Texte en vigueur

Dernières modifications au 29 janvier 2020

 

Règlement sur la conservation de la végétation arborée
(RCVA)

L 4 05.04

du 27 octobre 1999

(Entrée en vigueur : 4 novembre 1999)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 36 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (ci-après : la loi);(12)

vu l'article 2 du règlement général d'exécution de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 29 novembre 1976;

vu l'article 11 de la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012,(14)

arrête :

 

Chapitre I          Assujettissement

 

Art. 1        But

Le présent règlement a pour but d'assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement de la végétation formant les éléments majeurs du paysage.

 

Art. 2        Champ d'application

1 Le règlement est applicable aux arbres situés en dehors de la forêt, telle que définie à l'article 2 de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, ainsi qu'aux haies vives et boqueteaux présentant un intérêt biologique ou paysager.

2 Les arbres et les lisières de la forêt sont soumis aux lois fédérale et cantonale en la matière.

3 Les mesures arrêtées en application de la législation fédérale et cantonale sur les forêts, destinées à prévenir et réparer les dégâts qui sont causés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux, sont applicables aux arbres situés en dehors de la forêt.(13)

4 La suppression d'arbres n'est pas soumise à autorisation dans les pépinières et les vergers de culture intensive (basses tiges).(13)

 

Art. 3        Autorisation

1 Aucun arbre ne peut être abattu ou élagué, ni aucune haie vive ou aucun boqueteau coupé ou défriché, sans autorisation préalable du département du territoire (ci-après : département), sous réserve de l'alinéa 2.(12)

2 N'est pas soumis à autorisation l'abattage, par leur propriétaire, des arbres de moins de 45 cm de circonférence, mesurés à 1 m de hauteur du tronc. Une autorisation reste toutefois requise :

a)  pour les arbres désignés par le département dans une directive qu'il édicte;

b)  pour la végétation mentionnée comme à sauvegarder et à créer dans les plans localisés de quartier, en application de l'article 8;

c)  pour les végétaux de compensation au sens de l'article 17;

d)  pour les plantations nouvelles financées par le fonds de compensation prévu à l'article 18A.(11)

3 La taille d'entretien régulière des arbres créant un risque de propagation de maladies phytosanitaires (ci-après : arbres « à risque ») est soumise à autorisation du département.(11)

 

Chapitre II         Procédure

 

Art. 4        Requête en abattage ou en défrichage

1 La requête doit être adressée au département et comporter les indications suivantes :

a)  le nom, le prénom ou la raison sociale et l'adresse du propriétaire;

b)  le nom, le prénom ou la raison sociale et l'adresse du requérant si celui-ci est autre que le propriétaire;

c) (11)

d)  l'adresse des travaux (nom de la commune, nom et numéro de l'artère, numéro de la parcelle);

e)  la localisation, sur un plan, des arbres à abattre, de la haie vive ou du boqueteau à couper ou défricher, permettant leur identification formelle;

f)   les motifs de l'intervention requise;

g)  les emplacements réservés à des compensations.

2 Lorsque la requête est liée à un projet de construction, elle doit, en outre :

a)  comporter l'indication du numéro du dossier d'autorisation de construire;

b)  être accompagnée d'un plan précis, élaboré sur la base des directives qui seront annexées au présent règlement.

3 Les requêtes doivent être signées ou déposées en ligne par le propriétaire des arbres concernés ou par son représentant.(12)

4 Les requêtes incomplètes sont retournées au requérant.

 

Art. 5        Publication

1 Les requêtes visées à l'article 4 sont publiées dans la Feuille d'avis officielle, à l'exception :

a)  de celles liées à des demandes d'autorisation de construire ou de démolir soumises à la procédure d'autorisation accélérée; et(12)

b)  de celles non liées à des projets de construction.(11)

2 La publication des requêtes en autorisation de construire impliquant des abattages d'arbres vaut publication au sens de l'alinéa 1.

 

Art. 6(12)    Observations

Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication de la requête, les tiers intéressés, la commune du lieu de situation et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de 3 ans, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites, peuvent consulter le dossier au service du paysage et des forêts rattaché à l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : l'office cantonal) et lui transmettre leurs observations par une déclaration écrite.

 

Art. 6A(12)  Préavis

1 Pour les demandes d'abattage non liées à des demandes d'autorisation de construire ou de démolir, l'office cantonal sollicite, en cas de besoin, le préavis des autres services et, en particulier, celui de l'office du patrimoine et des sites s'agissant des arbres situés dans des sites protégés.

2 Les services consultés doivent formuler leur préavis dans un délai de 15 jours. A l'échéance du délai de 15 jours, le département peut statuer, considérant que le défaut de réponse équivaut à une approbation sans réserve.

3 Dans les immeubles classés au sens de l'article 15 de la loi, les autorisations d'abattage ne peuvent être délivrées que sur préavis favorable de la commission des monuments, de la nature et des sites; cette dernière formule son préavis dans un délai de 30 jours.

 

Art. 7        Autorisations

1 Toutes les autorisations d'abattage et de défrichage, sauf exception prévue par le présent règlement, sont publiées dans la Feuille d'avis officielle et comportent l'indication des délais et voies de recours.(12)

2 Elles ne sont exécutoires qu'après leur entrée en force, soit après l'expiration du délai de recours, soit après l'épuisement des voies de recours, y compris devant une juridiction fédérale.

 

Art. 8        Coordination avec les plans localisés de quartiers

1 Les préavis délivrés par l'office cantonal dans le cadre d'un plan localisé de quartier, sous réserve des modifications ultérieures de ce dernier, fixent à la fois le principe des abattages des arbres dont la conservation n'est pas prévue expressément et des plantations à créer, au sens des articles 3, alinéa 1, lettre d, et 3, alinéa 3, lettre c, de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et des articles 3, alinéa 1, lettre d, et 3, alinéa 4, lettre c, de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957.(12)

2 Les arbres à conserver doivent être relevés avec précision, avant d'être reportés sur les plans localisés de quartier.

3 Les abattages nécessaires à la réalisation des constructions elles-mêmes sont, pour le surplus, soumis à la procédure des articles 4 à 7 du présent règlement.

4 Lorsqu'une modification d'un plan localisé de quartier intervient, le département chargé de l'aménagement en informe l'office cantonal de manière à ce que ce dernier puisse se prononcer.(12)

 

Art. 9(9)     Coordination avec les autorisations de construire

Lorsqu'une autorisation d'abattage ou de défrichage est liée à une demande d'autorisation de construire, l'article 3A de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique.

 

Art. 10      Cas de peu d'importance

1 Le département détermine, en fonction de l'espèce, des dimensions et de l'emplacement des végétaux, ainsi que du motif invoqué et en se fondant sur les directives qu'il édicte, les cas de peu d'importance.(12)

2 Les autorisations relatives à ces cas sont dispensées de publication.

 

Art. 11      Arbres dangereux

1 Le département peut délivrer immédiatement une autorisation d'abattage ou d'élagage lorsqu'il constate, par lui-même, sur avis du propriétaire ou d'un tiers :

a)  qu'un arbre présente un danger imminent pour les personnes, les biens ou les milieux naturels sis alentour;

b)  qu'un arbre cause un danger d'infection ou de propagation d'une maladie à la végétation arborée;

c)  qu'un arbre est mort.(2)

2 Le département notifie aux intéressés les mesures qu'il ordonne et fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence.(12)

3 Les articles 50 à 55 de la loi, relatifs, en particulier, à la procédure de mise en demeure et de travaux d'office, sont applicables.(12)

 

Art. 12      Requête en élagage

1 La requête doit être adressée au département et comporter les indications suivantes :

a)  le nom, le prénom ou la raison sociale et l'adresse du propriétaire;

b)  le nom, le prénom et l'adresse ou la raison sociale du requérant si celui-ci est autre que le propriétaire;

c) (11)

d)  l'adresse des travaux à effectuer (nom de la commune, nom et numéro de l'artère);

e)  la localisation, sur un plan, des arbres à élaguer, permettant leur identification formelle;

f)   les motifs de l'élagage.

2 Les requêtes doivent être signées ou déposées en ligne par le propriétaire des arbres concernés ou par son représentant.(12)

3 Les travaux d'élagage doivent être exécutés selon les directives édictées par le département.(12)

4 Pour des élagages nécessitant un soin tout particulier, le département peut recommander des entreprises agréées.(12)

5 La taille d'entretien régulière des arbres, telle que précisée dans les directives, n'est pas soumise à requête, sauf pour les espèces désignées « à risque » par le département.(12)

 

Art. 12A(11)  Exception

Sont dispensés de requête en élagage le canton, les communes et les établissements publics qui en dépendent, dans la mesure où ils disposent du personnel compétent ayant suivi le cours annuel spécialisé dispensé par le département ou par le formateur désigné par ce dernier.

 

Art. 13      Caducité

1 L'autorisation devient caduque si les abattages, coupes, défrichages ou élagages ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans dès son entrée en force; l'article 4, alinéa 6, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est réservé.

2 Lorsque la demande en est présentée un mois au moins avant l'échéance du délai fixé à l'alinéa précédent, le département peut prolonger d'une année la validité de l'autorisation; dans ce cas, la présentation des pièces prévues aux articles 4 et 12 n'est pas nécessaire.

3 La prolongation est renouvelable pour une année au maximum, dans les mêmes conditions. La décision refusant une nouvelle prolongation n'est pas susceptible de recours.

4 La décision accordant une prolongation d'autorisation d'abattage ou de défrichage est publiée dans la Feuille d'avis officielle; elle n'est pas susceptible de recours.

5 Les autorisations d'abattage ou d'élagage liées à une autorisation de construire sont prolongées simultanément à cette dernière; la publication de la décision de prolongation de l'autorisation de construire, prévue à l'article 4, alinéa 9, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, vaut également pour la prolongation des autorisations d'abattage ou d'élagage.

 

Chapitre III        Conservation et remplacement des arbres, haies vives et boqueteaux

 

Art. 14      Principe

1 Les propriétaires, mandataires, requérants, constructeurs ou autres usagers de terrains sont tenus de veiller avec la plus grande attention à la préservation des arbres, haies vives et boqueteaux existants.

2 Il leur incombe :

a)  de traiter les arbres malades ou dépérissants;

b)  de prendre, notamment lors de travaux, toutes précautions utiles pour assurer la survie des arbres, haies vives et boqueteaux, en se conformant aux directives édictées par le département;

c)  d'appliquer les mesures arrêtées par le département destinées à prévenir et réparer les dégâts causés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux.(13)

 

Art. 15      Conditions de l'autorisation

1 L'autorisation d'abattage d'arbres ou de défrichage de haies vives et de boqueteaux est assortie, en principe, de l'obligation de réaliser des mesures compensatoires.

2 Une valeur de remplacement est attribuée aux végétaux dont l'abattage ou le défrichage est autorisé.

3 Le département exige des sûretés suffisantes, visant à assurer l'exécution des compensations, lorsque la valeur fixée à l'alinéa 2 atteint ou dépasse 20 000 francs, ou lorsque le propriétaire des végétaux n'est pas domicilié en Suisse. Ces sûretés doivent parvenir au département avant l'exécution des abattages ou défrichages autorisés.(2)

 

Art. 16      Directives

Le département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur et de l'exécution correcte des mesures compensatoires.

 

Art. 17      Compensation

1 Les compensations doivent être exécutées dans un délai raisonnable, conformément aux conditions de l'autorisation, selon les directives du département et sur la base de plans de replantation.

2 Lorsque ces compensations ont été exécutées, le bénéficiaire de l'autorisation ou toute autre personne concernée, sont tenus d'en aviser le département et de lui fournir les justificatifs utiles.

3 Les végétaux de compensation doivent être traités avec soin pour assurer leur pérennité. En cas de disparition ou de dépérissement, le département exige leur remplacement.

4 Dans les cas où le département estime que la plantation d'arbres de compensation n'est pas possible, d'autres mesures en faveur de la nature, telles que les toitures végétalisées extensives, peuvent être prises en considération.(2)

 

Art. 17A(8) Entreprises reconnues par le département

1 Lorsque la valeur de remplacement, fixée conformément à l'article 15, atteint ou dépasse 20 000 francs, le département recommande que les mesures compensatoires soient réalisées par une entreprise reconnue.

2 Pour être reconnue par le département, une entreprise doit compter, dans son personnel, au minimum un employé pouvant attester :

a)  être titulaire du certificat fédéral de capacité (CFC) d'horticulteur ou d'horticultrice, orientation paysagisme, ou d'un titre jugé équivalent; et

b)  avoir suivi le cours annuel spécialisé dispensé par le département ou par le formateur désigné par ce dernier.

3 La liste des entreprises reconnues est établie par l'office cantonal. Elle est diffusée par ce dernier, ainsi que par la direction des autorisations de construire et, le cas échéant, par le formateur désigné par le département; elle est jointe aux autorisations d'abattage.(12)

4 Le formateur est choisi par le département pour une période de 4 ans.

 

Art. 18      Contributions de remplacement

1 Lorsque les conditions nécessaires à des compensations en nature ne sont pas ou que partiellement réunies, le département perçoit, en lieu et place, une contribution correspondant en tout ou partie à la valeur de remplacement fixée à l'article 15, alinéa 2. Cette contribution doit parvenir au département avant l'exécution des abattages autorisés.

2 Une contribution de remplacement est également perçue par le département, après sommation et sans préjudice des sanctions prévues par la loi, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des compensations en nature.

 

Art. 18A(2) Fonds de compensation pour les arbres(14)

1 Le fonds de compensation pour les arbres dépend du fonds en faveur de la biodiversité institué par l'article 11 de la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012.(14)

2 Il est alimenté par les contributions de remplacement prévues à l'article 18.(12)

3 Il est destiné au financement des mesures suivantes :

a)  les plantations nouvelles;

b)  la conservation et la restauration de la végétation formant les éléments majeurs du paysage urbain et rural.(14)

4 Les modalités d'exécution et la part d'aide attribuée sont fixées dans des directives édictées par le département, qui gère le fonds.

5 Le département peut confier, sur la base de conventions, la gestion de contributions de remplacement à des collectivités publiques, des fondations ou des établissements de droit public.(14)

 

Art. 19      Responsabilité

1 Le propriétaire est responsable vis-à-vis du département de l'exécution des compensations en nature et, lorsque ces dernières ne sont pas réalisables, du paiement des montants compensatoires.

2 En cas de changement de propriétaire, cette responsabilité incombe au nouveau propriétaire.

 

Art. 20      Commission des arbres

1 Une commission technique de 5 spécialistes assiste le département en matière de conservation et de renouvellement du patrimoine arboré.(8)

2 En particulier, elle participe à l'élaboration des directives émises par le département.

3 Elle accompagne le département pour le suivi et le contrôle des mesures réalisées en application de l'article 17A.(8)

 

Chapitre IV       Emoluments

 

Art. 21      Bases de calcul

1 Pour toute requête d'abattage, d'élagage d'arbres ou de défrichage de haies vives et de boqueteaux, le département perçoit un émolument calculé comme suit :

a)

requête d'abattage :

minimum

150 fr.

 

 

maximum

1 000 fr.

b)

requête d'élagage :

minimum

150 fr.

 

 

maximum

250 fr.

c)

requête de défrichage :

minimum

150 fr.

 

 

maximum

1 000 fr.

d)

prolongation :

forfaitaire

50 fr.(2)

2 L'émolument est fixé en fonction de :

a)  l'ampleur des abattages, élagages, coupes ou défrichages projetés;

b)  l'importance de l'examen et du suivi du dossier.

3 L'émolument n'est pas remboursable en cas d'inexécution des travaux autorisés.

4 Exceptionnellement, l'émolument peut être réduit jusqu'à 50% pour des projets d'intérêt général, en particulier lorsque ceux-ci sont présentés par la Confédération, le canton ou les communes, ou par des établissements publics qui en dépendent, ainsi que pour les projets de constructions de logements subventionnés par les pouvoirs publics; sont notamment considérés d'intérêt général, les écoles, les garderies d'enfants, les églises, les cliniques, les hôpitaux, les centres sportifs et les installations techniques des services publics.(2)

5 Ne sont pas soumises à un émolument les requêtes présentées par la Confédération, le canton ou les communes, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine arboré.(5)

6 Toute modification d'une facture établie en vertu de l'alinéa 1, après l'envoi d'un rappel au débiteur, peut être soumise à un émolument supplémentaire de 50 francs.(5)

 

Chapitre V        Mesures, sanctions et recours

 

Art. 21A(11)  Chenilles processionnaires

1 Tout propriétaire, locataire, usufruitier, fermier ou exploitant est tenu de procéder à l'enlèvement et à la destruction des nids de chenilles processionnaires, ou de mettre en place des mesures visant à éviter la propagation de ces insectes, dès leur apparition.(12)

2 Les mesures visées à l'alinéa 1 s'appliquent aux espèces telles que les pins, les cèdres et les chênes, qui se trouvent dans un périmètre à risque autour de lieux destinés à l'accueil du public, tels que crèches, écoles, places et parcs publics, places de jeux et piscines.

3 Ces mesures sont en principe à la charge du propriétaire des arbres.

4 Le département édicte des directives en matière d'information de la population au sujet des risques liés à la présence des chenilles processionnaires ainsi que des mesures de précaution à respecter, des travaux à réaliser et des dates d'intervention.(12)

 

Art. 22      Mesures administratives et sanctions

Les articles 50 à 61 de la loi sont applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement ou des directives du département.

 

Art. 22A(5) Surveillance et accès

Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par le présent règlement, ainsi que pour constater les infractions, les agents du département ont le droit, après information écrite préalable, d'accéder aux biens-fonds privés.

 

Art. 23      Voies de recours

Les articles 62 et 63 de la loi sont applicables aux décisions du département prises en application du présent règlement.

 

Art. 24      Clause abrogatoire

Le règlement sur la protection des arbres, du 28 décembre 1976, est abrogé.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 4 05.04   R sur la conservation de la végétation arborée

27.10.1999

04.11.1999

Modifications : 

 

 

  1n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3, 6, 8/4, 9/1)

28.02.2006

28.02.2006

  2n. : 3/2, 17/4, 18A, 21/4;
n.t. : 5/1, 8/1, 11/1, 12/4, 15/3, 21/1;
a. : 18/3

05.12.2007

13.12.2007

  3n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6, 8/1, 8/4)

11.11.2008

11.11.2008

  4n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1)

18.05.2010

18.05.2010

  5n. : 21/5, 21/6, 22A

12.10.2011

01.01.2011

  6n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1, 8/4, 9/1)

03.09.2012

03.09.2012

  7n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1, 8/4, 9/1)

15.05.2014

15.05.2014

  8n. : 17A, 20/3; n.t. : 20/1

15.10.2014

01.01.2015

  9n.t. : 5/1, 9

28.01.2015

04.02.2015

10n.t. : 6

25.11.2015

17.05.2016

11n. : (d. : 3/2 >> 3/3) 3/2, 12A, 21A;
n.t. : 3/1, 5/1b;
a. : 4/1c, 12/1c

09.12.2015

16.12.2015

12n. : 6A, (d. : 12/2-4 >> 12/3-5) 12/2;
n.t. : 1°cons., 3/1, 4/3, 5/1a, 6, 7/1, 8/1, 8/4, 10/1, 11/2, 11/3, 17A/3, 18A/2, 21A/1, 21A/4

28.11.2018

05.12.2018

13n. : (d. : 2/3 >> 2/4) 2/3, 14/2c

18.09.2019

01.10.2019

14n. : 3°cons.;
n.t. : 18A (note), 18A/1, 18A/3, 18A/5

22.01.2020

29.01.2020