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Règlement d'application de la loi sur le financement de la solidarité internationale
(RFSI)

D 1 06.01

du 1er avril 2026

(Entrée en vigueur : 8 avril 2026)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur le financement de la solidarité internationale, du 4 octobre 2001 (ci-après : la loi);

vu la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005,

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Buts

Le présent règlement a pour buts :

a)  de définir les axes directeurs de l'action menée par l'Etat dans le cadre de l'exécution de la loi;

b)  de fixer les critères et les modalités d'octroi de subventions aux projets d'organisations requérantes oeuvrant dans le domaine de la solidarité internationale;

c)  de déterminer les autorités compétentes pour l'exécution de la loi et d'en préciser les missions.

 

Art. 2        Axes directeurs

1 L'Etat vise, par son action, à contribuer à la promotion de la paix, à la lutte contre la pauvreté ainsi qu'à réduire les phénomènes d'inégalités socio-économiques, de discrimination, d'exclusion et de violation des droits humains et de dégradation de l'environnement dans le monde.

2 Il veille à ce que les projets et les organisations soutenus renforcent l'autonomie des populations locales et garantissent leur implication dans les activités qui les concernent.

3 Il s'assure que les projets et les organisations qu'il soutient s'inscrivent dans une logique de partenariat, d'échange, de durabilité et de pérennité avec les acteurs locaux impliqués.

4 Il s'efforce de soutenir le tissu associatif genevois et de sensibiliser la population du canton aux enjeux de la solidarité internationale.

 

Art. 3        Champ d'application

1 L'action de l'Etat s'exerce principalement en faveur de projets et d'organisations promouvant la solidarité internationale, selon les axes directeurs définis à l'article 2 et dans les domaines d'excellence de la Genève internationale suivants :

a)  coopération au développement;

b)  aide humanitaire, y inclus la prévention des conflits et la promotion de la paix;

c)  promotion des droits humains, y inclus la protection des populations vulnérables;

d)  accès à la santé et à l'éducation;

e)  protection de l'environnement et de la biodiversité.

2 Elle peut également s'exercer dans les secteurs suivants :

a)  actions ou manifestations internationales sur le territoire genevois s'inscrivant dans un des domaines mentionnés à l'alinéa 1;

b)  aide aux missions des pays les moins avancés auprès des institutions internationales établies à Genève;

c)  sensibilisation et information sur les domaines de la solidarité internationale.

3 Elle prend en général la forme d'un soutien financier, conformément aux dispositions du chapitre II.

 

Art. 4        Autorité compétente

1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (ci-après : département) est chargé de l'exécution de la loi et du présent règlement.

2 Il peut déléguer certaines tâches à la direction des affaires internationales.

 

Chapitre II         Subventions

 

Art. 5        Principes et conditions

1 Dans la limite des ressources disponibles, les subventions octroyées par l'Etat peuvent prendre les formes suivantes :

a)  soutenir financièrement des organismes qui présentent un caractère stratégique pour le canton de Genève;

b)  octroyer un soutien financier ponctuel à un projet ou à un ensemble de projets, ainsi qu'à des manifestations;

c)  accorder une contribution au loyer des missions des pays les moins avancés.

2 La loi et le présent règlement ne confèrent aucun droit à l'obtention d'une subvention ou d'une quelconque autre prestation de l'Etat.

3 Les projets et les organisations soutenus ne doivent pas être liés à des activités de prosélytisme politique ou religieux.

4 Les actions soutenues ne doivent pas être en contradiction avec la politique du Conseil d'Etat en faveur de la Genève internationale.

5 Les subventions de l'Etat sont complémentaires à celles d'autres donateurs et peuvent s'insérer dans une dynamique de partenariat public-privé. Elles contribuent, dans la mesure du possible, à une approche globale, régionale et locale cohérente.

6 A l'exception des frais directement liés aux projets, les frais de fonctionnement des organisations requérantes pour un projet peuvent être financés jusqu'à concurrence maximale de 12% de la contribution de l'Etat.

7 Un financement rétroactif d'un maximum de 3 mois est autorisé.

 

Art. 6        Organisations requérantes

1 L'Etat accorde son aide, en règle générale, à des entités publiques ou privées à but non lucratif sises dans le canton de Genève, qui apportent leur savoir-faire, leur engagement et leur expérience. Exceptionnellement, l'aide peut être allouée à des entités dont le siège est hors du canton, pour autant qu'elles entretiennent avec ce dernier une relation étroite et régulière ou que leurs activités y soient directement liées.

2 L'organisation requérante doit agir en partenariat avec un ou plusieurs organismes locaux du pays d'intervention dont elle se porte garante en ce qui concerne la bonne exécution du projet et l'utilisation rigoureuse des fonds alloués.

3 Elle doit, en principe, répondre aux conditions cumulatives suivantes :

a)  justifier d'une existence légale dans le canton de Genève depuis au moins 2 ans;

b)  offrir toutes les garanties relatives à la bonne gestion opérationnelle, administrative et financière;

c)  fournir tout renseignement utile concernant le ou les partenaire(s) dans le pays d'intervention;

d)  appliquer une politique transparente quant à ses sources de financement.

4 La direction des affaires internationales peut poser des conditions complémentaires.

 

Art. 7        Financement en soutien aux partenaires d'intérêt stratégique

1 Le Conseil d'Etat peut conclure des contrats de prestations avec des partenaires de confiance, jugés d'intérêt stratégique et oeuvrant dans les domaines cités à l'article 3.

2 Dans ce cadre, une aide pluriannuelle leur est octroyée pour leurs activités, sur la base d'un contrat de prestations adopté par le Conseil d'Etat après préavis de la commission consultative de la solidarité internationale prévue à l'article 9 et selon la procédure prévue au chapitre III.

 

Chapitre III        Procédure

 

Art. 8        Dépôt de la demande de soutien financier, instruction et décision pour un soutien ponctuel à un projet ou un programme

1 L'octroi d'une subvention fait l'objet d'une demande auprès de la direction des affaires internationales. Cette dernière instruit les demandes reçues.

2 La subvention octroyée fait l'objet, en fonction de son montant, d'une décision ou d'un contrat écrit de droit public avec la ou le bénéficiaire, qui prévoit un dispositif d'évaluation. A l'échéance de la subvention, le département peut en proposer le renouvellement. Il peut solliciter de l'organisation requérante tout renseignement complémentaire ou toute pièce complémentaire, ainsi que faire examiner le projet présenté par une experte ou un expert indépendant.

3 Sur la base de son examen, le département est habilité à octroyer toute subvention inférieure ou égale à 100 000 francs.

4 Les dossiers portant sur un montant supérieur sont soumis au préavis de la commission consultative de la solidarité internationale visée à l'article 9. Ils sont ensuite transmis au Conseil d'Etat pour décision.

5 Les décisions du Conseil d'Etat ou du département portant sur l'octroi, la quotité ou le refus d'une subvention, ou d'une quelconque prestation, sont définitives et ne sont pas susceptibles de recours. Elles peuvent être assorties de charges ou de conditions.

 

Art. 9        Commission consultative de la solidarité internationale

                 Missions

1 Une commission consultative de la solidarité internationale (ci-après : la commission) est constituée aux fins :

a)  de fournir un préavis au Conseil d'Etat pour toute demande de soutien financier impliquant un montant supérieur à 100 000 francs;

b)  de fournir un préavis au Conseil d'Etat sur tout projet de contrat de prestations visé à l'article 7;

c)  d'examiner toute question que lui soumet le département dans le domaine de la solidarité internationale.

                 Composition

2 La commission est composée de 7 expertes et experts reconnus pour leurs compétences sur la Genève internationale.

                 Mandat et indemnité

3 Les membres de la commission sont désignés pour une durée de 5 ans par le Conseil d'Etat. Leur mandat est limité à 10 ans.

4 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

                 Secrétariat

5 La direction des affaires internationales assure le secrétariat de la commission.

 

Art. 10      Utilisation des fonds

1 Toute subvention octroyée ne peut être utilisée que dans le cadre strict de la demande sur la base de laquelle la décision a été prise. Tout changement d'affectation doit être justifié et validé par le département.

2 En règle générale, la part non dépensée d'une subvention doit être restituée à l'Etat, conformément à ce qui est prévu par le règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 20 juin 2012.

3 Lorsqu'un projet accuse un retard ou ne peut être réalisé, l'organisation en informe la direction des affaires internationales dans les plus brefs délais et justifie des difficultés rencontrées.

 

Art. 11      Rapports

Si la demande de subvention est acceptée, l'organisme doit adresser au département :

a)  un rapport opérationnel et financier final présentant l'utilisation des fonds, si la durée de financement est d'une année;

b)  un rapport opérationnel et financier annuel présentant l'usage des fonds déjà utilisés, si la durée de financement est de plusieurs années.

 

Art. 12      Contrôles

1 Le département a le droit d'exiger en tout temps des organismes subventionnés la production de leurs livres et pièces comptables, ainsi que tout autre document utile.

2 Il vérifie que les fonds octroyés pour un projet ne sont ni thésaurisés ni utilisés à d'autres fins que celles prévues.

3 Il peut avoir recours à une évaluation indépendante des projets et procède ponctuellement à un contrôle sur le terrain.

4 Les comptes et la gestion des entités bénéficiant de subventions sont contrôlés, conformément aux dispositions de la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014.

 

Art. 13      Réexamen

1 Lorsque des éléments importants d'un projet se sont modifiés au point que celui-ci ne répond plus aux critères fixés dans le présent règlement, le département peut supprimer la subvention octroyée et exiger la restitution des fonds déjà versés.

2 Le département renonce à la restitution en l'absence de faute de l'organisation requérante.

 

Art. 14      Sanctions

1 En cas d'infraction aux obligations découlant du présent règlement ou lorsqu'il s'avère que l'organisation requérante a induit, ou tenté d'induire, le département en erreur par des informations inexactes ou la dissimulation de faits importants, celui-ci peut supprimer la subvention octroyée et exiger la restitution des fonds déjà versés.

2 La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale est réservée.

 

Chapitre IV       Information

 

Art. 15      Rapport au Grand Conseil

Le Conseil d'Etat élabore chaque année un rapport à l'attention du Grand Conseil portant sur l'application de la loi, les ressources affectées à cette fin et l'évaluation des projets ayant bénéficié d'une aide de l'Etat.

 

Chapitre V        Financement

 

Art. 16      Budget de fonctionnement

1 Il est prévu chaque année au projet de budget de fonctionnement courant de l'Etat, dans le cadre d'un centre de responsabilité, des charges, liées à l'application de la loi et du présent règlement, qui se répartissent entre :

a)  les frais de personnel;

b)  les frais d'administration et de gestion (locaux, matériel, expertise, contrôles), ainsi que les frais d'information prévus au chapitre IV;

c)  les subventions octroyées conformément au chapitre II.

2 Le montant total des charges mentionnées à l'alinéa 1 est consacré à la solidarité internationale jusqu'à concurrence de 0,7% du budget courant de l'Etat, hors imputations internes.

3 Les éléments mentionnés à l'alinéa 1 sont identifiés, tant au niveau du budget que des comptes, selon les natures de charges prévues par le plan comptable.

 

Chapitre VI       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 17      Clause abrogatoire

Le règlement d'application de la loi sur le financement de la solidarité internationale, du 19 juin 2002, est abrogé.

 

Art. 18      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 1 06.01 R d'application de la loi sur le financement de la solidarité internationale

01.04.2026

08.04.2026

Modification :  néant