Texte en vigueur

Dernières modifications au 30 avril 2015

 

Règlement sur les émoluments des notaires
(REmNot)

E 6 05.03

du 22 mai 1985

(Entrée en vigueur : 1er septembre 1985)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 36 de la loi sur le notariat, du 25 novembre 1988 (ci-après : la loi),(1)

arrête :

 

Titre I                  Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

1 Le présent règlement est applicable aux émoluments et aux débours des notaires pour leur activité en tant qu'officiers publics.

2 Est réservé le droit du notaire de réclamer des honoraires, s'il y a lieu.(1)

 

Art. 2        Emoluments

1 Les émoluments couvrent l'étude, la préparation, l'instrumentation de l'acte, ainsi que l'expédition nécessaire aux registres officiels.

2 L'émolument calculé suivant la somme de l'acte est déterminé sauf disposition contraire en répartissant cette somme en catégories et en appliquant à chacune d'elles le taux correspondant.

 

Art. 3        Débours

Les débours comprennent :

a)  les droits et taxes payés à l'Etat;

b)  les frais de traduction;

c)  le coût des extraits des registres officiels;

d)  les frais postaux et téléphoniques;(9)

e)  les frais de photocopies.

 

Art. 4        Acte non prévu

L'émolument dû pour un acte non prévu par le présent règlement est calculé par rapport à l'acte avec lequel il présente le plus d'analogie.

 

Art. 5        Réduction

Selon les circonstances et la situation de l'intéressé, les émoluments peuvent être réduits.

 

Art. 6        Acte non réalisé

Lorsque l'acte préparé n'est pas réalisé, seuls des honoraires sont dus.

 

Art. 7        Opérations multiples

Si un seul acte est dressé pour plusieurs opérations, l'émolument est calculé sur chaque opération.

 

Art. 8        Libellé de la note

La note présentée au client distingue les émoluments, les honoraires et les débours.

 

Art. 9        Contestations

1 Les contestations sont adressées par simple lettre au greffier du Tribunal de première instance (art. 36, al. 3, de la loi).(1)

2 La décision est prise après citation des parties.

3 La procédure est gratuite.

 

Titre II                 Tarif des émoluments

 

Chapitre I          Propriété, gages, servitudes

 

Art. 10       Actes translatifs de propriété

                 en matière immobilière

1 Pour les actes translatifs de propriété, tels que vente, échange, donation et droit de superficie distinct et permanent, l'émolument est fixé selon la valeur énoncée dans l'acte, ou retenue par l'enregistrement, soit :

7?

jusqu'à 200 000 francs, au minimum 200 francs

6?

de 200 001 francs à 400 000 francs

4,5?

de 400 001 francs à 800 000 francs

4?

de 800 001 francs à 1 000 000 de francs

3,5?

de 1 000 001 francs à 1 500 000 francs

3?

de 1 500 001 francs à 2 000 000 de francs

2,5?

de 2 000 001 francs à 3 500 000 francs

2?

de 3 500 001 francs à 5 000 000 de francs

1,5?

de 5 000 001 francs à 7 500 000 francs

1?

de 7 500 001 francs à 10 000 000 de francs

0,75?

de 10 000 001 francs à 20 000 000 de francs

0,5?

au-dessus de 20 000 000 de francs.(3)

2 Pour les droits de superficie distincts et permanents, l'émolument est calculé selon la valeur de la rente capitalisée au taux de 5%.

                 en matière mobilière

3 L'émolument pour les actes relatifs à des biens mobiliers est réduit de moitié.

 

Art. 11       Collectivités publiques

L'émolument pour les actes translatifs de propriété entre un particulier et une collectivité publique ou un établissement de droit public cantonal est réduit à la moitié de ceux fixés à l'article précédent, respectivement au tiers lorsque toutes les parties à l'acte sont des collectivités publiques.

 

Art. 12       Promesses de vente

1 L'émolument pour les promesses de vente ou droit d'emption est fixé au tiers de ceux prévus à l'article 10, mais au minimum à 200 francs.

2 Pour les actes de préemption, reçus séparément, l'émolument est de 200 francs à 500 francs.

 

Art. 13       Copropriété par étages

Pour un acte constitutif ou modificatif de propriété par étages, l'émolument est fixé selon la valeur vénale des parts, soit à :

2?

jusqu'à 1 000 000 de francs

1?

de 1 000 001 francs à 5 000 000 de francs

½?

dès 5 000 000 de francs, sans toutefois être supérieur à 25 000 francs.

 

Art. 14       Echange

L'émolument en cas d'échange est perçu sur la valeur du bien le plus élevé.

 

Art. 15       Donation de biens-fonds agricoles

En matière de donation de biens-fonds agricoles, l'émolument est perçu sur la valeur vénale, conformément à l'article 10, alinéa 1.

 

Art. 16       Gages immobiliers

1 Pour constituer ou augmenter des gages immobiliers, l'émolument est fixé d'après le montant du gage ou de son augmentation, soit :

5?

jusqu'à 200 000 francs, mais au minimum 100 francs

4?

de 200 001 francs à 500 000 francs

3?

de 500 001 francs à 2 000 000 de francs

2?

de 2 000 001 francs à 5 000 000 de francs

1?

au-dessus de 5 000 000 de francs.

                 Hypothèque légale

2 Pour une hypothèque légale fondée sur l'acte du notaire, aucun émolument n'est dû.

                 Transformation d'un gage

3 Pour la transformation ou novation d'un gage immobilier sans modification du montant, l'émolument est réduit au tiers.

                 Titre hypothécaire

4 Pour la confection d'un titre hypothécaire, l'émolument est de 100 francs à 200 francs.

 

Art. 17       Servitude

Pour un acte constitutif ou modificatif de servitude, il est perçu un émolument de base de 500 francs, auquel s'ajoute 100 francs par droit créé ou modifié.

 

Chapitre II         Droit de famille et successions

 

Art. 18       Contrats de mariage, testaments publics, pactes successoraux

1 L'émolument pour l'établissement d'un contrat de mariage, d'un testament public et d'un pacte successoral est de 200 francs au minimum et de 2 000 francs au maximum.

2 Si l'un de ces actes a un effet translatif de propriété ou si l'acte successoral a lieu à titre onéreux, l'émolument est fixé conformément à l'article 10.

 

Art. 19(5)    Acte de notoriété

Pour une attestation de la qualité d'héritier, l'émolument est de 100 francs à 500 francs.

 

Art. 19A(5)  Ouverture et communication des testaments

1 L'ouverture de dispositions testamentaires donne lieu aux émoluments suivants :

a)

testament ou pacte successoral

250 francs

b)

codicille

100 francs

2 L'émolument peut être réduit ou supprimé si la succession est insolvable ou si le testament est caduc, révoqué ou sans objet.

3 Un avis à un exécuteur testamentaire ou une communication de dispositions testamentaires en vertu des articles 517 et 558 du code civil suisse donne lieu à un émolument de 50 francs.(8)

4 La préparation d'une insertion dans la Feuille d'avis officielle donne lieu, en sus des frais d'insertion, à un émolument de 50 francs.(8)

 

Art. 20       Mutation

Pour la mutation d'immeubles après décès, l'émolument est de 200 francs à 1 000 francs.

 

Art. 21(6)

 

Art. 22(4)    Inventaire fiscal

1 Pour l'inventaire fiscal, l'émolument est de 25 francs à 10 000 francs, calculé sur la base de l'article 4, alinéa 2 du règlement sur l'inventaire au décès, du 23 décembre 1960.(5)

2 Toutefois, dans tous les cas, l'émolument s'élève au minimum à 300 francs.

 

Art. 23       Inventaires civils

Pour les inventaires autres que celui prévu à l'article 22, l'émolument est fixé en tenant compte de l'actif brut diminué des dettes à l'égard des tiers. Il est de :

4?

des premiers 200 000 francs, au minimum 300 francs

3?

des 800 000 francs suivants

2?

de 1 000 001 francs à 5 000 000 de francs

1?

de 5 000 001 francs à 10 000 000 de francs

½?

au-dessus de 10 000 000 de francs.

 

Art. 24       Partage

Pour les contrats de partage, l'émolument est calculé sur la part revenant à chaque ayant droit. Il est de :

7,5?

jusqu'à 100 000 francs

5?

de 100 001 francs à 200 000 francs

2,5?

au-dessus de 200 000 francs.

 

Chapitre III        Fondations et sociétés de capitaux

 

Art. 25       Principe

1 L'émolument relatif aux actes constitutifs est de 500 francs à 2 000 francs. Pour les fondations de sociétés unipersonnelles, l'émolument maximum est de 1 000 francs.(9)

2 En outre, un émolument proportionnel au capital de fondation ou de dotation, ou d'augmentation, est perçu; il est de :

7?

jusqu'à 50 000 francs

6?

de 50 001 francs à 100 000 francs

5?

de 100 001 francs à 200 000 francs

4?

de 200 001 francs à 300 000 francs

3?

de 300 001 francs à 400 000 francs

2?

de 400 001 francs à 500 000 francs

1?

de 500 001 francs à 10 000 000 de francs

0,5?

au-dessus de 10 000 000 de francs.

3 L'émolument de vente sur les apports immobiliers est compté en sus.

                 Réduction de capital

4 Pour les réductions de capital, le quart de l'émolument proportionnel mentionné ci-dessus est perçu. L'émolument fixe est au maximum de 1 000 francs pour les réductions de capital en vue d'un assainissement.(9)

                 Autre procès-verbal

5 Un émolument de 150 francs à 2 000 francs est perçu pour tout autre procès-verbal.

 

Chapitre IV       Actes divers

 

Art. 26       Cautionnement

Pour un acte de cautionnement, l'émolument est fixé à 1? de la créance, au minimum 100 francs et au maximum 500 francs.

 

Art. 26A(7)  Etablissement et notification de titres authentiques exécutoires

1 Pour les titres authentiques exécutoires, l'émolument est fixé en tenant compte de la valeur de la prestation énoncée dans l'acte, soit :

4?

des premiers 100 000 francs, au minimum 350 francs

2,5?

de 100 001 francs à 400 000 francs

1,2?

de 400 001 francs à 1 000 000 de francs

0,75?

de 1 000 001 francs à 5 000 000 de francs

0,5?

au-dessus de 5 000 000 de francs.

2 L'émolument est majoré de 20% pour chaque clause exécutoire supplémentaire en rapport de réciprocité ou de subsidiarité, le total de l'émolument ne pouvant toutefois excéder 140% de l'émolument de base.

3 Pour une clause exécutoire insérée dans un acte pour lequel le présent règlement prévoit un émolument proportionnel, l'émolument est de 350 francs, indépendamment de la valeur de la prestation.

4 Pour la notification d'une copie certifiée conforme d'un titre exécutoire relatif à une prestation non pécuniaire, l'émolument est fixé à 1? de la valeur de la contre-prestation, au minimum 300 francs et au maximum 1 000 francs. Les débours et émoluments relatifs à l'établissement de la copie certifiée conforme sont comptés en supplément.

 

Art. 27       Actes non prévus par le règlement

Pour tous les autres actes authentiques non prévus par le règlement et ne présentant aucune analogie avec ceux mentionnés, l'émolument est de 100 francs à 2 000 francs.

 

Art. 28       Expéditions supplémentaires

Pour les expéditions supplémentaires d'actes, l'émolument est de 50 francs à 100 francs.

 

Art. 29       Légalisation

Pour la légalisation d'une signature avec ou sans attestations diverses ou pour l'authentification d'une copie ou pour l'attestation de la date, l'émolument est de 15 francs à 100 francs.

 

Titre III                Dispositions finales et transitoires

 

Art. 30       Clause abrogatoire

Le règlement fixant le tarif des émoluments des notaires, du 20 avril 1951, est abrogé.

 

Art. 31       Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1985.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 6 05.03   R sur les émoluments des notaires

22.05.1985

01.09.1985

Modifications :

 

 

  1n.t. : 1°cons., 9/1; a. : 1/2 phr. 2

30.01.1989

09.02.1989

  2n.t. : 22

13.02.1991

21.02.1991

  3n.t. : 10/1

13.11.1996

21.11.1996

  4n.t. : 22

20.11.1996

01.01.1997

  5n. : 19A; n.t. : 19, 22/1

09.04.1997

17.04.1997

  6a. : 21

27.08.2003

04.09.2003

  7n. : 26A

04.05.2011

17.05.2011

  8n.t. : 19A/3, 19A/4

30.11.2011

01.01.2012

  9n.t. : 3/d, 25/1, 25/4

22.04.2015

30.04.2015