Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er novembre 2022

 

Règlement sur les commissions officielles
(RCOf)

A 2 20.01

du 10 mars 2010

(Entrée en vigueur : 1er juin 2010)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Rattachement des commissions

 

Art. 1(53)     Chancellerie d'Etat

Dépendent de la chancellerie d'Etat :

a)  la commission électorale centrale;

b)  la commission d'examen des traducteurs-jurés;

c)  la commission consultative en matière de protection des données, de transparence et d'archives publiques.(53)

 

Art. 2(44)     Département des finances et des ressources humaines

Dépendent du département des finances et des ressources humaines :

a)  la commission permanente chargée de proposer les coefficients applicables aux chiffres d'affaires des différents groupes professionnels;

b)  la commission d'experts pour la détermination des taux de capitalisation pour les immeubles locatifs;

c)  la commission consultative en matière d'impôt à la source;

d)  le conseil de la statistique cantonale;

e)  la commission consultative de l'égalité entre femmes et hommes;

f)   la commission consultative sur les violences domestiques;

g)  la commission consultative sur les thématiques liées à l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles;(54)

h)  la commission consultative de la solidarité internationale.(53)

 

Art. 3(44)     Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Dépendent du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse :

a)  la commission consultative de l'école inclusive;

b)  la plateforme pour l'accueil préscolaire;(62)

c)  le conseil interprofessionnel pour la formation;

d)  le groupe pour le développement de la politique de formation continue à des fins professionnelles;

e)  le groupe pour l'encouragement à la qualification et à l'insertion professionnelle;

f)   la commission de formation professionnelle arts;

g)  la commission de formation professionnelle commerce;

h)  la commission de formation professionnelle construction;

i)   la commission de formation professionnelle services et hôtellerie / restauration;

j)   la commission de formation professionnelle nature et environnement;

k)  la commission de formation professionnelle santé et social;

l)   la commission de formation professionnelle technique;

m) la commission d'examen pour l'obtention du brevet professionnel de clerc;

n)  la commission de l'enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité;(59)

o)  la commission pluridisciplinaire de recommandation sur les mesures de pédagogie spécialisée.(60)

 

Art. 4(49)     Département de la sécurité, de la population et de la santé(58)

Dépendent du département de la sécurité, de la population et de la santé :(58)

a)  le conseil consultatif de sécurité;

b)  la commission consultative de sécurité municipale;

c)  la commission d'évaluation de la dangerosité;

d)  la commission de la protection de la population;

e)  la commission cantonale de tir;

f)   la commission paritaire de gestion des fonds communaux affectés à l'assainissement, la modernisation et l'entretien des lignes de tir du canton;

g)  la commission pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé;

h)  la commission consultative sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée;

i)   la commission consultative sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers;

j)   la commission de l'équipement et du matériel des sapeurs-pompiers;

k)  la commission de préavis en matière de médiation civile et pénale;

l)   la commission en matière d'honoraires d'avocat;

m) la commission d'examens des notaires;

n)  la commission de surveillance des notaires;

o)  la commission de surveillance des huissiers judiciaires;

p)  la commission de taxation des agents intermédiaires;(65)

q)  la commission de surveillance des agents en fonds de commerce;(65)

r)  la commission consultative en matière de planification hospitalière;(65)

s)  la commission consultative des transports sanitaires urgents et de l'aide sanitaire associée;(65)

t)   la commission de coordination du réseau de soins;(65)

u)  la commission consultative en matière d'addictions;(65)

v)  la commission quadripartite consultative en matière de limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire;(65)

w) la commission consultative chargée d'évaluer les formations des psychologues;(65)

x)  la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients;(65)

y)  la commission chargée de statuer sur les demandes de levée du secret professionnel;(65)

z)  la commission de surveillance en matière d'assistance au suicide;(65)

aa)  la commission cantonale d'éthique de la recherche;(65)

bb)  la commission de contrôle du fonds des épizooties;(65)

cc)  la commission consultative en matière de gestion des chiens;(65)

dd)  la commission cantonale pour la protection des animaux;(65)

ee)  la commission cantonale pour les expériences sur les animaux;(65)

ff)    la commission cantonale d'évaluation des équipements médico-techniques lourds.(65)

 

Art. 5(44)     Département du territoire

Dépendent du département du territoire :

a)  le conseil du développement durable;

b)  la commission consultative cantonale pour l'aménagement du territoire;

c)  la commission d'attribution du fonds de compensation instituée par le règlement d'application de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire;

d)  la commission d'urbanisme;

e)  la commission d'architecture;

f)   la chambre des architectes et des ingénieurs;

g)  la commission d'attribution instituée par l'article 19 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation;

h)  la commission consultative tripartite chargée d'établir des recommandations en matière de rendement admissible dans les plans financiers des opérations de logement soumis à la LGZD, à la LGL ou à la LUP;

i)   la commission consultative sur les questions énergétiques;

j)   la commission du standard énergétique;

k)  la commission d'attribution des deux fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie;

l)   la commission consultative du réseau de distribution de chaleur à partir de l'usine des Cheneviers;

m) la commission des monuments, de la nature et des sites;

n)  la commission cantonale de nomenclature;

o)  la commission de gestion globale des déchets;

p)  la commission consultative de l'usine d'incinération des ordures ménagères des Cheneviers;

q)  la commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog;(61)

r)  la commission de suivi des projets d'assainissement du bruit des routes;

s)  la commission consultative pour la gestion du Rhône et de l'Arve;

t)   la commission des ports;

u)  la commission de la pêche;

v)  la commission foncière agricole;

w) la commission d'affermage agricole;

x)  la commission consultative pour l'agriculture;(64)

y)  la commission des améliorations structurelles;(64)

z)  la commission consultative d'experts du cadastre viticole;

aa)  la commission de dégustation des AOC;

bb)  la commission de dégustation chargée de procéder à la contre-expertise;

cc)  la commission technique des arbres;

dd)  la commission consultative de la diversité biologique;

ee)  la commission consultative instituée par l'article 37 de la loi sur la faune.

 

Art. 6(44)     Département des infrastructures

Dépendent du département des infrastructures :

a)  le conseil des déplacements;

b)  le conseil du transport privé professionnel de marchandises;

c)  la commission consultative instituée par le règlement sur la passation des marchés publics;

d)  la commission consultative pour l'accompagnement de l'évolution de la plateforme aéroportuaire.(63)

 

Art. 7(49)     Département de l'économie et de l'emploi(58)

Dépendent du département de l'économie et de l'emploi :(58)

a)  le conseil stratégique de la promotion économique;

b)  la commission consultative du tourisme;

c)  le conseil de surveillance du marché de l'emploi;(58)

d)  la commission tripartite pour l'économie;(58)

e)  la commission de réinsertion professionnelle;(58)

f)   la commission des mesures d'accompagnement;(58)

g)  la commission pour la surveillance des marchés publics;(58)

h)  l'inspection paritaire des entreprises;(58)

i)   la commission consultative tripartite instituée par le règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement;(58)

j)   la commission d'examens instituée par le règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement;(58)

k)  la commission d'examens instituée par le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur;(58)

l)   la commission consultative instituée par le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur.(66)

 

Art. 8(44)     Département de la cohésion sociale

Dépendent du département de la cohésion sociale :

a)  la commission cantonale de la famille;

b)  la commission cantonale d'indication;

c)  la commission consultative de la politique d'asile;

d)  l'instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions;

e)  la commission consultative en matière de bourses et prêts d'études;

f)   le conseil consultatif de la culture;

g)  la commission cantonale d'accès à la culture;

h)  la commission consultative du Fonds cantonal d'art contemporain;

i)   le conseil consultatif du sport;

j)   la commission cantonale d'aide au sport;

k)  l'organe genevois de répartition des bénéfices de la Loterie romande.(55)

 

Chapitre II       Nomination des membres des commissions

 

Art. 9        Procédure en général

1 L'autorité à laquelle la commission est rattachée (ci-après : l'autorité compétente) veille au respect des articles 5 à 8 de la loi.

2 Afin qu'une candidature puisse être prise en considération, la personne candidate transmet toutes les informations requises par la loi. Un curriculum vitae doit permettre à l'autorité d'apprécier les compétences du candidat. Un extrait de casier judiciaire est adressé directement par le candidat à l'autorité compétente.

3 Lorsque des informations manquent, l'autorité compétente impartit un délai de 10 jours pour les remettre. A défaut, la candidature est radiée.

4 Lorsque les dispositions légales ou réglementaires prévoient que la commission est composée de personnes issues des milieux professionnels ou associatifs, l'entité concernée propose son ou ses représentants au sein de la commission.

5 Lorsque le poste de membre de la commission à pourvoir peut être assuré par plusieurs personnes, l'expérience et les compétences déterminent le choix de l'autorité compétente.

 

Art. 10      Procédure lors du choix de membres par le Grand Conseil

1 Le secrétariat général du Grand Conseil veille au respect des articles 5 à 8 de la loi lors du choix des personnes par le Grand Conseil.

2 Il communique le nom des personnes choisies à la chancellerie d'Etat, en vue de leur nomination par le Conseil d'Etat.

 

Art. 11      Compétences du Conseil d'Etat

1 Les membres des commissions officielles sont nommés, par voie d'arrêté, par le Conseil d'Etat.

2 Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, le Conseil d'Etat nomme le président.

3 Cas échéant, le Conseil d'Etat constate la disparition de l'une des conditions de nomination, conformément à l'article 7, alinéa 2, de la loi.

 

Chapitre III      Organisation et fonctionnement

 

Art. 12      Rattachement

1 Sauf disposition légale contraire, la commission officielle (ci-après : la commission) est rattachée à un département ou à la chancellerie d'Etat.

2 Le rattachement de la commission doit apparaître dans la correspondance.

 

Art. 12A(23)  Levée du secret de fonction

Le conseiller d'Etat chargé du département auquel la commission est rattachée est habilité à lever le secret de fonction des commissaires, ainsi que des personnes visées à l'article 11, alinéa 6, de la loi.

 

Art. 13      Budget

Le fonctionnement de la commission émarge au budget du département auquel elle est rattachée.

 

Art. 14      Règlement interne

Une commission peut édicter un règlement interne de fonctionnement lorsque la loi ou le règlement qui l'institue le prévoit.

 

Art. 15      Présidence

La présidence de la commission :

a)  assure la planification des tâches et leur suivi;

b)  convoque les séances, fixe l'ordre du jour et dirige les débats;

c)  traite les affaires courantes;

d)  représente, cas échéant, la commission.

 

Art. 16      Secrétariat

Le département auquel la commission est rattachée pourvoit aux besoins en matière de secrétariat.

 

Art. 17      Délégation de tâches

La commission peut désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts lorsque c'est nécessaire.

 

Art. 18      Dates des séances et convocation

1 Les dates des séances sont en règle générale fixées avant la fin de l'année pour l'ensemble de l'année suivante.

2 Sauf circonstances exceptionnelles, la convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant la date qui a été fixée.

3 La convocation indique la date, l'heure, le lieu et la durée de la séance et l'ordre du jour accompagné des pièces nécessaires.

 

Art. 18A(52)  Recours à la vidéoconférence

1 Les séances peuvent être tenues par vidéoconférence, lorsque deux tiers des membres de la commission y consentent ou que de justes motifs le commandent, notamment en cas d'urgence ou d'épidémie.

2 Le président apprécie l'existence de justes motifs.

 

Art. 19      Suppléance

1 En cas d'absence prévue d'un titulaire, lorsque la loi ou le règlement prévoit la désignation de membres suppléants, la présidence détermine quel membre suppléant doit être convoqué.

2 Sous réserve de la séance constitutive de la commission, un membre suppléant ne peut siéger qu'en cas d'absence d'un membre titulaire. Cette limitation ne vaut pas pour les sous-commissions lors d'examens oraux.

 

Art. 20      Ordre du jour

1 Un ordre du jour est établi par la présidence, qui le fait parvenir aux membres en même temps que la convocation.

2 A la demande de la moitié des membres présents, un ou plusieurs objets sont ajoutés à l'ordre du jour.

3 L'ordre du jour mentionne les points à traiter et l'ordre selon lequel ils seront abordés.

 

Art. 21      Quorum

Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, une séance de commission ne peut être valablement tenue que si la moitié des membres sont présents, plus la présidence. Cas échéant, la séance est reportée à une date à fixer ultérieurement dans un délai raisonnable.

 

Art. 22      Délibérations et votes

1 La présidence détermine l'ordre des interventions. Une fois l'examen d'un point terminé, elle fait la synthèse des débats.

2 Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, la commission formule ses avis à la majorité des membres présents, en principe, à main levée. La présidence participe aux votes. Si nécessaire, la présidence peut décider de procéder à un vote à bulletin secret. Elle tranche en cas d'égalité.

 

Art. 22A(52)  Décisions par voie de circulation

Exceptionnellement, les décisions peuvent être prises par voie de circulation, par lettre, courrier électronique ou autre moyen analogue, aux conditions cumulatives suivantes :

a)  les propositions de décisions ont été communiquées à tous les membres de la commission, ainsi qu'aux personnes y participant avec une voix consultative;

b)  à défaut de règles spécifiques, un tiers des membres de la commission ayant le droit de vote sur cet objet ne requiert pas une discussion dans le cadre d'une séance;

c)  un délai raisonnable est imparti aux membres de la commission pour se déterminer.

 

Art. 23      Procès-verbaux

1 Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal qui doit être approuvé lors de la séance suivante au plus tard.

2 Le procès-verbal mentionne le lieu, la date et la durée de la séance, les membres présents et excusés et une synthèse des points abordés à l'ordre du jour ainsi que des décisions prises. Le procès-verbal mentionne le nom de son auteur.

 

Chapitre IV      Rémunération et remboursement de frais

 

Art. 24      Tâches ordinaires

1 Les membres des commissions officielles sont rémunérés pour le temps consacré aux séances, selon un tarif horaire. Le temps de préparation que les commissaires doivent fournir avant et après les séances, y compris celui de rapporter sur un dossier, n'est pas rémunéré.

2 Les membres sont rémunérés de la façon suivante :

a)  pour la présidence, à raison de 85 francs par heure;

b)  pour les membres, à raison de 65 francs par heure.

3 En dérogation à l'alinéa 2, la présidence des commissions suivantes est rémunérée à raison de 150 francs par heure :

a)  instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions;(36)

b)  chambre des architectes et des ingénieurs;(36)

c)  commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.(36)

4 En dérogation à l'alinéa 2, les membres de l'instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions sont rémunérés à raison de 125 francs par heure.(36)

5 En dérogation à l'alinéa 2, les membres et les suppléants de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients sont rémunérés à raison de 85 francs par heure.(16)

6 En dérogation à l'alinéa 1, le membre de la commission foncière agricole, exerçant la fonction de secrétaire-juriste en application de l'article 2, alinéa 2, du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 26 janvier 1994, est rémunéré pour les travaux extraordinaires effectués, tels que rédaction d'un jugement, d'une décision, d'un arrêt ou d'un projet d'arrêté, à raison de 150 francs par heure.(16)

7 En dérogation aux alinéas 1 et 2, les membres de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux sont rémunérés de la façon suivante :

a)  un forfait de 120 francs par dossier rapporteur;

b)  un forfait de 20 francs par dossier lecteur.(16)

8 En dérogation à l'alinéa 2, la présidence de la commission cantonale d'éthique de la recherche est rémunérée sur la base d'un mandat.(21)

9 En dérogation aux alinéas 1 et 2, les psychiatres membres de la commission d'évaluation de la dangerosité sont rémunérés à raison de 200 francs par heure.(25)

10 En dérogation à l'alinéa 2, les membres de l'inspection paritaire des entreprises sont rémunérés à raison de 65 francs par heure, quel que soit leur statut, pour les tâches qui leur incombent.(37)

11 En dérogation à l'alinéa 2, la présidence de l'organe genevois de répartition des bénéfices de la Loterie romande peut être rémunérée sur la base d'un mandat.(45)

12 La demande de paiement est présentée, datée et signée, avec le visa d'approbation de la présidence de la commission au secrétariat général du département auquel la commission est rattachée.(45)

 

Art. 25      Tâches extraordinaires

1 La présidence ou le membre d'une commission qui doit fournir, en dehors des séances, des travaux de rédaction ou de recherche dépassant sensiblement le cadre des activités ordinaires, tels qu'un rapport détaillé ou une décision motivée sur un dossier traité en commission, a droit à une indemnité supplémentaire, sur la base d'un décompte détaillé dûment établi et signé par l'intéressé.

2 L'indemnité est calculée au tarif fixé à l'article 24.

3 L'autorité compétente est informée préalablement des tâches extraordinaires à fournir afin d'assurer le respect du cadre budgétaire.

4 Cas échéant, la demande de paiement est présentée, conformément à l'article 24, alinéa 12(48).

 

Art. 26      Correction d'examens écrits; examens oraux

La correction d'examens écrits respectivement la participation comme juré à des examens oraux sont rémunérées au tarif fixé à l'article 24.

 

Art. 27      Calcul de la durée

1 Les heures de séance et, cas échéant, les tâches extraordinaires, sont arrêtées à l'heure près suivant la règle d'arrondi à l'unité supérieure ou inférieure selon que l'heure commencée dépasse ou non 30 minutes.

2 La première heure de séance entamée compte pour une heure entière.

 

Art. 28      Remboursement de frais

1 Le règlement fixant les débours, frais de représentation et de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel de l'administration cantonale, du 21 février 2007, s'applique par analogie en ce qui concerne le remboursement aux membres de la commission des frais extraordinaires liés à l'exercice de leur fonction.

2 Les frais envisagés sont soumis à l'autorité compétente avant d'être engagés.

3 Cas échéant, la demande de remboursement est présentée avec les pièces justificatives, conformément à l'article 24, alinéa 12(48).

 

Art. 29      Membres de la fonction publique

Les dispositions relatives au personnel de l'administration cantonale concernant l'exercice d'une activité accessoire sont applicables.

 

Art. 30      Notion d'institution subventionnée

Est considérée comme institution subventionnée, au sens de l'article 16, alinéa 3, lettre b, de la loi, celle qui perçoit une aide financière ou une indemnité au sens de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, pour autant que l'aide financière ou l'indemnité représente plus de la moitié des revenus de l'institution ou dépasse 100 000 francs.

 

Chapitre V       Information du public

 

Art. 31      Conseil d'Etat

1 Conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi, le Conseil d'Etat rend publics, par voie électronique, les arrêtés de nomination des membres des commissions officielles.

2 Conformément à l'article 14, alinéa 2, de la loi, le Conseil d'Etat rend publics, par voie électronique, les rapports annuels d'activité des commissions, dans les 4 semaines qui suivent leur réception.

 

Art. 32      Chancellerie d'Etat et départements

1 La chancellerie d'Etat établit la liste des commissions officielles, disponible par voie électronique.

2 A cet effet, la chancellerie d'Etat gère une base de données contenant :

a)  le nom de chaque commission officielle et le département auquel elle est rattachée;

b)  les nom, prénom, sexe, date de naissance, qualités et adresse des membres;

c)  la qualité de président, de membre titulaire ou de suppléant de chaque membre;

d)  la base constitutionnelle, légale ou réglementaire, sur laquelle la commission se fonde.

3 Les données suivantes sont publiques :

a)  le nom de chaque commission officielle et le département auquel elle est rattachée;

b)  les nom, prénom, sexe, année de naissance, qualités et lieu de domicile des membres;

c)  la qualité de président, de membre titulaire ou de suppléant de chaque membre;

d)  la base constitutionnelle, légale ou réglementaire, sur laquelle la commission se fonde.

4 Le département auquel une commission est rattachée met à jour régulièrement les données.

 

Chapitre VI      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 33      Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la durée du mandat des commissions dépendant de l'Etat, du 27 décembre 1961, est abrogé.

 

Art. 34      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.

 

Art. 35      Dispositions transitoires

Le chapitre IV du présent règlement est applicable, avec effet rétroactif à la date de leur entrée en fonction, aux commissions créées depuis le 1er décembre 2009.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 2 20.01 R sur les commissions officielles

10.03.2010

01.06.2010

Modifications :

 

 

  1. n. : 7/k

19.05.2010

01.06.2010

  2. n.t. : 3/c

09.06.2010

09.06.2010

  3. n. : (d. : 24/5 >> 24/6) 24/5;
a. : 6/k (d. : 6/l-w >> 6/k-v)

24.11.2010

02.12.2010

  4. n. : 3/y

12.01.2011

20.01.2011

  5. a. : 4/j, 4/k

06.04.2011

14.04.2011

  6. n. : 8/t; n.t. : 8/s

15.06.2011

23.06.2011

  7. a. : 4/v

21.09.2011

29.09.2011

  8. a. : 4/w

22.02.2012

29.02.2012

  9. n. : (d. : 24/6 >> 24/7) 24/6

28.03.2012

04.04.2012

10. n. : 3/z

09.05.2012

15.05.2012

11. n. : 6/w, 6/x, 6/y, 6/z;
n.t. : 4 (note), 4 phr. 1, 5 (note), 5 phr. 1, 6 (note), 6 phr. 1;
a. : 4/x, 4/y, 4/z, 4/aa

29.06.2012

07.07.2012

12. n. : 4/ff, 4/gg, 4/hh, 4/ii, 4/jj;
a. : 6/a, 6/b, 6/c, 6/d, 6/j

21.08.2012

29.08.2012

13. n. : 5/k

21.08.2012

29.08.2012

14. a. : 3/h

14.11.2012

01.01.2013

15. n. : 8/u; a. : 7/j

12.12.2012

19.12.2012

16. n. : 8/v, 24/3d, (d. : 24/5-7 >> 24/6-8) 24/5

12.12.2012

01.01.2013

17. n. : 3/aa, 3/bb

20.03.2013

27.03.2013

18. n. : 4/kk

26.06.2013

03.07.2013

19. n. : 8/w

24.07.2013

01.01.2013

20. n. : 6/za

27.11.2013

04.12.2013

21. n. : 8/x, (d. : 24/8 >> 24/9) 24/8

04.12.2013

01.01.2014

22. n. : 3/cc

15.01.2014

22.01.2014

23. n. : 12A; n.t. : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

26.02.2014

05.03.2014

24. n.t. : 1/d

05.03.2014

12.03.2014

25. n. : (d. : 24/9 >> 24/10) 24/9

19.03.2014

26.03.2014

26. a. : 6/m

14.01.2015

01.01.2015

27. n.t. : 3/e

01.04.2015

08.04.2015

28. a. : 4/h

01.04.2015

08.04.2015

29. n. : 5/o

29.04.2015

06.05.2015

30. n. : 3/w

13.05.2015

20.05.2015

31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/4, 28/3)

15.05.2015

15.05.2015

32. n. : 6/v

17.06.2015

24.06.2015

33. n. : 4/hh; n.t. : 4/s

28.10.2015

01.01.2016

34. n.t. : 1, 3; a. : 2/d, 4/a, 4/e, 4/m, 5/f, 6/b, 6/s

16.12.2015

19.12.2015

35. n. : 4/a

18.05.2016

25.05.2016

36. n.t. : 24/4;
a. : 4/w, 24/3a (d. : 24/3b-d >> 24/3a-c)

29.06.2016

06.07.2016

37. n. : 4/ii, (d. : 24/10 >> 24/11) 24/10

27.07.2016

03.08.2016

38. n.t. : 3/e

27.07.2016

03.08.2016

39. n.t. : 3/a

05.10.2016

12.10.2016

40. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/4, 28/3)

21.02.2017

21.02.2017

41. n.t. : 4/u; a. : 4/t, 4/v

21.06.2017

01.07.2017

42. n. : (d. : 4/n >> 4/m) 4/n

13.12.2017

20.12.2017

43. n. : 3/t

14.03.2018

21.03.2018

44. n. : 8A; n.t. : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

25.07.2018

01.08.2018

45. n. : (d. : 24/11 >> 24/12) 24/11

03.10.2018

01.12.2018

46. n. : 4/u, 4/v; a. : 1/b, 1/c (d. : 1/d >> 1/b)

17.10.2018

24.10.2018

47. a. : 7/o, 7/p, 7/q (d. : 7/r-z >> 7/o-w)

28.11.2018

05.12.2018

48. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/4, 28/3)

01.12.2018

01.12.2018

49. n.t. : 4, 7

08.05.2019

11.05.2019

50. n. : 2/g

21.08.2019

28.08.2019

51. n. : 4/rr

15.01.2020

18.01.2020

52. n. : 18A, 22A

30.09.2020

06.10.2020

53. n. : 1/c, 2/h; a. : 1 (d. : 8A >> 1)

14.10.2020

17.10.2020

54. n.t. : 2/g

25.11.2020

02.12.2020

55. n.t. : 8/k

03.03.2021

10.03.2021

56. n.t. : 4/ee

10.03.2021

17.03.2021

57. n.t. : 4/ff

10.03.2021

27.03.2021

58. n. : 7/c, 7/d, 7/e, 7/f, 7/g, 7/h, 7/i, 7/j, 7/k;
n.t. : 4 (note), 4 phr. 1, 7 (note), 7 phr. 1;
a. : 4/u, 4/v, 4/w, 4/x, 4/y, 4/z, 4/aa, 4/bb, 4/cc (d. : 4/dd-rr >> 4/u-ii)

30.04.2021

30.04.2021

59. n. : 3/n

09.06.2021

16.06.2021

60. n. : 3/o

23.06.2021

30.06.2021

61. n.t. : 5/q

15.12.2021

22.12.2021

62. n.t. : 3/b

29.06.2022

06.07.2022

63. n. : 6/d

17.08.2022

24.08.2022

64. n.t. : 5/x, 5/y

07.09.2022

14.09.2022

65. a. : 4/p, 4/q, 4/r (d. : 4/s-ii >> 4/p-ff)

19.10.2022

01.11.2022

66. n. : 7/l

19.10.2022

01.11.2022