Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er mars 2022

 

Règlement d'application de l'article 8A de la loi sur les droits d'enregistrement
(RDE)

D 3 30.03

du 1er mars 2004

(Entrée en vigueur : 4 mars 2004)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 8A de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (ci‑après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Indexation annuelle

 

Art. 1        Indexation des montants légaux

                 Indice déterminant

1 Les montants fixés à l'article 8A, alinéa 1, de la loi sont adaptés à l'évolution annuelle de l'indice genevois des prix de la construction (octobre 2020 = 100), indice agrégé « bâtiment », du mois d'octobre de l'année précédente.(19)

2 Le niveau de l'indice pour l'année de référence 2004 est celui d'octobre 2003, qui s'élève à 82,8 points.(19)

                 Adaptation périodique et publication

3 L'adaptation est calculée au mois de janvier de chaque année, la première fois en 2005.

4 Les montants indexés, arrondis au franc, sont publiés dans le présent règlement; ils sont applicables pour les actes instrumentés et les opérations effectuées dès le 1er mars de chaque année.

                 Adaptation au 1er mars 2022

5 Pour l'adaptation en 2022, le niveau de l'indice s'élève à 104,2 points.(19)

6 Les montants indexés s'élèvent à :

a)  valeur maximale des opérations : 1 258 454 francs;

b)  réduction du droit de vente : 18 877 francs.(19)

 

Chapitre II       Réduction des droits

 

Art. 2        Actes et opérations visés par la loi

                 Valeur maximale des opérations

1 Lorsque le logement n'est pas encore construit, la valeur de l'opération comprend le prix ou la valeur vénale du bien-fonds ainsi que le montant de toutes les prestations découlant de contrats d'entreprise et contrats analogues (art. 83 de la loi).

                 Droits susceptibles de réduction

2 Sont réduits les droits d'enregistrement des actes suivants :

a)  acte de vente ainsi que procès-verbal d'adjudication, au sens de l'article 33, alinéa 1, de la loi, portant transfert à titre onéreux de la propriété de l'immeuble destiné à servir de résidence principale à l'acquéreur;

b)  acte hypothécaire, au sens des articles 85, alinéa 1, et 86, alinéa 3, de la loi, dont le but est d'assurer le financement de l'opération d'acquisition du logement.

3 Le droit d'enregistrement des contrats d'entreprise et contrats analogues ne peut être réduit.

 

Art. 3        Octroi de la réduction

1 La réduction des droits est accordée lors de l'enregistrement de l'acte d'acquisition de l'immeuble destiné à servir de résidence principale à l'acquéreur, à condition que ce dernier démontre cette affectation et occupe l'immeuble dont il est propriétaire conformément à la loi pendant une période minimum de 3 ans.

2 Si ces conditions ne sont pas respectées, le bénéficiaire de la réduction des droits doit en acquitter le montant, qui fait l'objet d'une reprise par l'administration; l'article 6 est applicable.

 

Art. 4        Bénéficiaire de la réduction des droits

Lorsque l'immeuble est acquis par plusieurs personnes, en copropriété ou en propriété commune, la réduction des droits d'enregistrement fait l'objet d'une répartition en fonction des quotes-parts des copropriétaires ou des communistes.

 

Chapitre III      Affectation effective de l'immeuble à la résidence principale de l'acquéreur

 

Art. 5        Preuve de l'affectation conforme à la loi

1 La preuve de l'affectation effective de l'immeuble à la résidence principale de l'acquéreur doit parvenir à l'administration au plus tard à l'échéance du délai de 2 ans fixé par la loi.

2 Le bénéficiaire de la réduction des droits est tenu, dans tous les cas, de compléter et de retourner à l'administration le formulaire de déclaration d'affectation effective établi à cet effet, accompagné d'une attestation de résidence de l'office cantonal de la population et des migrations(11).

3 La date de l'affectation effective du logement, déclarée selon l'alinéa 2, à partir de laquelle le bénéficiaire de la réduction est tenu d'occuper l'immeuble conformément à la loi, doit être justifiée par toute pièce utile.

 

Chapitre IV      Reprise des droits et responsabilité

 

Art. 6        Reprise des droits

                 En cas d'affectation non démontrée ou de désaffectation

1 L'administration notifie le bordereau au bénéficiaire de la réduction des droits :

a)  qui n'a pas apporté dans les délais, conformément à l'article 5, la preuve de l'affectation de l'immeuble à sa résidence principale, ou

b)  qui, dès l'affectation à sa résidence principale, n'a pas occupé l'immeuble conformément à la loi pendant une période minimum de 3 ans.

                 En cas d'aliénation

2 En cas d'aliénation de l'immeuble avant l'écoulement de la période minimum d'occupation conforme à la loi, le bordereau est notifié au débiteur des droits d'enregistrement de cette transaction, qui est responsable du paiement de la reprise.

                 En cas de décès du bénéficiaire de la réduction

3 Lorsque le bénéficiaire de la réduction des droits décède avant d'avoir pu respecter ses obligations, le montant de la réduction dont il a bénéficié ne fait pas l'objet d'une reprise.

 

Art. 7        Mention au registre foncier

1 Le bénéficiaire de la réduction des droits ne peut aliéner l'immeuble que sous réserve des articles 3 et 6, alinéa 2. Cette restriction du droit d'aliéner doit être mentionnée au registre foncier. L'administration est tenue, dès l'octroi de la réduction des droits, de requérir la mention de cette restriction au registre foncier.

2 La mention peut être radiée avec l'accord de l'administration :

a)  après l'écoulement de la période minimum de 3 ans d'occupation au titre de résidence principale,

b)  avant l'écoulement de cette période si la reprise des droits au sens de l'article 6 a été acquittée, ou

c)  après le décès, au sens de l'article 6, alinéa 3, du bénéficiaire de la réduction des droits.

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 8        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 3 30.03 R d'application de l'article 8A de la loi sur les droits d'enregistrement

01.03.2004

04.03.2004

Modifications : 

 

 

  1. n. : 1/5, 1/6

16.02.2005

01.03.2005

  2. n.t. : 1/5, 1/6

15.02.2006

01.03.2006

  3. n.t. : 1/5, 1/6

21.02.2007

01.03.2007

  4. n.t. : 1/5, 1/6

20.02.2008

01.03.2008

  5. n.t. : 1/5, 1/6

18.02.2009

01.03.2009

  6. n.t. : 1/5, 1/6

17.02.2010

01.03.2010

  7. n.t. : 1/5, 1/6

16.02.2011

01.03.2011

  8. n.t. : 1/1, 1/2, 1/5, 1/6

22.02.2012

01.03.2012

  9. n.t. : 1/5, 1/6

20.02.2013

01.03.2013

10. n.t. : 1/5, 1/6

05.02.2014

01.03.2014

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2)

15.05.2014

15.05.2014

12. n.t. : 1/5, 1/6

18.02.2015

01.03.2015

13. n.t. : 1/5, 1/6

10.02.2016

01.03.2016

14. n.t. : 1/1, 1/2, 1/5, 1/6

22.02.2017

01.03.2017

15. n.t. : 1/5, 1/6

21.02.2018

01.03.2018

16. n.t. : 1/5, 1/6

06.02.2019

01.03.2019

17. n.t. : 1/5, 1/6

29.01.2020

01.03.2020

18. n.t. : 1/5, 1/6

10.02.2021

01.03.2021

19. n.t. : 1/1, 1/2, 1/5, 1/6

09.02.2022

01.03.2022