Texte en vigueur

Dernières modifications au 21 avril 2021

 

Règlement du centre de formation professionnelle santé et social
(RCFPS)

C 1 10.50

du 28 juin 2017

(Entrée en vigueur : 28 août 2017)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance, du 19 novembre 2003;

vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009;

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005;

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre 2005;

vu l'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, du 27 avril 2006;

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;

vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;

vu la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000;

vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008;

vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016;

vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016,

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Chapitre I        Tâches du centre

 

Art. 1        Définition

1 Le centre de formation professionnelle santé et social (ci-après : centre) est un établissement de l'enseignement secondaire II au sens de l'article 84 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.

2 Il comprend :

a)  une école professionnelle au sens de l'article 21 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation en entreprise, dans le cadre de l'enseignement obligatoire, un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale;

b)  une école de métiers au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps, une formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire permettant l'exercice de leur profession;

c)  une école supérieure au sens de l'article 29 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui transmet à ses étudiants les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.

3 Le centre est rattaché au pôle de formation santé et social.

 

Art. 2        Terminologie

1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut le représentant légal.

 

Art. 3        Assistance pédagogique et cours facultatifs

1 Le centre développe des mesures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui.

2 Il peut organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire.

 

Chapitre II       Offre de formation et titres délivrés

 

Art. 4        Préparatoire

Le centre peut ouvrir des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale.

 

Art. 5        Formation professionnelle initiale

Le centre dispense, en voie duale ou plein temps, l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle santé et social dans le respect des ordonnances fédérales de formation.

 

Art. 6        Formation pour adultes

1 Le centre organise, à la demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des cours pour adultes se préparant à l'obtention d'une attestation fédérale de formation ou d'un certificat fédéral de capacité.

2 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel conduisant à un brevet ou une maîtrise.

3 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation professionnelle pour adultes.

 

Art. 7        Ecole supérieure

Le centre propose des formations de niveau tertiaire B pour les métiers apparentés au pôle santé et social.

 

Art. 8        Titres délivrés

Les formations dispensées au centre peuvent conduire à l'obtention des titres suivants :

a)  attestation fédérale de formation professionnelle;

b)  certificat fédéral de capacité;

c)  certificat de maturité professionnelle;

d)  diplôme ES;

e)  diplôme postgrade en cytologie.

 

Chapitre III      Organisation

 

Art. 9        Structure du centre

Le centre est composé de :

a)  l'école d'assistants médicaux;(1)

b)  l'école d'assistants socio-éducatifs;

c)  l'école d'assistants en soins et santé communautaire;

d)  les écoles du domaine dentaire;

e)  l'école des métiers du laboratoire;

f)   l'école supérieure d'éducateurs de l'enfance;

g)  l'école supérieure de podologues;

h)  l'école supérieure de soins ambulanciers;

i)   la filière romande de cuisiniers en diététique.

 

Art. 10      Responsable scientifique

La formation peut être placée sous la surveillance d'un responsable scientifique, qui a pour mission de veiller à la qualité de la formation dispensée.

 

Chapitre IV      Coordination interne et liens avec l'extérieur

 

Art. 11      Coordination interne

La coordination interne du centre est assumée par la direction du centre (ci‑après : la direction) en collaboration, notamment, avec :

a)  les directeurs d'école;

b)  les doyens;

c)  les maîtres principaux;

d)  les maîtres de classe;

e)  les conseils de classe qui arrêtent notamment les résultats relatifs à la promotion et à l'obtention du diplôme ou du certificat;

f)   les conférences partielles, par domaine(s), par profession(s) ou par discipline(s);

g)  les commissions d'études mandatées par la direction;

h)  des groupes d'études de disciplines.

 

Art. 12      Liens avec l'extérieur

Le centre assure la coordination externe en collaboration avec :

a)  la conférence des directeurs des centres de formation professionnelle;

b)  la direction générale de l'enseignement secondaire II;

c)  l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue;

d)  les hautes écoles spécialisées;

e)  la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique;

f)   la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin;

g)  la Conférence suisse des directeurs d'écoles professionnelles;

h)  la Conférence romande des écoles supérieures;

i)   les organes représentatifs du monde du travail local, régional, cantonal et fédéral;

j)   le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation;

k)  l'Institut universitaire de formation des enseignants;

l)   l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle.

 

Art. 13      Commission de formation professionnelle

1 Le centre participe à la commission de formation professionnelle santé et social, régie par le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.

2 Cette commission est composée, en plus du représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, d'un nombre égal de représentants de la direction et de membres du corps enseignant.

 

Chapitre V       Dispositions générales relatives aux élèves

 

Art. 14      Déontologie professionnelle

1 Les élèves doivent adapter leur comportement aux principes déontologiques de la profession, notamment en ce qui concerne le respect du patient, de la personne accompagnée, de l'enfant et de leur famille.

                 Obligation de garder le secret

2 Ils ne doivent ni révéler, ni utiliser des faits destinés à rester confidentiels. Ils sont tenus au secret professionnel et, le cas échéant, de fonction, conformément aux articles 320 et 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

 

Art. 15      Examens médicaux des élèves

Les élèves doivent se conformer aux prescriptions relatives aux vaccinations et aux examens médicaux requises par la nature de leur formation ou aux exigences de leur employeur.

 

Titre II              Formation professionnelle initiale

 

Chapitre I        Admission

 

Art. 16(1)    Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

 

[Art. 17, 18, 19, 20](1)

 

Chapitre II       Stages en institution

 

Art. 21      Définition et but

1 Les élèves en voie plein temps sont tenus d'effectuer durant la formation un ou plusieurs stages en institution organisés par l'école.

2 Les stages font partie intégrante de la formation professionnelle initiale, au même titre que les cours théoriques dont ils sont le complément pratique ou clinique.

3 Les stages doivent répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier.

 

Art. 22      Responsabilités

1 La direction de l'école fixe les objectifs du stage et veille à la qualité de celui-ci.

2 A cet effet, elle choisit les lieux de stage appropriés et veille à ce que l'encadrement des stagiaires soit assuré par les enseignants de l'école et/ou par le personnel qualifié de l'institution de stage.

3 En cas de problèmes, la situation est évaluée en concertation entre la direction de l'école et l'institution de stage. Seule la direction de l'école est habilitée à prendre des décisions affectant la situation du stagiaire.

 

Art. 23      Cadre général du contrat de stage

1 La direction fixe le cadre général de l'organisation des stages et détermine l'ensemble des points sur lesquels un accord doit intervenir entre l'école et l'institution de stage.

                 Convention et contrat de stage

2 Un contrat est conclu entre l'école et l'institution de stage. Celui-ci tient compte des particularités liées à la profession.

                 Information

3 Une information détaillée est donnée au stagiaire ainsi qu'à toute personne associée à sa formation. Cette information porte, en particulier, sur les objectifs, l'organisation et l'évaluation du stage, ainsi que sur sa prise en compte pour le passage d'une année à l'autre, et finalement pour l'obtention du diplôme.

 

Chapitre III      Promotion

 

Art. 24      Coefficients et notes éliminatoires

1 Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients peuvent être attribués aux moyennes des diverses branches et matières. Ces coefficients sont définis dans les dispositions internes validées et publiées par la direction.

2 Les dispositions internes précisent, pour chaque formation, les notes éliminatoires.

 

Art. 25      Conditions de réussite de l'année préparatoire

1 Pour être admis en 1re année de formation initiale, les élèves ayant suivi les classes préparatoires doivent avoir obtenu des résultats suffisants au terme de l'année scolaire. Ils doivent en outre réussir le concours d'entrée.

2 La classe préparatoire est réussie si l'élève obtient les résultats suivants :

a)  une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b)  une somme des écarts négatifs n'excédant pas 2.

 

Art. 26      Conditions de promotion en formation professionnelle initiale (attestation fédérale de formation professionnelle)

                 Voie duale

1 Est promu dans l'année supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :

a)  une moyenne annuelle des branches de culture générale égale ou supérieure à 4,0;

b)  une moyenne annuelle des branches théoriques, égale ou supérieure à 4,0;

c)  1 note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches théoriques précisées dans les dispositions internes;

d)  au maximum 2 branches théoriques inférieures à 4,0;

e)  la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes n'excède pas 1,0.

                 Voie plein temps

2 Est promu dans l'année supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :

a)  une moyenne des branches de culture générale égale ou supérieure à 4,0;

b)  une moyenne des branches théoriques égale ou supérieure à 4,0;

c)  une moyenne des branches pratiques égale ou supérieure à 4,0.

d)  1 note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches théoriques ou pratiques précisées dans les dispositions internes.

e)  au maximum 2 branches pratiques ou théoriques inférieures à 4,0;

f)   la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes égale ou inférieure à 1,0.

 

Art. 27      Conditions de promotion en formation professionnelle initiale (certificat fédéral de capacité)

                 Voie duale

1 Est promu dans l'année supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :

a)  une moyenne des branches de culture générale égale ou supérieure à 4,0;

b)  une moyenne des branches théoriques égale ou supérieure à 4,0;

c)  1 note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches théoriques précisées dans les dispositions internes;

d)  au maximum 2 branches théoriques inférieures à 4,0;

e)  la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes n'excède pas 1,0.

                 Voie plein temps

2 Est promu dans l'année supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :

a)  une moyenne des branches de culture générale égale ou supérieure à 4,0;

b)  une moyenne des branches théoriques égale ou supérieure à 4,0;

c)  une moyenne des branches pratiques égale ou supérieure à 4,0.

d)  1 note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches théoriques ou pratiques précisées dans les dispositions internes;

e)  au maximum 2 branches pratiques ou théoriques inférieures à 4,0;

f)   la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes égale ou inférieure à 1,0.

 

Art. 28      Bulletin

Au minimum deux fois par année, un bulletin renseigne l'élève et/ou ses parents et, pour la voie duale, l'employeur, sur la qualité de son travail.

 

Art. 29      Résiliation du contrat d'apprentissage

1 Lorsque la personne en formation plein temps ne fait pas preuve des aptitudes indispensables à l'exercice de la profession, la direction de l'école peut résilier le contrat avec l'accord de la direction en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.

2 Toute résiliation pour inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports circonstanciés. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée.

 

Art. 30      Condition de promotion en maturité professionnelle

Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

 

Chapitre IV      Procédure de qualification, conditions de réussite, échec au titre

 

Art. 31      Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle

La procédure de qualification et les conditions de réussite sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

 

Art. 32      Echec au certificat fédéral de capacité ou à l'attestation fédérale de formation professionnelle

L'élève ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage a été résilié par l'employeur peut être admis à suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat pendant sa formation et qu'il respecte le statut d'auditeur.

 

Art. 33      Maturité professionnelle

L'examen de maturité professionnelle et les conditions de réussites sont fixés par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

 

Titre III             Ecoles supérieures

 

Chapitre I        Admission

 

Art. 34      Ouverture des inscriptions

1 Les contingents sont déterminés chaque année par le conseil de direction et par les directions d'école en fonction des places disponibles, et en particulier celles sur les lieux de stage.

2 L'ouverture de l'inscription et l'effectif des contingents sont annoncés pour chaque école du centre dans la Feuille d'avis officielle, en principe au mois de février pour des études commençant au début de l'année scolaire suivante.

 

Art. 35      Conditions

1 Sous réserve des conditions énoncées aux alinéas 2 et 3, peut s'inscrire dans une école de la santé ou du social le candidat titulaire d'un titre du degré secondaire II ou d'un titre jugé équivalent.

2 Toutefois, l'inscription d'un étudiant de 4e année du collège ou de la dernière année de l'école de culture générale peut être enregistrée. Dans ce cas, le dernier bulletin scolaire est exigé. L'admission n'est cependant possible que si le candidat remplit les conditions fixées à l'alinéa 1 au terme de l'année scolaire en cours.

3 Pour les écoles de la santé, le certificat de l'école de culture générale « option santé » est exigé des candidats provenant de l'école de culture générale.

4 Peut également s'inscrire une personne au bénéfice d'une autre formation jugée équivalente, le cas échéant après examens.

5 Les candidats doivent, de plus, remplir les conditions suivantes :

a)  avoir 18 ans révolus au moins au cours de l'année civile;

b)  avoir une condition physique et de santé compatible avec la formation envisagée;

c)  avoir une bonne connaissance de la langue française;

d)  être exempts de condamnation pour fait incompatible avec l'exercice de la profession envisagée;

                 Formation d'ambulancier

e)  être en possession du permis de conduire de catégorie B;

                 Formation d'éducateur de l'enfance

f)   avoir suivi la formation de premiers secours de base, sous réserve des directives internes.

6 Les candidats à l'admission à l'école supérieure d'éducateur de l'enfance doivent faire preuve d'au moins 1 année de pratique professionnelle, dont au moins 800 heures dans le domaine social.

 

Art. 36      Inscriptions

                 Pièces à déposer

1 Les demandes d'inscription doivent être adressées à l'école concernée dans les délais fixés par le centre et publiés dans la Feuille d'avis officielle.

2 Le conseil de direction peut prolonger le délai d'inscription. Cette décision fait alors l'objet d'un communiqué officiel.

3 Les demandes d'inscription doivent être accompagnées :

a)  de la copie d'une pièce d'identité;

b)  d'une attestation officielle de domicile;

c)  d'un certificat médical établi selon le formulaire fourni par l'école;

e)  de la copie des titres et certificats attestant la formation préalable exigée;

f)   lorsque l'école l'exige, d'un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois et/ou d'un certificat de bonne vie et moeurs, voire d'un extrait du casier judiciaire spécial.

g)  de toute autre pièce officielle précisée dans les plans d'études cadre des formations ou dans les dispositions internes.

 

Art. 37      Equivalences

1 Sur la base des critères fixés dans les dispositions internes, la direction de l'école statue sur l'équivalence des certificats et diplômes présentés par le candidat qui ne remplit pas toutes les conditions fixées à l'article 35.

2 Dans certaines filières, lorsque l'équivalence est refusée ou lorsqu'elle n'est accordée que partiellement, le candidat peut se présenter aux examens d'équivalence portant sur les branches dans lesquelles il n'a pas atteint le niveau requis.

3 Les examens peuvent porter sur les branches suivantes : français, mathématiques, physique, chimie, biologie.

 

Art. 38      Informations relatives aux épreuves et aux autres conditions d'admission

Au moment de l'inscription, les candidats doivent être renseignés, par écrit, sur les points suivants :

a)  le nombre des épreuves d'admission, leur nature et la procédure d'évaluation des résultats;

b)  le fait que la priorité est donnée aux candidats remplissant les conditions de l'article 19 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

 

Chapitre II       Tests d'aptitude

 

Art. 39      Organisation

1 Les directions d'école organisent des tests portant sur les aptitudes du candidat à exercer la profession envisagée. Dans le cas où le nombre de candidatures dépasse celui des places disponibles, les tests se déroulent sous la forme d'un concours.

2 L'étendue et le contenu des tests d'admission sont réglés par les dispositions internes.

 

Art. 40      Commission d'admission

1 Pour chaque école, une commission d'admission est constituée.

                 Composition

2 La commission d'admission est composée de membres de l'école et éventuellement de représentant des  milieux professionnels.

3 En font obligatoirement partie :

a)  en fonction des formations, le directeur ou le doyen responsable de l'école, qui la préside;

b)  le responsable scientifique et/ou un délégué extérieur;

c)  un maître de formation professionnelle.

4 Les autres membres de l'école sont choisis par la direction de l'école.

 

Art. 41      Tâches et attributions

1 La commission d'admission récapitule, en séance plénière, les résultats des épreuves et classe les candidats.

2 Elle examine les dossiers des candidats et les apprécie de façon à pouvoir :

a)  déceler les inaptitudes évidentes en relation avec la profession envisagée;

b)  établir un classement des candidats qui présentent les qualifications requises.

3 La commission décide l'admission des candidats dans l'ordre du classement établi jusqu'à concurrence du contingent fixé.

 

Art. 42      Participation aux frais

Une participation aux frais d'élaboration et de traitement des dossiers d'un montant de 200 francs est demandée.

 

Art. 43      Refus d'admission

1 Le candidat refusé peut consulter ses résultats dans le mois qui suit la décision de non-admission. Il peut se renseigner auprès de la direction sur ses résultats ainsi que sur sa position dans le classement final.

2 Dans la limite des places disponibles, les membres de la commission d'admission énumérés à l'article 40, alinéa 3, peuvent, le cas échéant, reconsidérer une décision de non-admission en cas de fait nouveau présenté avant le début de la formation.

 

Art. 44      Réinscription

1 Les candidats qui n'ont pas été admis ne peuvent se représenter qu'à la suite d'une nouvelle procédure d'inscription. Ils doivent, le cas échéant, subir à nouveau l'ensemble des épreuves.

2 Le nombre maximum de tentatives est fixé à trois.

3 Aucune équivalence n'est accordée pour une procédure d'admission réussie dans une autre école du centre.

4 Aucune équivalence n'est accordée pour une procédure d'admission réussie dans une autre école du même domaine.

                 Admission différée

5 Le candidat admis qui, pour cause de force majeure, n'a pu commencer ses études à la date prévue, peut l'être, sur décision de l'école, l'année suivante exclusivement.

 

Chapitre III      Stages en institution

 

Art. 45      Stage en institution

Les articles 21, 22 et 23, alinéas 2 et 3, régissant les stages effectués dans le cadre de la formation professionnelle initiale, s'appliquent par analogie aux stages effectués en formation du degré tertiaire B.

 

Art. 46      Admission en stage

1 En fonction de la formation, un extrait du casier judiciaire et/ou du casier judiciaire spécial peuvent être exigés à l'admission en stage.

2 Certains lieux de stage peuvent également exiger de l'étudiant qu'il mette à jour ses vaccins.

 

Art. 47      Absence

Un élève absent de son lieu de stage doit en informer sans délai l'école et le lieu de stage.

 

Chapitre IV      Evaluation du travail

 

Art. 48      Contrôle périodique des connaissances

1 Des épreuves périodiques portant sur les enseignements théoriques, pratiques ou cliniques peuvent être organisées au cours de toute l'année scolaire.

2 En principe, les stages font l'objet d'une évaluation et d'un rapport du responsable du stage. Lorsque les objectifs du stage ne sont pas atteints, le responsable du stage en précise les insuffisances constatées.

 

Art. 49      Examens à la fin d'une période d'études et examens de diplôme

Les examens organisés à la fin d'une période d'études, les coefficients intervenant dans le calcul des moyennes ainsi que les examens de diplôme sont décrits dans les dispositions internes.

 

Art. 50      Examinateurs

1 Les examens oraux et les examens pratiques, ainsi que les examens de diplôme, sont évalués par un enseignant ayant dispensé tout ou partie de l'enseignement et un juré.

2 La note d'examen est la moyenne arrondie au demi-point des notes attribuées par les examinateurs.

3 Tout examen écrit est évalué par un enseignant ayant dispensé tout ou partie de l'enseignement et éventuellement un juré.

 

Chapitre V       Conditions de promotion et d'obtention du diplôme

 

Section 1            Principes

 

Art. 51      Accès à la procédure de qualification

Sont admis à la procédure de qualification :

a)  les étudiants qui ont suivi régulièrement les cours de la dernière année;

b)  les personnes ayant obtenu les qualifications requises dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience;

c)  les personnes justifiant d'au moins 5 ans d'expérience dans le domaine d'activité évalué.

 

Section 2            Formation d'ambulancier

 

Art. 52      Evaluation

Seuls les stages d'une durée supérieure à 1 semaine sont évalués.

 

Art. 53      Conditions de promotion

Est promu dans l'année supérieure l'étudiant qui obtient les résultats suivants :

                 Examen théorique

a)  une moyenne d'examen théorique, arrondie au demi-point, égale ou supérieure à 4,0;

b)  au maximum 1 note inférieure à 4,0 et égale ou supérieure à 3,0;

                 Examen pratique

c)  1 note d'examen pratique égale ou supérieure à 4,0;

                 Stages

d)  des notes de stages égales ou supérieures à 4,0.

 

Art. 54      Admission à la procédure de qualification

Est admis à la procédure de qualification l'étudiant qui remplit les conditions suivantes :

a)  obtenir 1 note égale ou supérieure à 4,0 à l'examen théorique;

b)  obtenir des notes égales ou supérieures à 4,0 aux rapports de stages notés;

c)  être titulaire du permis de conduire de catégorie C1.

 

Art. 55      Non-promotion ou non-admission à l'examen final

1 L'étudiant non promu au terme d'une année ou non admissible à la procédure de qualification doit suivre une deuxième fois les cours et les stages.

2 Les stages spécifiques réussis n'ont pas besoin d'être refaits.

3 En 1re année, chaque épreuve pratique insuffisante peut être refaite une fois; dans ce cas, la seconde note est retenue.

4 En 2e et 3e années, une commission scolaire réunissant la direction et les responsables d'unités de formation peut décider si un étudiant refait un des deux stages préhospitaliers notés insuffisants ou refait l'année. La décision se prend sur la base des résultats obtenus durant l'année scolaire.

5 Un deuxième échec est éliminatoire.

 

Art. 56      Procédure de qualification

La procédure de qualification comprend :

a)  un travail écrit portant sur un thème professionnel et sa défense orale (travail de diplôme);

b)  une épreuve pratique de soins préhospitaliers comportant la prise en charge d'une ou de plusieurs personnes en situation fictive, dans le rôle de leader et d'équipier avec un entretien d'examen.

 

Art. 57      Obtention du diplôme

Le diplôme est réussi si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des parties de la procédure de qualification.

 

Section 3            Formation d'éducateur de l'enfance

 

Art. 58      Conditions de promotion

1 Est promu dans l'année supérieure l'étudiant qui obtient à l'issue de toutes les parties de l'évaluation une note égale ou supérieure à 4,0 à chacun des modules.

2 Une promotion par dérogation est possible pour autant que l'étudiant n'ait pas échoué à plus d'un module incluant la pratique professionnelle accompagnée et que cet échec ne soit pas sanctionné par une appréciation égale ou inférieure à 3,0.

 

Art. 59      Admission à la procédure de qualification

Est admis à la procédure de qualification l'étudiant qui obtient des notes égales ou supérieures à 4,0 aux modules incluant la pratique professionnelle.

 

Art. 60      Procédure de qualification

1 La procédure de qualification comprend :

a)  un travail de diplôme;

b)  un examen professionnel pratique comprenant une évaluation de la pratique professionnelle;

c)  un entretien professionnel.

2 L'évaluation finale de la pratique professionnelle (examen professionnel pratique) se déroule sous le contrôle d'un jury, sur le lieu où l'étudiant effectue sa pratique d'année terminale.

3 Le jury est composé :

a)  d'un expert qui n'est pas employé par l'institution dans laquelle se déroule l'examen;

b)  d'un maître de formation professionnelle qui, en principe, n'a pas suivi l'étudiant durant sa pratique professionnelle, ni son travail de diplôme, durant l'année terminale.

 

Art. 61      Travail de diplôme

1 Le travail de diplôme est axé sur la pratique et est en lien avec la profession.

2 Il peut être réalisé seul ou à plusieurs.

3 La thématique doit être validée par la commission de qualification.

4 Les exigences relatives à l'élaboration et à l'évaluation du travail de diplôme sont fixées dans les dispositions internes.

 

Art. 62      Obtention du diplôme

Le diplôme est réussi si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,0 au travail de diplôme et à l'examen professionnel pratique.

 

Section 4            Formation d'hygiéniste dentaire

 

Art. 63      Conditions de promotion d'une période à une autre durant l'année scolaire

L'étudiant est promu à la période suivante durant l'année scolaire pour autant qu'il ait validé au minimum ⅔ des modules.

 

Art. 64      Conditions de promotion en 2e année

Est promu en 2e année l'étudiant qui obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à tous les modules de l'année en cours.

 

Art. 65      Condition de promotion en 3e année

Est promu en 3e année l'étudiant qui obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à tous les modules évalués en 2e année.

 

Art. 66      Non-promotion

                 Examens de rattrapage

1 Un module dont la note est inférieure à 4,0 peut faire l'objet d'un examen de rattrapage à une date fixée par la direction de l'école.

2 Un module éliminatoire ne peut faire l'objet d'un examen de rattrapage durant l'année scolaire en cours. L'étudiant peut alors répéter l'année pour autant qu'il remplisse les conditions de l'article 31 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

3 La commission de validation définit les modalités de rattrapage.

                 Redoublement

4 En cas de redoublement de l'année, la commission de validation définit les périodes et les modules que l'élève doit répéter.

 

Art. 67      Admission à la procédure de qualification

Est admis à la procédure de qualification l'étudiant qui valide tous les modules des périodes 1 et 2 de l'année terminale.

 

Art. 68      Procédure de qualification

1 La procédure de qualification comprend :

a)  un travail de diplôme orienté sur la pratique ou un projet. Ce travail a trait au champ d'activité professionnelle et à son contexte, il constitue une réflexion et s'oriente sur les compétences;

b)  une évaluation clinique permettant à l'étudiant de démontrer les compétences acquises dans des situations professionnelles données. L'évaluation est composée du traitement « hygiène dentaire » et de son suivi sur plusieurs mois, de l'auto-évaluation et des conclusions correspondantes effectuées par l'étudiant;

c)  une qualification de stage qui a lieu en fin de formation;

d)  un entretien professionnel qui sert à une auto-évaluation d'une situation professionnelle concrète.

2 L'évaluation des parties de l'examen décrites à l'alinéa 1, lettres a, b et d, est effectuée par un enseignant de l'école supérieure et un expert désigné par l'organisation du monde du travail.

3 L'évaluation de la partie décrite à l'alinéa 1, lettre c, est effectuée par le responsable de stage de fin de formation.

 

Art. 69      Obtention du diplôme

Le diplôme est réussi si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des parties de la procédure de qualification.

 

Section 5            Formation de podologue

 

Art. 70      Promotion en 2e année

Est promu en 2e année l'étudiant qui obtient les résultats suivants :

a)  une note égale ou supérieure à 4,0 à toutes les branches ou moyennes de branches;

b)  au maximum une note inférieure à 4,0 mais égale ou supérieure à 3,5 dans le processus 1 défini dans le plan d'études cadre.

 

Art. 71      Promotion en 3e année

Est promu en 3e année l'étudiant qui obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à toutes les branches ou moyennes de branches.

 

Art. 72      Admission à la procédure de qualification

Est admis à la procédure de qualification l'étudiant qui obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à toutes les branches ou moyennes de branches.

 

Art. 73      Non-promotion à l'issue d'une année ou non-admission à la procédure de qualification

                 Stages

1 L'étudiant n'ayant pas acquis un stage doit le prolonger ou être évalué sur un travail en lien avec les critères non acquis du stage ou de la profession.

                 Examens de rattrapage

2 L'étudiant qui a des notes inférieures à 4,0 est autorisé à passer un examen de rattrapage dans les branches insuffisantes.

3 La nouvelle note remplace la note ou la moyenne insuffisante.

                 Redoublement

4 L'étudiant qui n'est pas promu peut suivre une deuxième fois son année aux conditions définies à l'article 31 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

 

Art. 74      Procédure de qualification

La procédure de qualification comprend :

a)  un travail de diplôme en lien avec la profession;

b)  un examen pratique;

c)  un examen théorique oral.

 

Art. 75      Obtention du diplôme

Le diplôme est réussi si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des parties de la procédure de qualification.

 

Section 6            Formation de technicien en analyses biomédicales

 

Art. 76      Modules et moyennes

1 La formation est divisée en modules professionnels ou non professionnels.

2 Chaque module est composé d'une ou plusieurs branches pratiques ou théoriques qui sont définies dans le plan de formation

3 Les moyennes de chaque branche sont arrondies au demi-point et constituent les notes de promotion.

4 Les notes des modules sont obtenues en calculant la moyenne arithmétique des notes de promotion de chacune des branches.

 

Art. 77      Conditions de promotion

1 Est promu dans l'année suivante l'étudiant qui obtient les résultats suivants :

                 Modules non professionnels

a)  une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chaque module;

b)  au maximum une note de branche par module inférieure à 4,0 et égale ou supérieure à 3,5;

                 Modules professionnels

c)  une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chaque module;

d)  aucune note de branche pratique inférieure à 4,0;

e)  au maximum une note de branche théorique par module inférieure à 4,0 et égale ou supérieure à 3,5.

2 Est également promu l'étudiant qui obtient ces résultats après avoir passé les examens de rattrapage.

 

Art. 78      Non-promotion

                 1re année

1 L'étudiant qui n'est pas promu est autorisé à passer un examen de rattrapage dans les branches insuffisantes, à condition de ne pas avoir plus de 2 modules non validés pour l'année en cours, dont un seul module professionnel.

                 2e année

2 L'étudiant qui n'est pas promu est autorisé à passer un examen de rattrapage dans les branches insuffisantes, à condition de ne pas avoir plus de 2 modules non validés pour l'année en cours.

                 Principes

3 Les notes obtenues lors de la session de rattrapage remplacent les notes insuffisantes.

4 Un maximum de 2 branches à refaire est autorisé.

5 Les notes de branches pratiques ne peuvent pas faire l'objet d'un rattrapage. Une insuffisance entraîne donc un échec.

                 Redoublement

6 L'étudiant qui n'est pas promu peut suivre une deuxième fois son année aux conditions définies à l'article 31 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

 

Art. 79      Année terminale et procédure de qualification

1 L'année terminale est composée de :

a)  2 stages, appelés stages d'autonomie, organisés par l'école en fonction des disponibilités des lieux de stages;

b)  cours, organisés pendant la durée des stages, afin d'approfondir et de vérifier les connaissances des étudiants.

2 La procédure de qualification comprend :

a)  les qualifications de stage;

b)  les examens finaux dans chacun des domaines professionnels;

c)  le travail de diplôme ou de projet orienté sur la pratique, réalisé pendant l'un des 2 stages;

c)  l'entretien d'examen.

3 Les qualifications de stage sont vérifiées au moyen d'épreuves théoriques et/ou pratiques, sous forme écrite et/ou orale. Elles peuvent également être validées par un rapport.

4 Les détails et modalités d'examens, d'évaluation de stages et de travail de diplôme sont précisés dans les dispositions internes.

 

Art. 80      Qualifications de stage

1 Chaque stage est évalué par une note d'évaluation globale et une note d'examen pratique.

2 Le stage est validé si la moyenne des notes de l'évaluation de stage et de l'examen pratique est égale ou supérieure à 4,0.

3 En cas d'insuffisance à un stage, l'étudiant est autorisé à répéter la période de stage selon les modalités prévues dans les dispositions internes.

 

Art. 81      Examens finaux dans les domaines professionnels

1 Les candidats à la qualification finale doivent passer un examen dans chacun des 5 domaines professionnels suivants :

a)  chimie clinique et immunologie clinique;

b)  hématologie et hémostase;

c)  histologie et/ou cytologie;

d)  immunohématologie et médecine transfusionnelle;

e)  microbiologie (bactériologie, mycologie, parasitologie, virologie).

2 Les notes d'examen final des domaines professionnels sont arrondies à la demi-note.

 

Art. 82      Travail de diplôme

1 Le travail de diplôme consiste en l'étude approfondie et orientée compétences d'un thème important pour le champ professionnel des analyses biomédicales. Le sujet doit se référer particulièrement aux processus de développement et d'innovation, de gestion des connaissances et du développement de la profession ou à des aspects méthodologiques; il présente un caractère de recherche.

2 Le travail de diplôme est suivi et évalué par un expert du lieu de stage, ou externe, ainsi que par un enseignant accompagnant de l'école.

3 La note finale est constituée de la moyenne entre l'évaluation du travail écrit et la soutenance orale.

4 Les grilles d'évaluation ainsi que le guide méthodologique sont fournis aux étudiantes et aux étudiants en cours de deuxième année.

 

Art. 83      Entretien d'examen

1 Un entretien de 30 minutes se déroule en présence d'un expert pluridisciplinaire et d'un enseignant de l'école.

2 L'entretien d'examen atteste de la capacité des étudiants à mettre en relation leurs connaissances théoriques et pratiques de chaque domaine professionnel lors d'une discussion autour d'un cas concret.

 

Art. 84      Obtention du diplôme

Le diplôme est réussi si :

a)  les qualifications de stage sont réussies;

b)  la moyenne des notes des examens finaux des domaines professionnels est égale ou supérieure à 4,0;

c)  au maximum une note des examens des domaines professionnels est inférieure à 4,0 et égale ou supérieure à 3,5.

d)  la note finale du travail de diplôme est égale ou supérieure à 4,0;

e)  la note de l'entretien d'examen est égale ou supérieure à 4,0.

 

Chapitre VI      Echec au titre

 

Art. 85      Principes

1 L'étudiant qui échoue à la procédure de qualification peut se présenter une seconde fois, à condition qu'il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences.

2 Le cas échéant, la direction de l'école peut sur préavis du conseil de classe, dispenser l'étudiant de repasser les modules ou les disciplines pour lesquels il a obtenu des notes égales ou supérieures à 4,0.

3 Sauf exception justifiée par la forme des enseignements en vigueur dans l'école concernée et sous réserve de ce qui figure dans les dispositions internes, l'étudiant ne peut être dispensé des modules ou disciplines pratiques.

4 Sur la base des conditions fixées dans les articles 86 à 89, l'étudiant peut être tenu de ne refaire que les parties de la procédure de qualification dans lesquelles il a échoué.

5 Les directives internes des écoles peuvent également préciser que l'étudiant a la possibilité de suivre les cours des années inférieures pour se préparer aux examens finaux auxquels il a obtenu une moyenne insuffisante.

6 Une seconde insuffisance à l'une des parties de la procédure de qualification entraîne un échec définitif au titre.

 

Art. 86      Formation d'ambulancier

1 En cas d'insuffisance au travail de diplôme, l'étudiant complète ou refait le travail dans un délai fixé par l'école.

2 En cas d'insuffisance de la partie pratique ou orale, l'examen peut être répété une fois. Doivent alors être répétés tant la partie pratique que l'entretien, les deux faisant l'objet d'une seule note. Un stage complémentaire dans un service d'ambulances peut être demandé à l'étudiant.

 

Art. 87      Formation d'éducateur de l'enfance

1 En cas d'insuffisance au travail de diplôme, la direction de l'école, sur préavis du conseil de classe, peut demander à l'étudiant d'approfondir le travail présenté à l'issue de sa première année terminale ou de choisir un nouveau sujet d'études. La direction de l'école fixe le délai dans lequel le dépôt du travail de diplôme et la soutenance doivent être réalisés.

2 En cas d'insuffisance à l'examen professionnel pratique, la direction de l'école, sur préavis de la commission de qualification, décide si l'étudiant est apte à repasser un nouvel examen professionnel pratique et fixe le délai dans lequel celui-ci doit être organisé.

 

Art. 88      Formation d'hygiéniste dentaire

La commission de validation de l'examen de diplôme définit les modalités de répétition et une éventuelle prolongation de la durée de formation.

 

Art. 89      Formation de podologue

1 L'étudiant qui a obtenu une note insuffisante au travail de diplôme doit le compléter ou le refaire dans le délai fixé par la direction.

2 L'étudiant qui a obtenu une note insuffisante à un ou plusieurs examens doit compléter sa formation et se présenter à un examen de rattrapage.

3 Si l'étudiant échoue aux examens de rattrapage, il peut répéter la 3e année.

 

Titre IV             Diplôme postgrade en cytologie

 

Art. 90      Admission

1 Pour pouvoir s'inscrire, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de laborantin médical reconnu par la Croix-Rouge suisse ou de technicien en analyses biomédicales ES ou d'un titre jugé équivalent par la commission d'admission de l'école.

2 Les candidats doivent être domiciliés en Suisse et, s'ils sont étrangers, être au bénéfice d'un permis d'établissement leur laissant la possibilité d'accomplir les 6 mois de stage.

3 Les demandes d'inscription doivent être accompagnées :

a)  d'une pièce d'identité;

b)  d'une attestation officielle de domicile;

c)  d'un certificat médical établi selon le formulaire fourni par l'école;

d)  d'une copie des titres et certificats attestant la formation préalable exigée;

e)  lorsque l'école l'exige, d'un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois et/ou d'un certificat de bonne vie et moeurs, voire d'un extrait du casier judiciaire spécial;

f)   toute autre pièce officielle précisée dans les plans d'études cadre des formations ou dans les dispositions internes.

 

Art. 91      Procédure de qualification

1 Au milieu et à la fin de la formation théorique et pratique à l'école, des examens sont organisés selon les dispositions internes.

2 La procédure de qualification se compose :

a)  d'un examen écrit dans les domaines gynécologiques et non gynécologiques;

b)  d'un examen oral (reconnaissance de diapositives);

c)  d'une évaluation pratique de stage.

3 La note de diplôme est la moyenne pondérée des notes obtenues aux examens durant la formation et en fin de formation selon les modalités indiquées dans les dispositions internes.

 

Art. 92      Obtention du diplôme

L'élève dont la moyenne générale est supérieure ou égale à 4,0 obtient le diplôme.

 

Art. 93      Echec au diplôme

1 En cas d'échec à la qualification finale, il est possible de répéter une fois chacun des 4 éléments de la procédure de qualification finale.

2 L'étudiant qui a échoué aux examens finaux des domaines professionnels peut repasser une ou plusieurs branches lors d'une session de rattrapage ou l'année suivante.

3 Si l'étudiant choisit de repasser une branche l'année suivante, il devra suivre les cours théoriques et pratiques liés à la branche à repasser. Dans ce cas, tous les autres éléments de la procédure de qualification finale seront acquis durant une année et seront pris en compte lors de la qualification finale de l'année suivante.

4 Si la répétition d'un élément de la qualification finale est une deuxième fois insuffisante, l'étudiant échoue définitivement au diplôme.

5 Les modalités de passation des examens sont précisées dans les dispositions internes de l'école.

 

Titre V              Dispositions finales et transitoires

 

Art. 94      Règlement de l'enseignement secondaire et tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

 

Art. 95      Clause abrogatoire

Le règlement du centre de formation professionnelle santé-social, du 9 août 1989, est abrogé.

 

Art. 96      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 2017.

 

Art. 97      Dispositions transitoires

Les étudiants ayant commencé leur formation avant la rentrée scolaire 2017 restent soumis aux normes de promotion en vigueur lors de leur entrée en formation.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 10.50 R du centre de formation professionnelle santé et social

28.06.2017

28.08.2017

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 9/a, 16; a. : 17, 18, 19, 20

14.04.2021

21.04.2021