Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er juillet 2016

 

Règlement concernant les chiens de police
(RChPol)

F 1 05.18

du 26 mai 1953

(Entrée en vigueur : 1er juillet 1953)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

 

Art. 1        Composition de la brigade

1 La brigade des chiens de police est composée de chiens reconnus, après examen, aptes au service. Leur nombre est fixé par l'état-major de la police, selon les nécessités du service.(4)

2 Les chiens sont la propriété des conducteurs, qui les acquièrent à leurs frais.(5)

 

Art. 2        Marque et allocations

Les conducteurs reçoivent :

a)  la marque pour le chien;(1)

b)  une allocation mensuelle de 140 francs, dès le 1er janvier 1976, portée à 150 francs, dès le 1er janvier 1977 et indexée, dès le 1er janvier 1978;(6)

c)  une prime de 700 francs à l'admission du chien.(5)

 

Art. 3        Conditions d'admission

1 Pour être admis dans la brigade, tout chien doit être examiné et estimé par un vétérinaire diplômé.

2 Les frais d'examen et d'estimation sont à la charge de l'office des assurances de l'Etat.

 

Art. 4(4)      Rôle de la brigade

1 Le rôle de la brigade est tenu par un membre de l'état-major d'un des services opérationnels de la police, qui en communique immédiatement les mutations au secrétariat du département, à l'office du personnel et à l'office des assurances.(7)

2 Le rôle doit en tout cas mentionner le nom du chien, sa date de naissance, le nom et l'adresse du propriétaire, l'autorité qui a délivré le « pedigree » et la date de celui-ci.

 

Art. 5(4)      Estimation

1 La valeur d'estimation des chiens s'établit au maximum comme suit :

a)

chiens nouvellement achetés

700 francs(5)

b)

chiens admis à la brigade après examen

1 000 francs

c)

chiens de plus de 3 ans avec certificats d'aptitude en cynotechnie

1 500 francs

2 Un changement de classe peut intervenir sur la base de certificats d'exposition ou de dressage.

 

Art. 6        Entraînement

Les conducteurs doivent soumettre les chiens à un entraînement régulier, selon un programme établi par le chef de brigade.

 

Art. 7(4)      Qualification

1 Chaque année, un rapport est établi par le moniteur de la brigade sur l'activité de chaque conducteur et les aptitudes du chien.

2 Tout conducteur, ou chien, ne donnant pas satisfaction est immédiatement rayé du rôle de la brigade.

 

Art. 8(4)      Concours

1 Chaque conducteur est tenu d'effectuer 2 concours par année au moins, dans la mesure du possible avec la section suisse des conducteurs de chiens de police ou dans le cadre du règlement de concours de la société cynologique suisse.

2 Les frais d'inscription à ces 2 concours sont remboursés.

3 Pour tout déplacement hors du canton, les frais de transport du conducteur et de son chien sont remboursés sur la base des tarifs CFF applicables.

 

Art. 9        Responsabilité civile

Les conducteurs sont assurés en responsabilité civile par l'Etat et à ses frais.

 

Art. 10       Assurances

L'Etat, soit l'office des assurances, garantit les conducteurs contre les conséquences de la maladie, des accidents et de la mort des chiens.

 

Art. 11(4)    Frais de guérison

1 L'Etat prend entièrement à sa charge les frais de vétérinaire et de médicaments résultant :

a)  de la lutte préventive contre la maladie du jeune âge et de l'hépatite de Rubath, ainsi que contre la rage (vaccination et rappels exigés);

b)  d'accidents dont la cause est fortuite ou involontaire;

c)  de maladies.

2 Sur préavis du chef de brigade, le chien devenu inapte au service continue à bénéficier gratuitement des soins vétérinaires pour autant qu'il ait servi 4 ans au moins.

 

Art. 12(4)    Indemnité pour perte du chien

1 Le propriétaire touche une indemnité si le chien meurt :

a)  à la suite des événements prévus par l'article 11;

b)  pour toute autre cause où la responsabilité du propriétaire du chien n'est pas engagée.

2 L'indemnité est également versée :

a)  en cas de disparition du chien dûment établie;

b)  en cas d'euthanasie ordonnée par un vétérinaire, lorsqu'il apparaît que le chien ne peut absolument plus être sauvé et que son état mène visiblement à la mort ou à une invalidité complète.

3 Cette indemnité est calculée comme suit :

a)  dès l'achat du chien et jusqu'à 8 ans révolus, 70% de sa valeur d'estimation;

b)  jusqu'à 9 ans révolus, 65% de sa valeur d'estimation;

c)  jusqu'à 10 ans révolus, 60% de sa valeur d'estimation;

d)  jusqu'à 11 ans révolus, 55% de sa valeur d'estimation;

e)  plus de 11 ans, 50% de sa valeur d'estimation.

     (Valeur d'estimation selon art. 5.)

     Cette disposition est applicable par analogie aux propriétaires de chiens mis au bénéfice de l'article 11, alinéa 2.

 

Art. 13       Rapports

1 Le propriétaire du chien doit faire parvenir dans le plus bref délai à l'office des assurances, par la voie du service :

a)  un rapport indiquant le nom du chien, le lieu, la date, les circonstances et la cause de l'accident, de la maladie ou de la disparition, ainsi que le nom du vétérinaire appelé ou consulté;

b)  un rapport du vétérinaire indiquant le traitement proposé et les constatations personnelles (notamment diagnostic, pronostic, proposition de liquidation éventuelle), ou attestant la mort du chien.

2 Le propriétaire du chien supporte les conséquences d'un retard dans la transmission de ces rapports, s'il est prouvé que ce retard est dû à une faute ou à une négligence de sa part.

 

Art. 14       Versement des frais de guérison ou de l'indemnité

1 Les frais de guérison et l'indemnité ne sont versés au propriétaire du chien qu'après remise à l'office des assurances du rapport établi par le vétérinaire.

2 Si l'office des assurances est informé après coup de faits nettement établis dont la connaissance antérieure l'aurait libéré totalement ou partiellement de son obligation, l'indemnité déjà versée doit lui être remboursée.

 

Art. 15       Réduction

Une partie des frais de guérison et de l'indemnité peut être mise à la charge du propriétaire du chien s'il ressort du rapport d'enquête que la maladie, l'accident, la disparition ou la mort est dû à une faute grave de sa part, de membres de sa famille ou de personnes à son service.

 

Art. 16       Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1953.

 

Art. 17       Clause abrogatoire

Sont abrogées toutes autres dispositions antérieures, notamment les instructions du département de justice et police , du 12 novembre 1941.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 1 05.18   R concernant les chiens de police

26.05.1953

01.07.1953

Modifications :

 

 

  1n.t. : 2/a
Création du rs/GE

30.12.1958

01.04.1959

  2n.t. : 2/b

13.10.1959

16.10.1959

  3n.t. : 1/1, 2/b

03.05.1963

10.05.1963

  4n. : 2/c; n.t. : 1/1, 2/b, 4-5, 7-8, 11-12

07.03.1969

01.01.1969

  5n.t. : 2/b-c, 5/1a; a. : 1/2 (d. : 1/3 >> 1/2)

20.02.1974

01.01.1974

  6n.t. : 2/b

28.04.1976

01.01.1976

  7n.t. : 4/1

15.06.2016

01.07.2016