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Règlement de fonctionnement de la commission de gestion du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève
(
RCGPJ)

E 2 05.10

du 18 septembre 2014

(Entrée en vigueur : 19 septembre 2014)

 

La commission de gestion du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève,

vu les articles 117 et 121 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

vu les articles 38 à 42 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010;

vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;

vu la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014,

adopte le règlement suivant :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        But du règlement

Le présent règlement définit la mission, les attributions et le fonctionnement de la commission de gestion.

 

Art. 2        Mission de la commission de gestion

1 La commission de gestion organise et gère le pouvoir judiciaire.

2 Elle veille à la cohérence de l'action du pouvoir judiciaire, en liaison avec le conseil supérieur de la magistrature et la conférence des présidents de juridiction.

3 Elle arrête la politique du pouvoir judiciaire en matière de haute direction, de ressources humaines, de systèmes d'information, de finances, de logistique, de sécurité et de communication.

 

Art. 3        Attributions de la commission de gestion

1 Aux fins de remplir sa mission, la commission de gestion :

a)  adopte la proposition de budget du pouvoir judiciaire;

b)  coordonne de manière rationnelle et efficace l'usage des moyens administratifs et financiers accordés au pouvoir judiciaire;

c)  détermine la dotation des juridictions en greffiers, greffiers-adjoints, collaborateurs scientifiques et personnel administratif;

d)  détermine les qualifications du personnel du pouvoir judiciaire et le recrute dans le cadre de son budget de fonctionnement tel qu'approuvé par le Grand Conseil;

e)  surveille le fonctionnement des greffes et des services centraux;

f)   organise le contrôle de gestion et l'audit internes;

g)  établit le rapport annuel de gestion du pouvoir judiciaire et le transmet au Conseil d'Etat et au Grand Conseil;

h)  valide l'élection des présidents et vice-présidents des juridictions, puis en communique le résultat au Conseil d'Etat et au Grand Conseil;

i)   nomme le secrétaire général, sur préavis de la conférence des présidents;

j)   approuve les règlements des juridictions;

k)  édite les règlements nécessaires à l'exercice des compétences du pouvoir judiciaire, notamment en matière de personnel;

l)   arrête l'organisation et le règlement du secrétariat général et des services centraux;

m) approuve l'ensemble des directives de nature transversale établies par le secrétariat général, les services centraux ou, en commun, par plusieurs juridictions;

n)  statue sur la levée du secret de fonction auquel est tenu le personnel du pouvoir judiciaire;

o)  autorise le lancement de tout projet d'une portée dépassant le cadre d'une juridiction ou devant mobiliser des ressources internes ou externes d'une importance significative;

p)  conclut, respectivement valide les conventions de services ou de prestations négociées avec le Conseil d'Etat, les départements ou services de l'Etat fournisseurs de prestations de support au pouvoir judiciaire;

q)  établit un plan stratégique fixant les grandes lignes de sa politique en matière de haute direction, de ressources humaines, de systèmes d'information, de finances, de logistique, de sécurité et de communication; le plan stratégique et les objectifs sont actualisés tous les 24 mois;

r)   arrête, en s'entourant au besoin de l'avis de tiers, les prises de position du pouvoir judiciaire sur les projets de loi ou sur tout objet le concernant.

2 En outre, la commission de gestion :

a)  exerce les autres attributions que la loi lui confère;

b)  remplit toutes les tâches qui ne relèvent ni de la compétence du conseil supérieur de la magistrature ni de celle de la conférence des présidents de juridiction.

 

Art. 4        Secrétaire général du pouvoir judiciaire

1 La commission de gestion est assistée par le secrétaire général du pouvoir judiciaire et son état-major.

2 Le secrétaire général :

a)  dirige le personnel du pouvoir judiciaire;

b)  prépare les projets de budget de fonctionnement, de budget d'investissements et de comptes;

c)  établit le projet de rapport de gestion du pouvoir judiciaire;

d)  assure l'exécution des décisions de la commission de gestion et de la conférence des présidents de juridiction;

e)  remplit les tâches qui lui sont déléguées par la commission de gestion ou la conférence des présidents de juridiction;

f)   exerce les autres attributions que la loi lui confère.

3 Il assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission de gestion.

4 En cas d'absence, d'empêchement ou de récusation, le secrétaire général est suppléé par la directrice générale des greffes ou, si celle-ci est également empêchée, par le secrétaire général adjoint qu'il aura préalablement désigné à cet effet.

5 L'état-major prépare à l'attention de la commission de gestion le projet de plan stratégique tel que défini à l'article 3, alinéa 1, lettre q.

 

Chapitre II         Règles de fonctionnement

 

Art. 5        Principe de la collégialité

1 La commission de gestion assume ses responsabilités et prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.

2 Les membres de la commission de gestion défendent les décisions prises par le collège.

 

Art. 6        Présidence et vice-présidence

1 La commission de gestion est présidée par le procureur général.

2 Le magistrat de la commission de gestion le plus ancien en rang assure la vice-présidence (art. 40, al. 2, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010). A ce titre, il supplée le procureur général dans ses tâches découlant du présent règlement ou dans son activité de représentation du troisième pouvoir, notamment en cas d'empêchement ou de récusation.

 

Art. 7        Délégations

1 La commission de gestion peut constituer en son sein des délégations, permanentes ou non, d'un ou de plusieurs membres, chargées de la représenter ou d'examiner et de suivre certaines affaires.

2 Elle peut exceptionnellement habiliter les délégations à prendre des décisions. Dans ce cas, tout membre d'une délégation peut demander que celles-ci soient soumises à l'approbation de la commission de gestion.

3 Les délégations peuvent être assistées par le secrétaire général ou par toute autre personne dont elles estiment devoir s'entourer.

 

Art. 8        Fréquence des séances

1 La commission de gestion arrête un calendrier semestriel de ses séances.

2 Hors période estivale, elle tient en principe 2 séances par mois.

3 Des séances extraordinaires peuvent être convoquées à la demande de 2 de ses membres au moins.

 

Art. 9        Ordre du jour des séances

1 L'ordre du jour des séances est établi sur proposition de chacun de ses membres, y compris du secrétaire général ou de son adjoint. Il est transmis électroniquement aux membres de la commission de gestion, au plus tard 3 jours avant la séance ordinaire, accompagné des pièces nécessaires.

2 Les objets ne figurant pas à l'ordre du jour ne sont examinés qu'avec l'accord exprès de tous les membres présents de la commission de gestion.

 

Art. 10      Déroulement des séances

1 Le président de la commission de gestion dirige les débats.

2 Le président veille à ce que chacun parle à son tour, ne soit pas interrompu et ne s'écarte pas de l'objet traité.

3 La commission de gestion siège à huis clos.

4 La commission de gestion peut inviter à l'une de ses séances toute personne dont l'avis mérite d'être recueilli.

5 Un procès-verbal est tenu et archivé après approbation. Le procès-verbal ou un extrait du procès-verbal n'est remis à des tiers qu'avec l'autorisation de la commission de gestion.

 

Art. 11      Décisions

1 Sous réserve de l'article 7 et de l'alinéa 5 de la présente disposition, la commission de gestion ne peut statuer qu'à condition que 3 de ses membres au moins prennent part à la décision.

2 Les décisions de la commission de gestion sont en principe prises par consensus ou, en cas de divergences non conciliées, à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une voix décisive. Le résultat du vote est consigné au procès-verbal.

3 En cas d'urgence ou suite à une décision spécifique adoptée en séance, les décisions peuvent être adoptées par voie de circulation électronique.

4 En cas d'extrême urgence, le président peut décider seul. Il en réfère à la commission de gestion lors de sa plus proche séance.

5 Chaque décision est formalisée et numérotée dans les 10 jours suivant son adoption. Elle est répertoriée systématiquement et diffusée dans la mesure nécessaire.

 

Art. 12      Signatures

Les décisions et lettres de la commission de gestion comportent la double signature de son président et du secrétaire général.

 

Art. 13      Communication

La commission de gestion tient régulièrement informés les magistrats et le personnel du pouvoir judiciaire de son activité. Elle informe le public dans la mesure qu'elle juge opportune.

 

Art. 14      Secrétariat de la commission de gestion

Le secrétariat général assure le secrétariat de la commission de gestion.

 

Chapitre III        Disposition finale et transitoire

 

Art. 15      Entrée en vigueur

1 Le présent règlement abroge tout règlement de fonctionnement de la commission de gestion antérieur.

2 Il entre en vigueur le jour suivant son adoption par la commission de gestion.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 2 05.10 R de fonctionnement de la commission de gestion du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève

18.09.2014

19.09.2014

Modification :  néant