres entités oeuvrant dans les domaines cités à l'article 3.(1)

5 L'aide financière annuelle est versée conformément aux échéances prévues dans le contrat de prestations.(7)

 

Chapitre III      Procédure

 

Art. 9        Dépôt du dossier

1 Le requérant remet au département toutes pièces permettant de déterminer si les conditions fixées dans le présent règlement sont réunies.

2 Chaque dossier déposé doit notamment contenir :

a)  le descriptif et les buts de l'organisme qui présente le projet;

b)  la liste des membres du comité ou de l'organe correspondant de l'organisme qui dépose la demande;

c)  pour le dernier exercice, les comptes de l'organisme, le rapport d'activité et celui de l'organe de contrôle, ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire portant approbation des comptes;

d)  le descriptif du projet (nom du projet, pays d'intervention, contexte, but, moyens nécessaires, durée de réalisation, partenaire local, indicateurs et modalités de suivi);

e)  le budget détaillé en francs suisses et en devises locales;

f)   l'indication des contributions d'autres bailleurs de fonds et celles de l'organisme bénéficiaire.

3 Toute unité administrative de l'Etat, qui souhaite solliciter l'octroi d'une subvention dans le cadre de la solidarité internationale, doit soumettre une proposition de projet à l'examen préalable du service de la solidarité internationale avant le dépôt formel du dossier.(10)

 

Art. 10      Instruction et décision

1 Le département instruit les demandes reçues. Il peut solliciter du requérant tout renseignement ou pièce complémentaires ainsi que faire examiner le projet présenté par un expert indépendant.

2 Sur la base de son examen, le département est habilité à octroyer toute subvention inférieure ou égale à 60 000 francs.

3 Les dossiers portant sur un montant supérieur sont soumis au préavis de la commission consultative visée à l'article 11 pour les projets et actions visés à l'article 3, alinéa 1, lettre d. Ils sont ensuite transmis au Conseil d'Etat pour décision.(9)

4 Les décisions du Conseil d'Etat ou du département portant sur l'octroi, la quotité ou le refus d'une subvention ou d'une quelconque prestation sont définitives et ne sont pas susceptibles de recours. Elles peuvent être assorties de charges ou de conditions.

 

Art. 11(7)    Commission consultative

                 Missions

1 Une commission consultative (ci-après : la commission) est constituée aux fins :

a)  de fournir un préavis au Conseil d'Etat sur tout projet de coopération au développement impliquant un financement supérieur à 60 000 francs;

b)  de fournir un préavis au Conseil d'Etat sur tout projet de contrat de prestations élaboré conformément au présent règlement;

c)  d'examiner toute question que lui soumet le département dans le domaine de la solidarité internationale.

                 Composition

2 La commission est composée comme suit :

a)  1 représentant du département, qui la préside;

b)  1 représentant du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(11);

c)  1 représentant du département chargé de la santé;

d)  5 experts reconnus pour leurs compétences techniques en matière de coopération au développement.

                 Mandat et indemnité

3 Les membres de la commission sont désignés pour une durée de 5 ans par le Conseil d'Etat. Leur mandat est limité à 15 ans.

4 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

                 Secrétariat

5 Le service de la solidarité internationale assure le secrétariat de la commission.(10)

 

Art. 12      Utilisation des fonds

1 Toute subvention octroyée ne peut être utilisée que dans le cadre strict du projet présenté à l'appui de la demande. Tout changement d'affectation est interdit sans l'accord écrit du département ou du Conseil d'Etat, conformément à l'article 10.

2 La part non dépensée d'une subvention doit être restituée à l'Etat.

 

Art. 13      Rapports

1 Si la demande de subvention est acceptée, l'organisme doit adresser au département un rapport d'activité annuel mentionnant les fonds déjà utilisés, ainsi qu'un rapport final comprenant les comptes définitifs du projet.

2 Lorsqu'un projet accuse un retard ou ne peut être réalisé, son porteur en informe le département dans les plus brefs délais et justifie des difficultés rencontrées dans un rapport circonstancié.

 

Art. 14      Contrôles

1 Le département a le droit d'exiger en tout temps des organismes subventionnés la production de leurs livres et pièces comptables, ainsi que tout autre document utile.

2 Il vérifie que les fonds octroyés pour un projet ne sont ni thésaurisés ni utilisés à d'autres fins que celles prévues.

3 Il peut avoir recours à une évaluation indépendante des projets et procède ponctuellement à un contrôle sur le terrain.

4 Les comptes et la gestion des entités bénéficiant de subventions sont contrôlés, conformément aux dispositions de la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014.(8)

 

Art. 15      Réexamen

1 Lorsque des éléments importants d'un projet se sont modifiés au point que celui-ci ne répond plus aux critères fixés dans le présent règlement, le département peut supprimer la subvention octroyée et exiger la restitution des fonds déjà versés.

2 Le département renonce à la restitution en l'absence de faute de l'organisme requérant.

 

Art. 16      Sanctions

1 En cas d'infraction aux obligations découlant du présent règlement ou lorsqu'il s'avère que le requérant a induit, ou tenté d'induire, le département en erreur par des informations inexactes ou la dissimulation de faits importants, celui-ci peut supprimer la subvention octroyée et exiger la restitution des fonds déjà versés.

2 La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale est réservée.

 

Chapitre IV      Information

 

Art. 17      Information du public

1 Le département mène une politique active d'information du public dans le domaine de la solidarité internationale.

2 Cette information porte notamment sur les problématiques rencontrées par les pays en développement, les axes directeurs régissant l'action de l'Etat et les projets soutenus par ce dernier.

 

Art. 18      Rapport au Grand Conseil

Le Conseil d'Etat élabore chaque année un rapport à l'attention du Grand Conseil portant sur l'application de la loi, les ressources affectées à cette fin et l'évaluation des projets ayant bénéficié d'une aide de l'Etat.

 

Chapitre V       Financement

 

Art. 19      Budget de fonctionnement

1 Il est prévu chaque année au projet de budget de fonctionnement courant de l'Etat, dans le cadre d'un centre de responsabilité, des charges, liées à l'application de la loi et du présent règlement, qui se répartissent entre :

a)  les frais de personnel;

b)  les frais d'administration et de gestion (locaux, matériel, expertise, contrôles), ainsi que les frais d'information prévus au chapitre IV;

c)  les subventions octroyées conformément au chapitre II.

2 Le montant total des charges mentionnées à l'alinéa 1 est consacré à la solidarité internationale jusqu'à concurrence de 0,7% du budget courant de l'Etat, hors imputations internes.

3 Les éléments mentionnés à l'alinéa 1 sont identifiés, tant au niveau du budget que des comptes, selon les natures de charges prévues par le plan comptable.

 

Chapitre VI      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 20      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2002.

 

Art. 21      Dispositions transitoires

1 Pour les années 2003, 2004 et 2005, et en dérogation à l'article 19, le Conseil d'Etat fixe chaque année par un extrait de procès-verbal le montant total, en pourcentage du budget de fonctionnement courant de l'Etat, hors imputations internes, consacré à la solidarité internationale.

2 En dérogation à l'article 11, alinéa 3, le premier mandat des membres de la commission consultative prend fin le 28 février 2006.

                 Modification du 29 novembre 2006

3 Pour les années 2006, 2007 et 2008, et en dérogation à l'article 19, le Conseil d'Etat fixe chaque année le montant total, en pourcentage du budget de fonctionnement courant de l'Etat (hors imputations internes, subventions redistribuées, CR autofinancés et autres) consacré à la solidarité internationale.(1)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 1 06.01 R d'application de la loi sur le financement de la solidarité internationale

19.06.2002

01.07.2002

Modifications :

 

 

  1. n. : 3/1f, 3/1g, 5/5, 9/3, 21/3;
n.t. : 2/1, 3/1 phr. 1, 4, 5/4, 8/2, 8/4, 10/3, 11/2

29.11.2006

07.12.2006

  2. n. : (d. : 11/2f-g >> 11/2g-h) 11/2f;
n.t. : 11/3

10.03.2010

01.06.2010

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 11/2b, 11/2c, 11/2d)

18.05.2010

18.05.2010

  4. a. : 11/2f

29.06.2011

07.07.2011

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 4/3, 11/2d, 11/2e)

03.09.2012

03.09.2012

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2, 9/3)

04.03.2013

04.03.2013

  7. n. : 5/6, 5/7; n.t. : 4/1, 4/3, 5/4, 8/2, 8/5, 11

05.03.2014

12.03.2014

  8. n.t. : 14/4

28.05.2014

01.06.2014

  9. n.t. : 10/3

16.12.2015

19.12.2015

10. n.t. : 4/2, 9/3, 11/5

15.06.2016

01.07.2016

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/2b)

18.02.2019

18.02.2019

12. n.t. : 4/1

14.10.2020

17.10.2020