Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement concernant l'estivage
(REstiv)

M 3 15.06

du 18 mars 1981(a)

(Entrée en vigueur : 26 mars 1981)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties et son ordonnance d'exécution, du 27 juin 1995;(5)

vu l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, du 21 juin 1999;(6)

vu l'ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, du 18 avril 2007,(5)

arrête :

 

Art. 1        Pacage franco-suisse

1 Le pacage du bétail suisse en territoire français et du bétail français en territoire genevois est soumis aux dispositions de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, du 21 juin 1999.(6)

2 Sont admis à pacager sur territoire français les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine et caprine provenant d'exploitations sises à 20 km à vol d'oiseau au plus de la frontière française, conduits au-delà de la frontière douanière dans une zone large de 30 km et y retournant après le pacage.

 

Art. 2        Pacage journalier

Le pacage journalier à la frontière franco-suisse (les animaux rentrant chaque jour dans leurs étables respectives) n'est autorisé que si aucun contact quelconque, direct ou indirect, n'a lieu entre le bétail d'origine suisse et celui d'origine française.

 

Art. 3        Risques

Le pacage, tant journalier que de saison, du bétail suisse en territoire français, se fait aux risques et périls des propriétaires intéressés.

 

Art. 4        Réimportation

Les animaux estivés ne peuvent être réimportés que sur autorisation de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(10).

 

Art. 5        Demande

Les demandes pour l'estivage en France doivent être soumises, sur formules dûment remplies, au vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de provenance des animaux, conformément à ses instructions, mais au moins 10 jours avant la date prévue pour leur exportation. Le vétérinaire cantonal transmet les demandes, avec son préavis, à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(10).

 

Art. 6        Formules

Les demandes peuvent être portées sur une seule formule s'il s'agit d'animaux de diverses provenances allant estiver sur un même pâturage. Le requérant est responsable de l'observation des conditions et des charges. Les formules de demandes sont à disposition auprès de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(10) ou du vétérinaire cantonal.

 

Art. 7        Agrément

Le lieu d'estivage doit être agréé par le vétérinaire cantonal, conformément aux accords internationaux; il surveille l'exportation.

 

Art. 8        Bureau de douane

Les animaux doivent être exportés et réimportés par le même bureau de douane.

 

Art. 9        Identification

Chaque animal doit être identifié au moyen d'une marque auriculaire ou d'un numéro de tatouage correspondant aux indications portées sur la demande d'importation.

 

Art. 10      Transports

Les animaux transportés vers les régions d'estivage ne doivent pas être mélangés à du bétail de boucherie ou de commerce et sont chargés sur des wagons de chemin de fer ou sur des camions préalablement nettoyés et désinfectés.

 

Art. 11      Passage du bétail

Le passage à pied du bétail à travers les localités françaises ou suisses où sévit la fièvre aphteuse est interdit. Demeurent réservées les dispositions qui pourraient être prises par les autorités sanitaires françaises.

 

Art. 12      Bétail français

1 Le bétail français n'est pas admis dans un chalet ou sur un pâturage où se trouve du bétail suisse, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a)  présentation d'une attestation vétérinaire départementale certifiant que les bêtes proviennent d'une exploitation indemne de tuberculose et de brucellose et cela selon les mêmes critères appliqués en Suisse;

b)  production d'une attestation vétérinaire suivant laquelle tous les animaux ont subi une vaccination antiaphteuse (type OAC) depuis 20 jours au minimum et 3 mois au maximum;

c)  présentation d'un certificat vétérinaire attestant l'absence de la rhinotrachéite infectieuse des bovidés, vulvovaginite infectieuse (IBR-IPV) dans l'étable de provenance et d'une attestation certifiant que les animaux mis en estivage ont donné un résultat négatif concernant cette maladie lors de l'analyse de leur sang effectuée dans les 60 jours précédant leur montée au pâturage.

2 Ces pièces justificatives doivent être déposées au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : service) avant l'arrivée au pâturage des animaux suisses ou français.(5)

 

Art. 13      Apparition de fièvre aphteuse

Demeurent réservées toutes mesures qui peuvent être prises par les autorités compétentes suisses ou françaises en cas d'apparition de fièvre aphteuse dans un pâturage sis hors du canton (notamment séquestre, retour du bétail, quarantaine, transport spécial).

 

Art. 14      Frais

Les frais ou préjudice éventuels causés par les mesures contre les épizooties prises à l'occasion du pacage ou de l'alpage du bétail (notamment séquestre, retour du bétail, quarantaine, transport spécial) ne sont en aucun cas supportés par l'autorité cantonale.

 

Art. 15      Signalement des animaux

1 La liste des animaux franchissant la frontière avec signalement de ceux-ci doit être remise aux agents des douanes.(5)

2 Un double de cette liste doit se trouver au chalet à la disposition du vétérinaire de contrôle.

3 A la demande de l'autorité, les données et les documents d'accompagnement relatifs à la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), les certificats TRACES, ainsi que l'attestation d'analyses négatives à la diarrhée virale bovine (BVD) doivent être présentés.(5)

4 Pour le pacage transfrontalier et l'estivage, tous les bovins doivent être annoncés à la BDTA et bénéficier d'un document d'accompagnement dûment établi, sauf dérogation du vétérinaire cantonal.(5)

 

Art. 16      Durée de l'estivage

La saison de pacage dure en principe du 15 mai au 31 octobre. En accord avec les autorités françaises, la date de la montée peut être avancée jusqu'au 2 mai et celle de la descente retardée jusqu'au 15 novembre, date limite, au-delà de laquelle le bétail ne peut pas rester en territoire français.

 

[Art. 17, 18](5)

 

Art. 19      Rhinotrachéite infectieuse des bovidés, vulvo-vaginite infectieuse

Seuls les animaux provenant d'exploitations officiellement libres d'IBR-IPV peuvent être montés en estivage. Les bovins d'autres cantons estivés avec du bétail genevois doivent, en outre, être accompagnés d'une attestation vétérinaire certifiant que leur sang a donné un résultat négatif concernant cette maladie lors de l'analyse effectuée dans les 60 jours précédant leur montée au pâturage. Le vétérinaire cantonal peut donner des dérogations en veillant aux mesures de sécurité.

 

Art. 20(5)

 

Art. 21(5)    Avortement

                 Annoncé

Durant l'estivage, chaque avortement doit être considéré comme contagieux et annoncé immédiatement au vétérinaire cantonal par le personnel de l'alpage ou le propriétaire de la bête. Cette dernière doit être évacuée dès que possible.

 

Art. 22(5)    Mesures générales

1 Dès qu'un animal redescend en plaine à la suite d'un avortement au pâturage, le propriétaire intéressé doit en informer immédiatement le vétérinaire cantonal.

2 Le personnel du pâturage et le propriétaire de l'animal ayant avorté sont tenus d'appliquer les instructions se rapportant aux animaux atteints ou suspects d'avortement épizootique édictées par le vétérinaire cantonal, soit :

a)  prélèvement et remise des cotylédons suspects (roses) par le propriétaire au laboratoire officiel;

b)  séparation efficace de l'animal et désinfection au moyen de lait de chaux dilué à 5%, préparé fraîchement à partir de chaux vive (1 kg pour 20 litres d'eau); chaulage avec du lait de chaux épais (1 kg de chaux fraîchement éteinte pour 4 litres d'eau); pour les stalles, rigoles à purin, couloirs, emplacements de mise bas : chaux en poudre - chlorure de chaux ou Rochchloramine, et cela avant de sortir le fumier;

c)  destruction par la chaleur du foetus et des enveloppes.

 

Art. 23      Animaux suspects

Tous les animaux ayant estivé sur un pâturage où ont été constatés des cas d'avortement à bacilles de Bang, ou d'IBR-IPV, doivent être considérés comme suspects et gardés sous contrôle après leur retour de l'estivage, jusqu'à ce qu'il soit établi qu'ils n'ont pas été contaminés.

 

Art. 24      Sinistres

En cas de mortalité ou d'abattage consécutifs à un avortement, les indemnités d'assurance sont refusées aux propriétaires qui n'ont pas observé les présentes prescriptions et les frais d'examens diagnostiques sont à leur charge.

 

Art. 25      Ovins, montée

1 La montée à l'alpage n'est autorisée que sur présentation d'un certificat d'absence de brucellose délivré par le vétérinaire officiel. Ce certificat est établi sur la base d'un contrôle brucellinique dont les conditions sont fixées par le vétérinaire cantonal.(5)

2 Les ovins et caprins doivent être transportés en camion de l'exploitation de provenance jusqu'au lieu de destination.

 

Art. 26      Gale du mouton

1 Le certificat TRACES ne peut être obtenu que sur présentation d'un certificat vétérinaire attestant que, avant la montée, les moutons ont été traités contre cette maladie par un bain antiparasitaire.(5)

2 Ce bain doit être répété au retour des animaux en plaine.

 

Art. 27      Varron

1 Le possesseur de bétail qui envoie ses animaux pacager sur ses propres pâturages ou sur ceux d'autrui, doit au préalable, les débarrasser des larves d'oestre, sinon il est ordonné que le traitement des animaux soit effectué et surveillé aux frais du propriétaire.

2 Le possesseur d'un pâturage ne doit l'ouvrir à son bétail ou à celui d'autrui que si les animaux ne portent pas de larves d'oestre que l'on ne puisse détruire.

3 La destruction des larves d'oestre qui apparaissent durant l'estivage est obligatoire. Elle doit se faire par le possesseur ou le personnel du pâturage au moyen d'un produit adéquat qui doit être tenu à disposition dans chaque chalet.

4 Ce produit est remis gratuitement par le service.(6)

5 Les animaux sont contrôlés par le vétérinaire cantonal pour déceler s'il n'y a pas de tumeurs varonnées.

6 Les constatations et les dispositions prises font l'objet d'un rapport du vétérinaire cantonal à l'intention de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(10).

 

Art. 28(5)

 

Art. 29(5)    Bétail en provenance d'autres cantons

1 L'estivage en commun avec du bétail d'un canton voisin n'est autorisé que sur présentation au vétérinaire cantonal intéressé des pièces justificatives et sanitaires exigées par le présent règlement.

2 A la demande de l'autorité, les documents d'accompagnement et l'attestation d'analyses négatives à la BVD doivent être présentés.

 

Art. 30      Responsabilité

Le propriétaire, le gérant ou l'amodiataire du pâturage est responsable de l'application des mesures édictées par l'autorité sanitaire.

 

Art. 31(6)    Contrôle

1 La surveillance du bétail en estivage sur sol genevois incombe au vétérinaire cantonal qui assure en même temps les tâches de vétérinaire officiel. La surveillance du bétail suisse en estivage en France est assurée par les services vétérinaires du Département où se trouve le bétail.

2 Le vétérinaire cantonal peut inviter la Fédération genevoise des syndicats d'élevage bovin à se faire représenter.

 

Art. 32(5)    Transhumance

La transhumance d'un pâturage à l'autre ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal.

 

Art. 33      Retour en Suisse

1 Les animaux qui rentrent en Suisse doivent être accompagnés d'une attestation délivrée par le maire faisant connaître si le pâturage d'où les animaux proviennent, est compris ou non, dans un périmètre infecté.

2 Les passages en douane sont admis aux jours et aux heures fixés par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(10), d'entente avec l'administration des douanes. Le vétérinaire de frontière doit être renseigné par les intéressés sur les jours et heures de passage des animaux; il visite ceux-ci contre remise de l'attestation prévue à l'alinéa 1.

3 Le passavant original établi par le vétérinaire de frontière est remis dans les 24 heures à l'inspecteur du bétail du lieu de destination ou, le cas échéant, à l'administration de l'abattoir.

4 En fin de pacage, les troupeaux ramenés en Suisse sont accompagnés des certificats d'estivage déchargés. Ces certificats sont visés par le vétérinaire de frontière et accompagnent les animaux jusqu'à leur lieu de destination. Ils sont remis dans les 24 heures qui suivent le passage de la frontière, à l'inspecteur du bétail du lieu de destination.

 

Art. 34      Quarantaine

Après leur retour, les animaux d'estivage doivent être gardés pendant 14 jours dans le même cercle d'inspection, à l'intérieur de la zone de 20 km. Durant cette période, l'inspecteur du bétail ne peut délivrer des laissez-passer pour ces animaux que s'ils vont directement à l'abattoir.

 

Art. 35      Pénalités, amende

1 Les contrevenants aux dispositions relatives à la santé animale et à toutes les mesures prises par les autorités sont passibles des peines prévues par la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966, et son ordonnance d'exécution, du 27 juin 1995.(5)

2 Restent réservées les dispositions pouvant être prises par les organes de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(10) en cas de défaut de l'autorisation d'importation, de l'attestation du maire ou lors de doute sur l'identification des animaux.

 

Art. 36(5)    Autres sanctions

Dans tous les cas, le département de la sécurité, de la population et de la santé(13) et le département du territoire(11) peuvent appliquer par voie administrative d'autres sanctions (notamment réduction ou suppression d'indemnités et de subventions diverses).

 

Art. 37(5)    Application

1 Le département de la sécurité, de la population et de la santé(13) est chargé de l'application du présent règlement.

2 Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties.

 

Art. 38      Clause abrogatoire

Le règlement concernant l'estivage, du 29 janvier 1963, est abrogé.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 3 15.06 R concernant l'estivage

18.03.1981

26.03.1981

  a. approuvé par le Département fédéral de l'économie publique le 02.06.1981

 

 

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 3°cons.

29.06.1988

07.07.1988

  2. n.t. : dénomination du département (36-37)

20.12.1989

30.12.1989

  3. n.t. : dénomination du département (36-37)

22.12.1993

01.01.1994

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36, 37)

28.02.2006

28.02.2006

  5. n. : 15/3, 15/4;
n.t. : 1°cons., 3°cons., 12/2, 15/1, 21, 22, 25/1, 26/1, 29, 32, 35/1, 36, 37;
a. : 17, 18, 20, 28

10.12.2007

01.01.2008

  6. n.t. : 2°cons., 1/1, 27/4, 31

29.09.2008

07.10.2008

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36, 37/1)

18.05.2010

18.05.2010

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36)

03.09.2012

03.09.2012

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36, 37/1)

15.05.2014

15.05.2014

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4, 5, 6, 27/6, 33/2, 35/2)

14.05.2018

14.05.2018

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36, 37/1)

04.09.2018

04.09.2018

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36, 37/1)

14.05.2019

14.05.2019

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36, 37/1)

31.08.2021

31.08.2021