Texte en vigueur

Nouveau règlement

 

Règlement concernant le concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)
(REDPM)

E 4 58.01

du 2 novembre 2016

(Entrée en vigueur : 9 novembre 2016)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003;

vu la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009 (ci-après : PPMin);

vu le concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005;

vu la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 22 septembre 2006;

vu la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 (ci-après : LaCP),

arrête :

 

Art. 1        Objet

1 Le présent règlement prévoit la manière dont les frais résultant de l'application du concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 (ci-après : concordat), sont pris en charge dans le canton de Genève.

2 Sont concernés tous les frais devant être supportés par le canton de Genève en sa qualité de canton de domicile de la personne mineure (art. 45, al. 2, PPMin) ou en sa qualité de canton ayant prononcé le jugement (art. 45, al. 3, PPMin).

 

Art. 2        Autorité d'exécution

1 Le Tribunal des mineurs exerce toutes les tâches de l'autorité d'exécution au sens du concordat. En particulier, il est l'interlocuteur des établissements d'exécution des peines et des mesures dans le cadre de l'application du concordat et réceptionne les factures adressées au canton de Genève.

2 Le Tribunal des mineurs fournit au département chargé de la sécurité et au département chargé de l'instruction publique les éléments nécessaires à l'élaboration du budget relatif à la couverture des frais résultant du concordat.

3 Le règlement des frais facturés au sens des articles 37 à 39 du concordat incombe au département chargé de la sécurité et au département chargé de l'instruction publique, selon les modalités définies dans le présent règlement.

 

Art. 3        Paiement des frais relatifs à la privation de liberté des personnes mineures

1 Les frais relatifs à la privation de liberté des personnes mineures sont payés par le département chargé de la sécurité.

2 Les frais relatifs à la privation de liberté des personnes mineures sont ceux résultant de la détention avant jugement, au sens de l'article 2 du concordat, et de la détention après jugement, au sens de l'article 3 du concordat. Leur montant correspond aux frais de revient journalier au sens de l'article 37 du concordat.

3 Les autres frais sécuritaires ou annexes, ainsi que les frais médicaux sous réserve du principe de subsidiarité prévu à l'article 39 du concordat, survenant durant la période de privation de liberté, sont à la charge du département chargé de la sécurité.

 

Art. 4        Paiement des frais relatifs aux mesures appliquées aux personnes mineures

1 Les frais relatifs aux mesures sont payés par le département chargé de l'instruction publique.

2 Les frais relatifs aux mesures sont ceux résultant du placement en établissement fermé, au sens de l'article 4 du concordat, et des mesures disciplinaires, au sens de l'article 5 du concordat. Leur montant correspond aux frais de revient journalier au sens de l'article 37 du concordat.

3 Les autres frais sécuritaires ou annexes, ainsi que les frais médicaux sous réserve du principe de subsidiarité prévu à l'article 39 du concordat, survenant durant la période d'exécution de la mesure sont à la charge du département chargé de l'instruction publique.

 

Art. 5        Participation des parents ou du mineur aux frais

1 Les parents participent aux frais des mesures de protection en vertu d'une décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse rendue en application de l'article 49 LaCP, et de l'article 45, alinéa 5, PPMin.

2 La personne mineure qui dispose d'un revenu régulier de par son travail ou d'une fortune peut être astreinte à participer dans une juste proportion aux frais d'exécution, en vertu d'une décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse, rendue en application de l'article 49 LaCP, et de l'article 45, alinéa 6, PPMin.

 

Art. 6        Paiement de la contribution extraordinaire du canton

Toute contribution extraordinaire qui échoit au canton de Genève au sens de l'article 38 du concordat est payée par le département chargé de la sécurité.

 

Art. 7        Processus de traitement des factures

1 Le Tribunal des mineurs réceptionne les factures concernant les frais de privation de liberté des personnes mineures, les frais relatifs aux mesures et celles portant sur les autres frais, qui sont adressées au canton de Genève en application du concordat.

2 Il examine la justification des factures et les transmet au département qui est compétent pour le paiement en application du présent règlement.

 

Art. 8        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 9        Disposition transitoire

Le présent règlement s'applique à toutes les factures résultant de l'application du concordat et dues par le canton de Genève au moment de son entrée en vigueur.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 4 58.01   R concernant le concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)

02.11.2016

09.11.2016

Modification :  néant