Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2019

 

Règlement sur les émoluments de l'office cantonal des véhicules(34)
(REmOCV)

H 1 05.08

du 15 décembre 1982

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1983)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 105 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;

vu l'article 62 de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975;

vu l'article 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987,(29)

arrête :

 

Titre I                  Principes

 

Art. 1(1)      Disposition générale

Le département des infrastructures(33) (ci-après : département), soit pour lui l'office cantonal des véhicules(34), perçoit, à raison des prestations offertes au public et de ses décisions, en sus des frais, des émoluments conformément aux principes énoncés par les articles 1 à 6 du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975, et au tarif ci-dessous.

 

Titre II(1)              Automobiles

 

Chapitre I          Conducteurs

 

Art. 2(17)     Permis d'élève conducteur et permis de conduire

Emoluments pour permis d'élève conducteur et permis de conduire :

a)

forfait pour examen théorique de base, comprenant les frais de dossier pour l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, ainsi qu'un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, valable 12 mois dès son paiement

70 francs(20)

b)

forfait pour examen théorique complémentaire pour les catégories professionnelles, comprenant les frais de dossier, l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels (OTR), l'examen complémentaire, ainsi qu'un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, valable 12 mois dès son paiement

ou

forfait pour examen théorique portant sur l'ordonnance fédérale réglant l'admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route (OACP), comprenant l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, un maximum de 2 répétitions en cas d'échec ainsi que la délivrance de l'attestation, valable 12 mois dès son paiement

70 francs (23)

c)

forfait de délivrance de permis, comprenant la délivrance du permis d'élève conducteur et des attestations de cours, l'éventuelle prolongation du permis d'élève conducteur, la délivrance du permis de conduire, les changements d'état civil ou d'origine

90 francs

 

Ces prestations ne sont accordées que si le permis de conduire est obtenu dans les limites de la validité du permis d'élève conducteur et de ses prolongations.(35)

 

d)

il est perçu, en sus, pour chaque examen pratique, l'émolument suivant :

 

pour la catégorie A

90 francs

 

pour la catégorie A1

90 francs

 

pour la catégorie B

120 francs

 

pour la catégorie B1

120 francs

 

pour la catégorie C

170 francs

 

pour la catégorie C1

170 francs(23)

 

pour la catégorie D

220 francs

 

pour la catégorie D1

170 francs(23)

 

pour la catégorie BE

120 francs

 

10°

pour la catégorie CE

170 francs

 

11°

pour la catégorie C1E

170 francs(23)

 

12°

pour la catégorie DE

120 francs

 

13°

pour la catégorie D1E

120 francs

 

14°

pour la catégorie F

120 francs

e)

forfait pour la délivrance du permis de la catégorie G ou M, par catégorie

100 francs

 

Ce forfait inclut les frais de dossier pour l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, ainsi qu'un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, la délivrance du permis de conduire et les changements d'état civil ou d'origine et est valable 12 mois dès son paiement.(20)

 

f)

examen théorique, suite à un troisième échec, dans le cadre de validité des forfaits cités sous article 2, lettre a, b ou e, par examen

20 francs(18)

 

Art. 3        Cas spéciaux

Emoluments pour cas spéciaux :

a)

duplicata d'un permis d'élève conducteur

40 francs(17)

b)

duplicata d'un permis de conduire

45 francs(35)

c)

délivrance d'un permis de conduire international

30 francs(35)

d)

établissement d'un permis de conduire en échange d'un permis d'un autre canton ou d'un office fédéral

100 francs

e)

délivrance d'un permis de conduire suisse au vu d'un permis de conduire étranger

150 francs(20)

 

pour la catégorie C, C1, D ou D1

200 francs

f)

adjonction, sans examen, de catégorie(s) supplémentaire(s) sur un permis de conduire suisse :

 

au vu d'un permis délivré par un office fédéral

45 francs(35)

 

au vu d'un permis étranger

80 francs

g)

établissement, sans examen, d'un permis de conduire

45 francs(35)

h)

(17)

 

i)

délivrance ou renouvellement d'une autorisation, valable 6 ans au maximum, de former des élèves conducteurs de camions

50 francs

j)

établissement d'un permis de conduire pour trolleybus
avec examen

200 francs(14)

k)

(19)

 

l)

autorisation de subir un examen dans un autre canton

30 francs

m)

les candidats au bénéfice d'une autorisation de leur canton de domicile de subir l'examen dans le canton de Genève doivent s'acquitter de l'émolument suivant :

 

examen théorique, y compris 2 répétitions

30 francs

 

examen pratique :

 

 

 

2.1°

pour les véhicules des catégories A et A1, par catégorie et examen

120 francs(17)

 

 

2.2°

pour les véhicules des catégories B, B1, BE, DE, D1E et F, par catégorie et examen

150 francs(23)

 

 

2.3°

pour les véhicules des catégories C, CE, C1, C1E et D1, par catégorie et examen

200 francs(23)

 

 

2.4°

pour les véhicules de la catégorie D, par catégorie et examen

250 francs(17)

n)

lors d'un nouvel examen de conduite par suite de mesure administrative, de suppression ou adjonction de restrictions ou conditions spéciales sur un permis de conduire, les émoluments prévus à l'article 2 sont perçus.(17)

o)

(17)

 

p)

attestation de titularité de permis de conduire

30 francs(23)

q)

course de contrôle

120 francs

r)

examen théorique de contrôle

50 francs

 

Art. 4        Echange obligatoire du permis

Dès qu'une des mentions portées sur un permis de conduire ne correspond plus à la réalité, celui-ci doit être échangé.

 

Art. 5(25)     Moniteurs et écoles de conduite

Emoluments pour moniteurs et écoles de conduite :

a)

délivrance du permis de moniteur de conduite

50 francs

b)

ouverture/validation de cours ou enregistrement d'élèves ou d'un moniteur dans l'application SARI

20 francs(35)

c)

contrôle de l'activité de moniteurs ou d'une école de conduite, par heure

120 francs(35)

 

Chapitre II         Véhicules

 

Art. 6(8)      Cyclomoteurs

Emoluments pour cyclomoteurs :

a)

délivrance d'une plaque pour cyclomoteur

5 francs

b)

délivrance d'une vignette pour plaque pour cyclomoteur

8 francs(20)

c)

délivrance d'un permis de circulation pour cyclomoteurs

35 francs(12)

d)

délivrance d'un duplicata de permis de circulation,
y compris la vignette

35 francs

 

Art. 7(1)      Permis de circulation et certificat international

1 Emoluments pour permis de circulation et certificat international :

a)

forfait comprenant la délivrance du permis de circulation, les changements d'adresse, d'état civil et d'assurance-responsabilité civile

70 francs(35)

b)

délivrance d'un permis de circulation à court terme ou d'un certificat international

40 francs

c)

prolongation d'un permis ou d'un certificat international

30 francs(8)

2 Dès qu'une des mentions portées sur un permis de circulation ne correspond plus à la réalité, celui-ci doit être échangé.

 

Art. 8(15)     Autorisation de circuler

1 Emoluments pour autorisation de circuler :

a)

autorisation liée à un permis de circulation d'un véhicule spécial

40 francs

b)

autorisation spéciale pour circuler en dehors des heures légales ou avec un chargement hors norme selon le temps consacré

80 à 500 francs

c)

supplément pour requête réceptionnée moins de 48 heures à l'avance

50 francs

2 Les émoluments de contrôle technique officiel, d'immatriculation et d'usage de plaques de contrôle sont perçus en sus.

 

Art. 9(8)      Contrôle technique périodique

1 Contrôle technique ou contrôle périodique officiel des véhicules (pesée éventuelle non comprise) :

a)

véhicules automobiles légers

70 francs

b)

remorques légères

70 francs

c)

véhicules automobiles lourds

210 francs(31)

d)

remorques et semi-remorques lourdes, selon le temps de contrôle

140 à
210 francs(35)

e)

motocycles, motocycles légers et véhicules à 3 roues
de la catégorie pour motocycles

50 francs

f)

remorques pour motocycles

50 francs

g)

tracteurs et autres véhicules agricoles, chariots à moteur et de travail

50 francs(31)

h)

cyclomoteurs

30 francs (25)

2 Contrôle technique partiel d'un véhicule automobile ou d'une remorque :

a)

véhicules automobiles légers

35 francs

b)

remorques légères

35 francs

c)

véhicules automobiles lourds

75 francs

d)

remorques lourdes

75 francs

e)

motocycles, motocycles légers, remorques pour motocycles, cyclomoteurs et véhicules à 3 roues de la catégorie pour motocycles

30 francs

f)

tracteurs et autres véhicules agricoles, chariots à moteur et de travail

30 francs(31)

3 Contrôle technique ou contrôle périodique de véhicules immatriculés au nom des Transports publics genevois (TPG) et effectués dans leurs locaux :

a)

véhicules lourds

140 francs

b)

véhicules légers

70 francs

c)

contrôle partiel véhicules lourds

70 francs

d)

contrôle partiel véhicules légers

35 francs(20)

 

Art. 10(25)   Expertise spéciale et contrôle technique sur demande

1 Contrôle précédant l'immatriculation d'un véhicule muni d'un certificat de conformité de l'UE ou dont le détenteur bénéficie de privilèges et d'immunités diplomatiques :

a)

véhicules légers

150 francs

b)

véhicules lourds

200 francs

2 Expertise spéciale et contrôle technique effectués sur demande :

a)

véhicules automobiles légers :

 

 

non homologués

200 francs

 

neufs, homologués, avec variante

150 francs(31)

 

neufs, homologués, sans variante

70 francs(31)

b)

véhicules automobiles lourds et semi-remorques lourdes :

 

 

non homologués

500 francs

 

neufs, homologués

320 francs

c)

motocycles, motocycles légers, cyclomoteurs et véhicules à 3 roues de la catégorie des motocycles :

 

 

non homologués

200 francs

 

neufs, homologués

150 francs

d)

tracteurs et autres véhicules agricoles :

 

 

non homologués

400 francs

 

neufs, homologués

150 francs

e)

remorques légères :

 

 

inférieures à 750 kg

70 francs

 

supérieures à 750 kg :

 

 

non homologuées

200 francs

 

neuves, homologuées

150 francs

f)

remorques lourdes :

 

 

non homologuées

500 francs

 

neuves, homologuées

270 francs

g)

remorques pour motocycles :

 

 

non homologuées

100 francs

 

neuves, homologuées

100 francs

h)

contrôle du bruit des véhicules non homologués

220 francs

i)

contrôle du bruit des véhicules homologués

100 francs(31)

3 Ces émoluments sont perçus en sus des émoluments d'immatriculation.

4 Les expertises techniques sur mandat spécial, judiciaire ou non, sont facturées au tarif par heure de

200 francs(31)

 

Art. 11(35)   Instruction pour délivrance de plaques professionnelles

Emolument d'instruction d'une demande principale ou supplémentaire de délivrance d'un permis de circulation collectif et de plaques professionnelles

80 francs

 

Art. 12(8)    Plaques de contrôle

                 Plaques ordinaires

1 Emoluments d'usage des plaques de contrôle :

a)

véhicules automobiles de toutes catégories et remorques spéciales (2 plaques)

40 francs

b)

motocycles, motocycles légers, véhicules à 3 roues de cette catégorie, véhicules industriels, véhicules agricoles et remorques (plaque unique)

20 francs

c)

véhicules automobiles des bénéficiaires de privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires (confection spéciale), selon tarif fixé d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères

                 Echange de plaques avec attribution du même numéro

2 Ces émoluments sont perçus lors de la délivrance ou l'échange d'un jeu de plaques de contrôle. Toutefois, lorsqu'en cas d'échange, un détenteur entend recevoir des plaques portant le même numéro que celles qu'il restitue, les émoluments suivants sont perçus :

a)

jeu complet pour véhicules automobiles

60 francs

b)

plaque unique pour véhicules automobiles spéciaux
et remorques

40 francs

c)

plaque pour motocycles, motocycles légers, véhicules
à 3 roues de cette catégorie et véhicules agricoles

30 francs

                 Vente aux enchères de plaques

3 Les plaques de contrôle à numéros à 1 chiffre pour les motocycles, à 4 chiffres pour les voitures ainsi que celles comportant des numéros particuliers à 5 ou 6 chiffres (par exemple tous les chiffres identiques ou un numéro se terminant par 4 zéros pour un 5 chiffres ou 5 zéros pour un 6 chiffres) sont vendues aux enchères.(31)

4 Le détenteur pourra demander la délivrance de plaques de contrôle à 5 chiffres ou à 6 chiffres avec combinaison particulière pour autant que ces numéros ne soient pas déjà attribués et qu'ils ne soient pas prévus pour une vente aux enchères. Des émoluments spéciaux, en plus de celui prévu pour l'usage des plaques de contrôle, seront perçus, soit : 300 francs à 500 francs.(13)

5 Les émoluments perçus ne seront pas remboursés en cas de perte ou de vol des plaques.(13)

 

Art. 13       Plaques correspondant à un permis à court terme ou à un permis collectif de durée limitée

1 Emoluments d'usage des plaques de contrôle avec permis à court terme :

a)

véhicules automobiles (toutes catégories) et remorques,
par jour

30 francs

b)

motocycles (toutes catégories) et remorques, par jour

15 francs(8)

2 Les émoluments de contrôle technique et de délivrance des permis à court terme sont perçus en sus.

3 Emoluments d'usage des plaques de contrôle utilisées avec un permis de circulation collectif d'une durée limitée, en général à 14 jours, lors du Salon international de l'automobile :

a)

véhicules automobiles (toutes catégories)

150 francs

b)

motocycles (toutes catégories)

75 francs(8)

4 Lorsque la délivrance d'un permis de circulation collectif de durée limitée intervient avant l'ouverture du Salon international de l'automobile ou lorsque la restitution des plaques de contrôle correspondantes est effectuée après le délai mentionné à l'alinéa 3, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont perçus.

5 La prime d'assurance journalière ou forfaitaire est perçue en sus.

6 Les plaques de contrôle utilisées avec un permis à court terme ne sont délivrées que moyennant un dépôt de garantie.

 

Art. 14       Reprise de plaques déposées

1 Reprise de plaques de contrôle déposées

30 francs(8)

2 Celles-ci sont gardées en dépôt pendant une année au plus.

 

Art. 15(12)   Contrôle des taxis et taximètres

a)

contrôle technique annuel des taxis, contrôle du compteur non compris

70 francs

b)

contrôle du compteur horokilométrique (taximètre)

70 francs(25)

 

Art. 16(31)   Préavis technique

Examen de plan de construction ou de transformation de véhicule, par heure

200 francs

 

Art. 17(25)   Supplément pour déplacement et intervention sur place

a)

contrôle technique officiel ou expertise effectués en dehors des locaux de l'office cantonal des véhicules(34), par déplacement

125 francs

b)

contrôle périodique de véhicules agricoles et de véhicules de chantier, par déplacement et par véhicule

15 francs

c)

contrôle des installations techniques et des locaux d'une entreprise en relation avec l'attribution, la titularité ou le maintien de plaques professionnelles

240 francs

d)

inspection ou enquête locale complémentaire

140 francs

 

Art. 18(8)    Confirmation de validité de signature

Confirmation de la validité d'une signature apposée sur un rapport d'expertise (formule 13.20A) et destinée à être utilisée dans un autre canton, pour la première mise en circulation d'un véhicule

20 francs

 

Art. 19(31)   Pesée

Pesée effectuée au moyen de la bascule

35 francs

 

Chapitre III        Exonérations

 

Art. 20(2)

 

Art. 21(15)

 

Chapitre IV       Mesures administratives

 

Art. 22(8)    Conducteurs de véhicules

a)

interdiction de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire

100 à 200 francs(17)

b)

retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour véhicules automobiles

150 à 300 francs

c)

interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger

150 à 300 francs

d)

dépôt d'une demande de restitution conditionnelle du permis de conduire ou de levée d'une mesure de retrait ou d'interdiction, d'une demande en révision

120 à 300 francs

e)

refus de délivrance d'un permis de conduire ou autre décision

80 à 300 francs

f)

avertissement prononcé à l'encontre d'un conducteur d'un véhicule pour lequel  un permis de conduire n'est pas nécessaire

80 à 200 francs(17)

g)

autres avertissements

100 à 300 francs

h)

report du délai d'exécution d'une mesure de retrait ou d'interdiction

30 francs

 

Art. 23(9)    Véhicules et permis de circulation

a)

retrait du permis de circulation

100 à 300 francs

b)

retrait d'autorisation et autres mesures

60 à 300 francs

 

Chapitre V        Fourrière et séquestre

 

Art. 24       Véhicules mis en fourrière ou séquestrés, frais de garde

1  a)

mise en fourrière, saisie ou séquestre

220 à 300 francs(31)

b)

mise en fourrière, saisie ou séquestre d'un cyclomoteur ou cycle

50 à 70 francs(31)

c)

mise en fourrière d'un cyclomoteur non conforme

100 à 135 francs(31)

d)

frais de garde, par jour, dès le 4e jour à compter de la date de mise en fourrière :

 

 

véhicules lourds

70 à 100 francs(35)

 

véhicules légers

35 à 50 francs(35)

 

motocycles

15 à 20 francs

 

cyclomoteurs et cycles

5 à 10 francs(31)

e)

abandon d'un véhicule en mains de l'autorité, outre les frais effectifs payés au déconstructeur

75 francs(25)

f)

démontage, vérifications, abandon d'un cyclomoteur non conforme, en fonction du temps consacré

50 à 200 francs(31)

2 L'Etat ne répond des dommages survenus à des véhicules stationnés dans les locaux de la fourrière que dans les limites de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989.(3)

3 Frais de garde pour véhicules en fourrière suite à décision judiciaire, par trimestre ou fraction de trimestre :

 

véhicules lourds

1 000 à 1 500 francs(35)

 

véhicules légers

500 à 750 francs(35)

 

motocycles

250 à 300 francs(35)

 

cyclomoteurs et cycles

50 à 100 francs(31)

4 Les émoluments de la lettre d sont applicables dès le lendemain de la décision de levée du séquestre ou de la saisie par l'autorité judiciaire compétente.(9)

 

Titre III(1)             Navigation

 

Chapitre I          Conducteurs

 

Art. 25(2)    Permis de conduire

a)

forfait pour l'obtention d'un permis de conduire, comprenant les frais de dossier pour l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, la délivrance du permis de conduire ainsi que les changements d'état civil et d'adresse

145 francs(25)

b)

il est perçu, en sus, pour chaque examen pratique, l'émolument suivant :

 

 

pour les bateaux de la catégorie A

120 francs

 

pour les bateaux de la catégorie B

170 francs

 

pour les bateaux de la catégorie C

170 francs

 

pour les bateaux de la catégorie D

120 francs

 

pour les bateaux de la catégorie D1

120 francs

 

pour les bateaux de la catégorie E

170 francs(20)

c)

les prestations citées sous lettres a et b ne sont accordées que si l'examen théorique est passé dans le délai de 12 mois à compter du paiement de l'émolument et si l'examen pratique est passé dans le délai prescrit par l'ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978;(7)

 

d)

examen théorique, dès la 4e inscription, par examen

20 francs(20)

 

Art. 26(12)   Cas spéciaux

Emoluments par cas spéciaux :

a)

duplicata d'un permis de conduire

40 francs

b)

délivrance ou renouvellement d'un certificat international de capacité

40 francs

c)

établissement d'un permis de conduire en échange d'un permis d'un autre canton ou d'un office fédéral

90 francs

d)

délivrance d'un permis de conduire suisse au vu d'un permis de conduire étranger

110 francs(25)

e)

autorisation de subir un examen dans un autre canton

30 francs

f)

les candidats au bénéfice d'une autorisation de leur canton de domicile de subir l'examen dans le canton de Genève doivent s'acquitter de l'émolument suivant :

 

examen théorique, y compris 2 répétitions

50 francs(25)

 

examen pratique :

 

 

 

2.1°

pour les bateaux des catégories A, D et D1, par catégorie et par examen

150 francs(20)

 

 

2.2°

pour les bateaux des catégories B, C et E, par catégorie et par examen

200 francs(20)

 

Chapitre II         Bateaux

 

Art. 27(8)    Permis de navigation et autres autorisations

a)

forfait comprenant la délivrance d'un permis de navigation, les changements d'adresse, d'état civil et d'assurance-responsabilité civile 

95 francs(20)

b)

remise en vigueur, sans modification, d'un permis de navigation annulé

30 francs(25)

c)

autorisation pour bateau ayant son lieu de stationnement à l'étranger

40 francs

d)

inscription d'un changement de moteur

40 francs

e)

autres autorisations

40 francs

 

Art. 28(8)    Contrôles et expertises

a)

mesure du bruit, de la pollution, de la stabilité, essais divers, selon le temps consacré, par heure

130 francs(31)

b)

expertise complète d'un bateau sur réquisition comprenant : recherches, établissement d'un rapport, de plans, de documentation, photographie, selon le temps consacré et les fournitures utilisées

50 à 1 000 francs

 

Art. 29(31)   Inspection officielle, contrôle périodique ou sur demande

a)

bateaux à rames et bateaux se déplaçant par un autre système de transmission de la force humaine

40 francs

b)

bateaux à moteur jusqu'à 6 kW

70 francs

c)

voiliers jusqu'à 15 m2 de surface vélique

40 francs

d)

autres bateaux, à l'exception de ceux mentionnés sous lettre e

100 francs

e)

bateaux servant au transport professionnel de personnes ou de marchandises, bateaux et engins de travail, par heure d'inspection

130 francs

 

Art. 30(2)

 

Art. 31(8)    Plaques

a)

remise ou échange de plaques de contrôle autocollantes :

 

 

la paire

45 francs

 

la pièce

40 francs

b)

émolument d'usage des plaques de contrôle professionnelles

150 francs

c)

supplément pour l'attribution d'un numéro de signe distinctif choisi par le détenteur, pour autant que le numéro ne soit pas déjà attribué

300 francs(17)

 

Chapitre III        Autorisations et divers

 

Art. 32(8)    Autorisations, enquêtes et homologations

a)

enquête en vue de l'attribution de plaques professionnelles, de l'obtention d'un jeu supplémentaire ou suite à un changement de situation du détenteur

80 francs(12)

b)

autorisation pour transports spéciaux

50 francs

c)

autorisation pour transport de personnes sur des bateaux à marchandises

50 francs

d)

autres autorisations

50 francs

e)

expertise-type, selon tarif de l'Association des chefs de services cantonaux de la navigation

 

Chapitre IV       Interventions de la police de la navigation

 

Art. 33       Frais et émoluments de la police de la navigation

Les frais et émoluments entraînés par les interventions de la police de la navigation sont perçus conformément au règlement sur les émoluments et frais des services de police, du 24 août 2016(32).

 

Chapitre V        Mesures administratives

 

Art. 34(8)    Conducteurs de bateaux

a)

retrait de permis de conduire

100 à 300 francs

b)

dépôt d'une demande de restitution conditionnelle du permis de conduire ou de levée d'une mesure de retrait ou d'interdiction

120 à 300 francs

c)

autres décisions

80 à 200 francs

d)

avertissements

100 à 300 francs

 

Art. 35(8)    Bateaux et permis de navigation

a)

retrait du permis de navigation et d'autorisations et annulation de signes distinctifs

100 à 200 francs

b)

autres mesures

60 à 150 francs

 

Chapitre VI       Fourrière

 

Art. 36(8)    Bateaux mis en fourrière et frais de garde

1 Mise en fourrière :

a)

bateaux amarrés aux installations de la police de la navigation

65 francs

b)

bateaux placés à la fourrière, à terre

95 francs

c)

planches à voile, y compris frais de garde

65 francs(12)

2 Frais de garde, par jour :

a)

bateaux d'une longueur inférieure à 8 m

2 francs

b)

bateaux d'une longueur supérieure à 8 m

6 francs

 

Titre IV               Dispositions communes

 

Art. 37       Perception globale

Lorsque la même opération donne lieu à plusieurs émoluments, ceux-ci sont additionnés et perçus en une seule fois.

 

Art. 38(20) 

 

Art. 39(8)    Duplicata

a)

duplicata d'un permis de circulation ou de navigation

40 francs(17)

b)

duplicata d'une convocation

15 francs

 

Art. 40(8)    Examen hors du canton

Délivrance de l'autorisation de passer un examen dans un autre canton

30 francs

 

Art. 41(8)    Examen individuel

Examen théorique individuel

100 francs

 

Art. 42(8)    Retard et absence à l'examen

1 Absence d'un candidat :

a)

à l'examen théorique

20 francs

b)

à l'examen pratique : tarif selon les montants prévus par catégorie aux articles 2, lettres d et e, et 25, lettre b, du présent règlement(17)

2 Lorsque sans excuse valable, parvenue à l'autorité au moins 4 jours ouvrables (96 heures) à l'avance, un candidat régulièrement inscrit à un examen théorique individuel, un examen théorique ou pratique ou une course de contrôle ne se présente pas ou qu'il se présente avec un retard tel que l'examen ne peut avoir lieu ou avec un véhicule inadapté à l'examen, l'émolument reste dû à l'office cantonal des véhicules(34).

 

Art. 43       Contrôles techniques et inspections successifs

Les émoluments sont perçus lors de chaque contrôle technique ou inspection, également en cas de renvoi.

 

Art. 44(12)   Absence à un contrôle ou à une inspection

1 Lorsque sans excuse valable, parvenue à l'autorité au moins 2 jours ouvrables (48 heures) à l'avance, un véhicule ou un bateau n'est pas présenté à un contrôle technique ou à une inspection, malgré une convocation ou un rendez-vous, ou encore qu'il s'est présenté avec un retard tel que le contrôle ou l'inspection ne peut avoir lieu, l'émolument reste néanmoins dû à l'office cantonal des véhicules(34).

2 Il en va de même lorsque le rendez-vous est annulé moins de 2 jours ouvrables (48 heures) à l'avance.

 

Art. 45       Examens médicaux et expertises

Les frais d'examens médicaux et d'expertises sont à la charge de l'administré.

 

Art. 46(2)    Véhicules et chauffeurs de l'Etat

1 (12)

2 Aucun émolument n'est perçu pour les opérations relatives aux véhicules et bateaux appartenant à l'Etat.(14)

3 Il en va de même pour les opérations relatives aux conducteurs professionnels de ces véhicules.

4 La gratuité est accordée au vu de la signature du chef du département intéressé ou de la personne déléguée par lui.

 

Art. 46A(5)  Bateaux de sociétés de sauvetage

Aucun émolument n'est perçu pour les opérations relatives aux bateaux appartenant aux sociétés de sauvetage reconnues.

 

Art. 47       Incapacité de conduire pour atteintes à la santé

En règle générale, aucun émolument n'est perçu lorsque, sans faute de sa part, un conducteur fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une mesure analogue par suite de maladie, de blessures ou d'invalidité.

 

Art. 48       Remise partielle ou totale

Sur requête de la personne dépourvue de ressources suffisantes, les émoluments prévus en cas de mesures administratives peuvent être remis partiellement ou totalement.

 

Art. 49       Frais des décisions et mesures administratives

Les frais entraînés par une décision ou une mesure administrative sont à la charge de l'administré.

 

Art. 50       Frais de transport

Les frais de transport entraînés par la mise en fourrière ou un séquestre sont à la charge de l'administré.

 

Art. 51(8)    Ordre de saisie et notification par la police

a)

ordre de saisir un permis de conduire, un permis de circulation ou de navigation, des plaques et demande de notifications par la police

65 francs

                 Frais de poursuite

b)

demande de notification de décisions ou de mesures administratives par la police

40 francs

c)

frais de dossier pour ouverture de poursuites

65 francs

Les frais de poursuites sont perçus en sus.(12)

 

Art. 52(8)    Prestations diverses

a)

renseignements relatifs aux véhicules et aux bateaux et à leurs détenteurs :

 

 

le renseignement

10 francs(20)

 

L'émolument pour renseignement nécessitant des recherches est calculé selon l'article 52, lettre e.

 

b)

photocopie

2 francs

 

à partir de la onzième photocopie

1 franc

c)

copie de pièce microfilmée ou scannée

2 francs(17)

d)

attestations, déclarations, engagements écrits ou autorisations non énumérés ci-dessus

30 francs(35)

e)

recherches, interventions et prestations non énumérées ci-dessus, par heure

100 francs(31)

f)

authentification d'un document

30 francs

g)

abonnement forfaitaire pour la fourniture de renseignements, selon tranches :

 

jusqu'à 100 renseignements

200 francs

 

jusqu'à 500 renseignements

750 francs(25)

h)

travaux de développements informatiques, par personne et par heure

250 francs

i)

travaux de traitement informatique, par heure

375 francs

j)

travaux de recherche ou de rédaction juridique, par heure

150 francs(9)

 

Art. 53(1)    Vente d'imprimés, de publications officielles et de fournitures

Le département est autorisé à vendre, aux prix fixés par l'autorité compétente ou l'éditeur, divers imprimés, publications officielles ou fournitures.

 

Art. 53A(2)  Modalité de perception

1 Les émoluments et frais décidés en application du présent règlement sont payables au comptant ou peuvent faire l'objet d'une facture et sont alors exigibles à 30 jours. Lors de l'envoi d'un rappel, un supplément de 10 francs est perçu.(31)

2 Les factures, décomptes ou autres documents comptables, les rappels d'échéance adressés aux intéressés avec sommation de payer, y compris les enregistrements y relatifs sur des supports de données ou d'image, sont assimilés à un jugement exécutoire conformément à l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 

Art. 53B(29)  Réclamation - Recours

1 A l'exclusion des décisions fondées sur l'article 48 qui sont définitives et celles qui sont fondées sur les articles 22, 23, 34 et 35 qui doivent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans le délai imparti dans la décision, les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite auprès du service notificateur dans les 30 jours.

2 Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée.

 

Art. 53C(25)  Prescription

La perception et le remboursement d'émolument se prescrivent dans un délai de 5 ans, non compris l'année courante.

 

Titre V                Délégation de pouvoir

 

Art. 54(8)    Adaptation du montant des émoluments

1 Le département est autorisé à adapter partiellement ou totalement le montant des émoluments selon l'indice genevois des prix à la consommation. L'adaptation ne peut dépasser la moitié du montant fixé pour chaque émolument.

2 L'office cantonal des véhicules(34) fixera les émoluments prévus aux articles 22, 23, 34 et 35 d'après l'ampleur de la procédure non contentieuse.

 

Titre VI               Dispositions finales et transitoires

 

Art. 55       Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement fixant le tarif des émoluments perçus par le service des automobiles, du 22 décembre 1959;

b)  le règlement concernant les émoluments perçus par le service de la navigation, du 29 avril 1969.

 

Art. 56       Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1983, à l'exception des articles 22, 23, 34 et 35, qui entrent en vigueur le 1er mars 1983.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

H 1 05.08   R sur les émoluments de l'office cantonal des véhicules

15.12.1982

01.01.1983

Modifications et commentaire :

 

 

  a.  ad : 22-23, 34-35 (entrée en vigueur différée)

15.12.1982

01.03.1983

  1n. : 52/h, 54/2;
n.t. : intitulé du règlement, 1, titre II, 2-3, 5, 7, 10/h, 22/d, titre III, 44, 46, 51, 53;
a. : 6;
n.t. : 7/1, 9/g

16.03.1987

01.04.1987



01.01.1988

  2n. : 7/1c, (d. : 52/h >> 52/i) 52h;
n.t. : 3/d, 11, 25-29, 31, 32/b, 34/b, 46, 51, 52/g, 54/2;
a. : 20, 30;
n. : 53A

22.03.1989

01.04.1989



04.04.1989

  3n.t. : 24/2

18.09.1989

28.09.1989

  4n. : 6

11.10.1989

01.01.1990

  5n. : 3/n-o, 46A, 52/j-k;
n.t. : 3/e, 3/m, 9, 15, 23/a, 35, 39, 51/c;
a. : 32/a, 32/c

11.04.1990

01.05.1990

  6n. : 3/p;
n.t. : 2/a, 2/b 3°-4°, 2/b 6°, 3/k, 3/l 2°-3°, 3/m, 12/1a-b, 12/2a-c, 13/1a-b, 13/3a-b, 14/1, 21, 26/e, 27/b, 27/e, 40, 51/c

10.06.1991

20.06.1991

  7n. : 2/b in fine, 3/q, (d. : 25/c >> 25/d) 25c;
n.t. : 21 phr. 2, 31/a 2°, 42/1;
a. : 25/a phr. 2

18.12.1991

31.12.1991

  8n. : 24/3-4;
n.t. : 2/a-c, 3, 5, 7/1, 8/1, 9, 10/1, 11-12, 13/1, 13/3, 14/1, 15-19, 22-23, 24/1,
25/a-b, 26-29, 31-32, 34-36, 39-42, 44,
51-52, 54;
a. : 45/2;
n.t. : 6

12.08.1992

01.09.1992




01.01.1993

  9n. : 52/j; n.t. : 5/b, 11, 17/c-d, 23, 24/4

11.08.1993

19.08.1993

10n.t. : dénomination du département (1)

22.12.1993

01.01.1994

11n. : 53B

12.12.1994

22.12.1994

12n. : 5/f, (d. : 10/1-4 >> 10/2-5) 10/1, 24/1f, 36/1c;
n.t.
: 2, 3/m, 6/c, 9/2c, 10/2, 15, 17, 25/b, 25/d, 26, 27/a, 28/a, 29, 32/a, 42/2, 44, 51/c, 53A/1;
a. : 46/1

03.09.1997

01.10.1997

13n. : 12/3-5

25.08.1998

03.09.1998

14n.t. : 3/j, 46/2

26.05.1999

03.06.1999

15n.t. : 3/a, 3/k, 3/m 2.1°, 8, 29/b, 42/1b;
a. : 2/b 11°, 21, 29/f

27.06.2001

18.06.2001

16n.t. : 24/1e, 28/a, 29

29.05.2002

06.06.2002

17n. : 31/c;
n.t. : 2, 3/a-c, 3/f 1°, 3/g, 3/m 2°, 3/n, 22/a, 22/f, 39/a, 42/1b, 52/c;
a. : 3/h, 3/o

19.03.2003

01.04.2003

18n.t. : 2d 8°, 2f, 3e, 3m 2.2°-2.3°, 9/1c-d, 9/2d, 10/2a 1°-2°, 10/2b 1°, 10/2c 1°, 10/2d 1°, 10/2e 1°, 10/2f 1°-2°, 10/2g 1°, 10/2h, 10/5, 16

08.03.2004

01.04.2004

19a. : 3/k

04.05.2005

15.05.2005

20n. : 9/3;
n.t. : 2/a, 2/e, 3/e, 6/b, 12/3, 25/a, 25/b, 25/d, 26/f 2°, 27/a, 52/a, 53B;
a. : 26/g, 38

01.02.2006

01.02.2006

21n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

28.02.2006

28.02.2006

22n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1, 54/2)

11.11.2008

11.11.2008

23n.t. : 2/b, 2/d 6°, 2/d 8°, 2/d 11°, 3/m 2.2, 3/m 2.3, 3/p, 10/1a;
a. : 5/a, 5/b, 5/c

02.09.2009

01.09.2009

24n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

18.05.2010

18.05.2010

25n. : 53C;
n.t. : 5, 9/1, 9/2, 10, 15/b, 16, 17, 24/1a, 24/1b, 24/1c, 24/1d, 24/1e, 24/3, 25/a, 26/d, 26/f 1°, 27/b, 52/g

15.12.2010

01.01.2011

26n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (53B/1, 53B/2)

01.01.2011

01.01.2011

27n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

03.09.2012

03.09.2012

28n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1, 54/2)

04.03.2013

04.03.2013

29n. : 3°cons.; n.t. : 53B

04.12.2013

01.01.2014

30n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1, 54/2)

15.02.2014

15.02.2014

31n. : 10/2a 3°;
n.t. : 9/1c, 9/1d, 9/1g, 9/2f, 10/2a 2°, 10/2i, 10/4, 12/3, 16, 19, 24/1a, 24/1b, 24/1c, 24/1d, 24/1f, 24/3, 28/a, 29, 42/2, 52/e, 53A/1

17.06.2015

01.07.2015

32n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33)

15.04.2017

15.04.2017

33n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

04.09.2018

04.09.2018

34n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 17/a, 42/2, 44/1, 54/2)

15.11.2018

15.11.2018

35n.t. : 2/c, 3/b, 3/c, 3/f 1°, 3/g, 5/b, 5/c, 7/1a, 9/1d, 11, 24/1d 1°, 24/1d 2°, 24/3 1°, 24/3 2°, 24/3 3°, 52/d

19.12.2018

01.01.2019