Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement fixant le tarif des émoluments applicables aux interventions effectuées par l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires et la direction de l'inspectorat de la construction(10)
(REmFeu)

F 4 05.08

du 21 janvier 1991

(Entrée en vigueur : 31 janvier 1991)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 40 de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990;

vu l'article 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990;

vu l'article 10 de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 17 décembre 1981,(2)

arrête :

 

Art. 1(2)      Tarif applicable

Le tarif applicable par l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (ci-après : l'office cantonal) et la direction de l'inspectorat de la construction (ci-après : l'inspectorat de la construction) pour leurs interventions est le suivant :(10)

a)

intervention d'un chef de service,

 

 

par heure :

160 francs(5)

b)

intervention d'un chef de section,

 

 

par heure :

135 francs

c)

intervention d'un inspecteur,

 

 

par heure :

95 francs

d)

intervention d'un instructeur,

 

 

par heure :

95 francs

e)

travaux de secrétariat,

 

 

par heure :

80 francs

 

Art. 2(10)     Gratuité

Les inspections et les contrôles décidés par l'office cantonal et l'inspectorat de la construction ainsi que ceux demandés par des services et organismes officiels sont effectués gratuitement.

 

Art. 3        Interventions ultérieures

1 L'émolument pour les contrôles supplémentaires, déplacements compris, ainsi que pour chaque intervention qui n'a pu être effectuée du fait de l'exploitant, est en principe calculé sur la base du tarif fixé à l'article 1.(3)

2 Toutefois, un émolument minimum est fixé à 150 francs.

 

Art. 3A(2)    Cours d'instruction des équipes d'entreprises

1 Les émoluments des cours d'instruction donnés par l'office cantonal(8) sont calculés en fonction du type de cours et de sa durée, mais s'élèvent au minimum à 100 francs.(5)

2 Un émolument supplémentaire est facturé à l'entreprise dont le personnel astreint ne s'est pas présenté au cours d'instruction; il correspond au minimum au montant du prix demandé pour le cours.

 

Art. 4(6)      Remboursement de frais

Le département du territoire(11) et le département de la sécurité, de la population et de la santé(13) peuvent exiger des entreprises, des responsables ou des propriétaires d'établissements ou d'installations, le remboursement de tout ou partie des frais engagés pour des cours d'instruction, des travaux d'études, expertises, notamment, non prévus dans le présent règlement.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 4 05.08 R fixant le tarif des émoluments applicables aux interventions effectuées par l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires et la direction de l'inspectorat de la construction

21.01.1991

31.01.1991

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 4

04.05.1992

14.05.1992

  2. n. : 3°cons., 3A; n.t. : 1, 4

27.07.1994

04.08.1994

  3. n.t. : 3/1

31.01.1996

08.02.1996

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

30.05.2006

30.05.2006

  5. n.t. : intitulé du règlement, 1 phr.1, 1/a, 2, 3A/1

22.07.2009

30.07.2009

  6. n.t. : intitulé du règlement, 1 phr. 1, 4

29.06.2011

07.07.2011

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

03.09.2012

03.09.2012

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1 phr. 1, 2, 3A/1)

04.03.2013

04.03.2013

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

15.05.2014

15.05.2014

10. n.t. : intitulé du règlement, 1 phr. 1, 2

12.04.2017

22.04.2017

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

04.09.2018

04.09.2018

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

14.05.2019

14.05.2019

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

31.08.2021

31.08.2021