Texte en vigueur

Dernières modifications au 5 octobre 2022

 

Règlement concernant l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre (REPEM)

C 1 20.08

du 5 septembre 2012

(Entrée en vigueur : 12 septembre 2012)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;(3)

vu la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009;

vu la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005,(2)

arrête :

 

Art. 1        Principe

Les élèves réguliers des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre ont droit à l'exonération partielle des écolages, aux conditions définies ci-après.

 

Art. 2        Elèves

Par élève, il faut entendre au sens du présent règlement :

a)  les enfants mineurs;

b)  les personnes majeures, âgées au plus de 25 ans, qui ont commencé leurs études musicales dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1 avant d'avoir atteint leur majorité.

 

Art. 3        Bénéficiaires

1 Ont droit à une exonération partielle des écolages tous les élèves quelle que soit leur nationalité, dont le responsable légal est contribuable et domicilié dans le canton de Genève ou en zone frontalière.

2 Les ayants droit ne peuvent bénéficier d'une exonération partielle des écolages que pour autant qu'ils suivent normalement leurs études, que le revenu du groupe familial ne dépasse pas les limites du barème des revenus et que leurs parents ou les autres personnes pour lesquelles ils constituent une charge de famille au sens de l'article 39 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, ne soient pas exemptés des impôts sur le revenu et la fortune en vertu des immunités fiscales en matière internationale prévues à l'article 16 de ladite loi.

 

Art. 4(4)      Délai pour le dépôt de la demande d'exonération

Les formulaires de demande d'exonération doivent être transmis au service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : service) au plus tard 6 mois à partir de la date du début du cours. Au-delà de ce délai, la demande n'est pas prise en compte.

 

Art. 5        Exonération partielle

L'exonération partielle est égale à 90% du montant des écolages.

 

Art. 6(1)      Calcul du droit à l'exonération

1 Le calcul du droit à l'exonération est fondé sur le revenu déterminant unifié.

2 Les limites de revenus sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.(2)

3 La limite du barème du revenu du groupe familial est fixée à 50 332 francs, montant auquel s'ajoutent 8 393 francs :

a)  par responsable légal (mère ou père) dont les revenus sont retenus pour l'application du barème;

b)  pour le conjoint ou le partenaire enregistré du responsable légal;

c)  pour chaque enfant mineur;

d)  pour chaque élève majeur (dans les limites de l'article 2, lettre b);

e)  pour chaque enfant majeur, reconnu comme charge par l'administration des contributions publiques dans la déclaration fiscale du répondant.

4 La limite du barème du revenu familial fixée dans le présent règlement est indexée sur l'indice genevois des prix à la consommation calculés au 1er mai, pour autant que l'indice ait varié de plus de 1,5% depuis la précédente indexation. L'indexation prend effet au 1er septembre.

 

Art. 7(1)      Vérification du suivi effectif des cours

1 Les écoles accréditées au sens de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, tiennent à disposition du service les feuilles de présence des élèves candidats à l'exonération et celles de ceux ayant bénéficié de l'exonération.(4)

2 En cas d'absences répétées au cours, d'interruption de la formation ou de non-promotion dans le cursus de formation, le droit à l'exonération partielle est interrompu et le paiement de l'écolage peut être exigé.

3 Chaque année, le service organise l'audit d'une ou de plusieurs écoles visées à l'alinéa 1. Le service définit par la voie d'une directive les modalités de l'audit et le référentiel. Lorsque les résultats de l'audit mettent en évidence des dysfonctionnements, le service requiert de l'établissement concerné une mise en conformité.(4)

 

Art. 8(1)      Non-promotion

1 Un élève non promu perd son droit à l'exonération partielle des écolages pour l'année redoublée.

2 Néanmoins, il peut présenter une demande d'exonération motivée au service, qui peut accorder une dérogation basée sur des critères, entre autres, médicaux ou sociaux.(4)

 

Art. 9(1)      Exécution

1 Le service est chargé d'appliquer le présent règlement en collaboration avec les écoles accréditées.(4)

2 Il effectue les versements des allocations aux écoles à fin janvier et à fin juin, soit respectivement à la fin du premier et du second semestre de l'année scolaire.

 

Art. 10(1)    Clause abrogatoire

Le règlement concernant le remboursement partiel des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre, du 22 juillet 1981, est abrogé.

 

Art. 11(1)    Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 20.08 R concernant l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre

05.09.2012

12.09.2012

Modifications :

 

 

  1. n. : 3°cons.;
n.t. : 4, 6;
a. : 7 (d. : 8-12 >> 7-11)

24.07.2013

31.07.2013

  2. n.t. : 3°cons., 6/2

27.08.2014

06.09.2014

  3. n.t. : 1°cons., 7/1

20.01.2016

27.01.2016

  4. n.t. : 4, 7/1, 7/3, 8/2, 9/1

28.09.2022

05.10.2022