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Règlement relatif à l'encouragement de la production animale et de l'estivage de proximité
(REPAEP)

M 3 10.03

du 29 octobre 2008

(Entrée en vigueur : 6 novembre 2008)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la promotion de l'agriculture, du 21 octobre 2004,

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        But

1 Le présent règlement a pour but d'encourager la production animale et d'améliorer les conditions de détention des animaux de rente.

2 Il vise en particulier à soutenir l'estivage du bétail.

 

Art. 2        Autorité compétente

1 Le département chargé de l'agriculture (ci-après : département) est compétent pour l'exécution du présent règlement.

2 Le département édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement.

 

Chapitre II         Soutien aux organisations de détenteurs d'animaux de rente

 

Art. 3        Mesure cantonale

1 Le département peut soutenir les organisations cantonales de détenteurs d'animaux de rente, telles que reconnues au sens de l'article 4.

2 Le département peut également soutenir d'autres organisations qui, de par leurs activités, présentent un intérêt marqué pour la production animale genevoise.

3 Ces soutiens ne sont accordés qu'à la condition et dans la mesure de l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat dans le cadre du vote du budget annuel.

 

Art. 4        Reconnaissance des organisations

Le département reconnaît une organisation cantonale de détenteurs d'animaux de rente lorsqu'elle :

a)  dispose de la personnalité juridique et a son siège dans le canton de Genève;

b)  se compose majoritairement de détenteurs actifs;

c)  revêt un intérêt au plan cantonal.

 

Art. 5        Aides financières

1 Le département peut participer, à raison de 50% au maximum, aux frais des activités des organisations en leur octroyant des aides financières.

2 Sont notamment réputés frais liés aux activités des organisations, les frais de présentation du bétail à des marchés publics ou à des expositions ainsi que les frais liés à l'entretien des alpages.

 

Art. 6        Versement des aides financières

Le département procède aux versements des aides financières après réception d'une demande qui doit notamment contenir les informations suivantes :

a)  le rapport d'activité;

b)  les comptes et le bilan de l'année écoulée;

c)  le détail des comptes concernant les frais liés aux activités;

d)  le budget.

 

Chapitre III        Soutien à l'estivage de proximité

 

Art. 7        Principe

1 Le département peut accorder des contributions d'estivage à la condition et dans la mesure de l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat dans le cadre du vote du budget annuel.

2 Les contributions versées par d'autres collectivités publiques sont déduites.

3 La durée minimale d'estivage par bête doit être de 90 jours.

 

Art. 8        Bénéficiaires

1 Les contributions sont versées directement aux détenteurs du bétail, à condition que ceux-ci soient :

a)  reconnus comme exploitants bénéficiant de paiements directs;

b)  domiciliés dans le canton de Genève.

2 Les contributions sont calculées par tête de bétail estivée pour autant que les animaux aient été dûment annoncés lors des recensements agricoles.

 

Art. 9        Exigences relatives au lieu d'estivage

1 L'estivage doit être situé dans la zone d'estivage en France voisine, telle que définie par le département.

2 La charge en bétail doit répondre aux exigences fixées par l'ordonnance sur les contributions d'estivage, du 29 mars 2000.

3 La distance du centre d'exploitation du détenteur de bétail au lieu d'estivage ne doit pas excéder 50 km.

4 Le département tient un registre des lieux d'estivage reconnus.

 

Art. 10      Versement des contributions

1 Le département procède au versement des contributions après la période d'estivage et pour autant qu'il ait reçu les rapports d'estivage.

2 Pour chaque détenteur, le rapport doit notamment contenir la liste des bêtes estivées, ainsi que le lieu et la durée de l'estivage.

 

Chapitre IV       Contributions pour des modes de production particulièrement respectueux des espèces

 

Art. 11      Conditions

1 Sur préavis du service de la consommation et des affaires vétérinaires, le département peut verser une contribution aux exploitants détenant des animaux de rente, afin d'encourager de nouveaux modes de production particulièrement respectueux des espèces.

2 La contribution n'est versée que si l'exploitant bénéficie de paiements directs.

3 Elle est octroyée durant les 2 années qui suivent la mise en oeuvre de ces modes de production.

4 Le département peut faire appel à des experts afin de déterminer si les modes de production concernés sont particulièrement respectueux des espèces animales. Le coût de l'expertise peut être mis à la charge de l'exploitant.

5 Le département fixe le montant des contributions.

 

Chapitre V        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 12      Réduction ou refus des contributions

1 En cas d'inobservation partielle ou totale des conditions fixées dans le présent règlement ou la décision d'octroi, le département décide de la réduction ou de la suppression des contributions ou des aides financières.

2 Les dispositions légales applicables en matière d'épizooties, d'administration des médicaments vétérinaires et de protection des animaux demeurent réservées.

 

Art. 13      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement relatif à l'élevage et aux concours de bétail, du 27 mars 1974;

b)  le règlement concernant l'allocation d'une subvention pour l'alpage du jeune bétail, du 21 février 1930.

 

Art. 14      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 3 10.03 R relatif à l'encouragement de la production animale et de l'estivage de proximité

29.10.2008

06.11.2008

Modification :  néant