Texte en vigueur

Dernières modifications au 9 novembre 2022

 

Règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses
(RCI)

L 5 05.01

du 27 février 1978

(Entrée en vigueur : 23 mars 1978)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,(127)

arrête :

 

Chapitre I        Définitions et renvois(74)

 

Art. 1        Constructions et installations

Sont réputées constructions ou installations (ci-après : constructions) toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit notamment :

a)  les maisons destinées à l'habitation, au commerce, à l'industrie ou à l'agriculture;

b)  les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, chenils;

c)  les garages et ateliers de réparations, les entrepôts, les dépôts de tous genres;

d)  les ascenseurs et monte-charges, les installations de chauffage, de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité et les antennes électromagnétiques;

e)  les installations extérieures destinées à l'exploitation d'une industrie ou à l'extraction de matières premières;

f)   les installations de stockage d'hydrocarbures et liquides assimilés.(67)

 

Art. 1A(21)   Constructions et installations d'importance secondaire

1 Sont notamment réputés d'importance secondaire, au sens des articles 2, alinéa 3, et 6, alinéa 1, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (ci-après : la loi) :(39)

a)  les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, serres;

b)  les constructions dites de peu d'importance, au sens de l'article 3, alinéa 3(120), du présent règlement;

c)  les places de stationnement;

d)  l'aménagement d'une issue sur la voie publique;

e)  la modification de la couleur d'une construction ou d'une installation;

f)   la modification intérieure d'une construction ou d'une installation, sans changement de la destination des locaux ni modification des façades ou des éléments porteurs;

g)  la démolition d'une construction ou d'une installation d'importance secondaire;

h)  les petits bâtiments n'excédant pas 1 000 m3 destinés à l'usage personnel du constructeur.

2 S'il apparaît toutefois, lors de l'examen de la demande ou pendant l'exécution des travaux, que le requérant ne maîtrise pas suffisamment la conception ou la réalisation de l'ouvrage, le département chargé des autorisations de construire(130) (ci-après : département) peut exiger en tout temps le concours d'un mandataire professionnellement qualifié.(111)

 

Art. 2        Reconstructions et transformations importantes

Sont réputés reconstructions et transformations importantes tous les travaux intéressant le gros oeuvre, tels que l'adjonction d'un nouvel étage, le changement des niveaux des poutraisons et le remplacement ou la modification d'une façade. Il en est de même de toute transformation qui augmente de plus de 25% la valeur de la construction.

 

Art. 3        Exploitation rurale

1 Est réputée rurale, l'exploitation d'un domaine agricole ou de caractère assimilé constituant l'activité principale et la source ordinaire des revenus de l'exploitant. L'habitation, qui doit être intégrée aux bâtiments nécessaires d'exploitation, n'est admise que si elle est inhérente à cette dernière. Le département peut assortir l'autorisation de construire de conditions propres à assurer le respect de la nature et du paysage.(74)

                 Constructions basses

2 Sont réputées constructions basses celles qui s'inscrivent dans un gabarit limité par :

a)  une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 7 m;

b)  une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°.(74)

                 Constructions de peu d'importance

3 Sont réputées constructions de peu d'importance, à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n'excède pas 50 m2 et qui s'inscrivent dans un gabarit limité par :

a)  une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 2,50 m;(119)

b)  une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°;(119)

c)  une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum.

Dans le cadre d'un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d'habitat groupé, et afin d'améliorer l'insertion dans le site et pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage, le département peut autoriser, après consultation de la commission d'architecture, des constructions de peu d'importance groupées d'une surface de plus de 50 m2 au total.

Dans tous les cas, la surface totale des constructions de peu d'importance ne doit pas excéder 8% de la surface de la parcelle et au maximum 100 m2.(88)

                 Constructions au-dessous du sol

4 Les constructions au-dessous du sol sont celles dont la couverture ne dépasse pas le niveau naturel du sol.(74)

 

Art. 4(20)     Inconvénients graves

1 Peuvent notamment être cause d'inconvénients graves, au sens de l'article 14, lettre a, de la loi, les établissements publics dont l'exploitation est, par genre ou par nature, propre à créer des dégradations sensibles de l'environnement bâti ou des nuisances qui ne sont pas tolérables pour le voisinage, notamment en raison de la proximité d'habitations.(39)

2 Tout changement dans le type d'exploitation d'un établissement public, sans modification de sa destination, est également soumis à l'article 14, lettre a, de la loi s'il peut en résulter une aggravation des nuisances ou des dégradations visées à l'alinéa 1.(39)

3 Par établissements publics, il faut entendre des locaux accessibles au public.

 

Art. 5        Matériaux de construction

1 Sont considérés comme matériaux de construction tous les matériaux utilisés pour la fabrication d'éléments de construction ou parties de construction (notamment terre cuite, gypse, béton, acier, bois, verre, ciment d'amiante, laine minérale, matières synthétiques).

                 Eléments de construction

2 Sont considérés comme éléments de construction tous les éléments utilisés fabriqués à partir de matériaux de construction servant à exécuter des parties de construction (notamment briques, éléments en béton, éléments en acier, plaques d'isolation en terre cuite, tuiles, planches de plâtre, briques de verre, plaques de matière synthétique).

                 Parties de construction

3 Sont considérées comme parties de construction toutes les parties d'un ouvrage fabriquées avec des matériaux ou des éléments de construction (notamment parois, piliers, poutres, plafonds, escaliers).

 

Art. 6(74)     Renvoi

1 Conformément à l'article 121, alinéa 2, de la loi, les exigences imposées pour les constructions et les installations en matière de prévention des incendies sont régies par la norme de protection incendie et les directives de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI, ci‑après : l'Association).

2 Un exemplaire à jour des normes et directives AEAI reconnues applicables est disponible, pour consultation, auprès de la direction de l'inspectorat de la construction(124). Un extrait des prescriptions de protection incendie peut également être obtenu auprès de la direction de l'inspectorat de la construction(124).

 

Chapitre II       Autorisations

 

Section 1            Demandes(21)

 

Art. 7(34)     Demande préalable(21)

1 La demande préalable doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires.(119)

2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants :(119)

a)  extrait du plan de base de la mensuration officielle (ci-après : extrait du plan d'ensemble), lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (10 ex.);(119)

b)  extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des coupes de principe sur la constructions projetée, et l'indication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à abattre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un ingénieur-géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction. Il en va de même pour les demandes de renseignement;(119)

c) (108)

d) (88)

e)  plan précisant l'emprise au sol, le gabarit et le volume du projet (10 ex.);(119)

f)   formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département, complétées et visées par lesdits services (1 ex.);(66)

g) (119)

h)  pour des installations de stockage d'hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie de cheminement des camions qui transportent les hydrocarbures et liquides assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l'installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimilés à destination de l'installation doivent être précisés. Doit également être joint à la demande un rapport technique établi sur formule officielle (2 ex.);(67)

i)   un plan situant les arbres à abattre et à conserver; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée;(78)

j)   pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le cahier des charges de ce concept et ses annexes;(103)

k)  les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l'octroi d'une éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés, du 16 décembre 2015(122) (2 ex.);(98)

l)   pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires;(108)

m) tableau pour les calculs au sens de l'article 42, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987;(119)

n)  calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5.(119)

3 Les alinéas 1 et 2 sont applicables, par analogie, à la demande de renseignement. Sont réservées les pièces complémentaires mentionnées à l'article 2, alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale sur les zones de développement, du 20 décembre 1978, lorsque la demande de renseignement porte sur un périmètre soumis ou destiné à l'adoption d'un plan localisé de quartier.(95)

 

Art. 8(21)

 

Art. 9        Demande définitive(21)

1 La demande définitive doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires.(119)

2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants :(119)

a)  extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (10 ex.);(119)

b)  extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des constructions, des coupes de principe sur la construction projetée, et l'indication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les propriétés limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins, en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la voie publique, les sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à démolir, et les arbres à abattre (10 ex.). La signature du plan cadastral par un ingénieur-géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction;(119)

c) (108)

d)  les éléments du calcul du ratio des places de parcs et au besoin les pièces nécessaires à l'octroi d'une éventuelle dérogation à ce calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privé, du 23 juillet 2008 (2 ex.);(98)

e)  un plan situant les arbres à abattre et à conserver en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées, compte tenu des installations de chantier et des canalisations prévues; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également être présentée;(78)

f)   des plans clairs, précis, bien ordonnés et cotés de tous les étages (sous-sols, caves et combles compris) avec désignation de tous les locaux. Ils doivent notamment porter l'indication des canaux de fumée et de ventilation, des portes, des escaliers, des W.-C., des réservoirs, des dévaloirs et de la chaufferie (10 ex.); en cas de transformation, les plans doivent être teintés en 2 couleurs conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à démolir et rouge pour ce qui est à construire (10 ex.);(119)

g)  plan des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jusqu'aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux. A défaut d'égout, le mode d'évacuation des eaux pluviales et d'épuration des eaux usées avec le plan de détail de l'installation d'épuration en indiquant son type, son volume ainsi que le nombre d'utilisateurs (10 ex.);(119)

h)  plan détaillé des canalisations d'eaux usées et pluviales intérieures des constructions (10 ex.);(119)

i)   copie certifiée conforme de l'acte constitutif de la servitude de passage, maintien et entretien des canalisations sur fonds d'autrui ou attestation d'un notaire certifiant qu'il a mandat irrévocable des parties d'instrumenter un tel acte (10 ex.);(119)

j)   feuille de calcul de la taxe unique de raccordement (10 ex.);(119)

k)  les coupes nécessaires à la compréhension du projet de construction. Ces coupes doivent être cotées, notamment en ce qui concerne la hauteur du gabarit entre le niveau du sol adjacent naturel et le niveau supérieur de la dalle de couverture, tant sur rue que sur cour, les vides d'étages et les saillies (10 ex.);(119)

l)   une élévation cotée de toutes les façades avec indication des parties ouvrantes. Les façades sur rue doivent toujours porter les cotes de hauteur au-dessus du niveau de la rue. Pour les villas et bâtiments ruraux, le terrain naturel doit être indiqué sur chaque façade et sur la coupe (10 ex.). Des photographies de l'état antérieur aux travaux, avec l'indication des constructions et aménagements projetés, ainsi que des photographies des bâtiments voisins, avec l'indication de la construction projetée, peuvent être exigées. Le département peut également exiger, selon l'importance du projet, la réalisation d'une maquette;(119)

m) plan indiquant les alignements et niveaux exécutés, sur demande du requérant, par les soins du département (10 ex.);(119)

n)  un relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur-géomètre officiel (10 ex.);(119)

o)  plan et coupes des travaux de terrassement de nature à modifier sensiblement le terrain naturel, tels que remblais ou déblais (10 ex.);(119)

p) (119)

q)  formules de renseignements concernant les services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département, complétées et visées par lesdits services;(66)

r) (119)

s)  plan au 1/100 indiquant l'occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l'aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (10 ex.);(119)

t)   questionnaire relatif à la sécurité incendie;(74)

u)  attestation éventuelle du mandat;(66)

v)  pour des installations de stockage d'hydrocarbures et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie de cheminement des camions qui transportent les hydrocarbures et liquides assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l'installation projetée doit être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimilés à destination de l'installation doivent être précisés. Doivent également être joints à la demande :

1°  plan de détail sur lequel doit figurer la topographie des lieux à l'échelle 1:100 avec les indications relatives à la situation des réservoirs (par exemple en cave, en surface ou enterrés), le volume et le genre de l'installation de stockage, le profil du terrain et coupe, la profondeur de la fouille destinée à recevoir la citerne,

2°  plan d'ensemble des sous-sols et coupe verticale du bâtiment en travers du local du réservoir (10 ex.),

3°  rapport technique établi sur formule officielle (10 ex.),

4°  pour les réservoirs prismatiques, un rapport d'examen établi par l'Association suisse de contrôle des installations sous pression;(119)

w) pour les installations stationnaires visées par le règlement transitoire sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 29 septembre 1999, les pièces visées à l'article 5, lettres a et b, dudit règlement;(77)

x)  pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes;(103)

y)  pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le concept énergétique;(103)

z)  pour les constructions des entreprises visées par les articles 18B du règlement d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto-évaluation;(131)

aa)     pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires;(108)

bb)     tableau pour les calculs au sens de l'article 42, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987;(119)

cc) calcul détaillé des rapports de surface et schémas explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5.(119)

3 Lorsqu'il s'agit de constructions en ordre contigu, les documents fournis, plans, coupes élévation font figurer les constructions voisines, pour permettre d'apprécier l'intégration du projet dans son contexte.(56)

4 Pour les établissements dont les constructions et les installations sont soumises à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, ou à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, une série complète des documents et plans énumérés à l'alinéa 2, lettres f, k, l et o, doit porter le visa d'examen de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail(130). Sont réservés les cas visés à l'article 14 du règlement d'application de la loi sur l'inspection et des relations du travail, du 23 février 2005.(129)

5 Qu'il y ait ou non obligation de construire un abri de protection civile au sens de la législation fédérale, les plans des sous-sols ou, si la construction n'en comporte pas, ceux du rez-de-chaussée joints à la demande doivent porter le visa d'approbation accordé par l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires.(109)

6 (111)

7 Pour les constructions profondes, à plusieurs étages en sous-sol ou pénétrant de plus de 4 mètres en dessous du niveau naturel du terrain, il est exigé un rapport géotechnique précisant :

a)  le niveau et la direction d'écoulement des nappes d'eau de faible importance;

b)  les méthodes d'exécution des enceintes d'encagement avec détail des fiches en profondeur et des ouvrages annexes tels qu'ancrages et pieux (plan et profil détaillés);

c)  le type et la position des ouvrages de régularisation des écoulements souterrains.(56)

 

Art. 10(34)    Demande de démolition(21)

1 La demande de démolition d'une construction doit être présentée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis, le département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentaires qu'il est nécessaire.(119)

2 Il y a lieu de joindre notamment les plans et documents suivants :(119)

a)  extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex.);(119)

b)  extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel. Sur ce plan, la construction à démolir est teintée en jaune, de telle sorte qu'il soit facile de la déterminer (5 ex.);(119)

c) (108)

d) (88)

e) (119)

f)   4 jeux de photographies témoignant de l'état intérieur et extérieur du bâtiment;(66)

g)  plan au 1/100 indiquant l'occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l'aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.);(119)

h)  pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 5 exemplaires.(119)

3 Lorsque la demande de démolition porte exclusivement sur un ou des objets dont l'autorisation de construire a ou aurait pu être soumise à la procédure accélérée, cette dernière s'applique également au projet de démolition. La demande de démolition n'a alors pas à être publiée.(123)

 

Art. 10A(21)  Demande complémentaire

1 Est réputée complémentaire la demande qui a pour objet la modification d'une autorisation principale en vigueur, pour laquelle l'attestation de conformité n'a pas encore été adressée au département ou pour laquelle le permis d'occuper n'a pas encore été délivré.(119)

2 La demande qui a pour objet un projet sensiblement différent du projet initial ou qui porte sur l'adjonction au projet initial d'un ouvrage séparé et d'une certaine importance est traitée comme une demande nouvelle et distincte.(119)

3 La demande complémentaire doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires, respectivement 5 exemplaires en cas de travaux soumis à la procédure accélérée. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur d'exemplaires. Le dossier de la demande complémentaire est limité aux pièces additionnelles utiles et joint au dossier de la demande principale dont il reçoit le numéro, suivi d'un indice. Les modifications doivent figurer sur les plans dans les teintes conventionnelles, soit jaune pour ce qui est à modifier et rouge pour ce qui est à construire.(119)

4 Dans tous les cas, il y a lieu de joindre un extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel. La signature du plan cadastral par un ingénieur-géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction (5 ou 10 ex.).(119)

5 A moins qu'elles ne portent sur des points mineurs, les demande et autorisation complémentaires sont publiées.(119)

6 L'autorisation complémentaire suit, quant à sa validité, le sort de l'autorisation principale.(119)

 

Art. 10B(36)  Demande accélérée

1 La demande accélérée doit être adressée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis, le département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentaires qu'il est nécessaire.(119)

2 Il y a notamment lieu de joindre, dans la mesure où ils sont nécessaires, les plans et documents suivants :(119)

a)  extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (5 ex.);(119)

b)  extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel. Sur ce plan, la construction concernée par les travaux projetés est teintée en rouge, de telle sorte qu'il soit facile de l'identifier. En cas de construction nouvelle, celle-ci doit être cotée par rapport aux limites de propriété. Doivent encore être précisés les autres bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration (5 ex.);(119)

c) (108)

d) (88)

e)  un plan situant les arbres à abattre et à conserver, en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés;(66)

f)   plan des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jusqu'aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux (5 ex.);(123)

g)  feuille de calcul de la taxe unique de raccordement si agrandissement de la construction;(118)

h)  plans, coupes et façades nécessaires à la compréhension du projet (5 ex.); sur ces plans, les parties à démolir sont en jaune et les parties à construire ou à transformer sont en rouge;(123)

i)   relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur-géomètre officiel (5 ex.);(123)

j) (119)

k)  plan au 1/100 indiquant l'occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l'aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.);(123)

l)   questionnaire relatif à la sécurité incendie;(74)

m) pour les installations stationnaires visées par le règlement transitoire sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 29 septembre 1999, les pièces visées à l'article 5, lettres a et b dudit règlement;(77)

n)  pour les constructions et installations consommant de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes;(103)

o)  pour les constructions et installations faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, le concept énergétique;(103)

p)  pour les constructions des entreprises visées par les articles 18B du règlement d'application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement, du 21 août 2001, 11A du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le formulaire d'auto-évaluation;(131)

q)  pour les constructions et les installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires.(108)

3 L'article 9, alinéas 3 et 4, sont applicables par analogie à la demande accélérée.

4 En cas d'application de l'article 3, alinéa 7, lettre a, de la loi, les plans et documents à joindre à la demande accélérée sont ceux énumérés à l'article 9 du présent règlement. Il en est de même pour le nombre d'exemplaires à fournir.(123)

 

Art. 10C(96)  Prolongation

En cas de prolongation de l'autorisation de construire, la durée de validité des autorisations visées par l'article 4, alinéa 6, de la loi est prolongée jusqu'à l'échéance de validité reportée de l'autorisation de construire.

 

Section 2(21)          Procédure

 

Art. 11      Echelle, format et signature

1 Les extraits du plan d'ensemble doivent être dressés à l'échelle 1/2500, les extraits des plans cadastraux aux échelles respectives des plans, soit 1/250, 1/500, 1/1000 et 1/2500 et les plans de construction à l'échelle 1/100. Les plans de construction joints à une demande préalable peuvent être dressés à l'échelle 1/200. Le département peut exiger des plans complémentaires à des échelles différentes.(119)

2 Les plans doivent être dessinés sur fond clair; les tirages négatifs ne sont pas admis.

3 Les plans doivent respecter, en principe, les formats de la série A définis par l'Association suisse de normalisation (A4, A3, A2, A1 et A0). De plus, ils doivent être pliés au format A4 (210/297 mm), format de la demande, et porter à l'extérieur leur désignation.(29)

4 Toutes les demandes d'autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l'immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l'éventuel mandataire professionnellement qualifié, conformément à l'article 2, alinéa 3, de la loi.(119)

 

Art. 12(111)   Servitudes

Les servitudes de distances et vues droites doivent être énoncées, en principe, dans la forme suivante : « Il est constitué sur la parcelle n° ..... (fonds servant) au profit de la parcelle n° ..... (fonds dominant) et au profit de l'Etat de Genève une servitude de distance et vue droite. Cette servitude, qui s'exerce sur la zone figurée par ..... au plan ci-annexé, comporte l'interdiction de toute construction dans les limites de cette zone, étant entendu qu'en cas de construction à édifier dans l'avenir sur la parcelle n° ..... (fonds servant) la limite de la zone grevée doit être considérée comme limite de parcelle pour le calcul des distances et vues droites exigées par la loi sur les constructions. Cette servitude ne peut être modifiée ou radiée sans l'accord du département. » (Voir croquis n° VIII).(123)

 

Art. 13      Enregistrement des demandes

1 Les demandes ne sont valablement déposées et, partant, l'autorité saisie, que si les prescriptions concernant les documents et pièces à joindre ont été respectées et si l'émolument d'enregistrement a été acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont pas enregistrés.

2 Lorsqu'une demande est recevable au sens de l'alinéa 1, le département adresse au requérant un accusé de réception précisant le numéro d'enregistrement de la demande et rappelant le délai d'examen.

3 Les délais d'examen ne courent que du jour de l'enregistrement.

4 Le département peut demander des renseignements ou des plans complémentaires, la modification de plans, la constitution de servitudes ou des calculs statiques.

5 Si un complément d'information est nécessaire, le département peut convoquer le requérant. Un procès-verbal d'entretien est dressé.

 

Art. 14(21)

 

Art. 15      Suspension des délais d'examen

L'exercice de la faculté prévue aux alinéas 4 et 5 de l'article 13 a pour effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la réception des documents ou informations complémentaires requis.

 

Art. 16      Préavis

1 Le département sollicite le préavis des autres départements ainsi que de ses propres services pour les objets entrant dans leurs compétences. Il peut également consulter les éventuels tiers intéressés.(119)

2 Les communes intéressées sont également appelées à donner leur préavis. Celui-ci doit être transmis au département dans les délais prévus par l'article 4 de la loi. Le silence de la commune vaut approbation sans réserve.(119)

3 Le cas échéant, le département communique aux communes les raisons pour lesquelles il n'est pas donné suite à leur préavis.

4 Conformément à la législation fédérale sur la navigation aérienne, les demandes d'autorisation concernant des constructions et installations qui peuvent porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne sont soumises au préavis de l'Office fédéral de l'aviation civile(130).

 

Art. 17      Publications et enquête publique

1 Les demandes et autorisations de construire définitives sont publiées une fois dans la Feuille d'avis officielle, sous réserve de l'application de l'article 10, alinéa 3.(123)

2 Le département peut, s'il estime nécessaire, ordonner l'enquête publique avant :

a)  de soumettre à l'approbation du Conseil d'Etat un règlement spécial, conformément à l'article 10 de la loi;

b)  de décider de l'application de la dérogation prévue à l'article 11, alinéa 3, de la loi;

c)  de décider de l'application de la dérogation prévue à l'article 27 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987;

d)  de décider de l'application de la dérogation prévue à l'article 22 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987;

e)  de prescrire les dispositions spéciales prévues à l'article 11, alinéas 1 et 2, de la loi;

f)   de statuer sur une demande d'autorisation dont l'objet peut appeler l'application de l'article 14 de la loi.(39)

3 L'enquête publique ne tend qu'à recueillir des informations. D'une durée de 30 jours, elle est annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune.

4 Les demandes et autorisations de maintien à titre précaire, au sens de l'article 139 de la loi, sont publiées une fois dans la Feuille d'avis officielle. Les articles 18 et 19 sont applicables par analogie.(39)

5 Lorsque les publications ou les enquêtes publiques portent sur plus de 10 parcelles, ou touchent plus de 20 propriétaires, la publication peut avoir une forme simplifiée, pour autant que le dossier contienne toutes les informations nécessaires.(123)

 

Art. 18(19)    Consultation

1 Pendant le délai de 30 jours à compter de la publication dans la Feuille d'avis officielle, le public peut consulter les demandes d'autorisation et les plans au département et lui adresser par écrit ses observations.

2 A la demande du requérant, le département lui communique les observations éventuelles formulées par des tiers.

3 La consultation des demandes d'autorisation et des plans est soumise au dépôt d'une pièce d'identité. Celle-ci est rendue à la personne concernée après restitution du dossier complet.(119)

 

Art. 19(19)    Décision

1 Si l'autorisation est refusée, le département notifie au requérant une décision motivée.

2 Les personnes qui ont fait des observations sont informées, par simple avis, de la décision prise.

 

Section 3(21)          Modes de calcul

 

Art. 20      Niveau inférieur du gabarit

1 Pour le calcul du gabarit, le point de référence au sol est mesuré conformément aux dispositions du plan d'aménagement ou des prescriptions du département ou, à défaut, à partir du niveau moyen du terrain naturel adjacent.(88)

2 En bordure des voies en pente, le point de référence est mesuré à l'axe des sections de façades, conformément aux dispositions des articles 35, alinéa 2, et 63, alinéa 2, de la loi (voir croquis n° VI).(123)

3 Le point de référence du sol du gabarit des constructions situées à l'angle de 2 rues en pente est mesuré du niveau moyen des 2 rues.(88)

4 Pour les constructions basses ou de peu d'importance, édifiées à la limite de propriété, le niveau considéré est celui de la parcelle sur laquelle elles reposent.

 

Art. 21(88)    Mesure du gabarit théorique

1 Dans les 4 premières zones, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit théorique défini par le gabarit mesuré conformément aux dispositions de la loi pour chaque zone et le gabarit de toiture défini à l'article 36 de la loi (voir croquis n° I, II et III).

2 En 5e zone, le gabarit est mesuré du niveau indiqué à l'article 20 et jusque au-dessus :

a)  de la faîtière pour les faces-pignons;

b)  de la sablière ou du berceau pour les autres faces;

c)  de la dalle brute de couverture du dernier étage lorsqu'il s'agit d'un toit plat.

Toutefois, lorsque des lucarnes sont ouvertes dans la toiture, la hauteur du gabarit se mesure jusque au-dessus de celles-ci.

 

Art. 22(123)   Constructions d'angle

Le gabarit des constructions d'angle est figuré au croquis n° VII.

 

Art. 23      Constructions sur plusieurs rues

1 La hauteur du gabarit des constructions dont les façades, sans être à angle de rues, bordent des rues d'une largeur différente est déterminée par les dimensions de la rue la plus large, sur une profondeur de 20 m au maximum.

2 Le département peut réduire cette hauteur, si les rues ne sont pas au même niveau, si cela est nécessaire à la salubrité des constructions ou sur préavis de la commission d'architecture, pour assurer ou conserver le caractère d'harmonie ou l'aménagement des quartiers.

 

Art. 24(123)   Toitures

1 Les toitures ne doivent pas dépasser le gabarit fixé au croquis n° IX.

2 Dans la 5e zone, les combles sont habitables lorsque le vide d'étage est observé sur la moitié au moins de la surface.

 

Art. 25(17)    Saillies

1 En dehors de l'alignement ou à front des voies publiques ou privées, peuvent être autorisés :(56)

a)  les saillies, telles que socles, vitrines, consoles, cordons, tablettes, pilastres et chaînages, à condition qu'elles ne dépassent pas l'alignement de plus d'un centième (1/100) de la distance entre bâtiments, mesurée selon les dispositions légales et en aucun cas 0,30 m au-dessus de 2,70 m de hauteur, et 0,20 m au-dessous de cette mesure;

b)  les avant-toits et corniches, à condition qu'ils ne dépassent pas l'alignement de plus du quinzième (1/15) de la distance entre alignements et en aucun cas 1,50 m;

c)  des marquises, à condition qu'aucun de leurs éléments :

1°  ne se trouve à moins de 2,70 m au-dessus du sol,

2°  ne se trouve à moins de 0,50 m de l'alignement du trottoir,

3°  ne s'approche à moins de 1,80 m de l'axe d'une voie ferrée;

d)  sur les voies mesurant au moins 12 m de largeur entre alignement, de petits bow-windows ne dépassant pas 3,50 m de longueur en projection au sol, des balcons et tout autre avant-corps de la façade, à condition que :(46)

1°  ils se trouvent à 3,50 m de hauteur au moins au-dessus du sol,

2°  ils ne dépassent pas l'alignement de plus du quinzième (1/15) de la distance entre alignements et en aucun cas 1,50 m,

3°  leurs longueurs cumulées en projection au sol ne dépassent pas le tiers (1/3) de celle de la façade multipliée par le nombre d'étages,

4°  ne se trouvent à moins de 0,50 m de l'alignement du trottoir,

5°  ne s'approchent à moins de 1,80 m de l'axe d'une voie ferrée.

2 a)  La longueur totale des balcons, calculée selon la lettre d, chiffre 3, peut être disposée librement sur la façade;

b)  les bow-windows peuvent être groupés horizontalement par 2 au plus;

c)  la longueur totale des autres avant-corps de la façade, calculée selon la lettre d, 3°, peut, sur préavis favorable de la commission d'architecture, être disposée librement sur la façade.(46)

3 Les dispositions du présent article sont applicables aux saillies sur cour, lorsque l'implantation de la construction est fixée par un alignement côté cour.(56)

4 Les dispositions régissant les distances et vues droites sont réservées.(56)

 

Art. 26(17)

 

Art. 27      Sur toiture

1 Les installations techniques situées au-dessus de la dalle de couverture doivent être inscrites à l'intérieur du gabarit de toiture.

2 Sur préavis de la commission d'architecture, le département peut déroger à la règle prévue à l'alinéa 1 pour les machineries d'ascenseur et les bouches de canaux de ventilation, pour autant que celles-ci soient contenues à l'intérieur des pentes de 35°.

3 Le département peut également accorder des dérogations en vue de faciliter la pose d'installations de captage de l'énergie solaire.(8)

4 Restent réservées les dispositions applicables aux cheminées (art. 109).(8)

 

Art. 28      Distances sur angles

1 Pour calculer, sur les angles, les distances entre constructions et limites de propriété ou entre 2 bâtiments, on raccorde par des courbes tangentes la limite des distances nécessaires à chaque façade (voir croquis n° VIII).(123)

2 Des dérogations à ce principe (vues droites croisées) peuvent être accordées, sur préavis de la commission d'architecture, dans les première, deuxième et troisième zones, si elles sont nécessaires à la construction de maisons d'angle dans les groupes de maisons en voie d'achèvement.

 

Art. 29(123)   Rapports de surface

La surface des constructions, selon l'article 59 de la loi, comprend les constructions annexes faisant corps avec le bâtiment principal, à l'exclusion de celles qui seraient admises comme constructions de peu d'importance.

 

Art. 30      Mesures des vues droites

1 Le champ de vue droite est un parallélépipède orthogonal à la façade dont la base coïncide avec la projection du jour sur le plan de la façade.

2 La surface de projection du jour doit être entièrement inscrite dans la base du parallélépipède; la dimension horizontale de cette base doit mesurer au minimum 4 m.

3 La dimension du champ, mesurée perpendiculairement à la façade, est calculée comme la distance entre constructions et lui est donc égale.

 

Art. 31      Nombre d'occupants

1 La surface de plancher mise à disposition de tout occupant d'une maison destinée à l'habitation est présumée égale à 20 m2.

2 Pour les bâtiments et locaux de travail, cette surface de plancher est égale à 10 m2.

3 Le nombre d'occupants d'un étage doit être égal à la surface de cet étage (comptée à son périmètre extérieur, balcon et/ou loggia non compris) diminuée de 15% pour tenir compte des escaliers, dégagements et locaux communs, divisés par 20 ou 10 m2.(7)

4 Le nombre d'occupants de l'immeuble est égal à la somme des occupants calculée pour chaque niveau selon l'alinéa 3.(7)

 

Section 4(21)          Avis, réalisation de l'ouvrage et contrôles(39)

 

Art. 32      Plaque de contrôle

1 Si le département accorde l'autorisation, sa délivrance peut s'accompagner de la remise d'une plaque de contrôle portant le numéro de l'autorisation.

2 La plaque de contrôle doit être apposée sur le chantier dès son ouverture et jusqu'à l'achèvement des travaux, de manière à être nettement visible de la voie publique ou de l'accès principal au chantier.

3 La plaque de contrôle doit être restituée à l'achèvement des travaux.(104)

4 Si les travaux n'ont pas été entrepris, la plaque de contrôle doit être restituée au plus tard à l'échéance du délai de validité de l'autorisation.

5 L'obligation de faire apposer la plaque de contrôle de manière adéquate, de la restitution, de même que celle d'en prévenir ou d'en empêcher tout usage abusif, incombent au requérant.

 

Art. 33      Ouverture de chantier

1 Aucun chantier ne peut être ouvert avant d'avoir été annoncé au département sur une formule ad hoc. Le formulaire doit être adressé au département dans les délais indiqués dans l'autorisation de construire. En l'absence d'une telle indication, ainsi que pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation de construire, ce délai est de 30 jours avant le début des travaux.(119)

2 Avant l'ouverture d'un chantier ayant pour objet la construction d'un ouvrage comportant un abri de protection civile, les documents requis par l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(110) doivent lui être adressés, conformément à l'article 27 du règlement d'exécution de la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 26 août 2009.(102)

3 Avant l'ouverture d'un chantier ayant pour objet la démolition d'une construction, un certificat de dératisation établi par une maison spécialisée doit être adressé au département.(7)

 

Art. 33A(39) Commencement des travaux

1 Le commencement des travaux, au sens de l'article 4 de la loi, implique l'ouverture effective du chantier et la poursuite de la construction de l'ouvrage.

                 Constructions inachevées

2 Les travaux doivent être exécutés sans interruption notable et menés à bien dans un délai raisonnable. En cas de suspension du chantier excédant une année, le département peut soit ordonner l'achèvement de l'ouvrage, soit exiger la démolition des parties inachevées et la remise en état des lieux.

 

Art. 34      Implantation

1 Le gros oeuvre d'une construction en bordure de voie publique ou privée ne peut être entrepris avant que le département en ait vérifié l'implantation. Le constructeur est tenu de demander cette vérification en temps voulu.

2 Dans les 3 premières zones, la quatrième zone urbaine et la zone de développement, l'implantation doit être effectuée par un géomètre agréé.(39)

3 Dans les autres zones ainsi que pour toute autre construction, le département peut exiger que l'implantation soit effectuée par un géomètre agréé.

 

Art. 35      Pose de canalisations

L'avis des travaux de canalisations doit parvenir au département avant le raccord des canalisations privées au(x) collecteur(s) et le remblayage de celles-ci.

 

Art. 36      Pose de citerne

L'avis des travaux d'étanchéité du local et de la citerne doit parvenir au département 8 jours avant le début de ceux-ci.

 

Section 4A(51)       Cadastre technique du sous-sol

 

Art. 36A(51) Report au cadastre technique du sous-sol

Lorsque la réalisation d'une construction ou de tout autre ouvrage entraîne une occupation permanente du sous-sol par des objets tels qu'ancrages, parois moulées, pieux de fondation, conduites, etc., le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de remettre au département, au plus tard à l'achèvement des travaux, la formule spéciale, délivrée par l'administration, dûment complétée, accompagnée des plans et coupes cotés conformes à l'exécution. Ces documents comportent toutes indications utiles, renseignant sur la nature, la fonction, la situation en plan et dans l'espace de ces objets.

 

Section 5(104)         Entrée en occupation

 

Art. 37(104)   Attestations de conformité

1 L'attestation prévue par l'article 7, alinéas 1 et 2, de la loi doit être adressée au département sur formule délivrée par celui-ci.

2 Le département peut accepter des attestations partielles pour des parties de constructions ou d'installations achevées.

3 Les constructions ou installations ouvertes au public, mais qui n'atteignent pas les seuils fixés à l'article 38 du présent règlement, sont soumises à la procédure de l'article 7, alinéa 1, de la loi.

 

Art. 38(104)   Permis d'occuper ou d'utiliser

1 Sont notamment considérés comme constructions ou installations ouvertes à un large public, au sens de l'article 7, alinéa 4, de la loi :

a)  les établissements publics, tels que cafés, restaurants, musées, salles de spectacle et de divertissement publics, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;

b)  les administrations publiques, écoles publiques ou privées, lieux de culte, installations sportives, pouvant accueillir 100 personnes ou plus;

c)  les hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux, de 20 lits et plus;

d)  les crèches, jardins d'enfants et garderies pouvant accueillir 20 enfants ou plus;

e)  les hôtels de 20 lits et plus;(123)

f)   les commerces ou centres commerciaux de 1200 m2 et plus;

g)  les parkings publics couverts ou en sous-sol de 4 800 m2 et plus.(123)

2 La demande de permis d'occuper ou d'utiliser doit être adressée par écrit au département.

3 Le permis d'occuper ou d'utiliser n'est délivré que si :

a)  les locaux satisfont aux conditions prévues par les lois et règlements;

b)  la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions fixées dans l'autorisation de construire;

c)  les travaux extérieurs et intérieurs de la construction sont achevés.

4 Le département peut exiger la présentation d'un dossier de plans conformes à l'exécution.

 

Art. 39(104)   Permis provisoire

Le département peut accorder à titre provisoire un permis d'occuper ou d'utiliser les constructions qui ne sont que partiellement terminées lorsqu'il ne peut en résulter aucun danger ni inconvénient grave pour les occupants.

 

Chapitre III      Alignements

 

Art. 40      Alignements et niveaux

1 Les alignements ainsi que les niveaux en bordure des voies publiques et des cours d'eau sont indiqués au demandeur, sur sa requête, par le département.

2 A l'écart des voies publiques, les niveaux doivent être relevés par un géomètre et remis au département avec la demande.

 

Art. 41      Constructions à proximité des bois

1 Il ne peut être édifié de constructions munies de cheminées à une distance inférieure à 30 m de la limite des bois. Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu'à 10 m si les installations de chauffage sont conçues de façon à éviter tout dégagement d'étincelles.

2 Le département peut autoriser, dans la zone des bois et forêts, les constructions prévues par la loi sur les forêts, du 20 mai 1999. Toutefois, dans l'aire forestière, le préavis de l'inspecteur des forêts, du département du territoire(130), est nécessaire.(111)

 

Art. 42      Alignements

                 Loi sur les eaux

1 Les dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, relatives aux alignements de construction le long des cours d'eau (art. 26) sont réservées.

                 Loi sur les routes

2 Les dispositions de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, relatives aux alignements de construction le long des voies publiques (art. 11 et 12) sont réservées.

                 Loi sur les forêts

3 Les dispositions de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, relatives aux distances à respecter par rapport aux lisières de l'aire forestière (art. 11) sont réservées.(81)

 

Chapitre IV      Règlements spéciaux

 

Art. 43      Installations et engins de levage

Les installations et engins de levage ne doivent pas dépasser les cotes d'altitude fixées par le plan n° 20158 délimitant les zones de sécurité de l'aéroport.

 

Art. 44(17)    Constructions à proximité de l'hôpital cantonal

1 Il est interdit d'établir ou d'exploiter, à l'intérieur du périmètre délimité par le plan n° 25590-610, des constructions qui, compte tenu de la protection particulièrement étendue dont doivent jouir les établissements hospitaliers, sont soumises aux dispositions des articles 14 et 121 de la loi.(39)

2 Sont notamment interdites les constructions qui peuvent être, par leur nature, leur exploitation ou le trafic qu'elles provoquent, la source ou la cause de dangers, de bruits, d'émanations ou d'autres inconvénients qui ne peuvent être tolérés au voisinage des établissements hospitaliers.

3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions d'intérêt public nécessitées par l'exploitation des établissements hospitaliers.

 

Art. 45(56)

 

Chapitre V       Dispositions applicables dans toutes les zones

 

Section 1            Dispositions extérieures et de sécurité

 

Art. 46(39)    Champ d'application

En application des articles 120 et 121 de la loi, le département peut exiger, si les conditions de sécurité ou de salubrité le requièrent, qu'une construction ou une installation soit rendue conforme à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre, quelle que soit la date de leur établissement.

 

Art. 46A(33)  Murs en attente

1 Les murs en attente ne sont autorisés le long des limites de propriété que si l'angle formé avec la façade principale n'est pas inférieur à 80° ou supérieur à 100°.

2 Les murs en attente doivent être convenablement traités.(11)

3 Le département peut exiger qu'un mur en attente qui dépasse une maison qui lui est contiguë soit traité, quant à la couleur et aux matériaux, comme les autres façades.

 

Art. 46B(33)  Murs mitoyens

1 Lorsque l'un des deux bâtiments contigus est démoli, la nouvelle construction doit comporter un mur porteur.

2 Ce mur doit être constitué de plots pleins d'au moins 18 cm et comporter, entre les deux murs, une couche de matière isolante propre à prévenir la propagation du bruit d'un bâtiment à l'autre.

 

Art. 46C(88)  Aménagements extérieurs en limite de propriété

1 En limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 m.

2 Au-delà de 1 m, les aménagements extérieurs doivent s'inscrire à l'intérieur d'une ligne oblique formant un angle de 30° avec l'horizontale.

 

Art. 47      Volets, tentes et stores

1 Les volets extérieurs, tentes, stores et fenêtres basculantes ne doivent pas se développer à un niveau inférieur à 2,25 m au-dessus d'une voie ouverte au public.

                 Portes extérieures

2 Aucune porte extérieure, porte de garage y comprise, ne doit, en s'ouvrant ou en basculant, faire saillie sur une voie ouverte au public.

 

Art. 48(11)    Accès aux toitures

L'accès aux toitures dont la pente est supérieure à 45% et dont le chéneau est à plus de 3 m au-dessus du sol doit être assuré par un orifice d'au moins 55 cm sur 70 cm, situé à proximité des cheminées.

 

Art. 49(7)    Barres de retenue

1 Sur tous les toits dont la pente est supérieure à 45% (environ 25°) et le chéneau est à plus de 3 m au-dessus du sol, on installe :

a)  à proximité immédiate du chéneau, des barres de retenue continues, protégées contre la rouille, dont l'arête supérieure doit être distante d'au moins 14 cm de la surface du toit. Les barres doivent avoir un diamètre minimum de 3/8 pouce. Les barres à neige sont également admises comme barres de retenue;

b)  en des points appropriés de solides crochets de service de 8 × 25 mm de section au moins, protégés contre la rouille, ou des dispositifs semblables auxquels il est possible de fixer des échelles de couvreur ou d'amarrer des cordes de sécurité.

2 Des lucarnes ou autres sorties appropriées, avec les dispositifs de fixation nécessaires pour les échelles de couvreur ou les cordes de sécurité, doivent être aménagées pour faciliter un accès sûr à la toiture des bâtiments avec combles aux fins de réparations, de travaux de déblaiement de la neige et autres travaux.

                 Installations diverses en toiture

3 Les installations en toiture qui présentent un danger d'accès, telles que notamment les souches de cheminées, les antennes, les luminaires et les échangeurs de chaleur, doivent être pourvues d'échelles, de passerelles et des barres d'appui nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui les entretiennent.(56)

 

Art. 50(88)    Garde-corps

Les dispositions sur les gardes-corps sont régies par la norme 358, édition 1996, de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA).

 

Art. 50A(31)  Garde-corps provisoires

Afin de faciliter l'installation de garde-corps en bordure de vide lors des travaux d'entretien des toits plats, un système de fixation permanente et efficace doit être noyé dans la dalle de béton.

 

Art. 50B(31)  Ancrage des échafaudages

1 Les constructions doivent être conçues de manière à permettre l'ancrage des échafaudages.

2 Lorsqu'il n'est pas possible de placer des vérins dans les tableaux des baies (par exemple dans le cas des façades rideaux), des points d'ancrage permanents doivent être prévus, en nombre suffisant, afin d'assurer la stabilité des échafaudages installés pour l'entretien des façades.

 

Art. 51      Clôtures

Les excavations telles que pièce d'eau, fosse, puits ou canal doivent être entourées de protections suffisantes.

 

Art. 52      Escaliers

1 La largeur minimale des escaliers et des paliers doit être 0,9 m pour les villas et les appartements en duplex et de 1,2 m pour les autres bâtiments. Des dérogations peuvent être accordées par le département s'il s'agit d'équiper une construction ancienne, au sens de l'article 12 de la loi, d'un ascenseur ou d'un monte-charge.(88)

2 Toute porte parallèle au nez de la première marche d'un escalier doit être distante de 1 m au moins de celle-ci.(123)

3 La pente d'un escalier ne peut excéder 35°.(74)

4 Les escaliers doivent être munis d'une main courante. Les escaliers de plus de 2 m de large doivent être munis de 2 mains courantes. Ceux de plus de 3 m de large doivent en outre être pourvus, sur demande du département, d'une main courante en leur milieu.(74)

5 (123)

6 Par analogie, les dispositions de l'article 50 relatives à la hauteur des garde-corps s'appliquent aux mains courantes.(74)

7 Les escaliers d'une largeur de 70 cm et avec une pente de 45° maximum peuvent être exceptionnellement admis pour l'accès à des locaux considérés comme secondaires, tels que grenier ou mezzanine.(88)

 

Art. 53      Toitures vitrées sur cour

Les toitures vitrées sur cour doivent être supprimées en cas de transformation de la construction.

 

Section 2(83)         Economies d'énergies

 

Art. 54(83)    Dispositions particulières

Les dispositions de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, et du règlement d'application de la loi sur l'énergie, du 31 août 1988, sont réservées.

 

Art. 55(123)   Procédure d'autorisation énergétique

La procédure d'autorisation énergétique pour les installations visées aux articles 13E à 13J du règlement d'application de la loi sur l'énergie, du 31 août 1988, est définie à l'article 13D de ce règlement.

 

Art. 56(83)    Qualité thermique de l'enveloppe du bâtiment

La qualité thermique de l'enveloppe du bâtiment doit, sauf cas particulier, être conforme à la norme SIA 380/1 en vigueur.

 

Art. 56A(116)  Isolation des embrasures en façade

                 Constructions neuves

1 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) de constructions neuves doivent être conçues de manière à respecter les prescriptions énergétiques en matière de construction des bâtiments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes et à offrir un indice d'affaiblissement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181.

                 Constructions existantes

2 Les embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, caissons de stores, etc.) donnant sur des locaux chauffés des constructions existantes doivent être mises en conformité lorsque leur coefficient de transmission thermique U est égal ou dépasse 3,0 W/(m2 K), afin de respecter :

a)  les prescriptions énergétiques en matière de rénovation des bâtiments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, soit les normes SIA 180 et 380/1; et

b)  un indice d'affaiblissement acoustique correspondant aux exigences de la norme SIA 181.

Ces travaux de mise en conformité, s'agissant de l'isolation thermique, doivent avoir été exécutés au 31 janvier 2016 au plus tard.

                 Etanchéité

3 Le degré d'étanchéité des embrasures en façade des constructions neuves et existantes est déterminé selon les exigences de la norme SIA 180.

                 Bâtiments protégés

4 Les travaux de mise en conformité au sens de l'alinéa 2 doivent être réalisés dans les matériaux d'origine pour les bâtiments suivants :

a)  les bâtiments existants qui se situent dans les zones protégées au sens du chapitre IX du titre II de la loi;

b)  les bâtiments existants qui font l'objet d'un classement, qui figurent à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés et/ou qui sont compris à l'intérieur d'un plan de site au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.

Les dimensions des profils ainsi que la partition des vitrages (petits bois structurels) doivent respecter l'architecture du bâtiment. L'office chargé de la protection du patrimoine fournit sur demande des conseils.(121)

5 Les exceptions suivantes au respect des prescriptions énergétiques fixées à l'alinéa 2 sont admises pour les bâtiments protégés :

a)  le remplacement du seul vitrage par un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m2 K), lorsque la menuiserie ou la serrurerie sont conservées (adaptation);

b)  la réalisation d'une nouvelle fenêtre respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4, avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m2 K) (remplacement à l'ancienne);

c)  l'ajout/l'existence d'une 2e fenêtre extérieure à simple vitrage respectant les prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4 (adjonction extérieure ou 2e fenêtre extérieure existante);

d)  l'ajout d'une 2e fenêtre intérieure avec un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m2 K), et dont le cadre est réalisé dans les matériaux d'origine (adjonction intérieure).(121)

                 Dérogations et prolongations de délais

6 Des dérogations aux prescriptions fixées aux alinéas 2 et 4 peuvent être accordées pour les bâtiments à propos desquels ces exigences sont disproportionnées. Les dérogations et les prolongations de délai sont accordées sur demande écrite par l'office chargé de l'énergie, par voie de décision administrative, dans un délai de 3 mois, sur préavis des services concernés.(121)

 

Art. 56B(100)  Construction de bâtiments publics

Par bâtiments publics au sens de l'article 113, alinéa 2, de la loi, on entend les bâtiments comprenant des locaux administratifs ou des logements construits par des collectivités publiques, des établissements ou corporations de droit public ou par des fondations immobilières de droit public.

 

Section 3            Antennes

 

Art. 57      Types des nouvelles antennes

Les nouveaux collecteurs d'ondes (antennes extérieures) doivent être conformes à l'un des types agréés par le département, du point de vue de la sécurité publique et de l'esthétique. Ils doivent grouper sur un seul support la réception des ondes radio, UKW et télévision.

 

Art. 58      Antennes existantes

1 Les antennes existantes qui ne sont pas conformes à l'un des types agréés doivent être modifiées ou supprimées sur demande du département. Les antennes qui n'ont pas été modifiées ou supprimées sont, après accord avec l'administration des PTT, enlevées d'office aux frais de leur propriétaire.

2 Les propriétaires d'immeubles sont responsables, à titre subsidiaire, de cet enlèvement au cas où le propriétaire de l'installation ne peut être atteint.

 

Art. 59      Antenne unique

Les immeubles neufs ou complètement transformés ne peuvent être équipés que d'un collecteur unique, faisant partie d'une installation radioélectrique réceptrice de radiodiffusion sonore et visuelle, avec distribution collective.

 

Art. 60      Prescriptions réservées

Les prescriptions de l'administration fédérale des téléphones concernant les concessions radiophoniques et l'établissement des antennes de réception demeurent expressément réservées.

 

Section 4(86)         Déchets ménagers

 

Art. 61(86)    Armoires à poubelles

Les armoires à poubelle doivent permettre le tri sélectif des déchets. Elles doivent au minimum contenir des dispositifs permettant de collecter les ordures ménagères dans un sac de 35 litres, les déchets organiques (compost) dans un sac de 17 litres, ainsi qu'un bac pour collecter les boîtes en fer-blanc et l'aluminium.

 

Art. 62(86)    Locaux pour conteneurs et emplacements pour la levée

1 Les immeubles doivent comporter des locaux à conteneurs. Leurs dimensions doivent permettre un stockage et un tri sélectif des déchets ménagers adaptés à la taille de l'immeuble et au mode de collecte des déchets choisi par la commune. Les communes établissent des directives en accord avec le département chargé de l'environnement(130).

2 Lors de la transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs, le département peut exiger la création d'un tel local lorsque les circonstances le permettent.

3 (123)

4 Les locaux doivent être facilement accessibles et exempts de toute marche ou autres obstacles pouvant gêner la manoeuvre des conteneurs. En particulier, toutes les portes situées sur le passage des conteneurs entre le local et la voie publique doivent avoir 1 m de passage libre au moins et les couloirs 1,20 m.

5 Sur préavis de la commune, le département peut exiger un emplacement extérieur pour la levée des conteneurs. Les emplacements extérieurs sont aménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les conteneurs ne soient pas exposés aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public.

 

Art. 62A(111)  Emplacements extérieurs pour le tri sélectif en cas de transformation ou de réalisation d'ensembles

Dans les cas de transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs ou lors d'un projet prévoyant la réalisation de plusieurs immeubles ou villas, le département peut exiger, sur préavis de la commune et conformément à ses directives établies en accord avec le département chargé de l'environnement(130), un emplacement extérieur équipé des installations permettant le tri sélectif des déchets. Les emplacements extérieurs sont aménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les installations ne soient pas exposées aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public.

 

Section 5            Distribution d'eau

 

Art. 63(17)    Distribution de l'eau potable

1 L'eau de boisson doit être distribuée dans tous les W.-C., salles d'eau, cuisines.

2 Toute autorisation de construire sur une parcelle qui n'est pas desservie par un réseau de distribution d'eau de boisson est subordonnée à la preuve que l'eau d'alimentation est réellement propre à la consommation et peut être obtenue en tout temps en quantité suffisante.

 

[Art. 64, 65](17)

 

Section 6(65)

 

[Art. 66, 67, 68, 69](65)

 

Section 7            Installations de chauffage

 

Art. 70(132)   Autorisation

1 La mise en place, le remplacement ou la transformation d'une installation productrice de chaleur est en principe exclusivement soumis à autorisation énergétique au sens de l'article 13D du règlement d'application de la loi sur l'énergie, du 31 août 1988.

2 Les articles 13N et 13O du règlement d'application de la loi sur l'énergie, du 31 août 1988, fixent les seuils de puissance à partir desquels une autorisation énergétique est exigée.

 

Art. 71      Réservoirs de combustible

1 Dans toutes les catégories de constructions, les réservoirs de combustible liquide nécessaires aux installations de chauffage et de production d'eau chaude doivent avoir une capacité couvrant les besoins annuels.(17)

2 Le rapport est de 3 litres par mètre cube; il est réduit à 2,5 litres par mètre cube si le combustible ne sert qu'au chauffage.

 

Art. 72      Dépôts de combustible

1 Dans les constructions qui ne sont pas pourvues d'installations de chauffage central, un local doit être aménagé spécialement en vue du stockage du combustible liquide en fûts.

2 Ce local doit former un compartiment coupe-feu et être convenablement ventilé.(74)

 

[Art. 73, 74, 75, 76](74)

 

Art. 77      Fonctionnement

1 Les installations de chauffage doivent répondre aux progrès de la technique et offrir toutes garanties de sécurité et de bon fonctionnement.

2 Toute chaufferie doit être pourvue d'instructions précises sur le fonctionnement des installations.

3 Les installations de chauffage doivent être révisées, au moins une fois par an, par une personne qualifiée.

 

Art. 77A(3)  Economies d'énergie

1 Les installations de chauffage doivent être munies d'une régulation adéquate, permettant notamment une adaptation automatique de la température du fluide à la température extérieure, aux horaires naturels et aux horaires d'utilisation.

2 En règle générale, les corps de chauffe doivent être munis de vannes thermostatiques agréées par le département.

3 Le dimensionnement de l'installation de production et de distribution de chaleur doit être conforme aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2.(41)

4 Le dimensionnement de l'installation de production et de distribution d'eau chaude sanitaire doit être conforme aux prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2.(41)

 

Art. 78(74)

 

Section 8            Installations de gaz

 

Art. 79(17)    Distribution

Le gaz doit être distribué, en règle générale, dans toutes les cuisines des grandes maisons destinées à l'habitation et, partout où le réseau d'adduction le permet, des petites maisons destinées à l'habitation.

 

Art. 80(74)    Conformité des installations

Les exigences imposées aux installations de gaz, au montage d'appareils, aux branchements d'immeubles, ainsi qu'aux chaufferies sont régies par les directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE), respectivement par celles de la Commission fédérale de sécurité au travail (CFST), première et deuxième partie.

 

[Art. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87](74)

 

Art. 88      Installateurs-concessionnaires

1 Seules ont le droit d'établir, de transformer ou de réparer une installation de gaz les personnes agréées en qualité d'installateurs-concessionnaires par les Services industriels de Genève.

2 Aucune installation de gaz ne doit être mise en service avant que le service du gaz ait constaté qu'elle est conforme aux prescriptions ci-dessus. Ce contrôle ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur.

 

Art. 88A(9)  Inspections

1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève ou par d'autres services agréés à des inspections des installations de gaz, notamment lorsque celles-ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent.(74)

2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l'entretien et le bon fonctionnement de ces installations ainsi que pour la sécurité des personnes.

 

Section 9            Installations électriques

 

Art. 89      Distribution

1 Le courant électrique doit être distribué, en règle générale, dans tous les locaux d'habitation et de travail, y compris les cuisines des grandes et petites maisons destinées à l'habitation ou au commerce et, partout où le réseau d'adduction le permet, des villas.(17)

2 Les escaliers ainsi que les dégagements, y compris ceux des caves et des greniers, doivent être éclairés à l'électricité.(7)

 

Art. 90(17)

 

Art. 91(17)    Concessionnaires

Seules ont le droit d'établir, de modifier ou de réparer une installation électrique à courant fort les personnes en possession d'une autorisation écrite, délivrée à cet effet par les Services industriels de Genève ou par l'inspection fédérale des installations à courant fort.

 

[Art. 92, 93](17)

 

Art. 94(9)    Inspections

1 Le département peut faire procéder par les Services industriels de Genève à des inspections des installations d'électricité, notamment lorsque celles-ci ne sont pas régulièrement contrôlées par un organe compétent.

2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l'entretien et le bon fonctionnement de ces installations ainsi que pour la sécurité des personnes.

 

Section 10          Ascenseurs

 

Art. 95(85)    Renvoi

Les installations d'ascenseurs ou de monte-charges sont régies par le règlement concernant les ascenseurs et monte-charges, du 30 avril 2003.

 

Art. 95A(85) 

 

Section 11          Voies d'accès(74)

 

Art. 96(74)    Voies d'accès

1 Hormis les villas, toute construction au sens de l'article 1, lettres a et c, doit être facilement accessible aux engins du service du feu.(123)

2 Des emplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d'atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments. Ces éléments sont précisés dans la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990.(119)

3 Si ces conditions ne peuvent être réalisées, un escalier en façade, ouvert sur l'extérieur, sur toute la hauteur de l'immeuble doit être exigé; cette exigence ne concerne pas les bâtiments élevés.

4 Les passages élevés sur cour pour les véhicules des services de sauvetage doivent être conformes à la directive N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990.(101)

 

Art. 97(74)

 

Art. 98(74)    Accès au sous-sol

1 Les plans des caves, des étages en sous-sol et de leurs accès, de même que les plans des installations des Services industriels de Genève, doivent être déposés dans un coffret à porte métallique munie d'une serrure à cylindre normalisée agréée par les Services industriels de Genève, situé à proximité immédiate de l'entrée principale de l'immeuble avec inscription « Feu ». Le coffret doit également contenir les clefs d'un type autre que le type « Services industriels », dûment étiquetées, des accès aux étages en sous-sol, aux caves et aux combles.

2 Le présent article n'est pas applicable aux villas.

 

[Art. 99, 100, 101, 102, 103](74)

 

Art. 104(123)

 

Art. 105(74)

 

Art. 105A(24)  Accès aux immeubles et aux locaux de service

1 Les accès aux immeubles, aux locaux contenant les installations électriques générales, aux transformateurs, aux groupes de secours, aux accumulateurs, aux chaufferies, aux locaux abritant les installations aérauliques, aux locaux des machines d'ascenseurs et de monte-charges ainsi qu'aux aires délimitées par des chaînes, doivent être garantis depuis le domaine public pour les interventions :

a)  des Services industriels de Genève, du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, de l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires, de la direction de l'inspectorat de la construction(124) et des compagnies communales de sapeurs-pompiers;(109)

b)  de la police et des entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les accès aux immeubles;

c)  du service de l'environnement et des risques majeurs et du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants;(112)

d)  des entreprises privées de dépannage et d'interventions, des agences de sécurité, des agents de ville et des services techniques d'immeubles appelés à intervenir sur les installations techniques précitées, sous réserve, en ce qui concerne l'accès depuis le domaine public, des dispositions de l'article 105E, alinéa 3.(127)

2 Les articles 105A à 105G ne s'appliquent pas aux villas.

 

Art. 105B(24)  Mode de fermeture

1 Les accès aux immeubles et aux installations mentionnées à l'article 105A ne peuvent être verrouillés que par une serrure à double cylindre ou un système équivalent agréé par les Service industriels de Genève; lorsqu'il existe plusieurs accès, les « portes équipées » de la serrure à double cylindre sont déterminées par les Services industriels de Genève après consultation de la direction de l'inspectorat de la construction(124).

2 Les coffrets « feu », les coffrets de colonnes sèches et les commandes de rappel « ascenseur » doivent être munis d'un cylindre de service.

 

Art. 105C(24)  Serrure à double cylindre

1 Par serrure à double cylindre, on entend une serrure agréée à 2 entailles pour cylindre : chaque cylindre doit pouvoir actionner indépendamment le pêne dormant; cette serrure est installée par le propriétaire et à ses frais.

2 L'entaille inférieure est réservée au cylindre de service; ce dernier est posé exclusivement par les Services industriels de Genève aux frais du propriétaire.

3 L'entaille supérieure doit être munie d'un cylindre privé dont les caractéristiques sont laissées au choix du propriétaire qui est responsable de sa mise en place.

 

Art. 105D(24)  Changement des cylindres

1 Les Services industriels de Genève, après consultation du département, du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève et de l'Association professionnelle des gérants d'immeubles, décident de l'échange général ou partiel des cylindres de service lorsque les garanties de sécurité ne sont plus réunies; cette décision est publiée dans la Feuille d'avis officielle.(84)

2 Les Services industriels effectuent l'échange des cylindres et notifient au propriétaire un bordereau de frais correspondant.

 

Art. 105E(84)  « Clés de service »

1 Les clés des cylindres de service, dénommées « clés de service », sont détenues par les Services industriels de Genève, le service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, le service de l'environnement et des risques majeurs, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires, la direction de l'inspectorat de la construction(124), les compagnies communales de sapeurs-pompiers, la police et les entreprises d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat.(112)

2 Les « clés de service » sont également remises, par les Services industriels de Genève, aux entreprises définies sous l'article 105A, alinéa 1, lettre d.(94)

3 Les propriétaires qui auront formellement demandé que l'accès à leurs immeubles soit strictement réservé aux seuls services mentionnés à l'article 105A, alinéa 1, lettres a et b, pourront munir, à leurs frais, les accès d'un cylindre d'une hiérarchie limitant cet accès aux seuls services susmentionnés.

4 Les frais relatifs à la distribution et la gestion des « clés de service » sont facturés aux requérants.

 

Art. 105F(24)  Sanctions administratives

Tout usage abusif ou contrefaçon des clés de service expose le contrevenant aux sanctions prévues par la loi.

 

Art. 105G(84)  Réclamation

Toute décision des Services industriels de Genève prise en application des articles 105B, 105D et 105E, alinéa 2, peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'une réclamation à ces derniers qui statuent. A défaut, cette décision devient définitive.

 

Section 12          Cheminées

 

Art. 106(56)

 

[Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114](74)

 

Section 13          Salubrité

 

Art. 115    Vides d'étages

1 Les vides d'étage sont régis par les articles 49, 77 et 102 de la loi.(88)

2 Cette hauteur peut être réduite pour les dégagements et les locaux sanitaires.(11)

3 S'agissant des locaux de travail en sous-sol, les vides d'étage doivent respecter ceux visés dans les dispositions citées à l'alinéa 1. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le département peut autoriser pour des locaux existants des vides d'étage de 2,20 m. Demeurent réservées les dispositions en matière de législation sur le travail.(88)

 

Art. 116(17)  Locaux à ventiler

Doivent être ventilés :

a)  les locaux de travail dépourvus de fenêtres ouvrant directement sur l'extérieur et ceux dans lesquels se dégagent des odeurs, tels que cuisines, salles d'eau, W.-C., buanderies;

b)  les locaux à conteneurs et de réception des dévaloirs.

 

Art. 116A(74)  Conception des ventilations

1 Les gaines de ventilation doivent :

a)  assurer une bonne circulation d'air et avoir une section utile de 1,5 dm2 au moins;

b)  être pourvues au départ d'une grille dont la surface utile ne doit pas être inférieure à la section de la gaine.

2 La ventilation directe sur les courettes est interdite.

 

Art. 117(17)  Ventilation naturelle

1 Sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, les locaux visés à l'article 116, lettre a, doivent être ventilés par une gaine individuelle partant près du plafond et débouchant directement sur l'extérieur au-dessus de la toiture, ainsi que par une amenée d'air frais provenant de l'extérieur de la construction, ayant une section égale à celle de la gaine et débouchant à 30 cm au plus du sol du local à ventiler. Les canaux collectifs sont interdits.

                 Ventilation mécanique

2 Lorsqu'il est prévu un système de ventilation mécanique, le projet d'installation doit être soumis à l'approbation préalable du département. Pour les locaux à conteneurs et de réception des dévaloirs, le renouvellement d'air doit se faire au moins 8 fois par heure, avec un maximum de 300 m3/h. Les dévaloirs ne peuvent en aucun cas servir de cheminée de ventilation.

 

Art. 118(7)   Soupiraux

1 Les caves en sous-sol doivent être ventilées par un moyen naturel ou mécanique approprié.

2 Si les soupiraux sont établis, ils doivent l'être de manière à empêcher la chute éventuelle d'objets dans la cave et être pourvus à cet effet d'un obstacle incombustible approprié.

 

Art. 119    Cours

La ventilation des cours doit être assurée par des ouvertures suffisantes.

 

Art. 120(11)  W.-C.

Les W.-C. des appartements doivent comporter au minimum une cuvette à siège.

 

Art. 121    Distribution

L'eau doit être distribuée dans tous les W.-C., salles d'eau, cuisines et buanderies.

 

Art. 122    Courettes

Toutes les cours et courettes doivent être maintenues dans un état constant de propreté dans toutes leurs parties. Elles doivent être pourvues à cet effet d'un moyen d'accès facile fermé par une porte.

 

Art. 123    Logements en sous-sol

Lors de toutes transformations qui permettent la création d'un nouvel appartement, les logements existant en sous-sol doivent être supprimés.

 

Art. 124(46)  Hauteur

Les locaux existants ayant moins de 2,20 m de hauteur (vide d'étage) sur la moitié ou plus de leur surface ne peuvent en aucun cas être utilisés pour l'habitation.

 

Section 14          Eclairage

 

Art. 125    Eclairage des locaux d'habitation

1 Toute pièce pouvant servir à l'habitation doit être pourvue de jours ouvrant directement sur l'extérieur. La surface déterminée sur le plan de la façade par la projection de ces jours ne peut être inférieure au dixième de la surface de la pièce ni, au minimum, à 1 m2. Sur préavis de la commission d'architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, de la commission des monuments, de la nature et des sites, le département peut déroger à la présente disposition afin de permettre la construction de bow-windows ou de vérandas.(56)

2 En outre, dans les 4 premières zones, ces pièces doivent pouvoir être éclairées artificiellement d'une manière satisfaisante.

 

Art. 126    Laboratoires-cuisines

1 Dans les appartements d'une à quatre pièces, les laboratoires-cuisines d'une surface inférieure à 6 m2, y compris les encombrements, peuvent être admis s'ils sont pourvus de jour direct sur l'extérieur.

2 Le département peut exceptionnellement autoriser les laboratoires-cuisines prévus à l'alinéa 1, même lorsqu'ils sont dépourvus de jour direct sur l'extérieur, si les circonstances l'exigent et s'ils sont intégrés à une pièce de l'appartement jouissant d'un jour direct sur l'extérieur.

3 Les laboratoires-cuisines des studios (appartements d'une pièce) peuvent être dépourvus de jour direct sur l'extérieur si leur surface n'excède pas 3 m2, y compris les encombrements.

 

Art. 127    W.-C.

Tous les W.-C. doivent être munis d'un éclairage artificiel.

 

Art. 128    Eclairage des locaux de travail

1 Tout local de travail doit être pourvu, d'une part, de jours directs sur l'extérieur dont la surface, mesurée verticalement, ne doit en aucun cas être inférieure à 1 m2 et au dixième de la surface du plancher et, d'autre part, d'un éclairage artificiel approprié et d'une intensité équivalente.

2 Des locaux de travail dépourvus de jours directs sur l'extérieur ne peuvent être établis qu'avec l'accord du département et si leur éclairage artificiel est équivalent à un bon éclairage naturel. Des installations spéciales peuvent être exigées par le département.

 

Art. 129    Locaux de travail en sous-sol

1 A moins d'être aménagés comme des locaux dépourvus de jours directs sur l'extérieur, les locaux destinés au travail, y compris les buanderies dont le sol se trouve en partie en dessous du niveau du terrain naturel adjacent, doivent être complètement dégagés au niveau du plancher, sur une distance de 4 m au moins à partir de la façade.

2 La longueur des vues droites doit être respectée.

 

Art. 130(123)

 

Art. 131(90)  Eclairage des endroits accessibles au public

1 Les locaux accessibles au public tels que les allées, cours, escaliers, cages d'escaliers, dégagements, ou locaux des services communs, doivent pouvoir être éclairés instantanément et de manière sûre en tout temps.

2 Doivent être éclairés en permanence :

a)  les voies d'évacuation telles que couloirs, escaliers et cages d'escaliers des établissements hébergeant des personnes, des grands magasins ainsi que des locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes;(123)

b)  les parkings collectifs.

3 Les installations d'éclairage visant à satisfaire aux alinéas 1 et 2 ci-dessus doivent être aussi économes en énergie que possible.

 

Art. 132    Eclairage artificiel

L'éclairage artificiel est électrique partout où le raccordement au réseau est possible.

 

Chapitre VI      Dispositions applicables à certaines catégories de constructions

 

Section 1(123)

 

Art. 133(123)

 

Art. 134(7)

 

[Art. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141](74)

 

Section 2            Dispositions particulières à certaines catégories d'établissements publics(74)

 

Art. 142(123)  Classification

Les locaux au sens de la présente section sont ceux pouvant accueillir plus de 100 personnes, notamment les salles polyvalentes, les salles de sport, les halles d'exposition, les théâtres, les cinémas, les restaurants, et locaux similaires.

 

Art. 143    Pièces à fournir

1 En plus des renseignements exigés par les articles 9 et 10B, les plans doivent indiquer le nombre de places ainsi que la disposition et la largeur des dégagements, décrire en détail les installations, notamment celles d'éclairage, de ventilation, de défense contre l'incendie et, d'une manière générale, de protection du public.(123)

2 Le département peut ordonner, en plus de celles qui font l'objet de la présente section, toutes autres mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité du personnel et du public.

 

Art. 144    Chauffage

Les établissements pouvant contenir plus de 200 personnes doivent :

a)  être chauffés; les appareils doivent être placés dans des locaux spéciaux; un autre mode de chauffage convenablement protégé peut être admis;

                 W.-C.

b)  être pourvus de W.-C. séparés pour hommes et femmes et d'urinoirs en nombre suffisant; il doit y avoir au minimum 2 W.-C. pour femmes, 1 W.-C. pour hommes et 3 urinoirs.

 

[Art. 145, 146, 147, 148, 149, 150](74)

 

Art. 151    Aération

Les établissements, en particulier les salles de spectacle ou de réunion, les salles de cinéma, les cabines de projection, les locaux des accumulateurs et tous les locaux dans lesquels se dégagent de la chaleur ou des vapeurs, doivent être ventilés.

 

Art. 152(11)

 

Art. 153(74)

 

Art. 154(74)  Escaliers

Tous les escaliers destinés à la circulation du public doivent être munis d'une main courante au moins de chaque côté.

 

Art. 155(74)  Décors et tentures

1 Les décors, décorations, tentures, vélums et mobiliers notamment placés dans les parties accessibles au public doivent être de classe de combustibilité 5 (difficilement combustibles) et de degré de densité de fumée 2 au minimum.

2 Pour le mobilier, un test grandeur nature peut être exigé.(123)

 

Art. 156(74)  Dérogations

Le département peut déroger aux dispositions de la présente section ainsi qu'à celles des prescriptions de l'Association pour autant que des mesures spéciales de sécurité soient prévues et que les établissements ne soient occupés qu'occasionnellement.

 

Art. 157(56)  Compétence

La surveillance et le contrôle des mesures de sécurité incendie dans les établissements existants, au sens de l'article 5 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990, incombent à la direction de l'inspectorat de la construction(124).

 

Art. 158(74)  Application

Les établissements actuellement en possession d'une autorisation d'exploiter peuvent être soumis en tout ou partie aux dispositions de la présente section ainsi qu'à celles des prescriptions de l'Association s'ils changent de propriétaire, de locataire ou d'exploitant, s'ils subissent des transformations importantes ou, enfin, si le département le juge nécessaire.

 

[Art. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167](74)

 

Art. 168    Eclairage

1 L'éclairage général d'une salle de spectacle doit pouvoir être commandé de 2 points différents, dont l'un au moins doit se trouver dans la salle ou dans ses abords immédiats mais en dehors de la cage de scène.

2 L'éclairage général d'une salle de cinéma doit être indépendant de la ligne d'alimentation des appareils de projection et pouvoir être commandé de la cabine de projection et de la salle ou de ses abords immédiats.(74)

 

Art. 169(123)  Lampes de sûreté

Dans les cinémas, théâtres, dancings, salles de spectacles et de conférences, notamment, il est installé un éclairage dit de « sûreté » destiné au repérage des obstacles tels qu'escaliers, portes, etc.; cet éclairage fonctionne en permanence dès que le public a accès aux locaux susvisés et doit être muni d'une alimentation de sécurité.

 

[Art. 170, 171](74)

 

Art. 172(123)  Cabine de projection

Dans les cinémas et auditoriums, tout appareil de projection cinématographique avec pellicules inflammables doit être placé dans une cabine formant une cellule coupe-feu; le système de ventilation de celle-ci doit permettre l'isolement par rapport à la salle et autres locaux recevant du public.

 

Art. 173(74)

 

Art. 174(27)

 

Art. 175(123)

 

[Art. 176, 177, 178, 179, 180](74)

 

Section 3            Garages et ateliers de réparation pour véhicules à moteur

 

§ 1  Généralités

 

Art. 181    Définition

Les garages et les ateliers de réparation pour véhicules à moteur sont divisés en :

a)  garages particuliers;

b)  garages collectifs;

c)  ateliers de réparation;

 

Art. 182(11)

 

Art. 183(123)

 

Art. 184(97)  Ventilation

1 La teneur en monoxyde de carbone ne doit pas dépasser les valeurs moyenne (VME) et limite (VLE) d'exposition fixées par la SUVA.

2 En cas de dépassement de ces valeurs dans un garage collectif existant :

a)  une installation de ventilation forcée peut être exigée;

b)  une mise en garde sur les conséquences d'un séjour prolongé dans le garage assortie de conseils est affichée par le propriétaire aux entrées et sorties de celui-ci.

 

[Art. 185, 186, 187, 188, 189](74)

 

Art. 190    Sol

1 Le sol des garages doit être établi de façon à faciliter l'écoulement des liquides qu'il peut recevoir. Les conduits d'évacuation des eaux usées et de lavage doivent être pourvus de séparateurs d'essence et d'huile d'un type et d'un débit agréés par le département.

2 L'exploitant est tenu de veiller au bon fonctionnement des séparateurs et de les vidanger régulièrement.

 

§ 2  Garages particuliers

 

Art. 191    Définition des boxes

Les garages particuliers sont les garages-boxes de 50 m2 de surface au maximum. Chaque box doit s'ouvrir directement à l'air libre.

 

Art. 192    Sortie

La sortie de tout box directement sur une voie publique est interdite :

a)  lorsqu'il s'agit d'une artère de grande communication;

b)  lorsque, pour une artère d'importance secondaire, la distance entre la porte du box et la chaussée est inférieure à 5 m et que la visibilité est insuffisante.

 

[Art. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199](74)

 

§ 3  Garages collectifs

 

Art. 200    Définition

Les garages collectifs sont ceux de plus de 50 m2 de surface.

 

[Art. 201, 202, 203](74)

 

Art. 204(107)  Impact sur l'environnement et exploitation
des garages collectifs

1 Le département chargé de l'environnement établit des directives pour l'établissement de l'impact sur l'environnement des garages collectifs.

2 D'entente avec le département chargé de la mobilité, le département fixe les conditions d'exploitation de tels garages, notamment quant aux catégories d'utilisateurs et aux accès, et peut grever l'autorisation de construire des charges nécessaires au contrôle du respect de ces conditions.

3 Par rapport d'impact sur l'environnement au sens de l'article 108A, alinéa 2, de la loi, il faut entendre une notice d'impact sur l'environnement au sens de l'article 4, alinéa 3, du règlement sur les évaluations environnementales, du 2 novembre 2022.(133)

 

§ 4  Ateliers de réparation

 

Art. 205(74)

 

Art. 206    Evacuation

1 Dans tout atelier doit être installé un dispositif avec tuyau souple branché au pot d'échappement permettant l'évacuation directe des gaz d'échappement sur l'extérieur.

2 Il est interdit d'essayer un moteur sans que les gaz soient évacués par ledit dispositif.

 

Art. 207(11)  Fosses de révision

Les fosses de révision doivent être ventilées mécaniquement.

 

Art. 208(74)

 

Section 4            Postes de distribution de carburant(74)

 

[Art. 209, 210](74)

 

Art. 211    Champ d'application

1 Les articles 211 à 215 sont applicables à toutes constructions (ci-après : station) qui, par leur nature ou le trafic que provoque leur destination ou leur exploitation, peuvent créer un danger ou une gêne pour la circulation, soit notamment :

a)  les stations-service;

b)  les postes de distribution de carburants;

c)  les installations annexes s'y rapportant.

2 Les articles 211 à 215 ne s'appliquent pas à la construction ou à la transformation d'une station dont l'exploitation est liée à celle, considérée comme principale, d'une autre construction, lorsque seuls les usagers de cette dernière peuvent accéder à la station du fait de son aménagement.

 

Art. 212    Exigences générales

1 La construction ou la transformation d'une station le long de toute voie publique est subordonnée aux conditions suivantes :

a)  à proximité d'une intersection, la distance entre l'axe d'une voie de sortie ou d'entrée et le début de la courbe du carrefour doit être au minimum de 25 m;

b)  les voies d'accès doivent avoir des dimensions permettant l'attente d'un nombre suffisant de véhicules (longueur théorique par véhicule : 5 m); ce nombre est égal au moins à celui des colonnes de distribution mais ne peut être inférieur à 5;

c)  le nombre minimum de places d'attente est augmenté de 15 au moins, s'il est adjoint à la station une installation de lavage automatique;

d)  si des places de stationnement existant sur le domaine public sont supprimées du fait de la construction de la station, elles doivent être remplacées sur le domaine privé pour l'usage public.

2 Le département peut déroger à la présente disposition s'il ne s'agit pas d'une route appartenant à l'une des catégories mentionnées aux articles 213 à 215 et pour autant que la dérogation soit compatible avec les exigences de la circulation.

 

Art. 213    Routes nationales

1 La loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960, et ses dispositions d'application demeurent réservées en ce qui concerne la construction et la transformation d'une station sise le long d'une route nationale.

2 Le réseau des routes nationales est figuré sur le plan n° 25674/600, qui fait partie intégrante du présent règlement.

 

Art. 214    Autoroutes et semi-autoroutes cantonales

1 Il appartient au département de désigner les endroits où peuvent être implantées des stations le long d'une autoroute, d'une semi-autoroute cantonales ou d'une route qui leur est assimilée.

2 Le département arrête les normes applicables à la construction ou à la transformation de telles stations.

3 Le réseau des routes soumises aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.

 

Art. 215    Routes principales

1 La construction d'une station est interdite le long d'une route principale ou d'une route qui lui est assimilée.

2 Le département peut déroger à la présente disposition s'il s'agit d'une station située le long d'une contre-route à la route principale ou à la route qui lui est assimilée, pour autant que la contre-route réponde aux caractéristiques suivantes (voir plan illustrant la présente disposition) :

a)  la contre-route doit être ouverte à la circulation publique, assurer la desserte des fonds riverains et permettre la suppression des débouchés de chemins sur la route principale;

b)  l'accès à la contre-route depuis la route principale doit comporter une voie de décélération ou de présélection d'une largeur de 3 m au moins, d'une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h;

c)  la chaussée de la contre-route doit avoir une largeur de 5 m au moins; elle doit assurer en outre la continuité du passage des cyclistes et des piétons;

d)  la contre-route doit avoir une longueur minimum de 150 m. Une dimension supérieure peut être exigée en vue d'assurer la sécurité de la circulation ou de satisfaire à d'autres exigences découlant des conditions locales;

e)  le débouché de la contre-route sur la route principale doit être aménagé de manière à éviter les dangers ou les gênes pour la circulation;

f)   la distance comprise entre les points de jonction de la route principale à la contre-route, d'une part, et les points de jonction reliant les voies desservant la station à la contre-route, d'autre part, doit être de 50 m au moins; cette distance est calculée sur la base de la trajectoire théorique des véhicules quittant ou rejoignant la route principale, entrant ou sortant de la station.

3 La transformation d'une station située le long d'une route principale ou d'une route qui lui est assimilée est soumise aux conditions suivantes :

a)  le département peut exiger que les caractéristiques géométriques de la route (tracé en plan, profils en long et en travers) répondent aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route, compte tenu d'une vitesse de marche théorique de 60 km/h dans les localités et de 80 km/h en dehors de celles-ci;

b)  la fréquence des accidents ne doit pas être anormalement élevée sur le tronçon de la route considérée;

c)  la station doit être conçue de manière que l'on ne puisse y accéder que dans le sens de la circulation correspondant au côté de la route où elle se trouve;

d)  l'aménagement doit comporter une voie de décélération et de présélection d'une largeur de 3 m au moins, d'une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h.

4 De plus, le département peut imposer des constructions doubles, c'est-à-dire disposées de part et d'autre de la chaussée et séparées par une distance, mesurée le long de l'axe de la chaussée, inférieure à 100 m.

5 Le réseau des routes soumises aux dispositions du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.

6 Le département peut déroger à la présente disposition s'il ne s'agit pas de construire ou de transformer une station-service ou un poste de distribution de carburants et pour autant que la dérogation soit compatible avec les exigences de la circulation.

 

 

 

 

Section 5            Stationnement et utilisation de roulottes

 

Art. 216    Lieux de stationnement

1 Le stationnement de roulottes pour les forains professionnels est interdit sur le territoire du canton, en dehors des emplacements désignés à cet effet.

                 Forains professionnels

2 Sont considérées comme forains professionnels les personnes qui, d'une manière régulière et au moyen d'un matériel spécialisé d'une certaine importance, exploitent un spectacle, une exhibition ou un divertissement au sens de l'article 5, lettre d, de la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923.(22)

                 Communauté domestique

3 L'utilisation des roulottes, caravanes ou autres véhicules semblables comme logement n'est permise qu'aux forains professionnels et aux personnes vivant avec eux en communauté domestique.

 

Section 6(125)         Campings

 

Art. 217(125)  Généralités

1 Les campings sont soumis aux dispositions du règlement sur les campings, du 28 juin 2017.

2 Une installation de camping, particulièrement une caravane, laissée à demeure sur un terrain, lors même qu'elle ne serait pas occupée de manière continue, peut être considérée, selon les cas, comme habitation.

 

Art. 218(125)  Autorisation

La création, la modification et l'agrandissement d'un camping sont soumis à l'octroi d'une autorisation de construire, à teneur de l'article 1 de la loi.

 

Art. 219(125)  Extincteurs

Le nombre, le type et l'emplacement des extincteurs doivent être adaptés au risque.

 

[Art. 220, 221, 222, 223, 224, 225](125)

 

Chapitre VII     Dispositions applicables dans les différentes zones

 

Section 1            Première zone

 

Art. 226    Gabarits de hauteur

Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis nos I et II (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).

 

Art. 227    Constructions en limite de propriété

1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :

a)  des murs en attente;

b)  des constructions basses;

c)  des constructions de peu d'importance;

d)  des constructions en sous-sol.

2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans d'aménagement et d'extension.

 

Art. 228    Constructions sur cour

1 Des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s'ouvrent des jours, à condition :

a)  qu'elles ne privent pas ces jours d'air et de lumière;

b)  qu'elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;

c)  qu'elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l'horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV).(123)

2 Des constructions de peu d'importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

Art. 229    Cour couverte

Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface.

 

Section 2            Deuxième zone

 

Art. 230    Gabarits de hauteur

Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés aux croquis nos I et II (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).

 

Art. 231    Constructions en limite de propriété

1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :

a)  des murs en attente;

b)  des constructions basses;

c)  des constructions de peu d'importance;

d)  des constructions en sous-sol.

2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier.(39)

 

Art. 232    Constructions sur cour

1 Des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s'ouvrent des jours, à condition :(39)

a)  qu'elles ne privent pas ces jours d'air et de lumière;

b)  qu'elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;

c)  qu'elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l'horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV).(123)

2 Des constructions de peu d'importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

Art. 233    Cour couverte

Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de constructions sur toute sa surface.

 

Section 3            Troisième zone

 

Art. 234(119)  Gabarits de hauteur

Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° I (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).

 

Art. 235(123)  Profondeur des constructions

La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l'article 28, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.

 

Art. 236    Constructions en limite de propriété

1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :

a)  des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;

b)  des constructions de peu d'importance;

c)  des constructions en sous-sol;

d)  des constructions basses, même au-delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu'un plan localisé de quartier le prévoit.(39)

2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans d'aménagement et d'extension.

 

Art. 237    Constructions sur cour

1 Exceptionnellement, notamment lorsqu'un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité des façades où s'ouvrent des jours, à condition :(39)

a)  qu'elles ne privent pas ces jours d'air et de lumière;

b)  qu'elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;

c)  qu'elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l'horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV).(123)

2 Des constructions de peu d'importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

Section 4            Quatrième zone

 

Art. 238    Gabarits de hauteur

Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser les gabarits figurés au croquis n° III (voir également : modes de calcul, articles 20 à 31).

 

Art. 239(123)  Profondeur des constructions

La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété, selon les dispositions de l'article 33, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon les indications du croquis n° V.

 

Art. 240    Constructions en limite de propriété

1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :

a)  des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;

b)  des constructions de peu d'importance;

c)  des constructions en sous-sol;

d)  des constructions basses, même au-delà des limites fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu'un plan localisé de quartier le prévoit;(39)

e)  des serres s'inscrivant dans un gabarit limité par :

1°  une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 2,50 m,

2°  une ligne oblique formant, avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°,

3°  une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maximum.

     Pour les serres, l'approbation écrite du propriétaire voisin est nécessaire.

2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier.(39)

 

Art. 241    Constructions sur cour

1 Exceptionnellement, notamment lorsqu'un plan localisé de quartier le prévoit, des constructions basses peuvent être édifiées sur cour, à proximité de façades où s'ouvrent des jours, à condition :(39)

a)  qu'elles ne privent pas ces jours d'air et de lumière;

b)  qu'elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;

c)  qu'elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l'horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV).(123)

2 Des constructions de peu d'importance peuvent être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

Section 5(39)          Cinquième zone et zone agricole

 

Art. 242(123)  Gabarits

Les dispositions applicables à la distance entre bâtiment et limite de propriété, à la surface de la parcelle et aux lucarnes dans les toitures sont figurées au croquis n° VI (voir également : modes de calcul, art. 20 à 31).

 

Art. 243    Constructions en limite de propriété

1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :

a)  des serres s'inscrivant dans un gabarit limité par :

1°  une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 2,50 m;

2°  une ligne oblique formant, avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale, un angle de 30°;

3°  une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au maximum.

     Pour les serres édifiées en cinquième zone, l'approbation écrite du propriétaire est nécessaire.(39)

b)  des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;

c)  des constructions de peu d'importance;

d)  des constructions en sous-sol;

e)  en zone agricole : des couverts ou hangars, dont les faces ne sont pas fermées, moyennant l'approbation écrite du propriétaire voisin.(39)

2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles des plans localisés de quartier.(39)

 

Art. 244    Constructions sur cour

Des constructions de peu d'importance peuvent être édifiées sur cour, à condition :

a)  qu'elles ne privent pas ces jours d'air et de lumière;

b)  qu'elles soient implantées à 4 m au moins de la façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la base de ces jours;

c)  qu'elles soient inscrites dans un gabarit limité par une ligne faisant un angle de 30° sur l'horizontale partant de la base inférieure des jours (croquis n° IV).(123)

 

Art. 245(74)  Couverts et hangars

En zone agricole, des couverts ou hangars à foin dont les faces ne sont pas fermées peuvent être autorisés à des distances inférieures aux distances légales par rapport à d'autres bâtiments ruraux non habitables, pour autant que les distances de sécurité soient respectées.

 

Art. 246    Garages

Les remises, les fenières et les granges ne peuvent servir de garages aux véhicules à moteur.

 

Art. 247(74)

 

Art. 248    Porcheries

1 Le département peut, après enquête publique et lorsqu'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour le voisinage, autoriser la construction de porcheries fermières en quatrième zone rurale et en cinquième zone.(39)

2 La construction de porcheries industrielles n'est autorisée qu'en zone agricole, s'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour le voisinage. Elle est interdite dans les villages et hameaux.(39)

3 Demeurent réservées les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les eaux, du 15 mars 2006.(91)

 

Art. 249(28)

 

Art. 249A(25)  Cabane à outils

1 En zone agricole, le département peut, sur requête, tolérer à bien plaire la pose de cabanes amovibles sans fenêtres, de dimensions très modestes, soit de l'ordre de 5 m2 au sol et 2 m en hauteur, destinées exclusivement au rangement d'outils aratoires nécessaires à la culture d'un terrain d'au moins 1000 m2.(39)

2 Par leur implantation et leur aspect, ces cabanes ne doivent pas nuire à l'exploitation agricole, ni porter atteinte au site.

3 Le département peut ordonner l'enlèvement des cabanes à outils dont l'utilité n'est plus établie. Cette restriction, qui est soumise à l'approbation préalable du requérant, fait l'objet d'une mention au registre foncier.

 

Art. 250    Clapiers et poulaillers

1 Les clapiers, les poulaillers et leurs parcs ne peuvent être implantés à moins de 15 m de la limite de la parcelle, sauf en quatrième zone rurale et en zone agricole.(39)

2 Dans toutes les zones, les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les bruits et les odeurs de nature à incommoder le voisinage.

 

Art. 251    Ventilation et eaux usées

1 Les écuries, étables et porcheries doivent être pourvues de moyens de ventilation suffisants et d'une rigole pavée ou dallée conduisant les eaux usées dans une fosse étanche, fermée hermétiquement et dépourvue de trop-plein.

2 Les locaux dans lesquels vivent les bêtes doivent être ventilés de manière à assurer un renouvellement suffisant de l'air.

 

Section 6            Zone industrielle

 

Art. 252    Constructions en limite de propriété

1 En zone industrielle, ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments que :

a)  des murs en attente dans les conditions particulières fixées par la loi;

b)  des constructions de peu d'importance;

c)  des constructions en sous-sol;

d)  des constructions basses.

2 Restent réservées les dispositions sur les droits de jour et celles de plans localisés de quartier.(39)

 

Art. 253    Distances entre bâtiments

Le département peut autoriser entre bâtiments industriels des distances inférieures à celles prévues par la loi s'il n'en résulte pas d'assombrissement des jours des locaux de travail. Cette dérogation ne peut être accordée en limite de propriété, sauf s'il s'agit de constructions basses ou en cas d'accord entre voisins.

 

Chapitre VIII    Emoluments

 

Art. 254    Principe

1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et notamment pour toute autorisation ou refus d'autorisation qu'il délivre en application de la loi et de ses règlements d'application, les émoluments calculés selon les dispositions du présent chapitre. Exceptionnellement, l'émolument peut être réduit lorsqu'il parait manifestement trop important par rapport à l'objet de la demande d'autorisation de construire. L'autorité statue librement. L'émolument relatif aux remises de copies et aux recherches de documents est calculé conformément aux articles 10 et 10A du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.(123)

                 Exonération

2 Exceptionnellement, l'émolument peut être réduit jusqu'à 50% pour des projets d'intérêt général, en particulier lorsque ceux-ci sont présentés par la Confédération, le canton ou les communes, ou par des établissements publics qui en dépendent, ainsi que pour les projets de constructions de logements subventionnés par les pouvoirs publics.

3 Sont notamment considérés d'intérêt général, les écoles, les garderies d'enfants, les églises, les cliniques, les hôpitaux, les centres sportifs et les installations techniques des services publics.

 

Art. 255(39)  Perception

Le département notifie également un bordereau relatif à l'émolument administratif dont le recouvrement est effectué selon le chapitre II du titre VI de la loi.

 

Art. 256    Saillies sur voie publique

Les saillies sur le domaine public font l'objet de redevances prévues par les lois sur le domaine public, les routes et les cours d'eau.

 

Art. 257(117)  Tarif des émoluments

                 Enregistrement d'une demande

1 Pour l'enregistrement des demandes d'autorisation de construire, lesquelles comprennent également les demandes de renseignements, l'émolument s'élève à 250 francs par demande. Aucune demande d'autorisation n'est enregistrée tant que l'émolument y relatif n'a pas été acquitté.(123)

                 Emoluments d'autorisation

2 Les émoluments des alinéas 3 à 11 sont perçus sans préjudice de l'émolument d'enregistrement prévu à l'alinéa 1. La délivrance d'un permis d'habiter ou d'occuper consécutive à une autorisation de construire n'entraîne pas de perception d'un émolument complémentaire.(123)

                 Autorisations de construire et de démolir

3 Pour les décisions sur demandes d'autorisation de construire, l'émolument est, sous réserve des alinéas 4 à 12, proportionnel à la surface de plancher utile dont l'édification, cas échéant la démolition, est projetée; l'émolument de base s'élève à 50 francs par unité de surface de 10 m2; il est indivisible.(123)

4 Pour les aménagements extérieurs tels que remblayages, aménagements routiers, terrains de sport, ainsi que les ouvrages liés à l'exploitation agricole, l'émolument de base s'élève de 10 francs par unité de surface de 10 m2; il est indivisible.(123)

                 Dépôts de liquides inflammables

5 Pour les autorisations de construire et la mise en service de dépôts de liquides inflammables, l'émolument est, sous réserve de dispositions contraires, proportionnel à la contenance des réservoirs dont l'édification, cas échéant la démolition, est projetée; l'émolument de base s'élève à 5 francs par unité de volume de 1 000 litres; il est indivisible.(123)

                 Ascenseurs et monte-charges

6 Pour les autorisations de construire d'ascenseurs et monte-charges, l'émolument s'élève à 180 francs.(123)

                 Places de stationnement

7 Pour les places de stationnement, l'émolument de base s'élève de 50 francs par unité de surface de 10 m2; il est indivisible.(123)

                 Autorisations complémentaires

8 Pour les autorisations de construire complémentaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance de la modification apportée au projet initial. Il s'élève entre 10% et 50% de l'émolument perçu pour l'autorisation initiale.(123)

                 Travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement

9 Lorsque l'autorisation délivrée porte sur des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement, sans création de surface de plancher utile supplémentaire, l'émolument d'autorisation s'élève à la moitié de celui fixé aux alinéas 3 à 7.(123)

                 Demandes de renseignement

10 Pour les réponses relatives à une demande de renseignement, l'émolument consiste en un forfait de 1 250 francs; il est indivisible.(128)

                 Suite à une demande préalable ou de démolition

11 Lorsque l'autorisation de construire est délivrée à la suite d'une demande de démolition ou d'une demande préalable, l'émolument d'autorisation par unité s'élève à 25 francs.(123)

                 Prorogations

12 Les décisions de prorogation d'autorisations de construire sont soumises à un émolument qui s'élève de 180 francs à 1 800 francs selon l'objet.(123)

                 Renonciation

13 Lorsque le requérant renonce, en cours d'instruction, à sa demande d'autorisation de construire, l'émolument perçu est calculé selon les principes fixés aux alinéas 3 à 11. Selon les circonstances, il peut être réduit. L'autorité statue librement.(123)

 

Art. 258(123)  Isolation des embrasures en façade

1 Des émoluments sont perçus par le département chargé de l'énergie pour la notification d'une décision administrative de dérogation, d'exécution ou de prolongation d'un délai et pour le renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal présenté, en matière d'isolation des embrasures en façade.

2 Le tarif des émoluments est le suivant :

a)

octroi d'une dérogation, selon la complexité du dossier

de 500 à 5 000 fr.

b)

notification d'une décision d'exécution

100 fr.

c)

octroi d'une prolongation de délai

100 fr.

d)

renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal présenté

100 fr.

 

Art. 259(117)

 

Chapitre IX      Mesures administratives

 

Section 1            Evacuation des dépôts inesthétiques et dangereux

 

Art. 260    Evacuation

Les choses mobilières de toute nature qui font l'objet, en raison de leur caractère inesthétique ou dangereux, d'une décision d'enlèvement exécutoire sont évacuées d'office aux emplacements désignés à cet effet.

 

Art. 261    Conservation provisoire

1 Les choses évacuées d'office sont conservées pendant un délai de 30 jours à compter de leur enlèvement, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2.

                 Elimination immédiate

2 Les choses dont la conservation est dangereuse ou insalubre et les choses sans valeur sont éliminées immédiatement.

 

Art. 262    Restitution

1 Pendant le délai de 30 jours à compter de leur évacuation, les choses conservées sont tenues à disposition de leur propriétaire.

                 Frais divers, émolument, amende

2 La restitution de ces choses est subordonnée au paiement des frais d'évacuation et de gardiennage, d'un émolument fixe de 16,50 francs et, le cas échéant, de l'amende.(93)

 

Art. 263    Interpellation

1 A l'échéance du délai fixé à l'article 261, alinéa 1, les propriétaires intéressés sont invités, par avis inséré dans la Feuille d'avis officielle, à retirer les choses conservées dans les 10 jours à compter de la publication.

                 Elimination

2 A défaut, ils sont réputés renoncer à la restitution des choses conservées qui sont dès lors éliminées sans délai.

 

Art. 264(93)  Tarif

Le montant des frais est calculé conformément au tarif ci-après :

a)

transport (manutention incluse)

selon débours

b)

entrepôt (à l'avantage de la marchandise) :

 

 

1°. 100 kg par mois

0,70 fr.

 

2°. 1 m2 ou 1 m3 par mois

1,10 fr.

 

Art. 265(39)

 

Chapitre X       Sanctions

 

Art. 266    Pénalités

Les peines prévues par la loi sont applicables aux personnes qui, de quelque manière que ce soit, entravent ou tentent d'entraver le contrôle exercé par les fonctionnaires chargés de l'application du présent règlement, notamment aux propriétaires et autres intéressés qui refusent de leur donner les renseignements dont ils peuvent avoir besoin pour l'exercice de leur mandat ou qui leur donnent des renseignements de nature à les induire en erreur.

 

Chapitre XI      Mentions au registre foncier

 

Art. 267    Mention

1 Peuvent être mentionnées au registre foncier les restrictions du droit de propriété résultant de l'application de la loi, notamment les mesures administratives et les règlements spéciaux.

                 Réquisition

2 La mention est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée, s'il y a lieu, de la décision ou des conventions qui la concernent.

 

Chapitre XII(114)  Dispositions finales et transitoires

 

Art. 268(114)   Clause abrogatoire

Le règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 9 mai 1961, est abrogé.

 

Art. 269(114)   Dispositions transitoires

                 Modifications du 28 juillet 2010

1 Les modifications s'appliquent à toute construction ou installation, neuve ou modifiée, dont le chantier s'est ouvert après le 31 août 2010.

                 Modifications du 5 novembre 2014

2 Toutes les demandes d'autorisation déposées avant le 1er janvier 2015 sont soumises aux émoluments des articles 254 à 259 dans leur teneur précédente.(117)

                 Modifications du 28 janvier 2015

3 Les modifications du 28 janvier 2015 s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation déposées après leur entrée en vigueur.(119)

 

Annexe : Croquis I à IX (123)

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 5 05.01 R d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses

27.02.1978

23.03.1978

Modifications :

 

 

  1. n. : 33/2

20.12.1978

04.01.1979

  2. n.t. : 45/1

28.12.1978

11.01.1979

  3. n. : 77A

16.05.1979

26.11.1979

  4. n.t. : 61/3

23.05.1979

31.05.1979

  5. n. : 46A

05.06.1979

14.12.1979

  6. n. : 117A; a. : 116/2

10.10.1979

18.10.1979

  7. n. : 31/4, 33/3, 89/2;
n.t. : 9/2d phr. 2, 26/1b 2°, 31/3, 49,
52/2 phr. 1, 69, 70 phr. 1, 73/1, 73/2 phr. 1, 96, 97/3, 101 phr. 1, 118, 137/5-7, 150, 155, 160/2, 179/2, 189 phr. 2, 194,
196-197;
a. : 10/2d, 98/2, 102/1, 134

19.12.1979

29.12.1979

  8. n. : (d. : 27/3 >> 27/4) 27/3

21.05.1980

07.06.1980

  9. n. : 88A; n.t. : 94

09.06.1980

19.06.1980

10. n.t. : 7/2b, 9/2b, 10/2b

16.06.1980

26.06.1980

11. n. : 115/2, 184/2;
n.t. : 16/1 phr. 1, 20/1, 21/1c, 25/b, 46/2, 48, 50/5, 67, 99, 109, 110/2, 120, 124,
145 phr. 2, 188, 196-197, 199/1, 201/3-4, 207, 250/1;
a. : 46/4, 146/1 phr. 3, 152, 182, 202

09.07.1980

17.07.1980

12. n.t. : 17/2b-d, 52/3, 73/2, 98/7, 199/2

15.12.1980

30.12.1980

13. n.t. : 33/2

24.06.1981

02.07.1981

14. n. : 105/2; n.t. : 133/1, 138, 148/2, 169

18.11.1981

26.11.1981

15. n. : 259/3-4; n.t. : 259/1, 259/2 objet I

28.04.1982

06.05.1982

16. n.t. : 105/1, 133/1, 137/7, 141, 148/1, 169

19.05.1982

27.05.1982

17. n. : 17/2g, 96/4, 116A;
n.t. : 25, 44, 63, 71/1, 73/2-3, 79, 89/1, 91, 116, 117, 139, 201/4;
a. : 26, 64-65, 90, 92-93

23.03.1983

31.03.1983

18. n.t. : 12 (voir croquis IX), 16/1a

20.04.1983

28.04.1983

19. n.t. : 18-19; a. : 6, 17/2e, 17/4

29.06.1983

07.07.1983

20. n.t. : 4

28.09.1983

01.10.1983

21. n. : 1A, 6, 10A, 17/4;
n.t. : section 1 du chap. II, 7 (note),
9 (note), 10 (note), 11/4, 24/2, 130/e;
a. : sections 2-3 du chap. II (d. : section
4-7 du chap. II >> sections 2-5 du chap. II), 8, 14

09.11.1983

01.12.1983

22. n.t. : 216/2

05.12.1983

15.12.1983

23. n.t. : 259/2 objet I A 3, 259/2 objet I A 6, 259/2 objet I B 1.2, 259/2 objet I B 3

12.03.1984

22.03.1984

24. n. : 105A-105G; n.t. : 70, 104/2c

19.03.1984

29.03.1984

25. n. : 249A

09.01.1985

17.01.1985

26. n.t. : section 2 du chap. IX, 265

04.02.1985

12.02.1985

27. n. : 175A; n.t. : 172-173, 175; a. : 174

29.01.1986

06.02.1986

28. a. : 249

26.03.1986

05.04.1986

29. n. : 33/2g; n.t. : 9/4, 11/3

27.10.1986

04.11.1986

30. n. : 9/6

08.12.1986

18.12.1986

31. n. : 50A-50B, 95A

08.12.1986

18.12.1986

32. n. : 10/2d; n.t. : 80, 157

15.12.1986

30.12.1986

33. n. : (d. : 46-46A >> 46A-46B) 46, 68/2, 69A, (d. : 97/2-6 >> 97/3-7) 97/2, 133A

01.04.1987

09.04.1987

34. n.t. : 7, 9/1-2, 10

09.06.1987

18.06.1987

35. n. : 242A

09.06.1987

18.06.1987

36. n. : 10B, 259/2 objet I E

20.01.1988

13.02.1988

37. n.t. : 210/2

30.03.1988

07.04.1988

38. n.t. : 105A/1, 105E, 105G

06.06.1988

14.06.1988

39. n. : 33A;
n.t. : 1A/1 phr. 1, 4/1-2, 7/2a, 9/2i, 9/3, 17/2, 17/4, 20/2, 24/2, 28/3, 29, section 4 du chap. II, 34/2, 44/1, 46, 52/2, 56/1, 133A, 231/2, 232/1 phr. 1, 235, 236/1d, 237/1 phr. 1, 239, 240/1d, 240/2,
241/1 phr. 1, section 5 du chap. VII, 242A, 243/1a in fine, 243/1e, 243/2, 245, 248/1-2, 249A/1, 250/1, 252/2, 255, 268;
a. : section 2 du chap. IX, 265

06.07.1988

14.07.1988

40. n. : (d. : 9/6 >> 9/7) 9/6

10.08.1988

18.08.1988

41. n. : 77A/3-4

31.08.1988

22.09.1988

42. n.t. : croquis I-XIII

--

15.10.1988

43. n. : 259/5

08.02.1989

16.02.1989

44. n.t. : 56

06.03.1989

16.03.1989

45. n. : 56A; n.t. : 56/1

12.04.1989

15.04.1989

46. n. : 25/2c;
n.t. : 3/4, 25/1d phr. 1, 29, 124, 130/e;
a. : 242A

12.04.1989

20.04.1989

47. n. : 242A

03.05.1989

11.05.1989

48. n.t. : 9/2q

19.06.1989

29.06.1989

49. n.t. : 259/2 objet I E

16.08.1989

24.08.1989

50. n.t. : 56A/1, 56A/3

25.09.1989

05.10.1989

51. n. : section 4A du chap. II, 36A; a. : 9/6

11.10.1989

19.10.1989

52. n.t. : 117A

08.11.1989

16.11.1989

53. n. : 259/2 objet IV 5;
n.t.
: 259/2 objet IV 1

02.05.1990

10.05.1990

54. n.t. : 105A/1, 105B/1, 105E, 105G

22.05.1991

08.06.1991

55. n.t. : 2.1-2.2 de la directive n° 2 sur décision du DTP,
3 de la directive n° 3 sur décision du DTP,
5.9 de la directive n° 5 sur décision du DTP,
6.5 de la directive n° 6 sur décision du DTP

12.06.1991

15.07.1991

56. n. : 7/2e, (d. : 9/3-7 >> 9/4-8) 9/3, 25/4, 49/3, 62A, (d. : 203-204 >> 202-203) 204,
259/5 phr. 3;
n.t. : 9/2o, 10/2c, 10A/3, 25/1 phr. 1, 25/3, 50/4, 56A/1, 61/1, 125/1, 157;
a. : 45, 106

09.10.1991

15.10.1991

57. n. : 16/1f

01.07.1992

09.07.1992

58. n. : section 2A du chap. V (56B-56D), section 2B du chap. V (56E-56G)

21.10.1992

01.01.1993

59. a. : 242A

23.12.1992

07.01.1993

60. n.t. : 105A/1b-c, 105E

13.01.1993

21.01.1993

61. n. : section 2C du chap. V, 56H

27.09.1993

07.10.1993

62. n.t. : dénomination du département (12, 16/1a-b, 41/2, 157/1, 204/2, 6.3 de la directive n° 6)

22.12.1993

01.01.1994

63. n.t. : 56B/7-8, 117A/5b

12.01.1994

20.01.1994

64. n.t. : 117A/5

23.03.1994

31.03.1994

65. a. : section 6 du chap. V (66-69, 69A)

30.03.1994

09.04.1994

66. n. : (d. : 7/2c-e >> 7/2e-g) 7/2c-d,
(d. : 9/2c-g >> 9/2e-i) 9/2c-d,
(d. : 9/2h-r >> 9/2k-u), 9/2j,
(d. : 10/2c-e >> 10/2e-g) 10/2c-d,
10A/2 phr. 2,
(d. : 10B/2c-d >> 10B/2e-f) 10B/2c-d,
(d. : 10B/2e-h >> 10B/2h-k) 10B/2g;
n.t. : 7/2b phr. 1, 9/2b phr. 1, 10/2b phr. 1, 10B/2b phr. 1

07.09.1994

15.09.1994

67. n. : 1/f, 7/2h, 9/2v; n.t. : 16/1c

19.10.1994

27.10.1994

68. n.t. : 56A/1-3, 56B/4

18.12.1995

30.12.1995

69. n.t. : 56A/2-3

24.01.1996

01.02.1996

70. n. : 9/8; n.t. : 56; a. : 9/2t

07.02.1996

15.02.1996

71. n.t. : 149

04.03.1996

14.03.1996

72. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur décision du DIER;
a. : 2.3-2.6 de la directive n° 2 sur décision du DIER

07.05.1996

--

73. n.t. : 2.1.5. de la directive n° 2 sur décision du DIER

20.08.1996

--

74. n. : 9/2t, 10B/2l, 168/2;
n.t. : chap. I, 6, section 2 du chap. V, 62, 70, 72/2, 80, 88A/1, section 11 du chap. V, 96, 98, 104, 105A/1 phr. 1, 116A,
section 1 du chap. VI, 133,
section 2 du chap. VI, 142, 154-156, 157/1, 158, 169, 172, 175, section 4 du chap. VI, 245;
a. : 3/1 (d. : 3/2-5 >> 3/1-4),
52/1 (d. : 52/2-6 >> 52/1-5),
52/7 (d. : 52/8 >> 52/6), 52/2 phr. 2, 54-55, 73-76, 78, 81-87, 97, 99-103, 105,
107-114, 133A, 135-141, §1-§4 de la section 2 du chap.
VI, 145-150, 153,
159-167, 170-171, 173, 175A, 176-180, 181/d, 185-189, 193-199, 201-203, 205, 208, 209-210, 247, directives 1-6

02.09.1998

10.09.1998

75. n.t. : 117A/4-6

14.12.1998

24.12.1998

76. n.t. : 7/2b phr. 1

21.12.1998

29.12.1998

77. n. : 9/2w, 10B/2m; n.t. : 16/1c

29.09.1999

16.10.1999

78. n. : 7/2i; n.t. : 9/2e

22.08.2000

31.08.2000

79. n.t. : 56B/7-8, 117A/4, 117A/5a, 117A/6

14.02.2001

01.07.2001

80. n. : 6/2

28.03.2001

05.04.2001

81. n.t. : 7/1, 9/1, 10/1, 10A/3, 10B/1,
42 (note), 42/3, 61/3

08.05.2002

16.05.2002

82. n.t. : 56

24.07.2002

01.08.2002

83. n. : 7/2j, 9/2x-y, 10B/2n-o, 54-55;
n.t. : section 2 du chap. V, 56;
a. : 9/8, sections 2A-2C du chap. V, 117A

29.01.2003

01.02.2003

84. n.t. : 105A/1, 105D/1, 105E, 105G

16.04.2003

24.04.2003

85. n.t. : 95; a. : 95A, 259/2 IIIB

30.04.2003

08.05.2003

86. n.t. : section 4 du chap. V, 61-62, 62A

11.06.2003

19.06.2003

87. n. : (d. : 133/1 >> 133/2) 133/1

23.07.2003

31.07.2003

88. n. : 46C, 52/7, 115/3;
n.t. : 3/3, 7/2a-c, 9/2a-c, 10/2a-c, 10A/2, 10B/2a-c, 11/1, 20/1-3, 21, 24/1, 50, 52/1, 115/1, 130e, croquis I, II, III, VII, X;
a. : 7/2d, 9/2d, 10/2d, 10B/2d, 28/3

03.11.2004

11.11.2004

89. n. : 9/2z, 10B/2p

22.12.2004

28.12.2004

90. n.t. : 131

27.07.2005

06.08.2005

91. n.t. : 248/3

15.03.2006

23.03.2006

92. n.t. : 6/2, 105A/1a, 105E/1

13.12.2006

01.01.2007

93. n.t. : 259/1, 259/2, 259/3, 262/2, 264

21.02.2007

01.03.2007

94. n.t. : 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1, 105E/2

26.09.2007

04.10.2007

95. n.t. : 7/3

17.12.2007

29.12.2007

96. n. : 10C

06.02.2008

14.02.2008

97. n.t. : 184

02.04.2008

10.04.2008

98. n. : 7/2k, 9/2d

23.07.2008

31.07.2008

99. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2, 7/2b, 7/2j, 9/2b, 9/2y, 9/2z, 10/2b, 10B/2b, 10B/2o, 10B/2p, 105A/1a, 105A/1c, 105B/1, 105E/1)

11.11.2008

11.11.2008

100n. : 56B

08.12.2008

16.12.2008

101n.t. : 6/2, 9/5, 96/4, 105A/1a, 105E/1, 157/1

22.07.2009

30.07.2009

102n.t. : 33/2

26.08.2009

03.09.2009

103n. : 33/4;
n.t. : 7/2j, 9/2x, 9/2y, 10B/2n, 10B/2o;
a. : 9/2z, 10B/2p

28.07.2010

05.08.2010

104n. : 273;
n.t. : 32/3, section 5 du chap. II, 37, 38, 39

28.07.2010

01.09.2010

105n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/5, 105A/1a, 105E/1)

31.08.2010

31.08.2010

106n. : 9/2z, 10B/2p; n.t. : 105A/1c, 105E/1

07.12.2010

16.12.2010

107n.t. : 204

25.05.2011

15.10.2011

108n. : 7/2l, 9/2aa, 10/2h, 10B/2q;
n.t. : 7/2a, 7/2b, 9/2a, 9/2b, 10/2a, 10/2b, 10A/2, 10B/2a, 10B/2b, 11/1;
a. : 7/2c, 9/2c, 10/2c, 10B/2c

25.07.2012

01.08.2012

109n.t. : 9/5, 16/1e, 105A/1a, 105E/1

19.12.2012

01.01.2013

110n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33/2)

03.06.2013

03.06.2013

111n.t. : 1A/2, 9/4, 12, 16/1, 41/2, 62/1, 62A;
a. : 9/6

24.07.2013

31.07.2013

112n.t. : 9/2z, 10B/2p, 105A/1c, 105E/1

04.12.2013

01.06.2014

113n.t. : 56A/1, 56A/2

12.02.2014

19.02.2014

114a. : chap. XII (d. : chap. XIII >> chap. XII), 268, 269, 270, 271
(d. : 272-273 >> 268-269)

14.05.2014

21.05.2014

115n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/2, 9/4, 41/2, 62/1, 62A)

15.05.2014

15.05.2014

116n.t. : 56A

05.11.2014

12.11.2014

117n. : 269/2; n.t. : 254/1, 257; a. : 258, 259

05.11.2014

01.01.2015

118n.t. : 9/2j, 10B/2g

26.11.2014

01.01.2015

119n. : 7/2m, 7/2n, 9/2bb, 9/2cc, (d. : 10A/4-5 >> 10A/5-6) 10A/4, 18/3, 269/3;
n.t. : 3/3a, 3/3b, 7/1, 7/2 phr. 1, 7/2a, 7/2b, 7/2e, 9/1, 9/2 phr. 1, 9/2a, 9/2b, 9/2f, 9/2g, 9/2h, 9/2i, 9/2j, 9/2k, 9/2l, 9/2m, 9/2n, 9/2o, 9/2s, 9/2v, 10/1, 10/2 phr. 1, 10/2a, 10/2b, 10/2g, 10/2h, 10A/1, 10A/2, 10A/3, 10B/1, 10B/2 phr. 1, 10B/2a, 10B/2b, 11/1, 11/4, 16/1, 16/2, 33/1, 96/2, 234, 242, annexes (croquis I, croquis II, croquis III, croquis VII);
a. : 7/2g, 9/2p, 9/2r, 10/2e, 10B/2j

28.01.2015

04.02.2015

120n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/1b)

15.05.2015

15.05.2015

121n.t. : 56A/4, 56A/5, 56A/6

28.10.2015

04.11.2015

122n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2k)

23.12.2015

23.12.2015

123n. : 10/3, 10B/4, 17/5, 155/2, (d. : 257/4-5 >> 257/5-6) 257/4, (d. : 257/6-7 >> 257/8-9) 257/7, (d. : 257/8-10 >>
257/11-13) 257/10, 258;
n.t. : 10B/2f, 10B/2h, 10B/2i, 10B/2k, 12, 17/1, 20/2, 22, 24, 28/1, 29, 38/1e, 38/1g, 55, 70, 96/1, 131/2a, 142, 143/1, 169, 172, 224, 228/1c, 232/1c, 235, 237/1c, 239, 241/1c, 242, 244/c, 254/1, 257/1, 257/2, 257/3, 257/9, 257/11, 257/13;
a. : 52/2 phr. 2, 52/5, 62/3, 104, 130, section 1 du chap. VI, 133, 157/2, 175, 183, annexes (croquis IV
(d. : croquis V-X >> croquis IV-IX))

02.11.2016

09.11.2016

124n.t. : Remplacement de « service de la police du feu » par « direction de l'inspectorat de la construction » : 6/2, 105A/1, 105B/1, 105E/1, 157

12.04.2017

22.04.2017

125n.t. : section 6 du chap. VI, 217, 218, 219;
a. : 220, 221, 222, 223, 224, 225

28.06.2017

05.07.2017

126a. : 257/10 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/12/2017)

07.07.2017

07.07.2017

127n. : cons.; n.t. : 105A/1d

01.11.2017

08.11.2017

128n. : 257/10

20.12.2017

01.01.2018

129n.t. : 9/4

25.04.2018

05.05.2018

130n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/2, 9/4, 16/4, 41/2, 62/1, 62A)

03.09.2019

03.09.2019

131n.t. : 9/2z, 10B/2p

12.01.2022

19.01.2022

132n.t. : 70; a. : 33/4

13.04.2022

20.04.2022

133n.t. : 204/3

02.11.2022

09.11.2022