Texte en vigueur

Dernières modifications au 18 février 2019

 

Règlement instituant une commission consultative en matière d'addictions(6)
(RComAdd)

K 1 75.03

du 18 février 1981

(Entrée en vigueur : 1er mars 1981)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

 

Art. 1(9)      Dénomination

Sous la dénomination « commission consultative en matière d'addictions » (ci‑après : la commission) est constituée une commission consultative regroupant des représentants des pouvoirs publics et des personnes expérimentées provenant des milieux privés. Sa composition et ses compétences font l'objet du présent règlement. Elle est rattachée au département chargé de la santé.

 

Art. 2        Mission et compétences

1 La commission a pour mission :

a)  de définir des objectifs et d'élaborer une stratégie globale dans le domaine des addictions;

b)  de soumettre au Conseil d'Etat des projets et avis s'insérant dans cette stratégie, concernant des problèmes d'addictions liés aussi bien aux substances qu'aux comportements;

c)  de veiller au suivi des recommandations adressées au Conseil d'Etat;

d)  d'émettre des préavis, sur demande du Conseil d'Etat, à propos de questions touchant le domaine des addictions.(6)

2 Les services et départements gardent l'intégralité des compétences qui leur sont dévolues par les législations fédérale, intercantonale et cantonale traitant de cette matière.

 

Art. 3(6)      Composition

1 La commission se compose de la manière suivante :

a)  un président n'appartenant pas aux cadres de la fonction publique;

b)  7 représentants de l'Etat, soit :

1°  1 représentant du département auquel est rattaché l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(12),

2°  1 représentant de l'Hospice général,

3°  1 représentant du département auquel est rattaché la direction générale de la santé,(10)

4°  1 représentant des Hôpitaux universitaires de Genève,

5°  1 représentant du service de probation et d'insertion,

6°  1 représentant de la police,

7°  1 représentant du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(11);

c)  1 représentant du pouvoir judiciaire;

d)  7 représentants des milieux privés ayant une expérience particulière dans ce domaine.

2 Le président ainsi que 2 membres désignés par la commission constituent le bureau. Un membre au moins du bureau est choisi parmi les représentants de l'Etat.

3 La commission est nommée par le Conseil d'Etat.(7)

4 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(7)

 

Art. 4        Fonctionnement

1 La commission se réunit en séance plénière aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins 3 fois par an.

2 D'une manière générale, la commission fonctionne sous forme de sous-commissions ou groupes de travail pour préparer ses préavis.

3 Les sous-commissions ou groupes de travail s'ouvrent à des collaborations extérieures, privées ou publiques, et entendent librement les personnes de leur choix.

4 Les services de l'Etat ainsi que les établissements et fondations de droit public sont tenus de prêter leur concours à la commission dans l'accomplissement de ses tâches.(6)

 

Art. 5        Méthodes de travail

1 En règle générale, les problèmes ou dossiers dont est saisie la commission sont envoyés à une sous-commission ou groupe de travail permanent ou ad hoc.

2 A la fin des travaux, la sous-commission ou le groupe de travail présente ses résultats à la commission réunie en séance plénière, qui émet un préavis à la suite de ses délibérations.(6)

3 Entre les réunions en séances plénières, le bureau est habilité à régler les affaires courantes et à prendre les mesures d'urgence qui peuvent s'avérer nécessaires. Elles sont soumises à l'approbation de la commission à sa première séance utile.(6)

 

Art. 6(7)      Rapports

Indépendamment des exigences de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, la commission présente un rapport de législature au Conseil d'Etat.

 

Art. 7(9)      Budget

Le budget de fonctionnement de la commission émarge au budget du département chargé de la santé.

 

Art. 8        Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1981.

2 Toutes les commissions officielles constituées par actes du Conseil d'Etat et destinées à oeuvrer dans les domaines des toxicomanies sont dissoutes à compter de la même date.

 

Art. 9        Disposition transitoire

Le premier mandat de la commission échoit le 28 février 1982.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 75.03 R instituant une commission consultative en matière d'addictions

18.02.1981

01.03.1981

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 3/1b, 3/1d

05.02.1986

13.02.1986

  2. n. : (d. : 3/1c-d >> 3/1d-e) 3/1c

04.12.1989

14.12.1989

  3. n.t. : 1 phr. 2, 3/1b, 6, 7/1

28.02.1994

10.03.1994

  4. n.t. : 3/1

18.02.1998

26.02.1998

  5. n.t. : 3/1b ch. 3

23.03.2005

02.04.2005

  6. n.t. : intitulé du règlement, 1, 2/1, 3, 4/4, 5/2-3, 6, 7

01.03.2006

09.03.2006

  7. n. : 3/4; n.t. : 3/3, 6

10.03.2010

01.06.2010

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1b 3°, 3/1b 7°)

18.05.2010

18.05.2010

  9. n.t. : 1, 7

12.12.2012

19.12.2012

10. n.t. : 3/1b 1°, 3/1b 3°

25.06.2014

02.07.2014

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1b 7°)

04.09.2018

04.09.2018

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1b 1°)

18.02.2019

18.02.2019